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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2023 601 2023 65

5 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,608 parole·~18 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 65 601 2023 70 Arrêt du 5 juillet 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle aux deux tiers de la peine Recours du 16 mai 2023 contre la décision du 13 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant suisse né en 1967, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales; que, depuis 2018, il a ainsi été notamment condamné: - le 30 avril 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 joursamende sans sursis, sous déduction de deux jours de détention avant jugement subie, convertie, car étant impayée et inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, en une peine privative de liberté de substitution de 58 jours, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et circulation sans assuranceresponsabilité civile; - le 18 septembre 2018, par le Tribunal de police de la Côte de Nyon, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis, également convertie en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; - le 10 janvier 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende sans sursis, convertie de même en une peine privative de liberté de substitution de 80 jours, et à une amende convertie en une peine de 10 jours, pour désobéissance aux ordres d'un organe de sécurité, usage illicite d'un véhicule, injure et violation de domicile; - le 17 octobre 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende sans sursis, également convertie en une peine privative de liberté de substitution de 70 jours, pour injure et opposition aux actes de l'autorité; - le 16 octobre 2019 et le 13 décembre 2019 par la Préfecture du district Jura-Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, le 14 septembre 2020 et le 2 novembre 2020 par la Préfecture de Lausanne, le 23 novembre 2020, le 7 avril 2021 et le 22 septembre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi que le 12 avril 2021 par le Ministère public de Aarau, à des amendes, converties en un total de 33 jours de peine privative de liberté de substitution; - le 21 avril 2021, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 170 jours-amende sans sursis, convertie en une peine privative de liberté de substitution de 170 jours, et à une amende, convertie en un solde de peine de 7 jours, pour circulation sans assurance-responsabilité civile, dénonciation calomnieuse, injure, lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), empêchement d'accomplir un acte officiel, opposition à des mesures visant la population, violation des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété, filouterie d'auberge et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (commission répétée); que les autorités genevoise, vaudoise et argovienne ont délégué aux autorités fribourgeoises l'exécution d'un total de 324 jours de peine privative de liberté découlant des ordonnances précitées;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, depuis le 6 mai 2022, A.________ purge ainsi une peine privative de liberté de 518 jours au total, sous déduction de la détention avant jugement. Il est détenu à l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de Bellechasse; qu'il a atteint le minimum légal des deux tiers de sa peine le 16 avril 2023, le terme de l'exécution de ses condamnations échéant le 6 octobre 2023; que, le 14 mars 2023, la Direction de l'EDFR a préavisé négativement la libération conditionnelle du précité. Elle a principalement relevé son comportement souvent inadéquat en détention et son amendement que partiel; que, dans sa détermination du 4 avril 2023, A.________ a rappelé qu'il n'avait fait l'objet d'aucune peine privative de liberté mais qu'il était en détention pour payer des amendes liées principalement au transport. Il explique qu'il vit au Cameroun où il gagne beaucoup moins qu'en Suisse, d'où sa difficulté à payer ses amendes. Il a toutefois été très surpris par son arrestation, compte tenu du fait qu'il avait demandé un arrangement de paiement au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), ce qui lui aurait permis de régler petit à petit ses amendes, comme il le faisait déjà. Il exprime également son étonnement quant au rapport de la Direction de l'EDFR, dès lors qu'il prétend suivre le règlement à la lettre; que, le même jour, il a rempli le formulaire relatif à son droit d'être entendu dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle dans lequel il a souligné avoir toujours eu d'excellentes appréciations au travail et n'avoir jamais rencontré de problème avec les codétenus; que A.________ a été auditionné par le SESPP, le 13 avril 2023. Il a notamment réitéré son souhait de s'installer définitivement au Cameroun à sa sortie de prison, tout en revenant régulièrement en Suisse afin d'obtenir les visas nécessaires. Il a également expliqué qu'il n'avait pas été informé de certains versements qu'il devait effectuer et que, s'il l'avait été, il aurait demandé des modalités de paiement. S'agissant des sanctions disciplinaires prononcées à son endroit, elles sont à mettre en lien avec le manque de respect qui règne au sein de l'établissement, notamment de la part du personnel pénitentiaire; que, par décision du 13 avril 2023, le SESPP a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. A l'appui de sa décision, il s'est référé au préavis négatif de la Direction de l'EDFR, au casier judiciaire de l'intéressé et à ses antécédents, ce dernier ayant déjà fait l'objet de 6 condamnations pour des faits similaires à ceux pour lesquels il purge actuellement sa peine. Le SESPP a également relevé le faible degré de maturité de l'intéressé, son comportement insatisfaisant en détention et son amendement seulement partiel; qu'agissant le 13 mai 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de la libération conditionnelle. A l'appui de son recours, il réitère que les sanctions disciplinaires prononcées à son endroit résultent du manque de respect dont ferait preuve le personnel de l'EDFR envers les détenus et que la mauvaise hygiène de sa cellule est due à ses problèmes de santé. Il relève en outre que son prétendu mauvais comportement, tel que décrit dans le rapport de l'EDFR, serait contredit par les différents rapports de travail qui relèvent son attitude positive en atelier. Finalement, il estime que le risque de récidive est restreint, dès lors qu'il compte s'installer au Cameroun dès sa sortie de prison;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, dans un écrit complémentaire du 31 mai 2023, A.________ explique que, craignant que le nouveau chef du village camerounais dans lequel il possède du terrain ne le vende en son absence, il souhaite se rendre rapidement sur place pour défendre ses intérêts; que, dans ses observations du 6 juin 2023, le SESPP conclut au rejet du recours. Il rappelle que, pour établir le pronostic quant à une éventuelle libération conditionnelle de l'intéressé, il a tenu compte des déterminations de l'intéressé et de l'ensemble des pièces du dossier. Tout en relevant que les rapports de travail constatent un bon comportement et des prestations de qualité à l'atelier, le SESPP rappelle que le recourant a été sanctionné disciplinairement à sept reprises entre octobre 2022 et avril 2023, se montrant souvent insultant et menaçant envers le personnel de l'établissement. Selon le SESPP, il rencontre de grandes difficultés à se conformer au règlement de l'établissement et il est probable qu'il ne se comporte pas d'une meilleure manière une fois en liberté. Pour le surplus, le SESPP se réfère à sa décision du 13 avril 2023, ainsi qu'aux pièces du dossier; que, dans ses contre-observations spontanées du 19 juin 2023, le recourant estime qu'il est parfaitement capable de se conformer au règlement de l'établissement et que c'est précisément en s'y conformant qu'il aurait été sanctionné, en particulier en voulant faire respecter certains droits des détenus prévus par le règlement. En outre, il regrette l'arrogance du personnel de l'établissement et l'impossibilité de discuter avec lui; le fait de dénoncer le comportement inadéquat des agents de détention entraîne des sanctions disciplinaires; qu’il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN/VUILLE, 2e éd. 2021, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêts TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; TC FR 601 2022 11 du 14 mars 2022); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 4e éd. 2019, art. 86 n. 16); que, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents, et s'est fondée exclusivement sur les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 antécédents du condamné (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de la durée posée par l'art. 86 CP est indéniablement remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de ses peines le 16 avril 2023; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le préavis de la Direction de l'établissement de détention (art. 86 al. 2 CP). Ce préavis, émis par l'autorité la plus à même de se déterminer sur le comportement du détenu, se fonde sur des éléments sérieux et motivés. Les arguments retenus sont conformes aux exigences légales, telles que précisées par la jurisprudence, et se fondent non seulement sur les antécédents pénaux de l'intéressé, mais également sur son comportement en détention et sur les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, en lien avec le risque potentiel de récidive qu’il pourrait représenter; que c'est dès lors à juste titre que le SESPP s'y est référé; qu'or, il ressort sans équivoque du préavis négatif de la Direction de l'EDFR, qui est complet et motivé, que les conditions d'une libération conditionnelle au 16 avril 2023 n'étaient pas remplies; qu'ainsi, la Direction de l'EDFR a notamment retenu que l'intéressé avait fait preuve d'un comportement inadéquat en détention, que l'hygiène de sa cellule n'était pas bonne, qu'il était fréquemment en retard au travail et qu'il avait fait l'objet de nombreux rapports et sanctions disciplinaires. La Direction l'a décrit comme hautain, malhonnête, parfois injurieux, très procédurier, quémandeur et éprouvant de grandes difficultés dans ses rapports avec l'autorité; qu'il ressort en particulier du dossier que, d'octobre 2022 à mars 2023, le recourant a fait l'objet de six sanctions disciplinaires, totalisant, notamment, 40 jours de cellule forte. Après le prononcé de la décision du SESPP, il a encore été sanctionné, à tout le moins le 28 avril 2023, à une mesure disciplinaire de 10 jours de cellule forte; qu'on est bien loin dans ces conditions de l'image du détenu exemplaire, soucieux d'adopter un comportement irréprochable et de se conformer strictement aux règles de conduite imposées; qu'au contraire, le comportement de l'intéressé - avant et pendant sa détention - dénote un irrespect flagrant des règles élémentaires de vie en société; qu'il est vrai que le recourant fournit de bonnes prestations dans son travail, tant en atelier qu'à la pépinière. Celles-ci ont cependant été relevées et prises en compte par l'autorité intimée, contrairement à ce qu'affirme le précité; que, cela étant, il convient de rappeler que la libération conditionnelle est accordée sur la base d'une appréciation globale de la situation, dont le comportement au travail est un élément parmi d'autres. En l'occurrence, le bon comportement du recourant au travail ne saurait permettre de reléguer au second plan son attitude souvent insultante et menaçante envers le personnel de l'établissement et les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet sur la courte période d'octobre 2022 à avril 2023, lesquelles attestent d'une insoumission caractérisée; qu'en outre, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, le recourant peut, à l'évidence, être qualifié de récidiviste. Les peines pécuniaires de jours-amende prononcées à son endroit n'ont manifestement eu aucun effet dissuasif et ne l'ont pas incité à se conformer aux règles établies dans le pays. Ses antécédents sont mauvais et, dans de telles conditions, l'autorité intimée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 était fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine privative de liberté; que, contrairement à l'avis du recourant, il importe peu que les infractions qu'il a commises n'ont été sanctionnées que par des peines pécuniaires de jours-amende et non pas par des peines privatives de liberté; qu'en effet, selon la jurisprudence, les conditions supplémentaires du bon comportement dans l'établissement et du pronostic non défavorable doivent également être examinées en cas de conversion de peine (cf. CR CP-KUHN/VUILLE, art. 86 n. 24 s.; cf. ég. KUHN/MAIRE, La libération conditionnelle en matière de peines privatives de liberté: de l’ancien au nouveau droit, RPS 2006 p. 226 ss et p. 204 s.); qu'en l'espèce, les très nombreuses peines pécuniaires de jours-amende prononcées à l'endroit du recourant ont été converties, car étant impayées et inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes, en une peine privative de liberté de substitution de 518 jours, soit en une peine de longue durée, qui justifie, comme telle, une appréciation sévère du comportement du recourant. Celui-ci, malgré le cumul des sanctions pénales prononcées à son endroit, n'a jamais daigné modifier son comportement et adopter une attitude conforme au droit (cf. à ce propos CR CP-KUHN/VUILLE, art. 86 n. 24 s); que c'est à juste titre également que le SESPP considère que l'amendement du recourant n'est que partiel. En effet, ce dernier tient le système judiciaire pour responsable de son incarcération qu'il juge inutile et disproportionnée. Il ne fait preuve d'aucun regret et ne manifeste ni une réelle prise de conscience ni une quelconque volonté de s'améliorer; que, dans ce contexte, l'appréciation de l'autorité intimée - qui considère que le comportement du recourant est insatisfaisant et son degré de maturité mauvais - échappe à toute critique; que, s'agissant des conditions de vie du recourant une fois sorti de prison, il est pris acte du fait qu'il projette de retourner vivre au Cameroun où il serait propriétaire d'un terrain sur lequel il souhaite à terme construire un logement. Cela étant, le recourant est rentier AI. Selon le jugement du Ministère public du 22 juin 2021, son activité au Cameroun ne lui fournit aucun revenu, il ne dispose d'aucune fortune et présente des dettes d'environ CHF 150'000.-; qu'il n'est cependant pas établi que le recourant soit autorisé à vivre à demeure au Cameroun, d'autant qu'il annonce qu'il devra revenir régulièrement en Suisse pour obtenir des visas. Dans ce contexte, et vu ses antécédents et son faible amendement, on peut craindre qu'il ne récidive, comme par le passé, dans la commission de nouvelles infractions lors de ses séjours occasionnels en Suisse; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le pronostic à établir lui est défavorable; qu'aussi, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de ses peines et, partant, en ordonnant son maintien en détention jusqu'au terme de leur exécution; que, dès lors, rien ne justifie de s'écarter des considérations de l'autorité intimée, elles-mêmes fondées sur le préavis de la Direction;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, vu l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, compte tenu de la nature de l'affaire et de la situation financière précaire du recourant, il est exceptionnellement renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA; que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle implicite, devenue sans objet, est classée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 65) est rejeté. Partant, la décision du 13 avril 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2023 70), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 juillet 2023/mju/gye La Présidente Le Greffier-stagiaire

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