Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 6 601 2022 7 Arrêt du 2 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Sonja Comte, avocate contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte assignation d'un lieu de résidence - interdiction de quitter le canton de Fribourg Recours (601 2022 6) du 24 janvier 2022 contre la décision du 23 décembre 2021 et requête (601 2022 7) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant d'Afghanistan né en 1997, est entré illégalement en Suisse le 17 mai 2021 et a déposé une demande d'asile. Le 9 août 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ciaprès: SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière et l'a sommé de quitter le pays, retenant en substance que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Roumanie en date du 11 mars 2021 et que ce pays était dès lors compétent pour traiter sa demande; que, par arrêt du 25 août 2021, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM; que, par décision du 23 septembre 2021, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée sur le territoire valable jusqu'au 22 septembre 2024; que, par décision du 14 octobre 2021, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a ordonné la détention de A.________ en vue de son renvoi dans le cadre de la procédure Dublin; que, le 19 octobre 2021, ce dernier a saisi le Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après: CAT) en raison du traitement inhumain qu'il aurait subi en Roumanie; que, par courrier du 21 octobre 2021, le CAT a invité l'Etat partie à ne pas expulser l'intéressé vers la Roumanie pendant la procédure d'examen; que, par lettre du 21 octobre 2021, le SEM a prié le SPoMi de renoncer, pour le moment, à toutes démarches en vue de l'exécution du renvoi; que, le 22 octobre 2021, la détention administrative a été levée et l'intéressé a été entendu par le SPoMi; que, par décision du 22 octobre 2021, le SPoMi a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de quitter le territoire du canton de Fribourg pour la durée d'un an; que, le 22 novembre 2021, le précité a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC); que, par arrêt du 23 décembre 2021, le TMC a rejeté son recours et a confirmé la décision du SPoMi du 22 octobre 2021, retenant en substance que l'intéressé remplissait les conditions légales de l'interdiction de quitter le territoire selon l'art. 74 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour et qu'il avait répété à plusieurs reprises lors de ses auditions qu'il n'était pas d'accord de retourner en Roumanie. En outre, il remplissait également l'hypothèse de l'art. 74 al. 1 let. c LEI, l'exécution de son renvoi ayant été reportée. Enfin, cette mesure - prononcée pour un an et relativement souple n'était pas disproportionnée, d'autant que le SPoMi était disposé à accorder à l'intéressé les saufconduits nécessaires; qu'agissant le 24 janvier 2022, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement du 23 décembre 2021 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me Sonja Comte soit nommée défenseure d'office;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel une violation de son droit d'être entendu dès lors que sa mandataire n'a pas été invitée à participer à l'audition du 22 octobre 2021 menée par le SPoMi. A cela s'ajoute que le procès-verbal souffre de vices procéduraux, qui affectent la décision du SPoMi du 22 octobre 2021 et indirectement également le jugement rendu par le TMC. Sur le fond, le recourant fait valoir qu'il ne peut pas être retenu qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics au sens l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Pour le reste, il considère que, vu l'examen qui devra être effectué par la Suisse et le CAT, le report de son renvoi n'est pas de courte durée comme l'exige l'art. 74 al. 1 let. c LEI, rendant ainsi cette disposition inapplicable. Enfin, la mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité; qu'invités à se déterminer, le TMC et le SPoMi renoncent à formuler des observations particulières, le 28 janvier 2022 et le 22 février 2022, et se réfèrent à leurs décisions respectives; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; voir aussi arrêt TF 2C_270/2011 du 20 avril 2011); que, d'emblée, force est de constater que le recourant fait valoir une violation grave de son droit d'être entendu mais requiert expressément de la Cour de céans qu'elle renonce à renvoyer l'affaire à l'instance précédente, vu l'urgence de la situation; que, dans ces conditions, la question de savoir si la mandataire de l'intéressé n'a effectivement pas été prévenue qu'une audition de son client allait être menée peut rester ouverte tout comme celle de savoir si cela constitue bel et bien une violation du droit d'être entendu du recourant; qu'il en va de même s'agissant des vices procéduraux affectant, d'après ce dernier, le procès-verbal établi à l'occasion de cette audition; que, surtout, il n'est dès lors pas nécessaire de trancher la question de savoir si les éventuelles violations invoquées ont pu être valablement réparées devant le TMC; qu'il sied dès lors d'entrer en matière sur le fond du litige; qu'aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). que, d'après la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 74 al. 1 let. a LEI, laquelle se réfère aux messages du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 et du 8 mars 2002 (cf. FF 1994 I 301, p. 325 et FF 2002 3469, p. 3570), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'est pas élevé. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police (cf. arrêt TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1). Celle-ci ne recouvre pas seulement un comportement délictueux; il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis ou si l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (cf. arrêt TF 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). Il convient en outre de relever que, si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références citées), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1; 2C_884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.1). Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que même si des violations isolées des règles en matière de police des étrangers ne justifient pas l'assignation à résidence ou l'interdiction de quitter une région donnée, une telle mesure de contrainte peut entrer en ligne de compte si, par le passé, l'étranger s'est opposé de manière répétée et persistante aux injonctions des autorités et s'y est soustrait (arrêt TF 2A.148/2003 du 30 mai 2013 consid. 2.3); que cette notion de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics est interprétée de façon large; elle vise à empêcher que la présence de l’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou tout autre comportement "rétif ou asocial" qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 74 n. 16); qu'en l'occurrence, le TMC a retenu que "le recourant remplit les conditions formelles d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. En effet, d'une part il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement. D'une part, la Juge de céans retient qu'il a été expliqué à plusieurs reprises à l'intéressé (…) qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse. L'intéressé a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas d'accord de retourner en Roumanie parce qu'il aurait été contraint de demander l'asile et qu'il souhaitait rester en Suisse (…). D'autre part, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée, ce qui est le cas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en espèce, dans la mesure où la suspension de l'exécution du renvoi du recourant a été prononcée le 21 octobre 2021 par le SEM"; que, de l'avis de la Cour, si le recourant n'est certes détenteur d'aucun titre de séjour, il ne ressort du dossier de la cause aucune pièce permettant de fonder le soupçon de trouble ou de menace à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI; qu'aucun indice concret de quelconques violations, pénales ou administratives, ne peut en effet être retenu; que, contrairement à ce que semble soutenir le TMC, l'attitude réfractaire adoptée par le recourant vis-à-vis de son renvoi en Roumanie lors de ses auditions, en l'état et à elle seule, ne présente pas l'intensité suffisante pour faire application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI; qu'en revanche, il ne peut être contesté que l'exécution du renvoi a été reportée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. c LEI, étant rappelé que la décision de refus d'entrée en matière et de renvoi, confirmée par le TAF, n'a pas été annulée ou révoquée en raison de la procédure qu'a initiée le recourant devant le CAT; que, d'après l'art. 69 al 3 LEI, auquel se réfère l'art. 74 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée; que, selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 (FF 2009 8043, 8060), en cas de report d’un renvoi ou d’une expulsion au sens de l'art. 69 LEI, les autorités responsables de l’exécution du renvoi doivent conserver la possibilité d’ordonner l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée afin de garantir l’exécution ultérieure du renvoi, à savoir une fois les "circonstances particulières" disparues (CHATTON/MERZ, art. 74 n. 24); qu'il y a lieu de relever que les "circonstances particulières" dont il est fait mention à l'art. 69 al. 3 LEI sont énumérées de manière exemplative; que, comme l'expose le SPoMi dans sa décision, l'interdiction de quitter le territoire cantonal a précisément pour but de permettre un contrôle et de garantir la disponibilité de l'intéressé en vue de son renvoi, lors de la levée du report de son exécution; qu'en outre, l'art. 69 al. 3 LEI parle d'une "période appropriée", et non pas de courte durée, comme l'affirme le recourant. qu'à cet égard, il sied de constater que rien ne permet de considérer que la procédure introduite devant le CAT ne sera pas menée dans des délais raisonnables; que, partant et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de l'art. 74 al. 1 let. c LEI au cas d'espèce n'est pas contraire à la volonté du législateur; que, pour le reste, la mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 in fine);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; arrêt TF 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3); qu'appliqué à la problématique de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d'une telle mesure ainsi que sa durée (ATF 142 II 1 consid. 2.3; arrêts TF 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes de la personne qui en fait l'objet puissent rester possibles (arrêts TF 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre prononcée, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3; arrêt TF 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3) (arrêt TF 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, il convient de rappeler que le recourant séjourne illégalement en Suisse, de sorte que la décision du SPoMi, confirmée par le TMC, ne lui interdit rien qui ne lui soit pas déjà interdit (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.5.); que l'assignation à résidence prononcée est vaste en tant qu'elle s'étend sur l'ensemble du territoire du canton de Fribourg (cf. arrêt TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016, qui confirme une assignation à résidence limitée à une commune); qu'en outre, elle est limitée dans le temps et est assortie de sauf-conduits, à la demande et au besoin de l'intéressé; que force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif démontrant que la mesure aurait des conséquences insupportables ou qu'il serait entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires; qu'à ce titre, il sied de préciser qu'il n'invoque pas dans son recours avoir de la famille, ni de relations proches en Suisse (cf. ég. procès-verbal d'audition du 14 octobre 2021, pièce 56 du dossier du SPoMi, p. 3); que, dans ces conditions, force est d'admettre que la mesure n'est pas excessive et respecte le principe de la proportionnalité; que, mal fondé, le recours (601 2022 6) doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, dans la mesure où le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, il se justifie d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire (601 2022 7) et de nommer Me Sonja Comte en qualité de défenseure d'office;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, cela étant, vu la précarité de sa situation, il est de toute manière renoncé au prélèvement des frais judiciaire (art. 129 CPJA); que la mandataire du recourant a droit à une indemnité du défenseur désigné (art. 145a et 145b CPJA), fixée globalement (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12) d'après la liste de frais produite le 24 janvier 2022 par Me Sonja Comte, inscrite au barreau de Zurich et œuvrant pour un organisme reconnu d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), comptabilisant 4,75 heures de travail à CHF 220.-/heure, 1 heure effectuée par le stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-, CHF 6.30 de débours et un forfait de CHF 10.- pour les photocopies; que, cela étant, selon la jurisprudence et la pratique de la Cour, il faut considérer qu'une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié (cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009; TC FR 601 2021 124 du 19 août 2021; 601 2020 165 du 31 janvier 2022); qu'en outre, l'art. 9 al. 1 Tarif JA précité prescrit que les débours sont remboursés au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA) et qu'il est calculé CHF 0.40 par photocopie (cf. art. 9 al. 2 Tarif JA); que, partant, compte tenu de ce qui précède, il est alloué au recourant une indemnité de CHF 794.30 (CHF 727.50 d'honoraires [4.75 x CHF 130.- + CHF 110.-] + CHF 10.- de débours + CHF 56.80 au titre de la TVA), à charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 6) est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2021 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2022 7) est admise. Me Sonja Comte est désignée défenseure d'office du recourant. III. Il est renoncé au prélèvement de frais judiciaires. IV. Un montant de CHF 794.30 (y compris CHF 56.80 de TVA), à verser à Me Sonja Comte à titre d'indemnité de la défenseure d'office, est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation de l'indemnité de défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 2 mars 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :