Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.02.2023 601 2022 133

1 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,157 parole·~16 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 133 601 2022 134 Arrêt du 1er février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourant, représenté par Me Zoubair Toumia, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire – Procédure administrative – Nécessité d'un avocat Recours (601 2022 133) du 15 novembre 2022 contre la décision du 31 octobre 2022 et requête (601 2022 134) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, né en 1995, ressortissant tunisien, est entré en Suisse avec ses parents et ses frères en septembre 1998. Ils ont obtenu l'asile le 14 avril 2000 puis, successivement, une autorisation de séjour et une autorisation d'établissement; que, le 24 juillet 2019, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement du précité et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de diverses condamnations prononcées entre 2012 et 2018, notamment pour des délits et contraventions à la LStup; que, le 24 août 2019, A.________ a recouru contre la décision précitée; que, par acte d'accusation du 22 novembre 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a renvoyé l'intéressé devant le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine pour de nouvelles infractions commises entre le 17 août 2017 et le 3 mars 2019; que, par décision du 26 février 2021 rendu en la cause 601 2019 148, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a admis le recours du 24 août 2019 du précité, l'autorisation d'établissement ne pouvant pas être révoquée sur la base des ordonnances pénales entrées en force de chose jugée et en l'absence de tout autre motif; que le SPoMi a par la suite délivré une simple attestation de séjour au précité, puis lui a octroyé une nouvelle autorisation d'établissement; que, le 8 novembre 2021 puis le 21 décembre 2021, l'autorité a requis de l'intéressé la production de divers documents et renseignements en lien avec son apprentissage de mécanicien en maintenance automobile; que, le 18 janvier 2022, le précité a commencé à purger la peine de 22 mois fermes à laquelle il a été condamné par jugement du 9 juin 2021 du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine; que, par courrier du 31 janvier 2022, le service a été informé que A.________ n'avait pas terminé sa formation et qu'il avait intégré le marché du travail. Un certificat de travail était joint à cet envoi; que, par courrier du 1er avril 2022, réitéré le 7 juin 2022 en l'absence de réponse, le SPoMi a demandé la production d'un document écrit de l'entreprise auprès de laquelle l'intéressé avait débuté son apprentissage, indiquant les motifs pour lesquels celui-ci avait été interrompu, ainsi qu'un certificat de travail pour la période passée au sein de ladite entreprise; que, le 8 juillet 2022, le mandataire de A.________ a informé l'autorité précitée que le patron de son mandant avait eu des soucis de santé, lesquels avaient entrainé la fin de l'apprentissage de celuici. Il a également rappelé au SPoMi que deux instances judiciaires fribourgeoises avaient estimé que l'intéressé ne pouvait faire l'objet ni d'un renvoi ni d'une expulsion. Il a dès lors enjoint l'autorité à respecter ces décisions; que, par courrier du 22 juillet 2022, l'autorité a rétorqué qu'elle conservait le droit de révoquer l'autorisation d'établissement ou de procéder à une rétrogradation et qu'elle l'invitait dès lors à collaborer aux mesures d'instruction initiées en vue du réexamen de ses conditions de séjour. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 a par ailleurs réitéré sa requête du 1er avril 2022 et lui a demandé s'il avait exercé une activité professionnelle ou participé à l'acquisition d'une formation entre le 1er novembre 2021 et le début de sa détention le 18 janvier 2022. Dans la négative, il a été invité à lui communiquer ses occupations durant cette période; que, le 6 octobre 2022, le précité a sollicité du SPoMi le bénéfice de l'assistance juridique et la désignation du mandataire choisi en qualité de défenseur d'office; que, par décision du 31 octobre 2022, l'autorité a refusé l'octroi de l'assistance juridique requise, au motif que ses courriers des 8 novembre et 21 décembre 2021 ne constituaient qu'une simple collecte d'informations à laquelle l'intéressé était en mesure de répondre seul. Elle a en outre précisé que, même dans l'hypothèse où elle aurait formellement décidé de revoir les conditions de son séjour, sa cause était dénuée de chance de succès et aurait fait quoi qu'il en soit échec à l'octroi de l'assistance juridique; que, par recours du 14 novembre 2022 auprès du Tribunal cantonal, le précité a contesté la décision du 31 octobre 2022 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure par devant le SPoMi et à ce que le mandataire choisi soit désigné comme défenseur d'office. Il estime que sa cause ne paraît pas d'emblée dénuée de chance de succès, que l'affaire est d'une certaine complexité et qu'étant actuellement en train de purger une peine, il ne réalise aucun revenu. De plus, il fait valoir que son droit d'être entendu a été violé par l'autorité intimée, cette dernière ayant collecté des informations sans l'informer de l'ouverture d'une procédure; qu'il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours (601 2022 134) et à ce que son mandataire lui soit désigné comme défenseur d'office; que, dans ses observations du 14 décembre 2022, l'autorité intimée propose le rejet du recours ainsi que de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle précise que les courriers envoyés ne constituaient qu'une simple collecte de renseignements et qu'elle n'avait, à ce stade, aucunement annoncé son intention de révoquer ou de rétrograder le recourant. Le SPoMi précise à cet égard que, contrairement à ce que prétend ce dernier, le jugement du Tribunal cantonal a évoqué lui-même son manque d'intégration patent et relevé qu'il pourrait conduire, indépendamment de ses condamnations, à une telle révocation ou rétrogradation. Nonobstant ce qui précède, l'autorité s'estime habilitée, en tout temps, à vérifier que les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour en remplissent toujours les conditions y relatives. Or, le stade préliminaire de l'instruction à laquelle peut procéder l'autorité, fondée sur la maxime inquisitoire, ne justifie objectivement pas l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Pour le surplus, l'autorité répond aux nombreux reproches formulés par le recourant et, en guise de conclusion, se réfère en outre aux considérants de sa décision; que, dans sa détermination spontanée du 18 décembre 2022, ce dernier s'exprime longuement sur la façon de procéder de l'autorité intimée dans son affaire depuis le prononcé du Tribunal cantonal et confirme ses conclusions; que, le 17 janvier 21023, l'autorité intimée s'est déterminée sur les dernières écritures, sans modifier sa position; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'en vertu de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite; qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 et 2 CPJA, le délai de recours est de trente jours. Il est de dix jours en cas de recours contre une décision incidente; qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que, conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3); que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'en vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite; que, d'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2). Le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c); qu'à cet effet, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées); qu'en l'occurrence, dans ses courriers des 8 novembre et 21 décembre 2021, l'autorité a indiqué au recourant qu'elle examinait actuellement son dossier, sans autre précision, et lui a uniquement demandé de lui préciser s'il poursuivait son apprentissage, de lui transmettre le relevé de ses notes ainsi qu'un certificat de travail; qu'elle s'est ainsi limitée à se renseigner sur sa situation professionnelle. Elle n'avait en particulier, à ce stade préliminaire, pas encore déterminé la suite qui serait donnée à cette mesure d'instruction et rien ne permet de retenir le contraire; qu'on ne peut dès lors pas lui reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant au motif qu'elle n'aurait pas informé ce dernier de l'ouverture d'une procédure formelle pouvant conduire à la révocation de son permis d'établissement; qu'il s'agissait ainsi d'une simple collecte d'informations qui ne préjugeait en rien des démarches subséquentes en lien avec les documents récoltés;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, par la suite, elle a insisté pour obtenir ceux qu'elle n'avait pas obtenus jusqu'alors, dont les motifs ayant conduit à l'interruption de l'apprentissage ainsi qu'un certificat de travail; qu'or, les investigations telles que décrites ci-dessus ne supposaient manifestement pas des connaissances juridiques particulières, ni ne présentaient une complexité dépassant les capacités de réponse de l'administré; qu'il( y a lieu de souligner qu'il )s'agissait en effet uniquement, pour le recourant, de délivrer des informations personnelles qu'il détenait et de produire un document; qu'en outre, le déroulement de la procédure devant le SPoMi ne lui était pas méconnu, lui qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2003 et qui avait déjà reçu une demande de renseignements similaires à la suite d'un autre courrier l'avisant cette fois en revanche formellement que l'autorité envisageait de révoquer son permis d'établissement (cf. courrier du 16 avril 2019 et demande du 12 juin 2019, dossier SPoMi, pces 450 et 467); qu'il ressort également du dossier que l'intéressé dispose d'un bon niveau de français, étant en Suisse depuis l'âge de 3 ans et demi. Il était ainsi apte à comprendre le sens des questions qui lui étaient posées; qu'en d'autres termes, les mesures d'instruction menées par l'autorité intimée ne justifiaient aucunement le concours d'un avocat; qu'il y a lieu de distinguer clairement ces démarches de l'avis formel d'ouverture de procédure, déjà évoqué, tendant à la révocation d'une autorisation de séjour que l'autorité a pour principe de faire parvenir aux concernés pour les informer de son intention et leur aménager l'opportunité de s'exprimer à cet égard, dans le respect de leur droit d'être entendu; que si l'on peut concevoir que, lorsque l'intention de l'autorité est ainsi clairement énoncée, le concours d'un défenseur d'office puisse entrer en considération, il ne saurait être question d'accorder une telle prestation de l'Etat à tout étranger auquel l'autorité s'adresse pour obtenir des informations factuelles à l'occasion de l'examen de ses conditions du séjour; qu'à cet égard d'ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, force est d'admettre que l'autorité était habilitée à agir de la sorte dans le cadre d'un suivi minutieux des autorisations de séjour qu'elle a délivrées, en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution de la loi; qu'en particulier, le Tribunal cantonal, en la cause 601 2019 148, a renoncé expressément à examiner, devant l'imminence du jugement pénal, si le manque patent d'intégration du recourant pouvait conduire, indépendamment des infractions pénales, à la révocation de son autorisation ou à son remplacement par une simple autorisation de séjour; qu'ainsi, le SPoMi a même été incité à examiner cette question, aussitôt le jugement pénal rendu; qu'aussi, dans le cadre de cette procédure non contentieuse, avant même tout avis formel d'ouverture de procédure, on peut attendre d'un étranger - apte à comprendre ce qui lui est demandé - qu'il réponde lui-même, sans l'aide d'un avocat, aux questions du SPoMi; qu'il importe (en revanche) peu, dans ce contexte, que le recourant ait pu percevoir le courrier du service du 22 juillet 2022 comme une menace à l'encontre de la poursuite de son séjour en Suisse et qu'il ait voulu immédiatement avoir recours aux services d'un avocat;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, sur le vu de tout ce qui précède, la requête d'assistance juridique du 6 octobre 2022 était pour le moins prématurée; que, partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui donner une suite favorable; que, mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté; qu'aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 CPJA); que la procédure en la matière est gratuite (cf. art. 145 al. 3 CPJA); que, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a également déposé une requête d'assistance judiciaire totale gratuite (601 2022 134); que, selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l'assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable; que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; Tribunal fédéral, arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, au vu des motifs évoqués ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès. La première condition cumulative de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore la seconde. Partant, la requête du recourant doit dès lors être rejetée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 133) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2022 134) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er février 2023/ape/som La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2022 133 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.02.2023 601 2022 133 — Swissrulings