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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.05.2026 601 2025 170

19 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,195 parole·~26 min·17

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 170 601 2025 171 Arrêt du 19 mai 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________, recourante, représentée par Me Jennifer Rigaud, avocate œuvrant pour Caritas Suisse contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Admission provisoire – Transformation en autorisation de séjour Recours (601 2025 170) du 8 septembre 2025 contre la décision du 30 juin 2025 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 171) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissante d'Ethiopie, née en 1980, mère d'un fils né en 2001, resté au pays, est entrée en Suisse en octobre 2001 et a déposé une demande d'asile, rejetée le 1er juillet 2002 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) qui a en outre prononcé son renvoi. La précitée n'a pas quitté le territoire. Le 20 juin 2007, elle a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). Le 6 juin 2008, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile, rejetée une nouvelle fois par décision du SEM du 7 octobre 2008, qui ne lui a pas non plus reconnu la qualité de réfugiée et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, ce dernier n'étant pas exigible, une admission provisoire lui a été octroyée. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 5 janvier 2009. Entre 2016 et 2023, A.________ a déposé à cinq reprises une demande d'autorisation de séjour. Les cinq demandes se sont soldées par des rejets ou des classements sans suite, pour absence d'indépendance financière et/ou pour n'avoir pas fourni les documents demandés. Par ailleurs, le 22 mars 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refusé la demande de prestations déposée par l'intéressée, retenant que, si sa capacité de travail était nulle dans des activités de nettoyage, pour des raisons rhumatologiques et pneumologiques, elle était en revanche en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée, par exemple comme ouvrière dans la production industrielle légère pour du montage ou du conditionnement, ne nécessitant pas l'exposition à des substances irritantes ou le port de charges lourdes ni le traitement simultané d'informations multiples ou la prise de décisions immédiate. Le recours (608 2022 72) déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 28 juin 2022 et la décision de classement y relative n'a pas été contestée. B. Pour donner suite à la dernière demande d'autorisation de séjour de la précitée du 31 octobre 2023, le SPoMi a demandé différents documents qu'elle a produits. Le 13 janvier 2025, le SPoMi a indiqué à l'intéressée qu'il n'entendait pas transmettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, au motif que son indépendance financière devait être relativisée car son revenu mensuel net ne dépassait pas CHF 2'000.-. En outre, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une incapacité de travail reconnue par l'assurance-invalidité. Le SPoMi a confirmé sa position le 23 avril 2025. Par décision formelle du 30 juin 2025, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée par la précitée au motif que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité. Il a notamment mentionné que son intégration ne pouvait pas être qualifiée de suffisante, relevant qu'elle n'avait pas collaboré avec les autorités dans le cadre de ses nombreuses demandes d'autorisation de séjour et qu'elle ne faisait pas partie d'associations ou de sociétés, élément susceptible d'établir l'existence de liens suffisamment étroits et particuliers avec la Suisse. En outre, son indépendance financière depuis décembre 2022, avec un salaire mensuel de CHF 2'000.-, devait être relativisée. Quand bien même il n'était pas contesté que la précitée souffrait de problèmes de santé, une incapacité de travail n'avait pas été reconnue par l'assurance-invalidité. Partant, au vu du risque de dépendance à l'aide sociale, il a considéré que l'intérêt public prépondérant à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 préservation des finances publiques primait l'intérêt privé de l'intéressée à obtenir une autorisation de séjour. Finalement, le SPoMi a rappelé que le refus de délivrer une telle autorisation à une personne au bénéfice d'une admission provisoire ne prétéritait en aucun cas la pérennité de son séjour en Suisse, puisque l'intéressée n'était pas appelée à devoir quitter le pays. C. Le 8 septembre 2025, A.________ interjette recours (601 2025 170) auprès du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée, concluant sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante fait valoir une violation de son droit à la vie privée au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst., notamment en raison de son statut d'admise provisoire qui ne lui permet ni d'inclure son fils, resté en Ethiopie, ni de pouvoir prétendre à de meilleures opportunités professionnelles et qui compliquent toutes les démarches qu'elle souhaite entreprendre. Elle rappelle qu'elle se trouve en Suisse depuis bien plus de 10 ans et que, partant, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus d'une autorisation de séjour. Malgré ses problèmes de santé et son âge, la recourante soutient qu'elle s'est parfaitement intégrée en Suisse, notamment grâce au bénévolat qu'elle fournit auprès de plusieurs associations, à son apprentissage du français (niveau A2), à l'absence de condamnations pénales et à ses différents emplois à taux variables lui permettant de ne plus être dépendante de l'aide sociale. L'octroi d'une autorisation de séjour favoriserait plus encore une intégration durable. En résumé, elle estime avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle compte tenu de son âge et de sa situation pour s'intégrer en Suisse. Elle demande en outre à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2025 171). Dans ses observations du 23 septembre 2025, le SPoMi propose le rejet du recours, tout en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il conclut en outre au rejet de la demande d'assistance judiciaire totale. Par courrier du 16 octobre 2025, la recourante transmet, en complément à son recours, les pièces nécessaires au traitement de sa requête d'assistance judiciaire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, au bénéfice de l'admission provisoire, motifs pris que sa situation ne saurait être constitutive d'un cas d'extrême gravité et qu'en particulier son intégration n'est pas suffisante. 3.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne confère pas un droit - automatique - à une autorisation de séjour après une certaine durée (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3 non publié in ATF 150 I 93). En revanche, elle exige de prendre en compte et d'analyser les paramètres cités (intégration, situation familiale et exigibilité du renvoi) lors de l'examen d'une demande en ce sens (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.7; 147 I 268 consid. 5.2.1). L'art. 96 al. 1 LEI, qui concrétise la garantie générale de l'art. 5 al. 2 Cst. et qui commande une pesée des intérêts similaire à celle de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et 2.3.2), exige aussi que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt TF 2C_64/2025 du 21 octobre 2025 destiné à la publication consid. 3.1). Cette autorisation ne peut être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission, en application des art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (cf. art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (cf. arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). 3.3. Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Selon cette disposition, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (cf. POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnées entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6). En vertu de l'art. 77f OASA, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a) ou en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b). 3.4. La durée de présence en Suisse ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêts TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid 1.1.3 non publié in ATF 150 I 93; TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a en effet rappelé qu’une présence en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire de respectivement près de dix ans et de plus de vingt ans, devait être considérée comme étant de longue durée et, par conséquent, susceptible – pour autant que les autres conditions prévues par la jurisprudence soient réunies – de conférer à l'étranger un droit à la régularisation de sa présence sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.2; arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Tel n'a par contre pas été le cas d'une présence au bénéfice d'une admission provisoire d'une durée de six et huit ans (cf. arrêt TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.1). La jurisprudence a précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4.2). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.4; 144 I 91 consid. 4.2; arrêts TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 6.2; F-1593/2021 du 25 novembre 2021 consid. 7). 3.5. S'agissant de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap ainsi que le prévoit l'art. 77f OASA précité. 3.6. Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (cf. arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3). La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'està-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ainsi, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 4. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.3). Cela étant, dans certaines situations, le Tribunal fédéral retient que le statut d'admis provisoire peut porter atteinte à la garantie de la vie privée telle que protégée par l'art. 8 CEDH. Pour déterminer si tel est le cas, le Tribunal fédéral examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.6; 150 I 93 consid. 6.6; 147 I 268 consid. 1.2.5). En cas d'ingérence, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la place de l'admission provisoire doit répondre aux exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH, soit, en substance, poursuivre un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité, pour être justifié (cf. ATF 147 I 268 consid. 5; arrêt TF 2C_64/2025 du 21 octobre 2025 destiné à la publication, consid. 3.3). L'art. 13 Cst., invoqué également par la recourante, a une portée identique à l'art. 8 CEDH (cf. ATF 150 I 93 consid. 6.1; 146 I 20 consid. 5.1). En ce qui concerne le degré d'intégration requis, la jurisprudence retient que, pour prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH, la personne admise à titre provisoire doit avoir fourni un "certain effort d'intégration" (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.3: "eine gewisse Integrationsleistung"). Dans ce contexte, il s'agit d'examiner les liens personnels, sociaux et économiques noués en Suisse, en tenant compte de la situation personnelle (âge, santé, origine) et familiale de la personne (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2). En cas d'intégration insuffisante, le refus d'octroyer une autorisation de séjour en lieu et place de l'admission provisoire sera considéré comme admissible sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_64/2025 du 21 octobre 2025 destiné à la publication consid. 6.2; ATF 147 I 268 consid. 4.4 et la référence), comme déjà souligné cidessus. 5. 5.1. En l'espèce, la recourante, âgée de 45 ans, séjourne en Suisse depuis 25 ans. Elle remplit manifestement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI. Toutefois, la durée du séjour de la recourante dans le pays ne constitue pas, en l’état, un facteur déterminant apte à lui seul à fonder l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En outre, il est vrai que le comportement de la recourante est irréprochable. Cela étant, on est en droit d’attendre de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour qu’elle respecte scrupuleusement la sécurité et l'ordre publics. Cet élément n’est ainsi dans le cas d’espèce pas déterminant non plus. Par ailleurs, il importe d’emblée de relever qu’il n'existe aucun risque objectif de perte du statut provisoire que les autorités fédérales ont accordé à la recourante. Par conséquent, c’est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité de son séjour en Suisse puisqu'elle n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. 5.2. En ce qui concerne ses compétences linguistiques, la Cour constate que le niveau de français acquis par la recourante ne témoigne pas d'une intégration particulièrement poussée de sa part. Depuis son arrivée en Suisse en 2001, à l'âge de 21 ans, la recourante n'a acquis qu'un niveau A2 à l'oral comme à l'écrit, ce qui correspond au niveau débutant. Or, après 25 ans passés en Suisse, il est attendu un meilleur niveau linguistique afin de prétendre à une intégration réussie, voire hors du commun, ainsi que le requiert le cas de rigueur.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 S'agissant de son intégration sociale, l'intéressée prétend être impliquée dans plusieurs associations à titre bénévole depuis plusieurs années. Cela étant, sa participation à l'église éthiopienne orthodoxe de Berne ne saurait constituer la preuve de son intégration en Suisse dans la mesure où elle y entretient au contraire ses liens avec sa propre communauté d'origine. S'agissant de l'association Citoyens en Action pour la Démocratie et le Développement (CADD), son adhésion ne remonte qu'à septembre 2025 et est dès lors postérieure à la décision attaquée. Pour ce qui est de l'association Passerelles, qui offre des cours intensifs de français aux migrants et qui a également pour but de favoriser leur intégration en vue de participer à la vie active, l'attestation fournie indique que la recourante cuisine et participe au repas de chaque vendredi. Elle y a également suivi des cours de français. Cette participation ne saurait révéler une intégration allant au-delà de ce qu'on peut attendre de tout étranger après autant d'années en Suisse, surtout que c'est au sein de cette association qu'elle a essentiellement acquis ses notions de français. Par ailleurs, les amitiés qu'elle a développées ne dépassent pas les relations que toute personne peut lier en vivant dans le pays depuis autant d'années. Aucun élément figurant au dossier ne permet enfin d'attester la présence d'un quelconque membre de sa famille en Suisse; son fils, en particulier, vit en Ethiopie. S'agissant de son indépendance financière, soulignons que la recourante travaille de manière régulière depuis courant 2022, voire même 2023, si l'on en croit les dates des deux contrats de durée indéterminée dont elle se prévaut. Elle réalise au total des revenus d'un peu plus de CHF 2'000.- nets par mois, dans une occupation de nettoyage à temps partiel. Ce montant est modeste, même pour une personne seule, et n'exclut pas qu'elle doive néanmoins un jour recourir à l'aide sociale, ainsi que le relève l'autorité intimée. De plus, il s'avère que la recourante devrait éviter l'exposition aux produits toxiques, selon l'AI; partant, ces emplois ne paraissent pas adaptés à ses problèmes de santé et pourraient constituer un obstacle à la poursuite sur le long terme d'une telle activité. En outre et surtout, elle a été reconnue apte à travailler à temps plein dans une activité adaptée, comme ouvrière dans la production industrielle légère pour du montage ou du conditionnement, ce dont elle doit être pleinement consciente, à tout le moins depuis la décision de l'AI du 22 mars 2022. On aurait donc pu attendre de la recourante qu'elle recherche un emploi à un taux d'occupation plus élevé dans un autre domaine que le nettoyage, en mettant à profit ses expériences précédentes, afin de satisfaire l'exigence d'une réussite professionnelle remarquable et garantissant sur le long terme son indépendance financière. S'agissant de la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il y a lieu de relever qu'elle y a laissé son fils, né en 2001, mais qu'elle a demandé son inclusion dans son admission provisoire en 2019, demande rejetée par le SEM. Partant, force est de constater qu'elle a manifestement gardé un lien familial particulièrement solide avec l'Ethiopie. 5.3. En définitive, selon une appréciation globale des éléments qui précèdent et de la situation de l'intéressée, malgré une relative indépendance financière et une durée de présence dans le pays importante, on ne peut pas affirmer que la recourante entretient des liens si étroits avec la Suisse qu'il n'est pas possible d'exiger d'elle qu'elle vive dans un autre pays. En d'autres termes, sa situation ne tient pas du cas de rigueur. A défaut d'intégration hors du commun, la recourante, n'ayant pas tout fait ce qu'on pouvait attendre d'elle à cet égard, compte tenu de son âge et de son état de santé, ne peut pas se prévaloir du droit à la vie privée pour obtenir un permis annuel, quand bien même elle réside en Suisse depuis bien plus de 10 ans. Quant aux difficultés liées à son statut, elles ne permettent pas en soi d'obtenir le permis B revendiqué, étant au demeurant souligné qu'il n'a pas empêché la recourante de trouver

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 un emploi de durée indéterminée. Le statut d'admise provisoire comporte surtout pour la recourante des contraintes au niveau de la mobilité internationale. Dans ces conditions, si une atteinte au droit au respect de la vie privée peut être admise, elle ne peut pas être qualifiée de grave. Par ailleurs, à défaut de toute famille en Suisse, elle ne peut pas non plus revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH, cette fois sous l'angle de la vie familiale. Soulignons à cet égard que la recourante ne peut quoi qu'il en soit pas invoquer sa relation avec son fils majeur pour lequel elle ne pourrait pas obtenir le regroupement familial. Tout bien considéré (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), force est d'admettre que la décision résiste en tous points à la critique et apparaît proportionnée, étant rappelé qu'un retour dans le pays d'origine n'entre en l'état pas en ligne de compte pour la recourante. 6. Au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant de transformer l'admission provisoire (permis F) de la recourante en autorisation de séjour (permis B). Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). 7. Finalement, la recourante demande d'être au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2025 171). 7.1. En vertu l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1). 7.2. Dans le cas particulier, bien que devant être rejeté, le recours n'était pas pour autant d'emblée dénué de chances de succès. Sur la base des pièces produites au dossier, l'indigence de la recourante est en outre établie. Partant, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à la précitée. Représentée par une mandataire inscrite au barreau du canton de Fribourg oeuvrant pour Caritas Suisse, reconnue d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), il y a lieu de désigner Me Jennifer Rigaud comme défenseure d'office. Elle revendique 11 heures à raison de CHF 180.-/heure. Toutefois, selon la jurisprudence,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié (cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009). Partant, elle a droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'430.- (11 heures x 130.-/heure), plus CHF 50.- à titre de débours, plus CHF 119.90.- au titre de la TVA à 8,1 %, soit un montant total de CHF 1'599.90.- à la charge de l'Etat de Fribourg. 7.3. Les frais de justice mis à la charge de la recourante (cf. consid. 6) ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, sous réserve d'un retour à meilleure fortune. la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 170) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 171) est admise et Me Jennifer Rigaud désignée en qualité de défenseure d'office. III. Il est alloué à Me Jennifer Rigaud en sa qualité de défenseure d'office une indemnité de CHF 1'599.90.-, dont CHF 119.90.- au titre de la TVA, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 19 mai 2026/ape/aal La Présidente La Greffière-stagiaire

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