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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.02.2023 601 2022 109

8 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,882 parole·~9 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 109 601 2022 110 Arrêt du 8 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – renvoi Recours du 19 septembre 2022 contre la décision du 13 septembre 2022 et requête de restitution de l'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Brésil née en 1994, est arrivée illégalement en Suisse en juillet 2017 et y a vécu avec B.________ jusqu'à leur séparation en juin 2022. De manière intermittente, elle y a exercé une activité lucrative sans y être autorisée. Après la séparation, elle a dénoncé pénalement son ancien compagnon pour contrainte. B. Par décision du 13 septembre 2022, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Il a relevé que l'intéressée était entrée dans le pays sans documents de voyage valables, n'avait pas de visa ou de titre de séjour valables, avait exercé une activité lucrative sans autorisation et ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Finalement, il n'existait pas de motifs pour lesquels le renvoi serait illicite, impossible ou inexigible. Cette décision a été remise en mains propres à l'intéressée le même jour. C. Par mémoire du 19 septembre 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à la constatation que son renvoi est impossible, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, l'autorisation de consulter son dossier et de compléter son recours. Elle a également sollicité sa comparution personnelle. Sur le fond, elle reproche au SPoMi de ne pas avoir retenu le fait qu'elle est victime de violences de la part de son ex-compagnon et qu'une procédure pénale dans laquelle elle est partie plaignante est actuellement en cours. Par décision du 28 septembre 2022, le Juge délégué à l'instruction du recours a ordonné, à titre de mesures provisionnelles urgentes, qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif. Dans ses observations du 13 octobre 2022, le SPoMi propose le rejet du recours. Il relève que la recourante séjourne illégalement en Suisse depuis la fin de son séjour touristique de 90 jours en 2017 et qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins. Enfin, elle n'a fourni aucune preuve de la nécessité de sa présence dans le pays dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a engagée contre son excompagnon, d'autant qu'elle est, dans ce cadre, représentée par sa mandataire. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 1.3. La recourante sollicite sa comparution personnelle. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement du recours se trouvent au dossier, de sorte que l'audition de la recourante n'est pas indispensable, ce qui conduit au rejet de sa requête y relative, par appréciation anticipée des preuves, étant souligné que l'intéressée ne peut pas y prétendre. 2. 2.1. Selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle séjourne et travaille en Suisse sans aucune autorisation depuis octobre 2017. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité. 2.2. La recourante se prévaut de l'art. 83 LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 3). La recourante fait valoir que son renvoi est impossible parce qu'une procédure pénale à l'encontre de son ex-compagnon dans laquelle elle est partie plaignante est actuellement en cours, ce qui s'oppose à son renvoi. Elle ne peut être suivie sur ce point. En effet, le simple fait d'être partie plaignante dans une procédure pénale ne saurait s'opposer au renvoi d'une personne. Le cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 échéant en effet, et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas encore été entendue par les autorités d'instruction, elle pourra être entendue dans son pays d'origine ou dans un pays tiers par le biais de l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle pourra également, si elle le souhaite, revenir en Suisse au bénéfice d'un visa touristique en vue de déposer devant les autorités pénales. Compte tenu de ce qui précède, les motifs dont se prévaut la recourante ne s'opposent pas à son renvoi. Par ailleurs, elle ne fait pas valoir d'autre argument personnel ou de santé qui le rendraient inexigible. En particulier, la protection de son intégrité psychique dont elle fait état n'autorise pas une autre conclusion; l'éloignement de son compagnon paraît au contraire dans les circonstances évoquées ci-dessus plutôt une solution servant ses intérêts bien compris. 2.3. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêts TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse illégalement en juillet 2017. Elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour. La durée de son séjour, illégal, n'entre dès lors pas en ligne de compte. Elle effectue sporadiquement des missions temporaires au noir, payées à l'heure et en liquide. Son intégration économique est ainsi un échec. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir qu'elle s'est intégrée socialement et a tissé des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Son état de santé ne s'oppose pas non plus à un retour dans son pays où elle a vécu l'essentiel de sa vie. 2.4. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en ordonnant le renvoi de la recourante. 3. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2022 109) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Toutefois, dans la mesure où celle-ci ne réalise actuellement aucun revenu et qu'elle dépend financièrement de la personne qui l'héberge, il est renoncé à en prélever, en application de l'art. 129 let. a CPJA. 3.2. Vu le rejet du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3. Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours (601 2022 110) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 109) est rejeté. Partant, la décision du 13 septembre 2022 est confirmée. II. La demande d'effet suspensif (601 2022 110), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 février 2023/dbe La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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