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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.05.2011 602 2009 77

18 maggio 2011·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·973 parole·~5 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschaffungswesen

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 602 2009-77 Décision du 18 mai 2011 IIE COUR ADMINISTRATIVE LE PRÉSIDENT COMPOSITION Président : Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Savio Michellod PARTIES A.________, recourant contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée, Association de communes B.________, intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat OBJET Marchés publics Recours du 12 décembre 2009 contre la décision du 3 décembre 2009

- 2 v u l'attribution de gré à gré aux Transports publics fribourgeois (tpf) de l'exploitation du réseau de transports publics dans l'agglomération bulloise décidée par l'association de communes B.________ regroupant les communes de C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, l'exploitation en cause étant en service depuis fin 2009; le recours déposé le 12 octobre 2009 par A.________ contre cette attribution de gré à gré qu'il estime contraire au droit des marchés publics, dès lors qu'une procédure d'adjudication ouverte aurait dû, à son avis, être organisée; la décision prise le 3 décembre 2009 par le Préfet du district de la Veveyse - suppléant du Préfet du district de la Gruyère qui se récusait – rejetant le recours au motif que l'attribution du service de transport était en l'occurrence une concession non soumise au droit des marchés publics; le recours formé le 12 décembre 2009 par A.________ devant le Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 3 décembre 2009 dont il conclut à l'annulation, estimant que le transport en cause n'est autre qu'un achat de prestations soumis à l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP; RSF 122.91.2); les observations de B.________ du 8 février 2010 concluant à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir du recourant; considérant que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi, sans être lié par les conclusions des parties; que, lorsqu'un recourant se plaint qu'un marché aurait été soustrait à tort à une procédure de marché public, son recours n'est recevable que si l'intéressé appartient au cercle des soumissionnaires potentiellement concernés par le marché en cause (P. GALLI, A. MOSER, E. LANG, E. CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich 2007, n° 868 et la jurisprudence citée); qu'en l'occurrence, il apparaît d'emblée que, même si l'autorité adjudicatrice s'était trompée de type de procédure en attribuant le marché de gré à gré, le recourant n'aurait, de toute manière, aucune chance d'obtenir le marché à l'issue d'une procédure ouverte d'adjudication; qu'en effet, il ne dispose pas d'une entreprise de transport susceptible d'entrer en considération pour l'exploitation du réseau de transports publics de l'agglomération bulloise;

- 3 que la société H.________ qu'il exploite n'est qu'une entreprise de conseil en matière de transport et n'a pas pour but social celui d'exploiter un réseau de transports publics; qu'au demeurant, le recourant a recouru a titre personnel et non pas en qualité d'administrateur de cette société, qui n'est pas partie à la procédure; que le fait de soi-disant posséder un bus et de disposer d'une licence de transport de personnes n'a pas pour effet non plus de placer le recourant dans le cercle des candidats potentiels à l'obtention du prétendu marché public litigieux; qu'il faut rappeler que le réseau actuel B.________ comporte deux lignes fonctionnant 6 jours sur 7 pour relier 5 communes dont C.________, dans un secteur en pleine expansion; que les exigences de cette exploitation dépassent donc de loin les capacités du recourant; que, dans la mesure où une éventuelle soumission de la part de ce dernier supposerait qu'il crée spécialement une infrastructure inexistante, on doit constater qu'il n'a, actuellement, aucun intérêt digne de protection à contester l'attribution de gré à gré du marché litigieux; qu'il n'aurait strictement aucune chance d'obtenir le marché litigieux si celui-ci devait être soumis à la procédure ouverte dans les conditions actuelles; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les hypothèses qu'il pourrait échafauder pour pallier les insuffisances présentes, dès lors qu'il ne s'agirait pas d'un simple ajustement d'une situation existante, mais véritablement de la création d'une nouvelle entreprise apte à soumissionner; que, partant, le recours s'avère manifestement irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du recourant; que ce recours peut par conséquent être écarté par décision présidentielle conformément à l'art. 100 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si, comme l'a constaté le préfet, l'attribution de l'exploitation du service de transports publics en cause relève de la concession, de sorte que le droit des marchés publics ne s'y applique pas; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, selon l'art. 139 CPJA, aucune indemnité de partie n'est allouée aux collectivités publiques, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l'appel à des mandataires extérieurs; qu'en l'occurrence, même si, en tant que telle, l'association de communes B.________ ne disposait pas d'une infrastructure particulière pour répondre au recours, il n'en demeure pas moins que la Commune de C.________, membre de cette association, pouvait se charger de cette tâche, de sorte qu'il ne se justifie pas d'allouer une indemnité de partie à l'intimée;

- 4 décide : en application de l'art. 100 al. 1 let. a CPJA I. Le recours est déclaré manifestement irrecevable. II. Les frais de procédure sont mis par 400 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée et dont le solde est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Dans la mesure où elle devait poser une question de principe, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 18 mai 2011/cpf Le Greffier-stagiaire : Le Président : Communication.

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