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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.02.2023 601 2022 70

21 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,772 parole·~19 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 70 Arrêt du 21 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - autorisation de séjour pour études - échec définitif - changement de voie d'études Recours du 15 juin 2022 contre la décision du 13 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant du Nigéria né en 1998, est entré en Suisse au mois de septembre 2014 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée en vue de l'obtention, auprès de l'institut B.________ de la maturité fédérale suisse, diplôme qu'il a obtenu à la fin de l'été 2019; qu'à l'automne de la même année, il s'est inscrit à l'Université de Fribourg afin d'obtenir le Bachelor of Arts en management; que, pour cette raison, il a pu conserver son titre de séjour, l'intéressé ayant toutefois été rendu attentif au fait que celui-ci n’était valable que pour les études annoncées dans le plan d’études et qu'en cas d’échec définitif, de changement de formation ou de durée excessive des études, l'autorisation prendrait fin; que, dans le cadre d'une demande de prolongation de l'autorisation de séjour, le Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) a pris acte, par courrier du 22 novembre 2021, que A.________ avait définitivement échoué dans le cursus du Bachelor of Arts en management et suivait désormais le programme du Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias. Le SPoMi a requis du précité qu'il lui fournisse diverses informations; que, par courrier du 26 novembre 2021, ce dernier a notamment exposé qu'il n'avait pas jugé utile d'informer le SPoMi de ce changement de formation puisqu'il avait pu rester dans le même décanat de l'Université et qu'en tous les cas, il ne pouvait pas envisager de retourner au Nigéria du fait de l'instabilité politique, sécuritaire et civile du pays; que, par courrier du 15 décembre 2021, le SPoMi a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, motif pris que le but de son séjour devait être considéré comme atteint vu son échec définitif; que, le 2 février 2022, l'intéressé a expliqué qu'il avait rencontré des difficultés personnelles, notamment familiales, durant l'année 2019, et que son échec définitif n'était pas dû à un manque de compétences de sa part. Il a délibérément choisi de changer de voie et s'investit pleinement dans son nouveau programme. Il a souligné par ailleurs qu'ayant été mis au bénéfice d'un titre de séjour temporaire en date du 18 octobre 2019, le délai de huit ans fixé par la loi pour achever ses études en Suisse prendrait fin en octobre 2027. Dans la mesure où sa formation devait se terminer dans le courant de l'année 2026, dit délai serait respecté. En outre, il a fait valoir qu'une personne s'était portée garante pour lui et était prête à fournir les sûretés nécessaires pour qu'il puisse continuer son cursus universitaire. Enfin, il a exposé que seules les personnes ayant des moyens financiers extrêmement élevés pouvaient envisager de faire des études universitaires dans son pays d'origine et que la situation était catastrophique, en raison du terrorisme de Boko Haram. En somme, compte tenu du contexte familial délicat, de son intégration exemplaire et de la situation actuelle au Nigéria, le renouvellement de son autorisation de séjour se justifie; que, par décision du 13 mai 2022, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant en substance que le but de son séjour avait été atteint et que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions mises à l'octroi de son titre de séjour. Un changement de voie d'études au-delà du premier semestre était, selon la pratique,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 exclu, et les explications données par le précité relatives à un contexte familial délicat et à la pandémie ne permettaient pas de justifier une exception. Concernant la situation au Nigéria, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l'intéressé serait, une fois de retour au pays, dans une position de mise en danger concrète, le mouvement Boko Haram n'étant pas actif à C.________, région d'où provient l'intéressé. Quant à la personne qui s'était portée garante en Suisse pour lui permettre de suivre son cursus, elle pourrait, si nécessaire, le soutenir financièrement pour ses études dans son pays d'origine. Le renvoi était ainsi possible, licite et exigible; que, le 15 juin 2022, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal contre cette décision, et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il n'a pas échoué définitivement par manque de compétences mais que c'est d'entente avec l'Université de Fribourg qu'il ne s'est pas présenté à l'examen puisqu'il poursuivait sa voie vers un Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias. Dans ce contexte, le recourant répète qu'il a pu rester dans le même décanat et que la filière est la même. Il considère dès lors qu'il n'a pas changé de voie d'études à proprement parler. Il estime par ailleurs que l'autorité n'a pas suffisamment pris en compte les circonstances particulières dans lesquelles il a dû débuter sa formation, soit une pandémie mondiale ainsi qu'un contexte familial fragile. En outre, et contrairement à ce que soutient le SPoMi, il considère que le terrorisme et les attentats font rage au Nigéria et qu'il ne pourrait en tous les cas pas achever ses études là-bas, faute notamment de moyens financiers. A cet égard, il précise que la personne qui s'est constituée garante pour lui ne le soutiendra que pour ses études en Suisse, et non au Nigéria. Rappelant qu'il a effectué la majeure partie de sa scolarité en Suisse, il considère qu'il est logique qu'il puisse terminer ses études dans les mêmes conditions. Enfin, il fait valoir une violation du principe de la proportionnalité, sa formation devant se terminer dans quatre ans et étant relevé qu'il n'a plus aucun cercle familial ou social dans son pays d'origine; qu'invité à se déterminer, le SPoMi formule ses observations le 25 juillet 2022 et rappelle que l'autorisation initiale dont a bénéficié le recourant afin d'obtenir une maturité fédérale a été exceptionnellement prolongée au-delà du but visé afin de lui permettre d'acquérir un Bachelor of Arts en management. En outre, le service expose qu'aucune preuve n'a été apportée s'agissant du contexte familial délicat invoqué par l'intéressé au point de permettre à ce dernier de ne valider que 37.5 ECTS en l'espace de quatre semestres d'études, alors qu'un semestre à plein temps correspond à environ 30 ECTS. En l'état, aucune exception ne peut être faite quant à la pratique selon laquelle un changement de voie d'études au-delà du 1er semestre est exclu. De l'avis du SPoMi, l'intéressé a bel et bien opéré un changement de voie d'études, preuve en est que seule une partie des ECTS obtenus dans l'ancienne voie de formation a été reconnue dans la voie du Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias. Il n'est pas question ici d'une simple adaptation et le fait que les deux formations relèvent du même décanat n'est pas déterminant. Enfin, avec une maturité fédérale suisse ainsi qu'un cursus universitaire partiellement accompli, le recourant ne sera pas moins bien placé qu'un autre compatriote de son âge dans une situation semblable, à son retour dans son pays d'origine. De l'avis du SPoMi, la pression mise sur les autorités par l'allégation selon laquelle la garante financière ne le prendra en charge que sur le sol helvétique ne saurait constituer un obstacle à son renvoi. Pour le surplus, l'autorité intimée se réfère aux motifs développés dans la décision attaquée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'il sera fait état des arguments développées par celles-ci, dans les considérant en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi; que l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (al. 1 let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (al. 1 let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (al. 1 let. c). Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3). L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40 (al. 4); qu'en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études audelà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], n. 5.1.1 et 2; arrêts TC FR 601 2018 296 du 25 janvier 2019; 601 2010 36 du 29 septembre 2010 consid. 3); qu'ainsi, bien que l'art. 23 al. 3 OASA laisse aux cantons la possibilité d'octroyer des autorisations pour des études d'une durée maximale de huit ans, il va de soi que la durée concrète de la présence en Suisse d'un étudiant étranger est conditionnée par le plan d'études présenté initialement; qu'il convient de rappeler qu'en principe, une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec ou d'abandon d'une première formation, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec, ou à la renonciation à la formation entreprise (cf. arrêt TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2 et les références citées); qu'en particulier, selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif - ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays - a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse. Face à une telle pratique - conforme à la loi - une exception n'est admissible, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, que si la situation de l'étudiant désireux de commencer de nouvelles études est vraiment extraordinaire et impose une solution différente (cf. not. arrêts TC FR 601 2008 75 du 30 juillet 2008 consid. 3e; TA FR 1A 2000 13 du 18 avril 2000; 1A 2003 75 du 16 décembre 2003). Un échec dans un parcours de formation ne constitue généralement pas une situation extraordinaire. Une telle issue fait partie du risque des études et ne saurait en principe justifier un traitement particulier; qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en l'occurrence, le recourant s'est vu octroyer en 2014 une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, afin d'étudier à l'institut B.________ dans le but d'obtenir une maturité fédérale suisse. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'à la réussite du diplôme précité à la fin de l'été 2019;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que l'autorisation a ensuite été - à titre exceptionnel - prolongée au-delà du but initial visé afin de permettre à l’intéressé d'acquérir un Bachelor of Arts en management, puis éventuellement un Master en Business Administration; que, dans le cadre de cette demande, l'intéressé a été rendu attentif au fait que son autorisation de séjour n'était valable que pour les études annoncées dans son programme et que sa formation était admise pour une durée conditionnée par le plan d'études présenté, laquelle serait en principe limitée à huit ans. Son attention a également été portée sur le fait qu'en cas d'échec définitif, de changement de formation ou de durée excessive des études, l'autorisation prendrait fin. Le recourant a confirmé, par le biais de sa signature apposée le 16 septembre 2019, qu'il avait compris et accepté ces conditions (pièce 119, dossier SPoMi); que, cela étant, l'intéressé a échoué définitivement au semestre d'automne 2021 dans la voie du Bachelor of Arts en management. Il a ensuite immédiatement débuté un Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias, sans en aviser immédiatement le SPoMi; qu'il sied d'emblée de constater que la pratique est claire quant aux conséquence d'un échec définitif sur l'autorisation de séjour pour études accordée aux personnes telles que le recourant; qu'en outre et contrairement à ce que soutient ce dernier, il est question ici de deux formations différentes, peu importe que les deux Bachelor relèvent du même décanat. Il suffit pour s'en convaincre de constater le nombre de crédits reconnu dans la nouvelle filière; qu'en définitive, l'on se trouve bel et bien en présence d'un changement de voie d'études, intervenu suite à un échec définitif; que les motifs familiaux et personnels invoqués par le recourant pour expliquer cet échec - au demeurant nullement étayés - ne changent rien à ce que précède, étant relevé, avec le SPoMi, que l'intéressé n'a pas été impacté plus fortement par la pandémie de coronavirus que les autres étudiants de l'Université qui ont réussi à mener à terme leur formation; que les témoignages écrits des proches de l'intéressé et produits devant la Cour de céans ne sont pas non plus pertinents, en ce sens que si ces derniers vantent les qualités personnelles du recourant - nullement discutées ici - ils n'expliquent pas en quoi sa situation, et les circonstances de son échec définitif, voire de l'abandon de sa voie de formation, seraient à ce point extraordinaires qu'elles justifieraient de faire une exception en sa faveur; que, dans ces conditions, soit compte tenu de la situation d'échec définitif dans laquelle s'est retrouvé le recourant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à considérer que le but du séjour de l'intéressé dans le pays devait être considéré comme atteint, étant souligné à ce stade que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (cf. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999); qu'en s'inscrivant dans une autre voie d'études, menant cette fois au Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias, le recourant a clairement entrepris une nouvelle formation, indépendante de la première, qui nécessite l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études (cf. arrêt TC FR 601 2017 265 du 25 janvier 2019);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'or, le choix du recourant de modifier sa voie d'étude en raison de son échec définitif ne lui donne aucune prérogative à l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour, étant rappelé la nature potestative de l'art. 27 LEI et le fait que l'intéressé a expressément été rendu attentif à la conséquence d'un tel échec sur son droit à séjourner en Suisse; qu'enfin, dans le cadre d'une pondération globale de tous les intérêts, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une maturité fédérale suisse ainsi que d'une expérience dans le domaine académique. Ce sont autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réintégrer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés (cf. arrêt TAF E- 1963/2019 du 30 juin 2021 consid. 9.3.1); que le recourant fait encore valoir que les études universitaires au Nigéria sont extrêmement coûteuses et que la garante financière qui s'est engagée pour lui en Suisse ne le prendra pas en charge à l'étranger; que, s'il n'étaye déjà ses propos par aucune preuve, il n'appartient pas à la Suisse, après avoir accueilli un étudiant en vue de lui permettre d'acquérir une formation, de s'inquiéter de savoir s'il sera en mesure de poursuivre, du point de vue financier, ses études à l'étranger suite à son renvoi; qu'au demeurant, force est de constater que le recourant est loin d'être en mesure d'achever ses études puisqu'il évoque lui-même dans son mémoire de recours une durée de quatre ans au minimum; qu'au vu de ce qui précède, le SPoMi n'a commis aucun excès ni abus de son très large pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant une seconde autorisation de séjour pour suivre la formation en vue de l'octroi du Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias; que, dès lors que le but du séjour pour études doit être considéré comme atteint, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. LEI; que, contrairement à ce qu'il soutient, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt TAF E-1963/2019 du 30 juin 2021 consid. 9.2). Si certes le climat demeure tendu, selon les informations obtenues par le SPoMi auprès du SEM le 11 mai 2022, le groupe terroriste Boko Haram est surtout actif dans le nord-est du Nigéria, et non à C.________, région où l'intéressé a vécu jusqu'à ses seize ans; que, dans ces conditions, le SPoMi était légitimé à retenir que l’exécution de ce renvoi n'était pas, sous l'angle personnel, inexigible de sa part; que, manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de renvoi confirmée; que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, son audition n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, pour le même motif, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 février 2023/mju/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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