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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.02.2023 601 2022 65

24 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,429 parole·~22 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 65 Arrêt du 24 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties ASSOCIATION "A.________", recourante, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Affaires communales - Convocation d'une assemblée communale extraordinaire - Compétences de l'assemblée communale et du Conseil communal - Plan d'aménagement local Recours du 30 mai 2022 contre la décision du 28 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par courrier du 28 juin 2021, B.________ a formulé une demande – signée par 225 citoyens – auprès du Conseil communal de dite commune afin qu'il convoque une assemblée communale extraordinaire sur la base de l'art. 11 al. 2 let. a de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1), en lien avec la mise en consultation du plan directeur régional traitant en partie de l'aménagement des rives du lac de la Gruyère, ce à quoi il s'est refusé. Une seconde demande similaire, pour traiter du développement touristique des rives du lac, a été déposée le 3 août 2021 par le collectif, organisé en partie désormais sous la forme de l'Association "A.________". B. Par décision du 27 août 2021, le Conseil communal a formellement refusé de convoquer une assemblée communale extraordinaire en précisant que les conditions posées par la disposition précitée n'étaient pas remplies. D'une part, il a considéré qu'il ne pouvait pas procéder au contrôle du statut de citoyen actif des membres de l'Association du fait que leur identité ne lui était pas connue. D'autre part, il a relevé qu'il n'était pas en mesure de déterminer si tous les membres présents lors de l'assemblée constitutive de l'Association s'étant déroulée le 29 juillet 2021 avaient consenti à la demande litigieuse. En outre, il a précisé que l'objet dont l'intéressée souhaitait qu'il soit traité, à savoir le projet C.________, ne faisait pas partie des domaines de compétences de l'assemblée communale, mais ressortissait des attributions du Conseil communal. C. Par mémoire du 15 septembre 2021, l'Association a recouru auprès de la Préfecture de la Gruyère contre la décision précitée, concluant à la convocation d'une assemblée communale extraordinaire. À l'appui de ses conclusions, elle a fait tout d'abord valoir que la condition de proportion de citoyens actifs demandeurs était remplie. Ensuite, elle a affirmé que les activités prévues sur le site D.________ et aux abords des rives du lac faisaient partie intégrante des attributions de l'assemblée communale de par sa tâche de surveillance de l'administration de la commune. Finalement, elle a considéré que la réalisation du projet aurait des impacts financiers importants et que cela rentrait ainsi dans le domaine de compétences de l'assemblée communale au sens de l'art. 10a al. a let. e LCo. Dans ses observations du 18 octobre 2021, la Commune a conclu au rejet du recours précité. Elle a admis que la proportion minimale de citoyens actifs demandeurs était atteinte. Néanmoins, elle a contesté que le développement des activités prévues sur le site D.________ et aux abords des rives du lac relève des attributions de l'assemblée communale. Elle a rappelé qu'il s'agissait d'un projet privé auquel elle n'était pas partie prenante. L'autorité a en outre considéré qu'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle convoque une assemblée communale extraordinaire dans le but d'informer cette même assemblée d'un projet dont elle n'avait pas connaissance. De plus, elle a également affirmé que les droits des citoyens n'étaient pas atteints par son refus dès lors que ceux-ci auraient l'opportunité de les défendre dans le cadre de la future mise à l'enquête publique du projet; elle s'est d'ailleurs à nouveau offerte de recevoir une délégation de l'Association pour lui indiquer la manière de faire valoir ses intérêts le moment venu, comme cela figurait déjà dans la décision contestée. Finalement, l'autorité a expliqué qu'elle ne voyait pas en quoi le grief de l'impact financier du projet était pertinent en l'espèce. Dans ses contre-observations du 20 décembre 2021, l'intéressée a constaté que les affirmations du Conseil communal en lien avec le projet C.________ étaient contradictoires, entre ce qui figure dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 la décision et les propos tenus lors de l'assemblée communale du 15 décembre 2021 au cours de laquelle il a été dit que des préavis communaux avaient déjà été rendus en lien avec le projet susmentionné; il en va de même des explications données par le Syndic lors de l'assemblée communale du 19 mai 2021. L'Association a de plus reproché au Conseil communal d'avoir renoncé à prévoir à l'ordre du jour du 15 décembre 2021 la tenue d'une assemblée communale extraordinaire, cela pour éviter qu'un vote consultatif puisse avoir lieu sur cet objet. Dans sa détermination du 28 janvier 2022, le Conseil communal a allégué qu'il importe peu que des préavis communaux aient déjà été formulés, dès lors que les citoyens pourront défendre leurs intérêts lors de la future mise à l'enquête du projet litigieux et de la modification du plan d'aménagement local (ci-après: PAL). Au demeurant, elle a de plus relevé que le projet précité ne ressortit pas à l'assemblée communale. D. Par décision du 28 avril 2022, le Préfet de E.________ a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé la décision communale attaquée, considérant que l'Association se méprenait en prétendant que le projet en cause relevait de l'administration de la Commune ainsi qu'en soutenant que cette même administration relevait du domaine de compétences de l'assemblée communale. Il a également précisé que l'information au public au sens des art. 83a al. 1 LCo et 42a du règlement cantonal du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RELCo; RSF 140.11) était sans lien avec la convocation d'une assemblée communale extraordinaire. En outre, il a aussi observé que l'éventuel impact du projet sur les finances communales ne permettait pas non plus la mise sur pied d'une telle assemblée. Il a néanmoins relevé que plusieurs soirées d'informations avaient déjà été organisées par les initiateurs du projet dans le courant du mois de juin. Déclarant enfin ne pas vouloir s'immiscer dans les affaires de la commune, le Préfet a par ailleurs renoncé à ordonner lui-même – sur la base de l'art. 11 al. 2 let. b LCo – une telle assemblée communale. E. Par mémoire du 30 mai 2022, l'Association "A.________" recourt contre la décision du 28 avril 2022 auprès du Tribunal cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à la convocation d'une assemblée communale extraordinaire. À l'appui de ses conclusions, elle fait tout d'abord valoir que la notion de surveillance de l'administration de la commune, en tant que notion indéterminée, peut être interprétée de façon large. Elle explique chercher uniquement à faire valoir son droit de surveiller l'administration de la commune. Cette surveillance est d'après elle désormais d'autant plus importante que des déclarations contradictoires ont été faites par les membres du Conseil communal. Quant au devoir d'information de ce dernier, elle est d'avis qu'il peut également se faire par le biais de précisions données en assemblée communale, permettant ainsi aux citoyens de poser des questions. La recourante estime en outre que le principe de la proportionnalité impose la tenue d'une telle assemblée, au vu de la forte demande des citoyens (48 %), de la rupture du lien de confiance et de l'avancée manifeste du projet concerné, avec l'apparition d'une fiche C.________ dans la version modifiée du plan directeur. Elle se plaint de plus de ce que le Conseil communal adopte un comportement contraire à la bonne foi: il a abordé le projet C.________ dans les divers, tout en prétendant que ce projet, privé, ne relève pas de la compétence de l'assemblée. La recourante conteste de plus le fait que les citoyens pourront faire valoir leurs droits dans le cadre de la mise à l'enquête du projet litigieux; seuls ceux directement touchés pourront s'y opposer. Finalement, elle estime que le Préfet aurait dû "calmer le jeu" au vu de la situation actuelle et convoquer une assemblée communale extraordinaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans ses observations du 4 juillet 2022, le Préfet de la Gruyère se réfère intégralement à sa décision du 28 avril 2022. Il constate néanmoins que les critiques formulées à l'égard du conseil communal de F.________ sortent du cadre de la présente contestation. Le 5 juillet 2022, le conseil communal de F.________ s'est exprimé à son tour, concluant au rejet du recours. Il maintient qu'il n'est pas l'initiateur du projet, celui-ci demeurant exclusivement une initiative privée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 155 al. 2 LCo, en relation avec l'art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Une association est autorisée à former un recours lorsqu'elle est touchée dans ses propres intérêts. Selon la jurisprudence, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association est habilitée à recourir dans l'intérêt de ses membres, lorsqu'il s'agit d'intérêts qu'elle doit statutairement protéger, que ces intérêts sont communs à la majorité ou à un grand nombre de ses membres et que chacun a qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. Ces conditions doivent être remplies cumulativement, le recours populaire étant exclu (ATF 136 II 539 consid. 1.1). En l'espèce, l'Association "A.________" a notamment pour but la défense des intérêts du village de F.________ en sauvegardant son caractère paisible et authentique, l'étude des questions d'urbanisme, d'infrastructures et de mobilité, la défense des intérêts de ses membres pour autant que la requête concerne au moins 10 membres de l'Association et/ou soit validée par le comité pour servir d'intermédiaire entre les habitants et les autorités publiques et la promotion du bien-être des habitants du village (cf. art. 2 des statuts). Peuvent devenir membres de l'Association tous/tes les citoyens/nes éligibles de F.________, ainsi que les propriétaires d'un bien situé sur Ie territoire communal de F.________ qui ne sont pas domiciliés à F.________ et qui en font la demande (cf. art. 3 des statuts). On peut partir de l'idée que la majorité des membres de la recourante est légitimée à agir dès lors que les citoyens de F.________ ont qualité, individuellement, pour défendre les intérêts que doit protéger l'association et, par conséquent, que la qualité pour recourir peut être reconnue à cette dernière. Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA et art. 156 al. 2 LCo). 2. La recourante demande la tenue d'une assemblée communale extraordinaire en vue d'obtenir des informations notamment sur le projet C.________, ce que lui refuse le Conseil communal. 2.1. Selon les informations figurant dans le Plan directeur cantonal (ci-après: PDCant), le projet C.________ est constitué d’une surface lacustre de 11.5 ha et d’une surface terrestre de 0.76 ha, qui est actuellement partiellement affectée en zone à bâtir. Il vise l’installation d’un complexe comprenant une offre d’activités sportives et récréatives à proximité d’un ensemble à caractère hôtelier ainsi que des infrastructures sportives, incluant un bassin générant une vague artificielle, permettant la pratique du surf. Son objectif est de démocratiser cette pratique et de bénéficier d’une offre touristique tout au long de l’année (cf. PDCant, Section D / C.________). Le projet est le fruit d'une initiative exclusivement privée (cf. https://C.________.ch/le-projet/, consulté la dernière fois le 15 février 2023), émanant d'abord de deux particuliers, puis reprise en 2019 par la société C.________ SA qui a pour but, selon l'inscription figurant au registre du commerce, l'exploitation d'un centre sportif, notamment d'une vague de surf, ainsi que toutes activités liées aux sports, à l'événementiel et à l'hôtellerie-restauration; le commerce, l'importation et le transit de tout produit alimentaire et non alimentaire notamment liés aux sports aquatiques. L'exécution de mandats y compris de mandats publics, de coopération, de conseil, de développement, de réalisation de tous projets en rapport avec ce qui précède, principalement au niveau du tourisme, de l'écologie et du sport; la prise de participation à toutes entreprises et autres activités se rapportant ou non à ce but; la prestation de services de pilotage de projets, de mise en relation et de négoce dans les contrats commerciaux; la société peut également participer à l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la détention et la gestion de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. Le projet C.________ a fait l'objet d'une fiche au PDCant car il s'agit d'un projet avec des incidences importantes sur le territoire et l’environnement au sens de l'art. 8 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette fiche de projets est actuellement à l'examen au niveau de la Confédération. Le projet implique par ailleurs une modification du plan d'aménagement local (ci-après: PAL) de la commune de F.________ lequel en est, en l'état, au stade de l'examen préalable par le Service de l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après: SeCA), selon l'art. 77 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC; RSF 710.1). Selon l'art. 26 al. 1 let. a LATeC, le projet a également été intégré dans le plan directeur régional (ci-après: PDR), adopté par l'Association G.________ à la fin 2022 et désormais en main de la Direction en vue de son approbation par le Conseil d'Etat, en vertu de l'art. 19 al. 2 LATeC. L'intégration du projet dans le PDCant et le PDR tiennent de démarches dans ce sens émanant de la commune elle-même, laquelle a d'ailleurs décidé de modifier son PAL en conséquence. Cela ne peut être contesté. Le Conseil communal a d'ailleurs reconnu (finalement) en assemblée communale du 15 décembre 2021 que, abordé par les initiateurs, il avait donné un préavis positif, en 2016 déjà.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Cela étant, reste à savoir si le Conseil communal était tenu de convoquer une assemblée communale extraordinaire, comme l'a exigé et l'exige toujours formellement la recourante. 2.2. En vertu de l'art. 11 al. 1 LCo, l'assemblée communale est convoquée par le conseil communal au moins deux fois par année pour décider notamment du budget et des comptes, conformément à la loi cantonale du 22 mars 2018 sur les finances communes (LFCo; RSF 140.6). Selon son al. 2, l'assemblée communale doit être réunie dans le délai de trente jours lorsque le dixième des citoyens actifs, mais au moins dix, en font la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent à l'assemblée (let. a). L'art. 10a al. 1 LCo liste les attributions de l'assemblée communale en indiquant notamment que c'est à elle d'exercer les compétences qui lui sont déférées en vertu de la LFCo (let. e) et qu'il lui revient également de surveiller l'administration de la commune (let. g). L'art. 60 LCo traite plus spécialement des attributions du conseil communal. Celui-ci dirige et administre la commune, la représente envers les tiers (al. 1) et exerce toutes les attributions qui ne sont pas déférées par la loi à un autre organe (al. 2). Il lui incombe notamment, sous réserve des attributions de l'assemblée communale ou du conseil général (al. 3), de préparer les objets à traiter par l'assemblée communale ou par le conseil général et d'exécuter leurs décisions (let. a), mais aussi d'assurer l'information du public (let. j). Aux termes de l'art. 82 al. 1 LCo, le conseil communal gère les affaires de la commune en administrateur diligent. Il prend toutes les initiatives de nature à promouvoir le bien de la commune (al. 2). L'art. 83a LCo, régissant l'information du public et l'accès aux documents officiels, prévoit que les organes de la commune assurent l'information du public et la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels conformément à la législation y relative et aux règles de la présente loi (al. 1). Il indique également que l'information d'office émanant de la commune est destinée en priorité à sa population et qu'elle porte sur les affaires communales ainsi que sur les collaborations intercommunales (al. 2). En vertu de l'art. 42a al. 1 RELCo, l'information sur les affaires communales est délivrée aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an; elle est diffusée en principe par le moyen d'un bulletin communal et est envoyée aux médias qui en font la demande. Selon l'al. 2, elle porte sur l'ensemble des affaires de la commune, notamment les dossiers de l'assemblée communale ou du conseil général, les intentions et principales décisions du conseil communal, les travaux importants de l'administration communale, les collaborations intercommunales et les éventuels établissements communaux. 2.3. En l'espèce, il ne saurait être contesté que la gestion de la commune ne fait effectivement pas partie des attributions de l'assemblée communale et qu'elle relève de la compétence du Conseil communal. La recourante ne prétend toutefois aucunement le contraire. Elle se prévaut en revanche de la surveillance de l'administration de la commune au sens de l'at. 10a al. 1 let. g LCo. Toutefois, comme précisé ci-dessus, le projet C.________ est une initiative purement privée. Partant, le projet en soi ne fait à l'évidence pas partie de l'administration de la commune, de la compétence du Conseil communal, et, par ricochet, pas non plus de la surveillance de l'administration de la commune, de la compétence de l'assemblée communale.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il en résulte que la recourante ne peut pas se prévaloir de la surveillance de la commune pour obtenir la convocation d'une assemblée communale extraordinaire. De même, les compétences du Conseil communal en matière d'information au public au sens des art. 83a LCo et 42a al. 1 RELCo ne lui imposent pas non plus de convoquer une assemblée communale à cet effet. Le moyen usuel évoqué par le règlement est en effet celui du bulletin communal, cas échéant le site internet de la commune (art. 42b RELCo). Par ce biais-là également, la recourante ne peut pas obtenir la tenue d'une assemblée communale extraordinaire. 2.4. Enfin, la LFCo, qui a pour buts de permettre aux collectivités publiques locales de gérer leurs finances et de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à la gestion financière ainsi que de promouvoir une politique financière et une gestion administrative conformes aux principes d'un usage économe et efficaces des fonds publics (cf. art. 1 al. 1 et 2 LFCo) soumet à l'assemblée communale l'adoption du budget (cf. art. 8 al. 2 LFCo) et l'approbation de ses comptes (cf. art. 12 LFCo). En particulier, un crédit d'engagement pour une dépense unique visant un projet déterminé et dont le montant dépasse le seuil fixé par le règlement communal des finances est également soumis à l'assemblée communale pour approbation (cf. art. 25 al. 2 LFCo). Or, actuellement, le projet C.________, quand bien même il en est question depuis plusieurs années, ainsi que la modification du PAL de la commune en sont à l'état embryonnaire, respectivement au niveau de l'enquête préalable. Ils ne peuvent pas faire ni ne font l'objet d'un crédit d'engagement quelconque, de la compétence de l'assemblée communale. Pour ce motif aussi, la recourante ne peut pas prétendre à la convocation d'une assemblée communale. 2.5. Au-delà de ses tâches d'administration de la commune, le conseil communal est en outre l'autorité responsable de l'aménagement local, selon l'art. 36 al. 1 LATeC; il dispose d'une commission d'aménagement permanente qui l'appuie dans l'élaboration du plan d'aménagement local et l'application de celui-ci (art. 36 al. 2 LATeC). En vertu de l'art. 37 LATeC, le conseil communal organise, en collaboration avec la commission d'aménagement, des séances publiques d'information et ouvre la discussion sur les objectifs d'aménagement, le déroulement des études, le contenu des projets et des plans (al. 1). Le conseil communal veille à ce que le PAL soit accessible à la population (al. 2). Il résulte de ce qui précède que le Conseil communal est compétent en matière d'aménagement local, à l'exclusion de l'assemblée communale. Cette tâche, spécifique et prévue par une loi spéciale, ne tient pas de l'administration générale de la commune évoquée ci-dessus. La recourante ne peut dès lors pas non plus obtenir la convocation d'une assemblée communale par le biais de la surveillance y relative qui lui incombe. A cet égard, il importe peu que le Conseil communal ait donné un préavis positif aux initiateurs du projet, étant donné que cette attribution fait partie de ses compétences. S'il est regrettable que ce préavis n'ait été communiqué aux citoyennes et citoyens de la Commune que plusieurs années après, cela ne change rien à ce qui précède, ni aux droits dont pourront se prévaloir ces derniers dans le cadre de la modification du PAL. De même, il y a lieu de rappeler à la recourante que ce sont bien les citoyennes et citoyens qui ont élu les membres du Conseil communal et que rien ne l'empêche de porter l'un ou l'autre de ses membres comme candidat aux futures élections à l'exécutif et d'inciter les citoyennes et citoyens à le ou les élire. Il semble d'ailleurs que l'un d'entre eux fasse désormais partie du Conseil communal suite à une démission en cours de législature. Il y a en effet

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 lieu de respecter les compétences dévolues aux membres de l'exécutif de la commune élus précisément par les habitants selon le régime de la démocratie directe qui prévaut et de respecter les compétences qui sont les leurs en vertu de la séparation des pouvoirs. Enfin, c'est le lieu de préciser encore que les différentes autorités cantonales (et fédérales) compétentes en matière d'aménagement du territoire et de constructions doivent examiner la compatibilité de tout projet avec les dispositions et principes de droit public y relatifs; le projet C.________ ne fera pas exception, d'autant plus qu'il a des incidences majeures sur le territoire et l'environnement et qu'il est intégré à ce titre dans le PDCant. En revanche, force est de constater que le Conseil communal est tenu, selon la disposition précitée, d'organiser des séances publiques d'information et d'ouvrir la discussion notamment sur le contenu de projets touchant à l'aménagement local au sens de l'art. 37 al. 1 LATeC. En soi, il n'appartient pas à la Commune d'organiser une telle séance sur le projet C.________ en tant que tel, s'agissant d'une initiative privée. En revanche, ce projet implique une modification du PAL qui peut justifier, elle, l'organisation d'une telle séance d'informations au sens de la disposition précitée. Or, au-delà des conclusions formelles prises par la recourante, il s'avère que c'est en réalité tout ce qu'elle souhaite. Soulignons toutefois que la discussion proposée par la Commune à l'Association ou à certains de ses membres ne saurait se substituer à une véritable séance d'informations ouverte à toutes les citoyennes et tous les citoyens et mise en place par le Conseil communal. De même, pour respecter la disposition précitée, les habitants de la Commune doivent être convoqués à une telle séance avec mention précise de son objet, une simple discussion menée incidemment dans le cadre des divers lors d'une assemblée communale – comme cela s'est déjà fait à plusieurs reprises – ne suffisant pas à cet effet. En l'occurrence, une telle séance d'informations s'impose d'autant plus que près de 48 % des citoyennes et citoyens ont signifié au Conseil communal qu'ils souhaitaient débattre de l'aménagement des rives du lac. Dans ces circonstances, la Cour ne comprend d'ailleurs pas bien pourquoi les édiles n'ont pas d'ores et déjà proposé de leur propre chef une telle séance d'informations, ne serait-ce que dans le but de démontrer toute la transparence avec laquelle ils agissent dans leur gestion de la commune et d'apaiser ainsi la défiance de certains de leurs administrés. Cela étant, la modification du PAL étant au stade de l'enquête préalable auprès des autorités cantonales et fédérales, une telle séance paraît en l'état prématurée. En revanche, à réception du préavis du SeCA, la commune devra s'atteler de manière diligente à la mise sur pied d'une telle séance, indépendamment cas échéant de la procédure de mise à l'enquête de la modification de son PAL. 3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision annulée, la commune étant invitée à mettre sur pied avec diligence à réception du préavis du SeCA une séance d'informations au sens de l'art. 37 LATeC sur la modification de son PAL. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire encore de vérifier si le Préfet était tenu pour sa part de convoquer une assemblée communale. Dans la mesure où la recourante a explicité ses conclusions et indiqué vouloir en réalité obtenir des informations sur l'orientation globale des projets d'aménagement du territoire, tout en pouvant s'exprimer à cet égard, il n'y a pas lieu de réduire les dépens alloués malgré ses conclusions formelles et l'admission partielle du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Il est ainsi alloué à la recourante une indemnité de partie, à verser en main de Me de Steiger, fondée sur sa liste de frais du 22 févier 2023, de CHF 2458,35 (9,83 heures à CHF 250.-/heure), plus CHF 6.90 à titre de débours, plus CHF 189.80 au titre de la TVA, pour un total de CHF 2'655.05, intégralement à charge de l'Etat de Fribourg. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis partiellement. Partant, la décision attaquée est annulée et la Commune invitée à mettre sur pied avec diligence à réception du préavis du SeCA une séance d'informations au sens de l'art. 37 LATeC sur la modification de son PAL. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'655.05, dont CHF 189.80 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 février 2023/ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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