Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 150 Arrêt du 14 juillet 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Autres (art. 23 al. 2 RTC) – Expulsion immédiate du domicile Recours du 19 août 2025 contre la décision du 13 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, marié, est père d'un garçon mineur. Le 18 juin 2025, le fils du précité a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples et menaces de mort à l'encontre de son père après une dispute durant laquelle il avait appelé la police. Auditionnée par la Police cantonale fribourgeoise le 18 juin 2025, la femme du précité a précisé que son mari avait maintenu leur fils par le cou contre un mur de l'appartement. Suite à cette plainte, la Police cantonale a prononcé l'expulsion immédiate du précité de son domicile pour la durée de six jours, du 18 juin au 24 juin 2025 à 20h00. Le 23 juin 2025, le précité a interjeté recours contre cette décision d'expulsion immédiate auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. S'il reconnaissait qu'un incident avait eu lieu, il estimait que la manière dont la mesure d'expulsion avait été prise portait atteinte à ses droits fondamentaux et avait un grave impact sur sa santé psychologique. Par décision du 3 juillet 2025, cette autorité a rejeté la contestation du précité, retenant qu'aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que les faits contestés étaient erronés et soulignant que la mesure d'expulsion immédiate prononcée était proportionnée et justifiée. B. Parallèlement à la procédure civile, l'intéressé a déposé, le 18 juin 2025, une plainte administrative auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS) contre l'expulsion de son domicile prononcée par la Police cantonale. Il expliquait que cette mesure avait été prononcée sans preuve matérielle concrète, qu'elle était disproportionnée et violait ses droits fondamentaux, et qu'aucune solution d'hébergement, d'aide sociale ou de soutien psychologique ne lui avait été proposée. Par décision du 13 août 2025, la DSJS a rejeté la plainte administrative. En substance, elle a retenu que l'expulsion du domicile avait été prononcée dans le respect des compétences de la Police cantonale et que, ordonnée pour la durée de six jours, elle était apte à protéger le mineur de la violence subie. Par ailleurs, aucune autre mesure ne semblait permettre d'assurer sa protection. La DSJS a en outre estimé que les intérêts privés du fils primaient les droits fondamentaux invoqués par le père et que, comme ce dernier reconnaissait avoir fait usage de violence, la mesure litigieuse se justifiait. Enfin, rien au dossier ne permettait de remettre en question le déroulement de l'intervention policière, le précité avait pu faire usage de son droit de recours devant une autorité judiciaire, et le Président du Tribunal civil de la Sarine avait confirmé la mesure d'expulsion dans sa décision du 3 juillet 2025. C. Par courrier du 19 août 2025, A.________ interjette recours contre la décision du 13 août 2025 auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit constaté que l'expulsion immédiate de son domicile était disproportionnée. Dans ce même courrier, il forme un appel contre la décision rendue le 3 juillet 2025 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, de la compétence de la 1ère Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (101 2025 292), qualifié de tardif et déclaré par conséquent manifestement irrecevable par décision du 20 octobre 2025. À l'appui de ses conclusions, il se plaint du fait qu'aucune mesure moins intrusive que son expulsion du domicile n'ait été envisagée et qu'aucun accompagnement social (médiation, hébergement temporaire) ne lui ait été proposé. Il se prévaut également d'une atteinte aux droits à la vie privée et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 familiale et à un procès équitable, en raison du caractère soudain de l'expulsion et de l'absence de garanties procédurales. Il précise que l'expulsion ne tenait pas compte du caractère ponctuel de la dispute et de l'absence de danger grave et durable. Il déclare enfin que son état de santé s'est dégradé depuis le 18 juin 2025 et joint des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale du 18 juin au 30 septembre 2025. Par ordonnance du 22 août 2025, la Juge déléguée à l'instruction invite le recourant à s'acquitter d'une avance de frais dans un délai échéant le 19 septembre 2025. Accédant à la demande de ce dernier, la Juge déléguée prolonge le délai initialement imparti au 17 octobre 2025 et attire expressément son attention sur le fait que ce nouveau délai ne sera pas prolongé et que, faute de paiement dans ledit délai, son recours sera déclaré irrecevable. Le recourant s'étant acquitté de l'avance de frais requise le 23 octobre 2025, la Juge déléguée l'invite, par courrier du 27 octobre 2025, à produire tout moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il a déposé l'avance de frais en temps utile. Le 30 octobre 2025, le recourant produit un "Certificat médical – Justificatif administratif" daté du 5 septembre 2025 émanant du Médecin chef d'unité adjoint du Centre de psychiatrie et de psychothérapie B.________, à C.________, attestant qu'il souffre notamment de troubles anxio-dépressifs sévères et que "son état de santé entraîne une fatigue marquée, des crises d'angoisse et des difficultés de concentration, limitant sa capacité à gérer certaines démarches administratives dans les délais impartis". Dans ses observations du 18 novembre 2025, la DSJS conclut au rejet du recours en se référant à sa décision attaquée. Elle souligne que le recourant n'a pas contesté les faits retenus dans la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine et ce, bien qu'elle lui ait donné la possibilité, le 24 juillet 2025, de se déterminer sur ce point. Dans ses contre-observations spontanées du 19 décembre 2025, le recourant précise que l'absence de contestation sur les faits retenus dans la décision du 3 juillet 2025 découle d'un empêchement non fautif et médicalement attesté d'entreprendre des démarches dans les délais impartis, rappelant en outre qu'il était en incapacité de travail totale durant toute la procédure administrative. Il produit également des certificats médicaux attestant de la poursuite de son incapacité de travail totale jusqu'au 31 décembre 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrites (art. 79ss code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 38 al. 3 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la police cantonale (LPol; RSF 55.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. Conformément à l'art. 128 al. 3 CPJA, l'autorité impartit à la partie un délai convenable pour déposer l'avance de frais et l'avertit que, à ce défaut, sa requête sera déclarée irrecevable. L'art. 31 al. 1 CPJA précise qu'un délai inobservé peut être restitué si la partie ou son représentant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence, la restitution du délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (arrêt TC FR 601 2024 15 du 23 août 2024 consid. 2.3). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (arrêt TF 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être acquitté de l'avance de frais requise après l'échéance du délai imparti et prolongé, bien que son attention ait expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Dans son courrier du 30 octobre 2025, il évoque toutefois des motifs qui tiennent d'une demande de restitution de délai et produit un certificat médical attestant de difficultés de concentration et de capacités limitées compte tenu de ses troubles anxiodépressifs sévères. Vu l'issue du litige, la Cour relève que la question de savoir si ses problèmes de santé peuvent constituer un motif de restitution de délai au sens de l'art. 31 al. 1 CPJA peut demeurer indécise. 1.3. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. A cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que l'intérêt digne de protection doit être actuel, soit présent aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment du prononcé (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1; 135 I 79 consid. 1.1). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est déclaré irrecevable, en revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt TF 1C_4/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.2). Toutefois, il convient de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt TC FR 601 2024 29 du 27 juin 2024 consid. 1.2). En l'espèce, la mesure d'expulsion du domicile a pris fin le 24 juin 2025, de sorte que, lors du dépôt du présent recours, le 19 août 2025, le recourant était autorisé à regagner son domicile et, partant, ne disposait plus d'un intérêt actuel à la modification de la décision attaquée. Cependant, la Cour estime que les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel sont remplies en l'espèce. En effet, il est difficilement concevable, compte tenu notamment des exigences découlant du droit procédural, qu'un contrôle juridictionnel sur la conformité d'une telle mesure puisse intervenir avant que celle-ci ne perde son actualité (en ce sens, cf. arrêt TF 1C_4/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.2) et il n'est pas exclu qu'en l'espèce, une nouvelle expulsion du domicile puisse être prononcée dans des circonstances similaires. En outre, les griefs du recourant portent sur des violations de ses droits fondamentaux, de sorte qu'il existe un intérêt suffisamment important à ce que la Cour de céans procède au contrôle de la décision attaquée (en ce sens, cf. arrêt TF 1C_89/2007 du 13 juillet 2007 consid. 1.3). 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). D'après l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). 3. 3.1. En vertu de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1). L'art. 28b al. 2 CC précise qu'en outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. L'al. 4 de cette disposition énonce que les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. Dans le canton de Fribourg, l'art. 6 al. 1 let. a de la loi cantonale du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC; RSF 210.1) prévoit que la Police cantonale est compétente, par un officier ou une officière de la police judiciaire, pour prendre à l'égard de l'auteur-e de violence, de menaces ou de harcèlement les décisions d'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, pour une durée maximale de vingt jours, avec interdiction d'y retourner et le retrait des clés y donnant accès. L'al. 2 de cette disposition précise que la décision est notifiée par l'officier ou l'officière de police judiciaire à l'auteur-e de l'atteinte. Cette personne-ci est informée de son droit de contester la décision et de la possibilité de s'adresser à un organisme de consultation. 3.2. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'art. 8 par. 2 CEDH précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d’autrui. En droit cantonal, le principe de proportionnalité consacré à l'art. 8 par. 2 CEDH est rappelé à l'art. 31 al. 3 LPol, qui prévoit que les mesures [de police et de contraintes] doivent obéir au principe de la proportionnalité et être appliquées sans rigueur inutile. Selon la jurisprudence, une mesure éloignant ou privant une personne de son domicile, adoptée notamment sur la base de l'art. 28b CC, constitue une atteinte au respect du domicile garanti notamment par l'art. 8 CEDH (cf. p.ex. arrêt TF 1C_224/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5; FF 2005 6437, p. 6458). Partant, la personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans ce contexte, conformément au principe de la proportionnalité, la mesure envisagée doit être apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, toute limitation allant au-delà du but visé est interdite et un rapport raisonnable doit exister entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.7.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.3. En l'espèce, il est établi que la Police cantonale est intervenue au domicile familial du recourant à la suite d'un appel téléphonique de son fils mineur faisant état d'une violente dispute. Il est également admis que ce dernier a ensuite déposé une plainte pénale contre son père pour violences et menaces et que, lors de son audition par la Police cantonale, l'épouse du recourant a confirmé l'existence et la violence de l'altercation. Il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant a contesté le déroulement de ces faits devant les autorités pénale, civile ou administrative inférieures, de sorte que la Cour les tiendra pour établis, étant relevé au surplus que l'intéressé ne formule aucune contestation relative auxdits faits dans son recours. Sur ce dernier point, son argument, formulé pour la première fois dans ses contre-observations du 19 décembre 2025, selon lequel son état de santé et son incapacité de travail totale – médicalement attestées – ne lui permettaient pas de contester ces faits en temps utile ne convainc guère. En effet, les certificats d'incapacité de travail totale pour cause de maladie ne contiennent aucune précision sur la nature et la gravité de celle-ci, de sorte qu'ils ne suffisent pas pour admettre qu'il aurait été totalement empêché d'agir dans les délais impartis par les diverses autorités inférieures. S'agissant du "Certificat médical – Justificatif administratif" qui fait état d'une capacité limitée à gérer des démarches administratives, il est daté du 5 septembre 2025 et, partant, est postérieur à la fin des procédures civile, pénale et administrative inférieures, de sorte qu'il ne saurait valablement éclairer la Cour sur l'impossibilité alléguée de contester les faits reprochés avant cette date. De plus, ce certificat ne fait état que d'une capacité limitée du recourant à agir dans les délais, cas échéant en faisant appel aux services d'un tiers, et non d'une impossibilité totale (cf. en ce sens arrêt TF 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2). A ce propos, la Cour relève qu'en dépit de ses limitations, le recourant a valablement pu accomplir lui-même tous les actes de la présente procédure (dépôt du recours dans le délai légal, demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, dépôt de contre-observations spontanées), et ce sans jamais formuler le moindre grief ni la moindre contestation relative au déroulement proprement dit des faits reprochés. 3.4. Au vu de ces faits, la Cour retient, à l'instar de l'autorité intimée, que la Police cantonale était légalement légitimée, sur le principe, à prononcer l'expulsion domiciliaire du recourant en vertu de l'art. 6 al. 1 LACC. La procédure énoncée à l'art. 6 al. 2 LACC a du reste été respectée, car l'intéressé a été informé de la possibilité de contester cette décision, en a d'ailleurs fait usage, et a pu se déterminer dans le cadre des procédures civile et administrative. Sur ce point, son grief tiré d'une violation du droit à un procès équitable et de l'absence de garanties procédurales est ainsi manifestement mal fondé. En outre, la décision d'expulsion repose sur des intérêts public et privé manifestes, à savoir la prévention des infractions pénales et la protection des droits du fils mineur du recourant, en particulier de son droit à l'intégrité physique et psychique. Enfin, s'agissant du caractère proportionné de l'expulsion immédiate du domicile, la Cour estime, compte tenu de la retenue dont elle doit faire preuve en l'espèce, qu'au vu de la violence de l'altercation, intervenue qui plus est entre un adulte et un mineur, et du fait qu'elle se soit précisément déroulée au domicile familial, une expulsion immédiate du domicile était non seulement apte mais également nécessaire pour protéger les intérêts public et privé susmentionnés. En effet, les intéressés vivant sous le même toit, aucune mesure moins intrusive que l'expulsion immédiate et temporaire du recourant ne paraissait en mesure de faire cesser sans délai les atteintes subies par son fils mineur et prévenir de potentielles infractions pénales. Enfin, s'agissant de la proportionnalité au sens étroit de la mesure, la Cour estime que l'appréciation de la Police cantonale, selon laquelle les intérêts public et privé précités, en particulier la protection de l'intégrité physique du fils mineur, priment largement ceux du recourant à rester à son domicile, ne souffre aucune critique. A cet égard,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 l'allégation de l'intéressé, au demeurant nullement étayée, selon laquelle la mesure l'aurait soudainement plongé dans la précarité et sans solution d'hébergement, ne modifie pas l'appréciation de la pesée des intérêts en présence à laquelle est parvenue la Police cantonale et que l'autorité intimée a, à juste titre, confirmé. En effet, les désagréments inhérents à l'expulsion immédiate n'ont duré que six jours, ce qui n'apparait ni excessif ni déraisonnable vu la gravité des faits reprochés. Enfin, il en va de même de l'allégation du recourant relative au caractère ponctuel de l'altercation et à l'absence de danger grave et durable; de tels éléments – au demeurant purement subjectifs – ne pouvant indéniablement pas primer sur le besoin de protection des intérêts précités. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le bien-fondé de la décision de la Police cantonale du 18 juin 2025 prononçant l'expulsion du recourant de son domicile pour la durée de six jours. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 13 août 2025 confirmée. 4.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA) et partiellement compensés par l'avance de frais versée de CHF 1'000.-. Le solde est restitué au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du 13 août 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de CHF 1'000.- versée, et le solde de CHF 200.lui est restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 juillet 2026/cos/aal EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière-stagiaire