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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.04.2026 601 2026 30

30 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,376 parole·~27 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 30 Arrêt du 30 avril 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ et B.________, pour eux et leur fille C.________, recourants, contre DIRECTION DE LA FORMATION ET DES AFFAIRES CULTURELLES, autorité intimée Objet Ecole et formation – Prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton Recours du 1er mars 2026 contre la décision du 5 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. C.________, née en 2011, est la fille de A.________ et de B.________. Elle étudie actuellement au Cycle d'orientation de D.________, à E.________, en classe générale. En date du 28 janvier 2026, A.________ et B.________ ont déposé pour leur fille, auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC), une demande d'autorisation pour la fréquentation d'une école située dans un autre canton. Ils souhaitaient obtenir la prise en charge des frais d'écolage de leur fille dans le cadre d'une scolarisation à l'école de culture générale (ECG) du Gymnase de F.________, à G.________, dans le canton de Vaud, et ce à compter de l'année scolaire 2026-2027. A l'appui de leur requête, ils expliquaient, d'une part, que leur fille souhaitait suivre une filière non offerte dans le canton de Fribourg, et, d'autre part, qu'elle pratique l'aviron à H.________ et que la scolarisation au Gymnase de F.________ réduirait les trajets nécessaires à cette activité sportive. B. Par décision du 5 février 2026, la DFAC a répondu négativement à la demande formulée par les parents. En substance, l'autorité a estimé que les conditions d'une prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton prévues en droit intercantonal n'étaient pas remplies en ce qui concerne la première année d'ECG. En effet, les études dans les ECG étant structurées sous forme d'un tronc commun en première année, puis d'une spécialisation lors des deuxième et troisième années, il ne se justifiait pas d'accorder une telle prise en charge étant donné que les branches du tronc commun pouvaient également être suivies dans le canton de Fribourg. C. Le 1er mars 2026, les parents interjettent recours (601 2026 30) auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DFAC du 5 février 2026. Ils concluent à ce que la prise en charge des frais d'écolage de leur fille pour les trois années d'ECG en "art et design" au Gymnase de F.________, à G.________, leur soit accordée dès l'année scolaire 2026-2027. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que l'autorité intimée a violé le droit cantonal en considérant que le trouble du spectre autistique (TSA) que présente leur fille ne constitue pas un motif justifiant qu'elle effectue l'ensemble de sa scolarité en ECG dans un seul et même établissement. A cet égard, ils insistent particulièrement sur le besoin de stabilité de leur fille ainsi que sur les difficultés d'adaptation que pourrait lui causer un changement d'établissement en cours de scolarité. Ils ajoutent que le lieu de scolarisation qui a leur faveur permettrait en outre à leur fille de poursuivre l'activité sportive qu'elle pratique en équipe de compétition au sein du Club Aviron H.________, ce qui serait compromis en effectuant l'ECG au Collège I.________ à J.________. L'autorité intimée se détermine sur le recours le 24 mars 2026. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision du 5 février 2026. Elle relève en premier lieu que la fille des recourants peut suivre la formation souhaitée en commençant sa scolarité dans le canton de Fribourg puis en la poursuivant dans le canton de Vaud. Elle ajoute que, quand bien même la fille des recourants présente un TSA, un changement d'école ne serait pas impossible mais nécessiterait simplement un certain temps d'adaptation. Elle conclut en affirmant que, de toute manière, un handicap tel qu'un TSA ne constitue pas, au regard du droit intercantonal, un motif justifiant la prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton. Les recourants déposent des contre-observations le 15 avril 2026. Ils font valoir que leur fille pratique l'aviron en compétition au sein du Club Aviron H.________, ce qui implique 5 à 6 entraînements par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 semaine et des compétitions le weekend. Elle s'y rend en transports publics, ce qui est rapide et aisé depuis le Gymnase de F.________ mais au contraire impraticable depuis l'ECG de J.________. Ils ajoutent qu'ils ont jusqu'à présent réussi à éviter difficilement à leur fille des décompensations avec risque de phobie scolaire et de dépression. Enfin, ils suggèrent la mise en œuvre d'une audition ou d'une expertise afin d'établir les difficultés de leur enfant et exposent que leur contact auprès de l'assurance-invalidité leur aurait indiqué que cette assurance pourrait entrer en matière pour prendre en charge les coûts de scolarisation pour la première année d'ECG. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par les destinataires de la décision (art. 76 let. a CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 80 de la loi fribourgeoise du 11 décembre 2018 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSF 412.0.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. En outre, l'avance de frais a été versée dans le délai imparti. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 3 CPJA, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Selon la jurisprudence, cette disposition consacre le principe selon lequel, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. L'autorité de recours est ainsi liée par l'objet de la contestation et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 1.2.2 et les références citées). Les recourants concluent à la prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton de leur fille pour l'année 2026/2027 ainsi que les deux suivantes. L'autorité intimée s'est toutefois limitée à statuer sur la question de la prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton pour l'année 2026/2027. Elle a d'ailleurs précisé expressément qu'une nouvelle demande devrait lui être adressée concernant les années postérieures. Dans ces conditions, les conclusions des recourants portant sur les années postérieures à l'année scolaire 2026/2027 sortent de l'objet du litige et doivent être déclarée irrecevables. Il est toutefois rappelé aux recourants qu'il leur sera loisible de déposer une nouvelle demande de prise en charge en ce qui concerne les années suivantes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). L'autorité intimée dispose, sur la question de la de prise en charge des frais d'écolage en cas de scolarité hors canton, d'une marge d'appréciation et d'action considérable, dans laquelle le tribunal ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès. En principe, Il convient de ne pas s'écarter, sans raison valable, de la décision de l'autorité intimée (voir art. 96a CPJA; arrêt TC FR 601 2025 167 du 28 novembre 2025 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1. En matière d'enseignement, les exigences minimales du droit fédéral ressortent principalement des art. 19 et 62 Cst.. L'art. 19 Cst. confère un droit constitutionnel individuel, justiciable des tribunaux, à une prestation positive de l'État dans le domaine de la formation (ATF 149 I 282 consid. 3.3.1). Le droit garanti par l'art. 19 Cst. s'applique durant la scolarité obligatoire, ce qui comprend le jardin d'enfants, dans la mesure où il est obligatoire, le degré primaire et le degré secondaire I (ATF 145 I 142 consid. 5.4 et les références citées). D'après l'art. 62 al. 1 Cst., l''instruction publique est du ressort des cantons. L'art. 62 al. 2 Cst. précise qu'ils pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants et que cet enseignement est gratuit dans les écoles publiques. A ce sujet, ils disposent d'une grande marge de manœuvre. Ils sont, sous réserve des limites posées par la constitution et les droits fondamentaux, libres de décider comment ils souhaitent structurer, répartir, organiser et financer l'école, définir les objectifs pédagogiques et déterminer les contenus d'enseignement. Les art. 18 et 64 de la constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) régissent ces principes au niveau cantonal, sans toutefois aller plus loin que les exigences minimales du droit fédéral (arrêt TC FR 601 2025 167 du 28 novembre 2025 consid. 4.1). 3.2. L'enseignement secondaire supérieur fait suite en principe à l'enseignement de base obligatoire et comprend, en particulier, la formation en école de culture générale (art. 1 al. 1 let. c LESS). Dans le canton de Fribourg, l'enseignement secondaire supérieur ne fait plus partie de l'enseignement de base obligatoire et n'est, contrairement à ce dernier, pas gratuit (art. 68 al. 1 LESS). Les élèves domiciliés dans le canton peuvent être admis dans une école du degré secondaire supérieur s'ils ont les connaissances et les aptitudes nécessaires pour suivre la formation choisie (art. 31 al. 1 LESS). Si un élève, résidant dans le canton de Fribourg, souhaite fréquenter une école du degré secondaire supérieur hors du canton, il ne lui est, en principe, pas nécessaire d'obtenir une autorisation étatique. En revanche, en règle générale, il n'existe aucun droit à une prise en charge des frais par l'Etat. Une prise en charge des frais par le canton de Fribourg, en l'absence d'une base légale correspondante, n'est pas non plus, selon une pratique constante, effectuée "à titre volontaire", ni dans la mesure (réduite) où l'élève aurait occasionné des frais au canton s'il avait fréquenté une école du canton plutôt qu'une école hors canton. De telles prestations "volontaires" de la part du canton ne s'imposent pas – compte tenu notamment des ressources publiques limitées – d'autant plus qu'il existe une large offre de formation dans le canton (arrêt TC FR 601 2025 167 du 28 novembre 2025 consid. 4.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 4. 4.1. Les cantons de Fribourg et de Vaud ont, avec les autres cantons romands, conclu la convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d''une école située dans un canton autre que celui de domicile (RSF 410.5; ci-après: la Convention). L'art. 1 al. 1 de la Convention pose le principe de territorialité qui prévoit que les élèves de toutes les classes et de tous les niveaux, notamment ceux des classes des écoles de culture générale, fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile. Selon l'art. 1 al. 2 de la Convention, l'accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile. Compte tenu de cette formulation très prudente, on peut se demander si et dans quelle mesure cet accord revêt un caractère directement justiciable, c'est-à-dire si et dans quelle mesure son contenu est suffisamment clair et précis pour conférer des droits ou des obligations aux particuliers et servir de fondement à une décision dans un cas particulier (arrêt TC FR 601 2016 71 du 8 juin 2016 consid. 4d). Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l'issue du présent litige. L'art. 2 de la Convention définit les exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande, tout en réitérant la formulation prudente de l'art. 1 al. 2 de la Convention. Des exceptions au principe de territorialité sont ainsi admises en faveur d'élèves qui changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du canton qu'ils quittent (art. 2 al. 1 let. a), ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse (art. 2 al. 1 let. b), préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton (art. 2 al. 1 let. c), préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile (art. 2 al. 1 let. d), souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile (art. 2 al. 1 let. e), souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile (art. 2 al. 1 let. f), ou sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires (art. 2 al. 1 let. g). L'art. 2 al. 2 de la Convention précise que les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables. A la lecture de la disposition précitée, force est de constater que le TSA présenté par la fille des recourants n'entre dans aucune des exceptions énumérées à l'art. 2 al. 1 let. a à g de la Convention. Il en va de même pour la clause générale de l'art. 2 al. 2 de la Convention. En effet, cette exception vise des motifs comparables aux motifs énumérés à l'al. 1 et reconnus comme valables. Or, on ne voit pas à quel motif cité dans cette liste le trouble présenté par la fille des recourants pourrait s'apparenter. En particulier, cette liste ne prévoit aucune exception liée à des problèmes de santé qu'un élève pourrait présenter et qui le gênerait dans l'accomplissement de sa formation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 4.2. Concernant l'identité de l'offre de formation entre les cantons de Fribourg et de Vaud s'agissant de la première année d'ECG, il ressort des Plans d'études édictés par le Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré pour le canton de Fribourg (www.fr.ch, sous Thèmes et prestations > Formation et écoles > Ecoles secondaires supérieures > Certificat d'école de culture générale > Plans d'études, [consulté le 30 avril 2026]), ainsi que du Plan d'études Ecole de culture générale édicté par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire pour le canton de Vaud (www.vd.ch, sous Afficher les thèmes > Formation > Formations gymnasiales > Ecole de culture générale > Plan d'études, [consulté le 30 avril 2026]) que l'enseignement donné lors de la première année d'ECG est fondé sur un tronc commun. En effet, cinq domaines d'études, identiques entre les deux cantons, sont enseignés à l'ensemble des élèves fréquentant une ECG et ce, peu importe le domaine professionnel choisi par la suite. Seules de minimes différences existent entre les deux cantons, au niveau du temps exact consacré à chaque branche. Ces différences sont inhérentes à l'importante autonomie dont disposent les cantons en matière de formation et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Ce n'est qu'à partir de la deuxième année d'ECG que les élèves sont amenés à choisir un domaine professionnel parmi ceux proposés par le canton. Force est ici de constater que le domaine professionnel "arts et design" envisagé par la fille des recourants n'est pas disponible auprès des ECG du canton de Fribourg, tel que cela ressort a contrario de l'art. 1 al. 2 du règlement fribourgeois du 23 juin 2025 sur la formation en école de culture générale (RECG/FR; RSF 412.4.21). En revanche, ce domaine professionnel est bien proposé dans les ECG du canton de Vaud (art. 4 al. 1 let. e du règlement du 6 juillet 2022 de l'École de culture générale [RECG/VD; BLV 413.05.1]) et plus particulièrement au Gymnase de F.________ à G.________ Il convient également de relever que la prise en charge du trouble présenté par la fille des recourants s'effectuera de façon similaire dans le canton de Fribourg ou dans celui de Vaud. En effet, tant le droit fribourgeois (art. 38 al. 1 LESS) que vaudois (art. 39 al. 1 du règlement du 6 juillet 2022 des gymnases [RGY; BLV 412.11.1]) prévoient que des mesures de soutien peuvent être octroyées aux élèves qui fréquentent des ECG et présentent des troubles particuliers. Sur ce point également, on ne décerne aucune différence notable entre les régimes de scolarisation fribourgeois et vaudois. 4.3. Concernant la pratique de l'aviron par la fille des recourants, il faut relever que le Tribunal cantonal s'est déjà penché sur la question des sportifs d'élite dans le cadre de l'application de la convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (CSR 2009; RSF 416.4). Il découle de cette jurisprudence ainsi que de la pratique cantonale régulière qu'une autorisation n'est accordée que si les conditions d'une prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton selon la législation cantonale en matière de sport sont remplies. Cela garantit une utilisation rigoureuse des ressources financières du canton tout en assurant l'égalité de traitement (arrêt TC FR 601 2025 167 du 28 novembre 2025 consid. 5.1.1 et les références citées). La Convention ainsi que la CSR 2009 poursuivent des buts analogues, à savoir déterminer les motifs pouvant conduire à une prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton. Il se justifie dès lors, dans le but d'assurer une utilisation rigoureuse des ressources financières du canton dans le cadre de ses relations avec les autres cantons signataires de la Convention tout en assurant l'égalité de traitement entre les élèves qui tombent sous le régime de la CSR 2009 et ceux pour qui la Convention entre en ligne de compte, d'appliquer par analogie la pratique développée dans le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 cadre de la CSR 2009 en ce qui concerne les sportifs d'élite qui se prévalent de l'exception envisagée par l'art. 2 al. 1 let. b de la Convention. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 16 juin 2010 sur le sport (LSport; RSF 460.1), l'Etat soutient la relève dans le sport de performance, prioritairement par les mesures prévues par la législation scolaire. L'art. 7 al. 2 précise qu'il peut aussi, lorsque les circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton depuis deux ans. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi d'une aide financière. L'art. 16 du règlement fribourgeois du 20 décembre 2011 sur le sport (RSport; RSF 460.11) règle la question de la prise en charge de frais d'écolage dans un autre canton. L'art. 16 al. 1 RSport dispose ainsi que lorsque, à défaut de structures de formation sportive cantonales reconnues par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, le lieu de pratique, à haut niveau, d'un sport se situe dans un autre canton, l'Etat peut contribuer aux frais d'écolage de jeunes sportifs ou sportives de talent. L'al. 2 de la même disposition indique que peuvent bénéficier d'une aide selon l'al. 1 les jeunes sportifs et sportives de talent qui remplissent en outre les conditions suivantes: a) être membres d'une association ou d'un club fribourgeois et être licenciés auprès d'une fédération suisse; b) appartenir à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale; c) avoir atteint un haut niveau sportif selon les critères fixés par le Service du sport; cbis) exercer leur sport à concurrence de dix heures d'entraînement hebdomadaires au minimum; d) présenter des résultats scolaires suffisants; e) remplir les conditions d'admission du canton de domicile et du canton d'accueil pour le degré scolaire correspondant; f) être domiciliés légalement dans le canton de Fribourg depuis deux ans; fbis) attester d'un suivi médical; g) démontrer que leurs possibilités financières ou celles de leurs parents, de leur conjoint ou conjointe ou de leur partenaire enregistré-e et d'autres personnes légalement tenues à leur entretien ne suffisent pas à couvrir les frais d'écolage dans un autre canton. Il ressort notamment de l'art. 16 al. 2 let. a RSport qu'une des conditions cumulatives de prise en charge des frais d'écolage dans un autre canton est l'appartenance du sportif à une association ou un club fribourgeois. Or, en l'espèce, la fille des recourants est membre du Club Aviron H.________, dans le canton de Vaud. En conséquence, elle ne remplit pas l'une des conditions de l'art. 16 al. 2 RSport, si bien qu'une prise en charge des frais d'écolage pour sa scolarisation hors canton au sens de l'art. 2 al. 1 let. b de la Convention n'est pas envisageable. 4.4. Il ressort de l'analyse qui précède que les recourants ne peuvent se prévaloir ni d'une des exceptions énumérées à l'art. 2 al. 1 de la Convention, ni de la clause générale de l'art. 2 al. 2 de la Convention pour justifier la prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton de leur fille. Ainsi, le droit intercantonal ne fournit aucune base légale à l'appui de leur demande.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 5. 5.1. Le droit intercantonal n'étant pas applicable en l'espèce, il convient d'examiner si une prise en charge des frais pourrait intervenir sur la base de l'art. 69 al. 1 LESS, qui dispose que l'Etat peut prendre en charge, en tout ou partie, l'écolage pour la fréquentation d'une école du degré secondaire supérieur hors du canton lorsque des circonstances particulières le justifient. 5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale d'un texte légal que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 II 699 consid. 7.4 et les références citées). 5.3. L'art. 69 al. 1 LESS indique que l'Etat peut prendre en charge, en tout ou partie, l'écolage pour la fréquentation d'une école du degré secondaire supérieur hors du canton lorsque des circonstances particulières le justifient. Quant à l'art. 69 al. 2 LESS, il précise que les dispositions des accords intercantonaux demeurent réservées. Par l'utilisation de ce type de formulation, cette disposition marque une primauté de ces accords sur la règle générale de l'art. 69 al. 1 LESS. La version allemande du texte correspond à la formulation française et n'apporte ainsi pas d'éclaircissement particulier sur le sens à donner à la disposition. 5.4. Sous l'angle historique, le Message accompagnant le projet de loi expose ce qui suit concernant l'art. 69 al. 1 LESS (Message 2017-DICS-6 du 4 septembre 2018 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS), p. 25; BCG 2018 4016, 4041, ci-après: le Message): "La prise en charge, en tout ou en partie, de l'écolage pour la fréquentation d'une école du degré secondaire supérieur extracantonale peut avoir lieu notamment pour les cas suivants: > changement de canton de domicile au cours de la formation; > formation qui n'a pas d'équivalent dans le canton de Fribourg; > jeunes sportifs et sportives ou artistes de talent pour lesquels une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que le canton du domicile de leurs parents est justifiée, aux termes des articles 16 et suivants du règlement sur le sport (RSport, RSF 460.11)". Force est de constater que les motifs énumérés dans le message sont similaires aux motifs figurant à l'art. 2 al. 1 let. a, b, c, d et e de la Convention. On peut en déduire que le Conseil d'Etat n'envisageait pas de créer des motifs autonomes indépendants de la Convention au-delà de ceux qui y sont prévus. Le Message poursuit en indiquant, s'agissant de l'art. 69 al. 2 LESS, que "sont applicables notamment la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (RSF 410.5) et la Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (CSR 2009, RSF 416.4)" (Message p. 25; BCG

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 2018 4041). Quant au Grand Conseil, il a adopté le texte de l'art. 69 LESS en première lecture dans sa teneur telle que présentée par le Conseil d'Etat. Le rapporteur a précisé, au sujet de l'art. 69 al. 1 LESS, que "cet article s'applique pour les étudiants qui se rendraient dans un canton avec lequel nous n'avons pas de convention" (BCG 2018 3935). Ainsi, il apparaît, selon la volonté du législateur, que l'art. 69 al. 1 LESS ne devrait trouver application qu'en l'absence de toute convention intercantonale. Cet article ne peut dès lors pas fonder un motif de prise en charge autonome lorsqu'une convention intercantonale est applicable dans un cas d'espèce. 5.5. L'interprétation systématique et l'interprétation téléologique de la Convention confirment l'interprétation historique. En effet, la Convention s'inscrit dans un large cadre de coordination scolaire intercantonale. Cet effort de coordination trouve sa source dans le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire (RSF 416.1; ci-après: le Concordat), auquel la Convention se réfère dans son préambule. L'art. 1 du Concordat dispose que les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives. Cette volonté d'harmonisation se retrouve dans la Convention qui, pour l'ensemble des cantons romands, uniformise les exceptions de portée générale au principe de territorialité (art. 2 al. 1) ainsi que les questions d'ordre financier en lien avec une scolarisation hors canton (art. 9). Admettre qu'un canton puisse prévoir encore d'autres exceptions au principe de territorialité irait à l'encontre de cet effort d'harmonisation et poserait de grandes difficultés en matière de financement faute d'être envisagées par l'art. 9 de la Convention. 5.6. Il résulte ainsi des méthodes d'interprétation susmentionnées que l'art. 69 al. 1 LESS ne saurait trouver application dès lors qu'un accord intercantonal est applicable dans un cas d'espèce. En conséquence, la Convention régissant les relations entre les cantons de Fribourg et de Vaud, l'art. 69 al. 1 LESS ne trouve pas application et ne saurait donc constituer une base légale permettant la prise en charge de frais d'écolage pour la scolarisation hors canton de la fille des recourants. 6. Il ressort des rapports de la pédiatre et de la psychologue de la fille des recourants que cette dernière présente un trouble du spectre autistique. Ce trouble a pour conséquence qu'elle a besoin d'une préparation particulière aux changements ainsi que d'un temps d'adaptation plus long et plus coûteux en termes d'énergie que pour un étudiant neurotypique. Une certaine stabilité dans son cadre scolaire et social est donc bénéfique pour sa santé psychique et ses capacités d'apprentissage. Un des facteurs de stabilité soulevé par les deux spécialistes consiste notamment en sa pratique de l'aviron. Il convient toutefois de relever, comme le souligne sa psychologue, que la fille des recourants a démontré ces dernières années de belles capacités d'adaptation et qu'un changement d'environnement scolaire ne serait pas impossible mais lui demanderait un certain temps d'adaptation. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le rapport pédagogique figurant dans le bulletin scolaire du deuxième semestre 2023/24 qui précise que "C.________ a gagné en maturité et a évolué dans ce qu'elle souhaite transmettre à son entourage. Elle a pris davantage confiance en elle et en ses capacités. Elle a su prendre une place dans sa classe, exprimer son avis et prendre un peu de recul face à certaines situations problématiques en classe." Quant au rapport figurant dans le bulletin scolaire du deuxième semestre 2024/25, il ajoute que "C.________ a consolidé les compétences organisationnelles et d'autonomie qu'elle avait mises en place les années

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 précédentes. Elle planifie désormais son travail avec rigueur, répartit efficacement ses tâches sur la semaine et sait les prioriser selon leur importance." Il ressort également de ce dernier bulletin scolaire, dans la section "Comportement dans le cadre scolaire / Attitude face au travail" que l'ensemble des aspects évalués, hormis celui relatif à l'organisation et l'autonomie pour lequel une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée a été instituée, obtiennent l'appréciation "très bien". Certes, une scolarisation dans un seul et même établissement pour l'ensemble de ses études en ECG représenterait, aux yeux des recourants, la meilleure solution possible pour leur fille. Toutefois, comme relevé par la jurisprudence, une scolarisation optimale (des enfants handicapés) ne peut toutefois être exigée de l'Etat, seule une offre de formation adéquate étant garantie par la constitution, qui plus est s'agissant uniquement de l'école obligatoire. Les désagréments liés au changement d'établissement scolaire après une année d'études, invoqués par les recourants, doivent par conséquent être tolérés de la part de l'intéressée dans les conditions décrites ci-dessus. Cette appréciation doit d'autant plus être confirmée que, comme évoqué ci-dessus (voir consid. 3.2 ci-avant), celle-ci pourra bénéficier cas échéant de mesures de soutien dans le canton de Vaud afin d'accompagner cette transition, si une demande similaire pour suivre la suite du cursus dans le canton de Vaud aux frais du canton devait être formulée et admise. 7. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni excédé ou abusé de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant la prise en charge des frais d'écolage pour la scolarisation hors canton de la fille des recourants en ce qui concerne l'année scolaire 2026-2027. Partant, mal fondé, le recours (601 2026 30) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 5 février 2026 confirmée. 8. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 10 mars 2026. Pour la même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 30) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Des frais de procédure, arrêtés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2026/dbe/mme La Présidente Le Greffier-stagiaire

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