Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 113 601 2022 115 Arrêt du 21 décembre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE - risque de récidive - traitement ambulatoire Recours (601 2022 113) du 23 septembre 2022 contre la décision du 24 août 2022 et requête (601 2022 115) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais né le en 1981, est entré en Suisse le 1er juin 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de la reconnaissance de son statut de travailleur. Selon le certificat de travail figurant au dossier, du 1er juin 2009 au 30 avril 2021, l'intéressé a travaillé auprès de B.________ SA. Dès 2010, il s'est mis en couple avec C.________, avec laquelle il a eu un enfant, D.________, né à Fribourg en 2011. A l'été 2015, la précitée a mis un terme à leur relation. Le 2 mars 2016, il s'est marié avec une compatriote, E.________. De leur union est né F.________ en 2019. B. Par courrier du 29 août 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a pris acte que le précité avait été condamné, par jugement du 17 avril 2004 de la Cour d'Assises de G.________ (France), à une peine de dix ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire pendant deux ans, pour viol commis sous la menace d'une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violence avec usage ou menace d'une arme, à l'encontre de deux femmes, dans un intervalle très court. Le SPoMi a relevé que l'intéressé avait cependant, à son arrivée en Suisse, répondu par la négative à la question "avez-vous déjà subi une condamnation?". Sur la base de ces faits, le SPoMi a adressé un sérieux avertissement à A.________ et celui-ci a été informé du fait que, si de nouvelles infractions devaient être commises, son autorisation de séjour pourrait être révoquée. Le 16 avril 2014, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. C. Le 8 juin 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de cinq ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour et a ordonné un traitement ambulatoire, pour viol (commis à au moins trois reprises entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (commis à plusieurs reprises entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (commis à plusieurs reprises entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016), et injure (commises à quatre reprises entre le 9 juillet 2016 et le 25 août 2016). Il ressort de l'arrêt rendu en la cause 501 2020 165 qu'aux dates précitées, l'intéressé a contraint C.________, son ex-compagne, à subir l'acte sexuel ou a profité de l'état de sommeil et d'intoxication de celle-ci pour l'amener à subir et à participer à des actes d'ordre sexuel, qu'il a filmés régulièrement à son insu. Les faits se sont déroulés après que C.________ ait mis un terme à leur relation, et alors que la famille continuait cependant de vivre sous le même toit, dans l'attente que la jeune femme trouve un logement abordable. Par arrêt du 26 janvier 2022 rendu en la cause 6B_939/2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________. D. Par courrier du 29 juin 2022, prenant acte de la condamnation précitée, le SPoMi a informé l'intéressé de sa volonté de révoquer son autorisation d'établissement et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) une interdiction d'entrée en Suisse. Le 13 juillet 2022, A.________ s'est déterminé. Il a rappelé qu'il était marié depuis six ans et père de deux enfants nés, domiciliés et scolarisés en Suisse. Il a exposé qu'il a développé une vie sociale au travers de différents loisirs alors qu'au Portugal, il n'a plus de famille, ni d'attache. Sur le plan professionnel, il a relevé qu'il était détenteur d'un CFC de mécanicien de production et avait, durant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 les onze années ayant précédé son incarcération, toujours travaillé auprès de B.________ SA à H.________. Il a souligné qu'il n'avait contracté ni dettes, ni n'était en poursuites. Il a fait valoir que son mariage et le fait d'être devenu père avaient constitué un tournant dans sa vie et qu'une expulsion détruirait sa famille, ainsi que tout ce qu'il avait construit en Suisse, d'autant que ses enfants sont en bas âge. Enfin, il a souligné qu'il suivait un traitement ambulatoire, lequel se poursuivra après sa détention et qu'il était d'ores et déjà au bénéfice d'une promesse d'embauche de son ancienne entreprise. E. Par décision du 24 août 2022, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance que celui-ci avait été condamné à une peine privative de longue durée, de sorte que les conditions d'une révocation du permis d'établissement étaient remplies. Le service a pris acte du fait que l'intéressé pouvait se prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) étant donné qu'il avait toujours travaillé et était désormais au bénéfice d'une promesse d'embauche. Cela étant, le SPoMi a considéré que le précité avait très gravement porté atteinte à un bien juridique particulièrement protégé par la jurisprudence, soit l'intégrité sexuelle. Ni le fait d'avoir été lourdement condamné en France ni l'avertissement prononcé par le SPoMi n'avaient eu d'effet sur A.________, qui a répété des actes de même type en Suisse, et cela sur une certaine durée. Dans ces conditions, le SPoMi a considéré que le risque de récidive était réel, quelles que soient les mesures qui pourraient être prises. Contrairement à ce que soutenait l'intéressé, l'autorité précitée n'était pas d'avis qu'un nouvel environnement familial constituait une garantie, preuve en était que les derniers actes répréhensibles avaient été commis alors que le précité était déjà père d'un enfant. Si l'intégration de A.________, en dehors de ses agissements criminels, devait être considéré comme bonne, elle n'avait guère de poids face à la gravité des actes perpétrés, d'autant que dite intégration réussie n'avait, à l'évidence, pas permis d'éviter les dérives de celui-ci, récidiviste dans la commission de viols. Enfin, le SPoMi a rappelé que la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________ n'avait aucune influence sur les titres de séjour de ses enfants et de son épouse. Concernant cette dernière, le service précité a relevé qu'elle avait vécu trente et un ans au Portugal avant de venir en Suisse et qu'un retour semblait admissible, autant pour elle que pour le très jeune enfant du couple. Quant à son premier fils, D.________, il ne faisait pas ménage commun avec son père et l'aménagement d'un éventuel droit de visite au Portugal restait possible. Enfin, le retour de A.________ dans son pays d'origine, où vivait sa belle-famille, ne l'exposait pas à des difficultés insurmontables en tant qu'il avait vécu là-bas jusqu'à ses seize ans, était en bonne santé, disposait d'une bonne expérience professionnelle et parlait la langue du pays. En ce sens, la décision respectait le principe de la proportionnalité. F. Agissant le 23 septembre 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, il reproche au SPoMi de n'avoir pas mis en perspective le risque de récidive avec le traitement ambulatoire auquel il se soumet et conteste qu'un tel risque existe. Il souligne à cet égard que, suite à son interpellation le 22 septembre 2016, le Ministère public n'a pas jugé utile de le maintenir en détention; il n'a été incarcéré qu'à la suite de la décision du Tribunal pénal de première instance, à l'été 2020. En outre, il fait valoir que son intérêt privé prime sur l'éventuel intérêt public au renvoi, rappelant qu'il vit en Suisse depuis treize ans, que ses enfants y résident, qu'il a toujours
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 travaillé et subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille et qu'il s'est par ailleurs investi dans la vie publique de sa commune. Il rappelle qu'il entretient une relation très étroite avec son second fils F.________, ce malgré la détention. Son renvoi reviendrait à priver ce dernier de son père alors que sa présence est extrêmement importante pour son développement. Quant à son autre fils, si le contact a été rendu difficile, il est tout de même maintenu grâce à la fondation REPER qui accompagne D.________ lorsqu'il lui rend visite en prison. De l'avis du recourant, un aménagement d'un éventuel droit de visite au Portugal n'est pas possible du fait que la mère de l'enfant, outre les griefs qu'elle peut encore nourrir à l'encontre de A.________, n'a aucune attache avec le Portugal et il est difficilement imaginable qu'elle s'y organise des vacances. A cela s'ajoute que D.________ souffre d'autisme, ce qui ne lui permet pas, à l'évidence, de voyager seul. A l'appui de ses allégations, le recourant demande son audition ainsi que la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir l'état du risque de récidive. Invité à se déterminer, le SPoMi fait savoir, dans son écrit du 6 octobre 2022, qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il convient d'emblée de relever que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. arrêts TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4). Partant, l'art. 63 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, comme l'admet le SPoMi dans la décision attaquée, le recourant, ressortissant portugais, peut valablement se prévaloir du statut de travailleur européen. Du 1er juin 2009 au 30 avril 2021, ou à tout le moins avant son incarcération, il a toujours été employé de la société B.________ SA et il dispose d'un CFC de mécanicien de production. Le fait que le recourant ne soit pas disponible sur le marché du travail pendant sa détention ne signifie pas en principe qu'il ne continue pas à être intégré dans le marché du travail suisse pendant cette période, pour autant que l'on puisse s'attendre à ce qu'il retrouve un emploi dans un délai raisonnable après sa sortie de prison. En l'occurrence, rien ne permet de retenir que tel ne sera pas le cas, d'autant plus que l'intéressé fait valoir, dans son écrit du 13 juillet 2022, qu'il est au bénéfice d'une promesse d'embauche. Quand bien même il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, l'intéressé peut, vu son activité professionnelle passée exercée de manière constante, invoquer valablement les droits que lui accorde l'ALCP au titre de la libre circulation (cf. arrêt TF 2C_432/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1). 3.3. A teneur de l’art. 63 al. 1 let. a LEI, et sous réserve de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. consid. 3.1), l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies. Aux termes de l'art. 62 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Le Tribunal fédéral retient que constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). En l'espèce, le recourant a été condamné par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 8 avril 2021 à une peine privative de liberté de cinq ans, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 26 janvier 2022. Les conditions des art. 62 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont ainsi remplies. C'est dès lors à raison que le SPoMi a constaté l'existence d'un motif de révocation du titre de séjour. 4. 4.1. Même si le recourant peut se prévaloir des droits accordés par l'ALCP, il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent être limités par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours à la notion "d'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, il faut que ces dernières laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1; 139 II 121 consid 5.3). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_491/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.3.1; 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4). 4.2. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers criminels en détention ou en liberté conditionnelle (cf. arrêt TC GE ATA/571/2015 du 2 juin 2015 consid. 8.1, confirmé in arrêt TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015). Il a notamment expliqué que la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, l'autorité administrative étant libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_139/2014 consid. 4.4). En effet, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et sont applicables indépendamment l'un de l'autre: tandis que le premier prend en compte la possibilité de réinsertion sociale du condamné, le deuxième se base sur une appréciation rigoureuse de la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; 120 Ib 129 consid. 5b; arrêts TF 2C_108/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2; 2A.103/2005 du 4 août 2005 consid. 4.2.2). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts TF 2C_139/2014 précité consid. 4.4; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; 2C_401/2012 consid. 3.5.4; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1), étant précisé que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne peut être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 (arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1). Il en va de même du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine (ou de la mesure). Ces éléments ne peuvent ainsi être considérés comme déterminants du point de vue du droit des étrangers aux fins d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêts TF 2C_604/2015 du 7 décembre 2015; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 consid. 4.3.1). Ce raisonnement s'applique également à l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure pénale, qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment de celui qui est en exécution de peine dite ordinaire ou libéré conditionnellement (arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.5). Aussi, une évolution favorable dans le cadre de l'exécution d'une mesure n'exclut-elle pas un risque de récidive et un renvoi du point de vue du droit des étrangers (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 125 II 521 consid. 4a/bb ; arrêts TF 2C_373/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.2.1; 2A.688/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.1.3; 2C_832/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.3). La jurisprudence prescrit également que le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises, ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les autorités veilleront néanmoins autant que possible à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté. Il a en outre été jugé qu'il n'y avait pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution de la peine pour statuer sur le renvoi de l'étranger. D'un côté, les chances de succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue, d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible où il vivra après sa libération (arrêt TF 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.3 et les références citées, notamment ATF 137 II 233 consid. 5.2.3 et arrêt TF 2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b). 4.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychothérapeutique à effectuer d'abord en détention et qui se poursuivra au terme de celleci, selon les modalités et aux intervalles décidés par le thérapeute. Il a été reconnu coupable d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, de viol et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions perpétrées à l'encontre de son ex-compagne. De telles infractions sont très graves car dirigées contre un bien juridique particulièrement important que constitue l'intégrité sexuelle, raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse dans ce domaine. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a qualifié sa culpabilité de lourde et son comportement de hautement blâmable pour chacun des actes concernés (cf. arrêt TC FR 501 2020 165 du 8 juin 2021 consid. 4.2). Il importe ainsi peu que le recourant n’ait (fort heureusement) pas commis d’actes de ce type durant les années qui ont suivi la période incriminée. On relèvera néanmoins que, d’une part, c’est le moins que l’on pouvait attendre de lui compte tenu de l’action pénale engagée à son encontre et que, d’autre part, il a commencé l’exécution de sa peine vraisemblablement à l'été 2020. Il ressort par ailleurs du jugement rendu par le Tribunal pénal du Lac le 6 juillet 2020 "(…) qu'au moment des faits, le prévenu avait déjà été condamné par la justice française pour deux viols avec
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 menace ou usage d'une arme, enlèvement, séquestration suivi d'une libération avant le 7ème jour, violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d'une arme, commis en date des 4 et 31 mai 2002 sur deux joggeuses. (…) Ces antécédents constituent un élément clairement défavorable au prévenu. A cela s'ajoute que le risque de récidive d'infractions sexuelles n'est pas négligeable aux yeux du Tribunal, même si l'expert I.________ [dans son expertise du 16 octobre 2019] l'a considéré comme "modéré" et "non imminent, ni conséquent", mais [dépendant] "particulièrement (…) des circonstances pouvant renvoyer A.________ à une fragilisation de son identité masculine". Le complément d'expertise du Dr J.________ retient à cet égard également un risque de récidive modéré du prévenu mais de catégorie 5, ce qui correspond à un taux de récidive de 45% sur sept ans des délinquants ayant participé à l'étude. Ce risque n'est partant pas négligeable puisqu'il est quasiment d'une chance sur deux de récidive" (jugement du Tribunal pénal du Lac du 6 juillet 2020, p. 70, pièce 87 du dossier du SPoMi). A relever que ces rapports d'expertises sont relativement récents, puisque le premier cité date du 16 octobre 2019 et le second du 20 mars 2018. Dans ces conditions, le Tribunal du Lac a conclu, dans son jugement, qu'"(…) en vertu du risque de récidive non négligeable, du fait que [le] prévenu a déjà commis de graves infractions contre l'intégrité sexuelle par le passé, qu'il nie totalement les faits et ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes ainsi que du fait que les caractéristiques de sa personnalité le prédisposent à répéter des infractions graves de même nature, le Tribunal de céans ordonne un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP" (jugement du Tribunal pénal du Lac du 6 juillet 2020, p. 74, pièce 85 du dossier du SPoMi). Concrètement, cela signifie que la justice pénale, sur la base des expertises ordonnées, a retenu qu'il existait un risque de récidive réel et concret. Quoi qu'en pense l'intéressé, peu importe en outre que la Procureure en charge de l'enquête ait, le 20 avril 2017, formé une demande de prononcé de mesures de substitution devant le Tribunal des mesures de contrainte ne portant que sur des moyens destinés à prévenir le risque de fuite, et non de récidive. Etant souligné que les expertises psychiatriques précitées faisant état d'un tel risque n'avaient pas encore été effectuées à cette date, et étant rappelé que le droit pénal prend en compte la possibilité de réinsertion sociale de la personne concernée - ici un prévenu bénéficiant de la présomption d'innocence - alors que le droit des étrangers se base sur une appréciation rigoureuse de la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics (cf. consid. 4.2 ci-dessus), le recourant ne peut pas en tirer argument en sa faveur. Cela étant, s'il y a lieu de reconnaître qu'il ne figure au dossier de la cause aucune évaluation ni rapport sur le traitement ambulatoire auquel l'intéressé est astreint et en particulier sur l'impact de celui-ci sur le risque de récidive, il sied de souligner que dite mesure a débuté il y a moins d'un an, soit le 9 mars 2022 (cf. courrier adressé le 15 juin 2022 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation au SPoMi, pièce 171 du dossier du SPoMi). Etant rappelé que les autorités pénales concernées ont reconnu l'existence d'un risque de récidive et ont sur cette base ordonné un traitement ambulatoire, il sied d'admettre qu'une thérapie suivie sur moins de dix mois ne peut pas, à l'évidence, avoir réduit le risque en question au point de l'exclure au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il faut nécessairement plus de temps pour que le travail thérapeutique puisse avoir un impact significatif, d'autant plus lorsque l'intéressé, comme ici, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné. Surtout, et comme évoqué au consid. 4.2, quand bien même un rapport intermédiaire sur l'avancement de la mesure avait été produit et aurait fait état d'une évolution favorable et d'un bon comportement de la part du recourant, il n'aurait pas nécessairement dû et pu en être tiré des conclusions déterminantes, du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la dangerosité de ce dernier une fois en liberté (cf. arrêt TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2). Cette amélioration aurait de toute façon dû être mise en relation avec le cadre pénitentiaire qui est actuellement imposé à l'intéressé (cf. arrêt TC VD EP.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 4c, confirmé in arrêt TF 2C_489/2019 du 4 octobre 2019). Enfin, à toutes fins utiles, il paraît important de rappeler que la jurisprudence considère qu'il n'y a pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique pour statuer sur le renvoi de l'étranger (cf. consid. 4.2 in fine ci-dessus). Partant, et quoi qu'en pense le recourant, la décision du SPoMi n'est pas prématurée. Ainsi, si l'amendement de l'intéressé n'est pas exclu, étant rappelé du reste que c'est l'une des conditions fixées pour prononcer un traitement ambulatoire (cf. art. 63 al. 1 let. b CP), il n'en demeure pas moins que le SPoMi était en droit de considérer, lorsqu'il s'est prononcé, que le risque de récidive - qui tient aux constatations des experts et aux circonstances précitées - doit être considéré toujours comme très important et d'actualité. Il découle de ce qui précède qu'une menace réelle, actuelle et grave au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP demeure. Partant, dans le contexte précité, la Cour rejette la requête du recourant tendant à la mise en place d'une nouvelle expertise. 5. Encore faut-il que la mesure d'éloignement respecte le principe de proportionnalité. 5.1. Il faut ici mentionner que l'examen du principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'ALCP, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) est le même (arrêt TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment en cas de condamnation pénale, à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la LStup, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1 et les références citées; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 5.2. S'agissant de l'exercice d'un droit de visite, il n'est en principe pas nécessaire que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). 5.3. En l'occurrence, la faute du recourant est lourde et les infractions commises très graves. Au demeurant, il s'agit d'infractions pour lesquelles le législateur, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, ont entendu se montrer intransigeants (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP). Les actes reprochés sont d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrées à plusieurs reprises, sur une période de plus de trois mois, à l'encontre de son ex-compagne, et alors que l'enfant du couple, âgé de quatre ans au moment des faits, était présent dans l'appartement. On relèvera également que le recourant a été condamné en France en 2004 à une peine extrêmement lourde pour des infractions similaires, également dirigées contre l'intégrité sexuelle, et qu'un sérieux avertissement lui a été adressé par le SPoMi le 29 août 2013. A relever à cet égard que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, le fait de devenir père ne lui a pas apporté la stabilité nécessaire ni ne l'a dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé est ainsi extrêmement élevé. Dans ces circonstances, seuls des éléments exceptionnels permettraient de faire pencher la balance en sa faveur. Du point de vue de son intérêt privé, il apparaît que le recourant, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse le 1er juin 2009, soit il y a plus de treize ans, à l'âge de vingt-sept ans, en provenance de la France. Sur le vu de la durée de son séjour, il peut dès lors, sur le principe, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il ressort du dossier qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de seize ans. Au fil des années, il a développé en Suisse le centre de sa vie personnelle, en y fondant sa famille et en nouant des relations professionnelles, d'amitié et de voisinage. Le recourant a toujours travaillé pendant son séjour et est au bénéfice d'un CFC de mécanicien de production. Il n'a ni poursuites, ni dettes. Cela étant, au vu des actes criminels commis, on ne saurait parler, sans autres, d'une intégration réussie. En ce qui concerne sa situation familiale, il faut mentionner qu'avant son incarcération, il vivait avec sa femme, compatriote portugaise, ainsi qu'avec leur fils F.________, âgé aujourd'hui de trois ans, avec qui il affirme entretenir une relation très étroite. L'épouse étant également ressortissante du Portugal, il y a lieu de considérer que rien ne l'empêcherait de suivre son époux. A relever à cet égard que cette dernière est arrivée en Suisse seulement en 2016 et a vécu la majeure partie de sa vie au Portugal. Quant à F.________, son fils, qui partage le destin de ses parents, un départ pour le Portugal ne poserait guère de problèmes, compte tenu de son jeune âge. Le recourant est également le père de D.________, âgé d'un peu plus de onze ans, et né de sa précédente union avec celle qui sera sa future victime. S'il faut en effet rappeler que les infractions pénales à l'origine de la présente mesure de renvoi ont été perpétrées à l'encontre de la mère de celui-ci, ressortissante française qui ne présente aucun lien avec le Portugal, il semble que, selon les dires du recourant, D.________ souffre d'autisme. En dépit du statut de victime de la mère de D.________, le recourant soutient qu'il a des contacts avec son fils, et que ce dernier lui rend visite en prison à l'aide de la fondation REPER. Au surplus, on ignore s'il est astreint à verser des contributions d'entretien pour ce dernier et, cas échéant, s'il s'en acquitte. Le recourant ne le prétend pas. En tous les cas, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant ne peut pas se prévaloir
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec son premier né D.________. S'il est vrai qu'il est peu probable que celui-ci, compte tenu de son handicap, si celui-ci est avéré, puisse se rendre au Portugal pour voir son père, ou que sa mère l'y emmène, cela ne signifie cependant pas que des liens ne pourraient pas être maintenus par les moyens modernes de communication. Le droit de visite sur ce dernier, âgé aujourd'hui de 11 ans, pourra continuer à être exercé depuis l'étranger, de manière adaptée, notamment par téléphone, lettres ou messagerie électronique. Au demeurant, pour l'heure, il n'apparaît pas qu'une interdiction d'entrée ait été prononcée à l'encontre de l'intéressé. Son départ représenterait certainement une difficulté à surmonter pour son fils, bien que les contacts entre les deux soient limités, il sied de le relever. Quoi qu'il en soit, cet élément, compte tenu des actes répréhensibles en cause, n'est pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant (cf. arrêt TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3). S'agissant ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressé, qui est en bonne santé, a passé toute son enfance et la majeure partie de son adolescence au Portugal, où il est retourné à plusieurs reprises pour des vacances. Il en maîtrise la langue et la culture. Il ne subira ainsi aucun déracinement en cas de retour. En outre, il dispose manifestement d’un réseau familial dans ce pays puisque sa belle-famille y vit. Cette dernière ou leurs proches pourront faciliter la réinsertion sociale, voire professionnelle, du recourant. Au surplus, ce dernier pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse dans ses futures recherches d’emploi. Partant, bien qu’un retour vers son pays d’origine demandera inévitablement des efforts au recourant, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. 5.4. En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles, nécessaires au regard des infractions extrêmement graves commises et de la lourde peine qui lui a été infligée, ce qui conduit à faire primer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse sur son intérêt privé à y demeurer. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en révoquant le permis d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. 6. 6.1. Partant, le recours (601 2022 113) est rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties, l'audition du recourant ou une expertise (cf. ég. consid. 4.3) n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). 6.2. Le recourant a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2022 115). Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56). 6.3. En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence claire établie s'agissant du risque de récidive d'un étranger faisant l'objet d'une mesure au sens du CP (cf. consid. 4.2), il convient d'admettre que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire totale (601 2022 115). Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 113) est rejeté. II. La requête (601 2022 115) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 décembre 2022/ape/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :