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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.01.2026 601 2024 137

26 gennaio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,862 parole·~39 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 137 Arrêt du 26 janvier 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jennifer Tapia, avocate contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée et COMMUNE DE C.________, intimée, représentée par Me Jilian Fauguel, avocat Objet École et formation – Transport scolaire Recours du 23 février 2023 contre la décision de la Préfecture de la Broye du 24 janvier 2023 – arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2023 du 15 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de D.________, née en 2012, et de E.________, née en 2015. La famille est domiciliée à la route F.________ à G.________, hameau situé sur le territoire de la Commune de C.________. Les filles sont scolarisées dans le cercle scolaire "C.________ / H.________", lequel comprend trois bâtiments scolaires répartis dans les villages de I.________, J.________ et H.________. Avant l'année scolaire 2019-2020, le transport scolaire était assuré par une société privée dont le véhicule s'arrêtait devant le domicile de D.________ et E.________. Depuis la rentrée 2019-2020, les Transports publics fribourgeois se chargent désormais du transport scolaire. La halte devant le domicile des précitées a été supprimée. Depuis lors, les filles doivent se rendre à pied jusqu'à l'arrêt de bus officiel pour ensuite prendre le bus scolaire jusqu'à l'école. Cet arrêt est situé dans la Commune de G.________ à hauteur du no kkk de la route F.________. B. Le 29 août 2019, les parents se sont adressés à la Commune de C.________ pour souligner la dangerosité du trajet pour leurs filles et lui ont demandé de proposer une solution convenable, indiquant qu'ils véhiculaient désormais leurs filles jusqu'à leur école respective. Faute de réponse, les parents ont envoyé en date du 10 mai 2021 une seconde lettre à la commune dans laquelle ils réclamaient une indemnisation pour le transport de leurs filles à l'école en vertu de la gratuité de l'école obligatoire. À titre de décision, la Commune de C.________ a envoyé en date du 10 décembre 2021 une lettre aux parents dans laquelle elle contestait tout manquement à la législation en matière scolaire, tout en indiquant que la route F.________ fera l'objet d'un aménagement. C. Par lettre du 30 décembre 2021, A.________ et B.________ ont interjeté un recours auprès de la Préfecture de la Broye contre cette décision. Ils ont fait valoir en substance qu'il est dangereux pour les enfants d'emprunter la route F.________ pour se rendre à l'école et ont requis la prise en charge des frais de transport de leurs filles. Dans ses observations, la Commune de C.________ a indiqué qu'il existe un itinéraire alternatif à la route F.________ empruntant plusieurs chemins agricoles pour aller du domicile de D.________ et E.________ jusqu'au village de J.________, ce qui leur permet de se rendre à pied à l'école ou de rejoindre l'arrêt du bus scolaire. Statuant sur recours, le Lieutenant de Préfet de la Broye l'a rejeté par décision du 24 janvier 2023. Il a retenu que, selon un rapport du Service de la mobilité (SMo) du 7 décembre 2022, le tronçon de route emprunté par les enfants sur la route F.________ pour aller de leur domicile au centre du village de G.________ est reconnu comme "particulièrement dangereux pour les piétons". Cela étant, dès lors qu'il existe un itinéraire conforme et alternatif au trajet sur la route F.________, itinéraire qui passe par des chemins agricoles et rejoint l'arrêt de bus, et même l'école de J.________, les transports effectués par les parents n'ouvrent pas la voie à une indemnité. D. Par mémoire du 23 février 2023, A.________ et B.________ ont formé recours contre la décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal (601 2023 18). Ils concluaient, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit à une indemnisation kilométrique pour le transport de leurs filles et au remboursement de leurs frais d'accueil extrascolaire leur soit reconnu et que la Commune de C.________ soit condamnée à leur verser la somme de CHF 9'143.20 en raison des frais déjà

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 déboursés entre août 2019 et décembre 2022, et à ce que, dès janvier 2023, la commune prenne en charge directement lesdits frais. Par arrêt 601 2023 18 du 18 août 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours (ch. I), mis les frais de procédure de CHF 1'000.- à la charge des recourants (ch. II) et n'a pas alloué d'indemnité à l'une ou l'autre des parties (ch. III). E. Le 25 septembre 2023, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Par arrêt 2C_527/2023 du 15 octobre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ et B.________. Il a confirmé le refus d'indemniser les trajets entre le domicile des intéressés et l'école de J.________. Il a en revanche annulé l'arrêt TC FR 601 2023 18 en ce qui concerne le refus d'indemniser les trajets entre le domicile des élèves et les écoles de H.________ et de I.________. Par arrêt du 2G_1025/2025 du 18 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de rectification de l'arrêt 2C_527/2023 déposée par A.________ et B.________ en ce qui concerne la scolarisation de D.________ à l'école de J.________. Il a considéré qu'il ressortait expressément du ch. 2 du dispositif de l'arrêt fédéral ainsi que des motifs qu'il avait été distingué le cas du trajet jusqu'à l'école de J.________ du trajet jusqu'aux écoles de H.________ et de I.________. La cause était ainsi définitivement tranchée pour les deux enfants concernant le trajet jusqu'à l'école de J.________. F. Reprenant l'instruction de la cause, la Juge déléguée a imparti un délai aux recourants pour se déterminer sur la suite de la procédure et pour chiffrer leurs frais concernant les années 2019 à 2021 pour D.________ et les années 2019 à 2023 pour E.________. Les recourants y ont donné suite par mémoire du 10 février 2025. Ils ont chiffré leurs conclusions concernant l'indemnité kilométrique qu'ils revendiquent à CHF 23'701.55 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2022 et leurs conclusions relatives au remboursement des frais d'accueil extrascolaire à CHF 10'950.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2022. Ils précisent réclamer une indemnité kilométrique de CHF 6'264.50 pour chacune des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, de CHF 5'548.05 pour l'année 2021-2022 et de CHF 5'624.50 pour l'année 2022-2023. S'agissant du remboursement des frais d'accueil extrascolaire, ils les établissent à respectivement CHF 1'194.45, CHF 2'686.-, CHF 3'607.25 et CHF 3'463.25 pour les mêmes périodes. Ils exposent qu'en raison de l'absence d'un tracé sûr, y compris après la réhabilitation du tracé alternatif qui est sujet à verglas et inondation, ils ont dû véhiculer leurs enfants entre les établissements scolaires de I.________ et de H.________ et leur domicile et ont détaillé la fréquence des trajets suivant les horaires de leurs enfants. Ils font valoir une indemnité de CHF 1.par kilomètre. Ils revendiquent également le remboursement des frais d'accueil extrascolaire au prix coûtant, car leurs obligations professionnelles ne leur permettaient pas de chercher systématiquement leurs enfants à midi ou de les véhiculer à temps le matin ou le soir. À l'appui de leurs arguments, ils requièrent enfin leur audition et une inspection des lieux par le Tribunal cantonal. Par mémoire du 2 juillet 2025, la Commune de C.________ a déposé ses observations, concluant principalement au rejet du recours et subsidiairement à ce qu'elle soit condamnée à payer la somme de CHF 601.40 aux recourants. Après avoir détaillé les temps de trajet à pied et en bus ainsi que le temps de pause à midi, elle fait en substance valoir que les recourants ne sont pas recevables à compléter leurs conclusions. Sur le fond, elle retient que le tracé alternatif et le temps de pause

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 d'une heure à midi dont bénéficiaient D.________ et E.________ ne justifient pas une indemnisation. Concernant plus précisément le tracé alternatif, la commune intimée soutient que les piétons peuvent utiliser le chemin non réhabilité qui ne présente aucun danger et que, sur cette partie, les parents pouvaient accompagner leurs enfants, puis les laisser parcourir seules le reste du trajet. S'agissant du temps de trajet total, il avoisine les 30 minutes. La durée restante de la pause de midi est ainsi de 35 minutes. Quant aux frais d'accueil extrascolaires réclamés, l'autorité intimée estime qu'il s'agit de frais de garde dont la charge ne lui incombe pas. Les enfants fréquentaient en effet l'accueil extrascolaire en raison des obligations professionnelles des recourants et non de la durée trop courte des pauses de midi. Le 18 août 2025, les recourants ont déposé des contre-observations spontanées. Par courrier reçu le 12 septembre 2025, la commune intimée a transmis ses ultimes remarques. Quant aux recourants, ils ont encore déposé d'ultimes remarques le 6 octobre 2025. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, et elle est également liée par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou l'ont été sans succès. L'examen juridique de l'autorité cantonale se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_357/2024 du 25 avril 2025 consid. 3). 1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt TF 2C_527/2023, confirmé par l'arrêt TF 2G_1025/2025, que le Tribunal fédéral a définitivement rejeté toute indemnisation concernant le trajet pour aller à l'école de J.________ pour les deux enfants et ce, dès la réhabilitation du tracé alternatif en octobre 2021. Il a en effet confirmé les constatations de fait de la Cour de céans selon lesquelles le tracé alternatif est sûr à compter de sa réhabilitation. Conformément à l'autorité de l'arrêt de renvoi, les recourants ne peuvent plus remettre ces considérations en question. Par ailleurs, s'agissant du motif de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que le temps de trajet en bus, l'âge des enfants, l'état du chemin vers J.________ avant 2021 et le temps de pause à midi des enfants n'étaient pas établis de sorte qu'il ne pouvait pas comprendre la raison pour laquelle l'analyse concernant le trajet jusqu'à J.________ suffisait à sceller le sort du recours concernant les périodes de scolarisation à I.________ et H.________. Seuls ces éléments doivent donc faire l'objet d'un complément d'instruction et d'une nouvelle décision de la part du Tribunal cantonal.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Il s'ensuit également que la Commune de C.________ est irrecevable à requérir des dépens pour la procédure 601 2023 18, puisque le refus de lui allouer une indemnité de partie n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral. Ce point est donc entré en force. 1.3. La Commune de C.________ estime enfin que les recourants sont irrecevables à modifier leurs conclusions concernant le montant des indemnités kilométriques et d'accueil extrascolaire qu'ils requièrent. Pour rappel, dans leur recours du 23 février 2023, les recourants réclamaient une indemnisation kilométrique non chiffrée puisqu'ils sollicitaient le renvoi de la cause à la commune pour fixation du dédommagement kilométrique et de la distance à prendre en considération. S'agissant du remboursement de leurs frais d'accueil extrascolaire, ils demandaient que la commune intimée soit condamnée à leur verser la somme de CHF 9'143.20 pour les frais déjà déboursés entre août 2019 et décembre 2022, et à ce que, dès janvier 2023, elle prenne en charge directement lesdits frais. Dans leurs conclusions du 10 février 2025, les recourants ont chiffré l'indemnisation kilométrique réclamée au montant total de CHF 23'701.55. Dès lors qu'ils n'avaient pas précisé de distance et de montant dans leur premier recours mais demandé le renvoi à la commune intimée pour fixation de l'indemnité, ils doivent être admis à chiffrer leurs conclusions dans le cadre de la présente procédure, d'autant que le Tribunal fédéral a jugé admissible par-devant lui les conclusions des recourants tendant au renvoi de la cause à la Cour de céans pour fixation de l'indemnisation kilométrique (voir arrêt TF 2C_527/2023 consid. 1.3.2). Admettre le contraire violerait l'arrêt de renvoi qui a précisément jugé recevable les conclusions non chiffrées en vue d'un renvoi à l'autorité inférieure. S'agissant des frais d'accueil extrascolaire, les recourants ne sauraient réclamer un montant supérieur à celui de CHF 9'143.20 pour les frais déjà déboursés jusqu'en décembre 2022. Ils peuvent en revanche réclamer un montant complémentaire pour l'année 2023 dès lors que, dans leur recours du 23 février 2023, ils concluaient à ce que la commune intimée prenne en charge directement lesdits frais pour l'année en question. Or, selon les factures de l'accueil extrascolaire produites pour les mois de janvier à juillet 2023 (pièce 10b du bordereau 10 février 2025), les recourants ont acquitté un montant total de CHF 1'807.75 pour cette période. Leurs conclusions totales de CHF 10'950.95, lesquelles correspondent à l'addition de leurs conclusions initiales jusqu'en décembre 2022 (9'143.20) et du montant précité pour 2023 (1'807.75), sont dès lors parfaitement recevables. 1.4. Les recourants requièrent leur audition et l'inspection des lieux à titre de mesures d'instruction pour démontrer l'état du tracé alternatif avant sa réhabilitation ainsi que pour prouver que leurs obligations professionnelles les contraignaient à recourir à l'accueil extrascolaire. 1.4.1. Conformément à l'art. 59 al. 2 CPJA, l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, l’autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert, notamment, qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition. Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche ainsi pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt TC FR 601 2024 74 du 6 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 1.4.2. En l'espèce, le tracé alternatif a fait l'objet de travaux de réhabilitation en octobre 2021. L'état des lieux tel qu'il se présentait entre 2019 et octobre 2021 n'existe donc plus. Comme le Tribunal fédéral a définitivement retenu que le tracé alternatif est sûr dès sa réhabilitation en octobre 2021, une inspection des lieux dans sa configuration actuelle s'avère inutile. Concernant l'audition des recourants, les photographies qu'ils ont produites illustrent à satisfaction l'état du tracé avant sa réhabilitation. Leur audition n'apporterait aucun élément supplémentaire utile à la résolution du litige sur ce point. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les recourants travaillaient à L.________ durant les années scolaires 2019-2020 puis également 2022-2023, ce qui les empêchait d'être systématiquement présents au début ou à la fin des cours pour déposer ou chercher leurs enfants. On ne perçoit pas non plus l'intérêt à les auditionner sur ce point. Par appréciation anticipée des preuves, les mesures d'instruction requises doivent être rejetées. 2. 2.1. Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant. La garantie de la gratuité de l'enseignement prévue à l'art. 19 Cst. donne donc droit à la prise en charge des frais de transport pour le trajet entre le domicile et l'école lorsque ce trajet scolaire est excessivement long ou dangereux et que l'on ne peut raisonnablement attendre de l'enfant qu'il le fasse à pied. L'exigibilité d'un trajet se détermine non seulement en fonction de la longueur et de la praticabilité du chemin (nature du chemin, dangers, dénivelé), mais aussi de l'âge et de la constitution des enfants concernés (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid 5.1 et les références citées). S'agissant de la longueur du trajet, une distance à parcourir à pied entre 1.5 et 3 km, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable, alors qu'une distance ou une durée de marche supérieurs ne l'est en principe pas. Le temps de trajet en bus scolaire compte dans le temps de trajet global; il ne s'agit pas de temps de repos. Dans l'appréciation du caractère exigible d'un trajet, il convient aussi de tenir compte du temps restant pour les pauses de midi. En principe, le temps de pause de midi restant ne devrait pas être inférieur à 40 minutes, mais une pause de midi de 30 minutes peut, selon les circonstances, être acceptable (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid 5.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de retenir qu'un enfant entre 6 et 7 ans marche à une vitesse comprise entre 3 et 3.5 km/h (arrêts TF 2C_1143/2018 du 30 avril 2019 consid. 2.2.3 et la référence citée; 2C_191/2019 du 11 juin 2019 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne la dangerosité, un droit à des transports gratuits existe lorsqu'un chemin est régulièrement impraticable. Le droit peut être limité à la période concernée par le danger (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid 5.1 et les références citées). 2.2. Les communes possèdent une marge d'appréciation dans la fixation des modalités d'organisation du transport (collectivité publique ou privés). L'autorité peut s'acquitter de son

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 obligation en remboursant les frais de billets de transport ou en mettant en place un service de bus scolaire ou de taxi scolaire (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3). Elle peut toutefois aussi demander aux parents (ou à d'autres tiers autorisés) d'organiser le transport scolaire de leurs enfants, dans la mesure où ce transport est possible et raisonnable pour eux et où les frais y relatifs sont remboursés (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid 5.2). Quant au transport scolaire de la pause de midi, celui-ci peut être remplacé par un repas de midi organisé par l'école (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3). Il convient par ailleurs de noter à cet égard que, conformément à l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation, ce qui est le cas s'agissant des modalités du transport scolaire. 2.3. La loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1) règle les finalités, les buts et principes valables pour la scolarité obligatoire. Si elle a subi de nombreuses modifications durant la période concernée par la présente procédure, les dispositions relatives au transport scolaire n'ont été que peu modifiées. La loi a en particulier pour but de définir les attributions des communes (art. 1 al. 1 et 2 notamment let. a et f LS). Elle règle ainsi, parmi d'autres, les transports scolaires. Ceux-ci sont gratuits, selon la distance à parcourir, la nature du chemin, les dangers qui y sont liés ou encore selon l’âge et la constitution des élèves (art. 17 al. 1 LS). Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la gratuité des transports (art. 17 al. 3 LS). Enfin, en vertu de l'art. 57 al. 2 let. g LS, il est prévu que, dans leur activité de gestion, les communes pourvoient au transport des élèves. Ces dispositions ont été complétées le 5 novembre 2021, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2023, par la précision que, s'agissant du chemin de l'école, les communes veillent à ce que les itinéraires utilisés par les élèves pour se rendre à l'école ne soient pas particulièrement dangereux pour la circulation piétonnière (art. 17a al. 1 LS). Au besoin, elles prennent des mesures constructives et organisationnelles pour renforcer la sécurité et la praticabilité de ces itinéraires. À défaut, l'art. 17 LS s'applique (art. 17a al. 2 LS). Enfin, dans l'organisation des transports scolaires, les communes tiennent compte de la capacité des infrastructures existantes et à aménager et veillent à la sécurité des écoliers lors du transport scolaire (art. 17 al. 2a LS). En vertu de l'art. 10 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11), dont la teneur n'a pas changé depuis août 2019, les élèves ont droit à un transport gratuit dans la mesure où celui-ci est reconnu. L'art. 11 al. 1 RLS prévoit qu'un transport gratuit est reconnu si l'élève doit parcourir, pour se rendre de son lieu de domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement, une distance d'au moins 2.5 km à l'école primaire (let. a) et 4 km à l'école du cycle d'orientation (let. b). La longueur du trajet est calculée depuis le domicile ou la résidence habituelle de l'élève jusqu'à son lieu d'enseignement principal suivant l'itinéraire piétonnier le plus court (art. 11 al. 2 LS). Conformément à l'art. 14 RLS, un transport d'élèves de l'école primaire est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si, sur le chemin du domicile ou de la résidence habituelle à l'établissement, la circulation piétonnière est particulièrement dangereuse. En application de l'art. 15 RLS, les communes sont compétentes pour reconnaître les transports gratuits au sens de l'art. 17 LS. 2.4. Aux termes de l'art. 2 al. 2 du règlement scolaire de la Commune de C.________ du 8 mai 2018, si la commune n'organise pas de transports scolaires durant la pause de midi, elle supporte les frais de prise en charge des élèves dont le transport est reconnu; dans ce cas, le Conseil communal peut toutefois percevoir, auprès des parents, une participation pour les frais de repas; ceux-ci sont fixés dans la règlementation relative à l'accueil extrascolaire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 En revanche, aucune disposition communale ne régit l'indemnisation du transport effectuée par les parents. 3. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a définitivement jugé que, s'agissant des trajets jusqu'à l'établissement scolaire de J.________, aucune indemnisation n'était due dès la réhabilitation du tracé alternatif en octobre 2021. Aucune indemnisation n'entre ainsi en ligne de compte pour E.________ dès l'année scolaire 2023-2024 et pour D.________ dès le mois de novembre 2021. Il convient en revanche d'examiner si une indemnisation kilométrique et d'accueil extrascolaire est due pour E.________ pour les années 2019-2020 et 2020-2021 durant lesquelles elle était scolarisée à I.________ et les années 2021-2022 et 2022-2023 où elle devait se rendre à l'école de H.________. Il en va de même s'agissant de D.________ pour les années 2019-2020 et 2020-2021 où elle était scolarisée à H.________, ainsi que pour les mois d'août à octobre 2021 où elle a fréquenté l'établissement scolaire de J.________ avant la réhabilitation du tracé alternatif. 4. 4.1. 4.1.1. Depuis la modification des modalités du transport scolaire entrée en vigueur dès l'année scolaire 2019-2020, il n'existe plus de bus de ramassage scolaire au domicile des enfants. Celui-ci a été remplacé par une ligne de bus des Transports publics fribourgeois. Avant la réhabilitation du tracé alternatif, trois options permettaient aux enfants de se rendre jusqu'aux bâtiments scolaires de H.________ ou de I.________. Premièrement, elles pouvaient se rendre à pied jusqu’à un arrêt de bus, puis rejoindre leur école en prenant celui-ci. Deuxièmement, elles pouvaient être déposées en voiture par leurs parents à cet arrêt, plutôt que de s’y rendre à pied, puis, de même, prendre le bus pour la suite du transport. Troisièmement, les recourants pouvaient les conduire directement à leur établissement scolaire. La commune privilégie la première option et, à titre subsidiaire, la seconde. Les recourants, quant à eux, ont effectivement mis en œuvre la troisième option. 4.1.2. Pour se rendre en bus à H.________ ou I.________, deux arrêts de bus étaient à disposition: celui de J.________ et celui de G.________. Le second est le plus proche du domicile des recourants. Cependant, l'unique chemin pour s'y rendre à pied nécessite de marcher le long de la route F.________, ce que le SMo a exclu en raison de la dangerosité de ce tracé. Il y a donc lieu d'écarter cet arrêt de bus. En ce qui concerne le tracé jusqu'à l'arrêt de bus de J.________, il apparaît à l'examen du dossier photographique produit par les recourants (pièces 13 à 16 du bordereau de recours) que la partie située sur l'art. mmm RF longeant la forêt était un chemin carrossable dans sa première partie. Cela étant, le dernier tronçon avant de rejoindre le chemin d'amélioration foncière sur l'art. nnn RF passait à travers champs. En outre, à tout le moins en septembre 2020 (pièce 16 précitée), une clôture barrait pratiquement le passage juste avant la route d'amélioration foncière. Il n'y a cependant pas lieu de douter du fait que cette clôture était présente également avant cette date et jusqu'aux travaux de réhabilitation dudit chemin. Dans ces circonstances, il n'était pas raisonnablement exigible de demander à des enfants âgées alors de 4.5 ans et 6 ans au début de l'année scolaire 2019-2020 de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 marcher à travers champs puis d'enjamber la clôture pour se rendre à l'arrêt de bus. Avant novembre 2021, ce tracé alternatif ne constituait donc pas une solution adéquate. L'option impliquant le parcours à pied jusqu'à l'arrêt de bus de J.________ doit donc également être écartée avant la réhabilitation de ce tracé alternatif, nécessaire pour rejoindre ledit arrêt. Pour la période postérieure, il est renvoyé au consid. 4.2 ci-après. 4.1.3. La seconde option appelle les remarques suivantes. Relevons à titre liminaire à cet égard que l'organisation d'un transport vers l'école est laissée à l'appréciation des autorités communales qui ont le choix, selon ce qui est le plus rationnel et économique (art. 10 let. b RLS), entre organiser un transport particulier pour les enfants concernés, dédommager les parents pour les kilomètres effectués entre le domicile et l'école, ou sécuriser le réseau routier (voir arrêt TC FR 601 2015 127 du 8 mars 2017 consid. 5a). Cela étant, en l'absence de dispositions communales contraignantes en la matière, rien ne s'oppose, sur le principe, à la mise en œuvre de cette seconde option hybride, faisant appel pour partie aux parents et pour partie aux transports scolaires, en particulier sous l'angle de la proportionnalité. À l'instar de la première option, il y a lieu d'examiner à quel arrêt de bus les recourants auraient dû déposer leurs enfants. Comme mentionné ci-dessus, le trajet en voiture vers l'arrêt de G.________ est le plus proche du domicile des recourants. Il se situe en effet à 500 m du domicile contre 850 m pour l'arrêt de J.________. Toutefois, la particularité de la ligne de bus doit également être prise en considération. Elle prévoyait deux passages à l'arrêt de J.________ lors de la même course. En effet, après l'arrêt de G.________, et un premier arrêt à J.________, le bus se rendait à O.________ avant de revenir à J.________, puis de poursuivre sa course en direction de I.________ et de H.________. Si les enfants montaient dans le bus à l'arrêt de G.________, elles auraient été présentes dans le bus lors du détour par O.________. En revanche, si elles prenaient le bus directement à l'arrêt de J.________, elles pouvaient se rendre à cet arrêt pour le deuxième passage du bus dans ce village, ce qui réduisait le temps de trajet total d'environ 10 minutes et leur aurait permis de quitter le domicile plus tard. Ainsi, il ne serait pas raisonnablement exigible d'imposer le dépôt des enfants à l'arrêt de G.________, vu la faible différence de distance entre le domicile des recourants et chacun des deux arrêts, qui a pour conséquence que le trajet en voiture entre le domicile des recourants et chacun des deux arrêts peut être effectué en une à deux minutes selon les indications données par Google Maps, et les avantages qu'offre l'arrêt de J.________ pour la qualité de vie des enfants des recourants. Par ailleurs, il peut être attendu des parents qu'ils patientent quelques minutes avant le passage du bus pour ne pas laisser seules leurs filles lorsqu'ils les déposent. De même, il peut être attendu d'eux qu'ils arrivent quelques minutes avant le passage du bus ou qu'ils chargent une personne de chercher leurs enfants pour eux. Le jeune âge de E.________ n'est donc pas un obstacle à la seconde option. Il résulte de ce qui précède que cette option est une solution satisfaisante. Elle est également plus économique que l'indemnisation des trajets complets entre le domicile et les écoles respectives des enfants. Proportionnée eu égard aux différents intérêts en cause, elle sera ainsi privilégiée à la troisième option. 4.1.4. Il découle de ce qui précède que les recourants ont droit à une indemnité kilométrique correspondant aux trajets effectués avec leur voiture entre leur domicile et l'arrêt de bus de J.________ pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, ainsi que 2021-2022 pour les mois d'août à octobre 2021 exclusivement.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4.2. Dès la réhabilitation du tracé alternatif en octobre 2021, se pose à nouveau la question des trois options (trajet à pied jusqu'à l'arrêt de bus, trajet en voiture jusqu'à l'arrêt de bus et trajet complet en voiture) pour se rendre à l'école. 4.2.1. Il est rappelé que D.________ était scolarisée à J.________ durant l'année 2021-2022. Dès lors, comme déjà souligné, le rejet de toute indemnisation la concernant à compter de la réhabilitation du tracé alternatif a été définitivement confirmé par le Tribunal fédéral. 4.2.2. En ce qui concerne E.________, elle était scolarisée à H.________ pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et il est rappelé qu'en novembre 2021, elle était âgée de 6.5 ans. Le trajet à pied entre son domicile et l'arrêt de bus de J.________, lequel est le seul accessible à pied par un chemin sûr (voir consid. 4.2), représente 1.38 km. Contrairement à ce que font valoir les recourants, la traversée des deux passages piétons dont ils font état dans leur ultime détermination du 6 octobre 2025 n'est pas de nature à considérablement rallonger la distance du trajet, telle qu'elle ressort des pièces produites par la commune intimée. La vitesse de marche d'un enfant âgé de 6 à 7 ans étant de 3 à 3.5 km/h environ (voir consid. 2.1 ci-dessus), E.________ aurait ainsi parcouru la distance entre son domicile et l'arrêt de bus de J.________ en 24 à 28 minutes [(1.38 km x 60 min/h) / 3 et 3.5 km/h] environ. La durée de marche n'est donc pas excessive au sens de la jurisprudence, car elle est largement inférieure à 40 minutes. Au demeurant, le trajet est plat. En outre, même en y ajoutant la durée du trajet en bus entre l'arrêt de bus de J.________ et l’école de H.________, soit une dizaine de minutes (voir consid. 4.3.2 ciaprès), la durée du trajet entre le domicile et l'école ne dépasse pas 40 minutes au total. Il n'était par conséquent pas nécessaire ni justifié que les parents déposent l'enfant à l'arrêt de bus puisqu'elle pouvait s'y rendre à pied. Ainsi, en ce qui concerne les trajets du matin et du soir, aucune indemnité kilométrique ne leur est due pour les années scolaires durant lesquelles E.________ était scolarisée à H.________. S'agissant de la pause de midi, il y a lieu de distinguer deux hypothèses. Si la durée de la pause à domicile est trop courte compte tenu du temps de trajet à pied cumulé au temps de trajet en bus, la situation est assimilable à l'absence de transport scolaire et la Commune de C.________ doit prendre les frais d'accueil extrascolaire à midi à sa charge en vertu de l'art. 2 al. 2 de son règlement (voir consid. 4.3 ci-après), ce qui exclut l'indemnité kilométrique. Si le temps de pause à domicile est suffisant, l'enfant peut faire le trajet en bus et une indemnité kilométrique ne se justifie pas non plus. Dans les deux cas, aucune indemnité kilométrique n'est due pour la pause de midi. 4.3. En ce qui concerne l'indemnisation de l'accueil extrascolaire durant la pause de midi, les conclusions suivantes s'imposent. 4.3.1. À titre liminaire, il convient de relever que la question de la prise en charge à midi se pose exclusivement pour les journées comprenant des cours le matin et l'après-midi pour l'enfant concerné. 4.3.2. D.________ était scolarisée à H.________ durant les années scolaires 2019-2020 et 2020- 2021. De son côté, E.________ devait se rendre à l'école de H.________ durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Avant la réhabilitation du tracé alternatif, les enfants pouvaient être déposées par leurs parents à l'arrêt de bus de J.________ en quelques minutes (voir consid. 4.1.3 ci-avant). Quant au trajet entre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 cet arrêt et l'école de H.________, il est effectué en une dizaine de minutes selon les horaires de bus produits par les parties. Le trajet en lui-même permettait par conséquent aux enfants de rentrer à la maison à midi. De plus, dès lors que le bus arrive à l'arrêt de J.________ à 12.17 heures et qu'elles devaient s'y retrouver à nouveau à 13.36 heures pour reprendre le bus pour retourner à l'école, les enfants auraient disposé largement de plus de 40 minutes de pause à midi à la maison. Même si la prise en charge de l'accueil extrascolaire à midi est prévue par l'art. 2 du règlement communal, force est de constater que les conditions pour y prétendre à la charge de la commune ne sont pas remplies. Après la réhabilitation du tracé alternatif, E.________ aurait pu se rendre à pied à l'arrêt de bus. En revanche, elle n'aurait pas disposé d'une pause de midi à domicile d'une durée suffisante. Selon les horaires de bus produits par les parties en effet, les horaires du trajet de retour au domicile sont fixés à 12.08 heures pour le départ et à 12.17 heures pour l'arrivée. Les horaires du trajet de retour à l'école pour l'après-midi sont fixés à 13.36 heures pour le départ et à 13.45 heures pour l'arrivée. En tenant compte de la durée la plus favorable aux recourants, soit 28 minutes de trajet, E.________ serait arrivée à domicile à 12.45 heures et aurait dû repartir à 13.08 heures pour être à l'heure à l'arrêt de bus de J.________. Il en découle que le temps de pause aurait été de 23 minutes, soit nettement inférieur à 40 minutes. La Commune de C.________ doit par conséquent prendre en charge l'accueil extrascolaire durant la pause de midi, sous déduction des frais de repas, pour l'enfant E.________ de novembre 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 ainsi que pour l'année scolaire 2022-2023 4.3.3. Durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, E.________ était scolarisée à I.________. À la pause de midi, l'arrivée du bus à l'arrêt de J.________ est fixée à 12.17 heures et le départ depuis cet arrêt pour le retour à l'école est fixé à 13.36 heures. Même en retranchant une dizaine de minutes pour le trajet en voiture entre le domicile et l'arrêt de bus de J.________, la pause de midi à domicile est d'une durée supérieure à 40 minutes. Les recourants n'ont par conséquent pas droit à la prise en charge de l'accueil extrascolaire à midi durant les périodes précitées. 4.3.4. Enfin, entre les mois d'août et d'octobre 2021, soit avant la réhabilitation du tracé alternatif, D.________ a fréquenté l'établissement scolaire de J.________. Dans ce dernier cas de figure, les recourants pouvaient l'y amener directement, plutôt qu'à l'arrêt de bus de J.________. Selon la pièce 2 du bordereau de recours, les cours du matin se terminaient à 11.55 heures et les cours de l'aprèsmidi reprenaient à 13.55 heures. Le trajet en voiture entre l'école de J.________ et le domicile n'étant que de quelques minutes, la durée de la pause de D.________ était là encore supérieure à 40 minutes. Les recourants n'ont par conséquent pas droit à la prise en charge de l'accueil extrascolaire à midi pour D.________ sur ces quelques mois. 4.4. En ce qui concerne les autres périodes d'accueil extrascolaire, aucune disposition légale cantonale ou communale ne prévoit leur prise en charge par la commune. Par ailleurs, en ce qui concerne ces autres plages d'accueil, il convient de constater que, selon les factures produites (pièces 6 à 7 et 9 à 10 du bordereau du 10 février 2025), elles portent toutes sur des périodes durant lesquelles, même si les recourants avaient disposé d'un transport scolaire au départ de leur domicile, ils auraient dû trouver une solution pour la garde de leurs filles sous la forme d'un accueil extrascolaire, d'une maman de jour ou de la présence d'un parent à la maison. Les conclusions des recourants y relatives doivent par conséquent être rejetées. 4.5. Il découle de ce qui précède que les recourants peuvent prétendre à l'indemnisation des frais d'accueil extrascolaire de midi de E.________ dès la réhabilitation du tracé alternatif en novembre

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 2021 pour l'année scolaire 2021-2022 ainsi que pour l'entier de l'année scolaire 2022-2023. En revanche, ils n'ont pas droit à la prise en charge de l'accueil extrascolaire de midi pour D.________. 4.6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée, qui a confirmé le refus de principe de la commune de C.________ d'octroyer une indemnité aux recourants, doit être annulée. Les recourants ont droit à une indemnité kilométrique correspondant aux trajets entre leur domicile et l'arrêt de bus de J.________ pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, ainsi que 2021- 2022 jusqu'en octobre 2021. Ils ont également droit à l'indemnisation des frais d'accueil extrascolaire pour les périodes de midi de E.________ de novembre 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021- 2022 et pour l'année scolaire 2022-2023. Cela étant, il incombera à la Commune, à qui la cause doit être renvoyée, d’examiner la situation de E.________ sur les différentes années scolaires en cause afin de déterminer les jours où elle avait école le matin et l'après-midi pour en déduire le nombre de périodes de midi pour lesquelles elle doit prendre l'accueil extrascolaire à sa charge. 5. 5.1. L'art. 98 al. 2 CPJA prévoit qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. La réforme de la décision querellée présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Un renvoi s'avère alors approprié notamment lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment élucidé, lorsque l'autorité intimée est plus compétente en raison de ses connaissances spécialisées ou qu'elle est mieux à même de clarifier les questions pertinentes encore ouvertes (ATF 143 IV 408 consid. 6.1.1). 5.2. En l'occurrence, il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder, pour la première fois, à la fixation de l'indemnité et cas échéant aux mesures d'instruction nécessaires à cet effet. Il en va d'autant moins ainsi vu le pouvoir d'appréciation qui revient à la commune en la matière. Il se justifie donc de renvoyer la cause à la Commune de C.________. 5.3. Cela étant, afin de clarifier certains points soulevés par les parties concernant le calcul de l'indemnité, il y a lieu de préciser ce qui suit. 5.3.1. Dans leurs écritures, les recourants se fondent sur un montant de CHF 1.- par km. La commune intimée propose quant à elle un montant de CHF 0.70 par km. Concernant cette problématique, la Cour a déjà eu l'occasion de constater qu'aucune commune du canton de Fribourg ayant un règlement communal régissant le remboursement d'un transport scolaire n'a fixé l'indemnité kilométrique à une somme inférieure à CHF 0.70 par km (arrêt TC FR 601 2019 16 du 5 septembre 2019 consid. 3.3). De plus, le règlement scolaire type proposé par le Service des communes mentionne qu'il peut être fait référence à l'indemnité kilométrique prévue par la législation sur le personnel de l'État. Selon l'annexe 2 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l'État (RPers; RSF 122.70.11), celle-ci est de CHF 0.74 par km jusqu'à 2'000 km par an, de CHF 0.69 par km de 2'001 km à 4'000 km et de CHF 0.66 par km de 4'001 km à 6'000 km. Enfin, en matière fiscale, est admis une déduction de CHF 0.70 par km jusqu'à 10'000 km (art. 3 al. 3 let. b ch. 1 de l'ordonnance de la Direction des finances du 14 décembre 2006 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, RSF 631.411).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Compte tenu de ce qui précède, le montant de CHF 0.70 par km proposé par la Commune C.________ apparaît tout à fait convenable. 5.3.2. Les recourants ont requis le versement d'un intérêt moratoire au taux de 5% l'an dès le 31 décembre 2022 alors que la commune intimée a conclu, de manière subsidiaire, à l'octroi d'un montant sans intérêts. En l'absence de dispositions communales portant sur la question des intérêts moratoires des redevances payées à tort, les dispositions édictées en la matière par le droit privé s'appliquent par analogie à titre de droit communal supplétif (arrêts TF 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 7 et les références citées; TC FR 601 2022 126 du 6 mars 2024 consid. 7.2.1 appliquant l'art. 104 al. 1 CO pour l'indemnité de licenciement injustifié). Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an. Il est mis en demeure par interpellation (art. 102 al. 1 CO). En ce qui concerne une dette d'argent, l'interpellation doit être en principe chiffrée (ATF 129 III 535 consid. 3.2.2). Le dépôt d'un recours peut valoir interpellation (arrêt TF 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 7 et les références citées). En l'espèce, les recourants se sont adressées à la Commune de C.________ le 29 août 2019. Ils ont d'emblée requis la prise en charge des frais causés par l'absence de transport scolaire au départ de leur domicile, mais ils n'ont pas chiffré leur requête. La proposition de conclure une convention d'indemnisation formulée le 10 mai 2021 ne vaut pas non plus interpellation chiffrée. Dans leur recours du 30 décembre 2021 à la Préfecture, les recourants n'ont pas pris non plus de conclusions chiffrées. En définitive, le dossier ne contient aucune interpellation chiffrée avant le dépôt du recours le 23 février 2023 auprès du Tribunal cantonal. La commune intimée doit donc des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 février 2023. 5.4. Il s'ensuit que le recours est admis et la cause renvoyée à la Commune de C.________ pour fixation de l'indemnité due aux recourants et nouvelle décision dans le sens des considérants. 6. 6.1. Les recourants ont obtenu gain de cause dès lors qu'une admission avec renvoi pour nouvelle décision est considérée comme tel du point de vue des frais et dépens. Il se justifie par conséquent de leur restituer l'avance de frais de CHF 1'000.- qu'ils ont prestée et de leur allouer une indemnité de partie pleine et entière à la charge de la commune intimée (art. 137 CPJA; arrêt TC FR 601 2022 41 du 5 décembre 2022 consid. 5). Pour l'ensemble de la procédure par-devant le Tribunal cantonal (art. 138 al. 2 CPJA; procédures 601 2023 18 et 601 2024 137), Me Jennifer Tapia fait état de 32 heures et 25 minutes de travail dont 14 heures et 33 minutes dans la procédure 601 2023 18 et 17 heures et 52 minutes pour la procédure 601 2024 137. La durée pour la procédure 601 2023 18 ne prête pas flanc à la critique et sera admise. En revanche, la durée de 17 heures et 52 minutes pour la procédure après l'arrêt de renvoi paraît excessive. Elle est en effet supérieure à la durée de la procédure avant l'arrêt de renvoi alors que la procédure postérieure portait sur une période plus restreinte et qu'une partie importante du litige avait définitivement été tranchée par le Tribunal fédéral. Enfin, la complexité relative de la cause ne justifiait pas l'ampleur des écritures déposées par les parties. La Cour estime ainsi qu'une dizaine d'heures environ était suffisante pour défendre les droits des recourants de manière convenable dans le cadre de la seconde procédure 601 2024 137. Elle retient par conséquent une durée totale de 25 heures pour les deux procédures.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 Tarif JA), cette durée donne droit à un montant de CHF 6'250.-. Les débours, au prix coûtant, doivent être ajoutés à cette somme (art. 9 al. 1 Tarif JA). Ceux-ci n'ayant pas été chiffrés par les recourants qui ont requis des débours forfaitaires, la Cour les fixe selon sa libre appréciation à la somme de CHF 100.- (art. 11 al. 1 3e phrase Tarif JA). La TVA par 8.1% est due en sus, ce qui porte l'indemnité de partie à CHF 6'864.35, TVA par CHF 514.35 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me Jennifer Tapia par la Commune de C.________. 6.2. La Commune de C.________ ne peut être astreinte au paiement des frais de procédure. Le financement du transport scolaire, et par voie de conséquence, le financement des solutions de substitution, est en effet une tâche publique. Il ne relève donc pas de son intérêt patrimonial au sens de l'art. 133 CPJA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision de la Préfecture de la Broye du 24 janvier 2023 annulée. A.________ et B.________ ont droit à une indemnité kilométrique correspondant aux trajets entre leur domicile et l'arrêt de bus de J.________ pour les années scolaires 2019-2020, 2020- 2021 et 2021-2022 jusqu'en octobre 2021. Ils ont également droit, au sens des considérants, à l'indemnisation des frais d'accueil extrascolaire pour les périodes de midi de E.________ de novembre 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 et pour l'année scolaire 2022- 2023. La cause est renvoyée à la Commune de C.________ pour fixation de l'indemnité et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 1'000.- versée par A.________ et B.________ leur est restituée. III. L'indemnité de partie allouée à A.________ et B.________ est fixée à CHF 6'864.35, TVA par CHF 514.35 comprise. Elle est mise à la charge de la Commune de C.________ et sera directement versée à Me Jennifer Tapia. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 janvier 2026/pta La Présidente Le Greffier

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