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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.06.2023 601 2022 106

2 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,545 parole·~23 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 106 601 2022 107 Arrêt du 2 juin 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Corentin Python Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, représenté par Me Isabelle Python, avocate Objet Droit de cité, établissement, séjour – Intégration déficiente (respect des principes constitutionnels fondamentaux) Recours (601 2022 106) du 12 septembre 2022 contre la décision du 12 juillet 2022 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2022 107) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Originaire de Tunisie, A.________, né en 1969, a déposé une demande de naturalisation avec son épouse et sa fille auprès du Service de l'état civil et des naturalisations (ci-après SECiN), désormais Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (ci-après SAINEC) en mars 2011. Le 21 mars 2012, la Commune de Marly a octroyé le droit de cité communal au précité, son épouse et leur fille. Sur appel, celui-ci a été condamné le 29 mai 2019 par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 501 2018 51) pour tentative d'escroquerie en lien avec des faits datant de 2014 à des jours amende avec un délai d'épreuve de deux ans. Par la suite, le susnommé a requis et obtenu la suspension de la procédure de naturalisation le concernant jusqu'à la fin du délai d'épreuve. Le 6 janvier 2022, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après SEM) lui a délivré une nouvelle autorisation fédérale de naturalisation. Son épouse et sa fille ont entre-temps été naturalisées au mois de novembre 2021. Convoqué par la Commission des naturalisations du Grand Conseil (ci-après Commission) le 15 mars 2022 à une séance prévue le 1er avril suivant, A.________ a demandé à repousser cette convocation au motif qu'il séjournait à l'étranger. Rentré plus tôt que prévu, il a tenté d'obtenir des informations sur sa prochaine convocation. A.________ a été entendu le 6 mai 2022 par la Commission qui a préavisé négativement sa demande de naturalisation estimant qu'il avait menti et qu'il n'avait exprimé aucun regret par rapport à sa condamnation pénale. Lors de sa séance du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat a toutefois décidé de ne pas se rallier à dite proposition et a décidé de présenter le dossier au parlement. En séance du Grand Conseil du 21 juin 2022, le président de la Commission a précisé que le requérant avait reporté son audition de plus d'un mois alors qu'il n'avait séjourné à l'étranger que durant quelques jours et que son comportement devant la Commission avait été jugé inapproprié et dérangeant. Invité à s'exprimer sur sa condamnation, le candidat a répondu que le délai d'épreuve était passé et il a incriminé une tierce personne. Partant, la Commission a estimé qu'il n'avait pas compris le fonctionnement des institutions et qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse. En date du 12 juillet 2022, le Grand Conseil a refusé d'octroyer le droit de cité cantonal et la nationalité suisse à A.________ par 61 voix contre 41 et 5 absentions, pour manque d'intégration. B. Par acte du 12 septembre 2022, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal cantonal contre ladite décision (601 2022 106), concluant à l'octroi du droit de cité cantonal et de la nationalité suisse, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour une nouvelle décision allant dans le sens de ses conclusions. Il a aussi déposé une requête d'assistance judicaire (601 2022 107). A l'appui de ses conclusions, A.________ conteste avoir menti sur les dates du séjour à l'étranger et précise que le retour a été avancé en raison du fait que son épouse présentait des symptômes grippaux. Il ajoute que toutes les explications y relatives ont également été données lors de son audition par la Commission. Il conteste par ailleurs

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 avoir de ce fait manqué d'égard à l'autorité. S'agissant de sa condamnation, elle remonte à plus de cinq ans et, depuis lors, il n'a pas intéressé les services de police. Cette ancienne condamnation ne peut dès lors pas constituer un obstacle à sa naturalisation. Il explique avoir certes déclaré que le jugement faisait suite à une erreur mais n'a pas pour autant manqué de respect à l'ordre juridique suisse. Il n'a pas critiqué l'autorité bien qu'elle n'ait pas tenu compte de sa version des faits. Au contraire, il a assumé le jugement prononcé et décidé de tourner la page, ce qui est précisément ce que l'on attend d'un citoyen responsable. Il réfute ainsi avoir adopté un comportement démontrant un manque de respect de l'ordre juridique. Le recourant se plaint enfin de discrimination dans la rédaction des rapports d'enquête lesquels "caractéris[ent] l'accent et les éventuelles erreurs de français" de sa part et de celle de son épouse. Dès lors qu'il remplit par ailleurs toutes les conditions posées, il doit se voir naturalisé. Dans ses observations du 17 novembre 2022, l'autorité intimée propose le rejet du recours, avec suite de frais. Elle reproche non pas au recourant d'avoir reporté son audition mais la légèreté avec laquelle il a abordé celle-ci, préférant la faire reporter plutôt que de rentrer plus vite de ses vacances par le vol de retour prévu initialement et qu'il n'avait pas pu annuler. De ce fait, elle soutient que, s'il n'a pas sciemment menti, également sur l'état de santé de son épouse (COVID ou grippe), il a toutefois manqué d'égard face à l'institution. L'autorité explique que la nationalité n'a pas été refusée en raison de sa condamnation mais parce que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'intégration. En particulier, elle lui reproche un manque de remise en question, étant dans le déni par rapport à sa condamnation, persistant à soutenir, bien que deux autorités judiciaires successives se soient penchées sur son dossier, qu'une erreur a été commise. Ceci démontre à son sens une intégration insuffisante de sa part. Le fait que le SEM ait donné son autorisation n'y change rien, dès lors que celle-ci est antérieure à l'audition du recourant. Par courrier du 1er décembre 2022, le recourant a déposé une détermination spontanée. Il estime que le dossier remis en vrac ne répond pas aux exigences minimales posées par la jurisprudence. Il insiste sur le fait que, lorsqu'il a été convoqué pour le 1er avril 2022, son retour était déjà prévu pour le lendemain et qu'il avait non seulement acheté un billet d'avion mais également loué une voiture et payé l'hôtel. Toute personne dans la même situation aurait tenté de reporter l'audition. Son appel du 1er avril 2022 pour s'enquérir de la nouvelle date de son audition, dès son retour, montre d'ailleurs qu'il n'a pas pris la procédure à la légère. Il persiste enfin à dire qu'il a accepté le jugement le condamnant, preuve de son intégration. Le 2 décembre 2022, le dossier constitué a été remis au recourant pour consultation. L'autorité intimée ne s'est pas manifestée une nouvelle fois dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 55 de la loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), les demandes déposées avant le 31 décembre 2017 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit. De plus, selon l'art. 50 al. 2 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les demandes déposées avant cette date sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, soit conformément à la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Considérant que la demande de naturalisation a en l'espèce été déposée en mars 2011, il y a lieu d'appliquer la aLN et la aLDCF, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 44a aLDCF. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. En outre, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in Annulaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19; cf. aussi Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, ci-après BGC, 1996, p. 3864), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 2. Le recourant estime que le dossier constitué par l'autorité, composé de pièces en vrac ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence en la matière. Le dossier transmis à l'Instance de céans par l'autorité se compose de deux mappes, l'une correspondant à la procédure par-devant le service et l'autre à celle s'étant déroulée depuis lors. Les documents sont classés dans l'ordre chronologique et brochés. Un index des pièces a en outre été réalisé en tête du dossier du service. Dans la mesure où les pièces figurant au dossier ne sont pas nombreuses, un tel index n'était pas absolument nécessaire quand bien même il est vrai qu'il facilite la prise de connaissance du dossier. Dans ces conditions, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il prétend que les exigences posées par la jurisprudence ne sont pas remplies, à tout le moins s'agissant du dossier transmis dans le cadre de la présente procédure, et son grief doit être rejeté. S'agissant du dossier qu'a pu consulter le recourant au préalable, il n'est pas possible de s'exprimer à cet égard à défaut d'informations à cet égard. Toutefois, le recourant, à qui les deux mappes ont été remises pour consultation par le Tribunal cantonal, n'a pas persisté dans ses reproches et s'est contenté de retourner le dossier sans autre considération. 3. 3.1. A teneur de l'art. 14 aLN, avant de délivrer l'autorisation, il convient de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en examinant en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a); s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l'ordre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 juridique suisse (let. c); ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). D'après l'art. 15 al. 1 aLN, relatif à la condition de résidence, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art. 6 al. 1 aLDCF, le droit de cité fribourgeois peut être accordé à l'étranger s'il remplit les conditions du droit fédéral (let. a), s'il remplit les conditions de résidence prévues à l'art. 8 (let. b), si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c), s'il remplit ses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d), si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, il n'a pas été condamné pour une infraction révélatrice d'un manque de respect de l'ordre juridique (let. e), s'il jouit d'une bonne réputation (let. f) et s'il remplit les conditions d'intégration (let. g). Les conditions de naturalisation s'étendent au conjoint et aux enfants du requérant. Pour de justes motifs, des exceptions peuvent être faites (al. 2). L'art. 6a al. 1 aLDCF prévoit que le droit de cité fribourgeois peut être accordé au requérant s'il s'est intégré à la communauté suisse et fribourgeoise. Selon l'al. 2 de la même disposition, la notion d'intégration comprend notamment la participation à la vie économique, sociale et culturelle (let. a); l'observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit (let. b); le respect des principes constitutionnels fondamentaux et du mode de vie en Suisse (let. c); la capacité de s'exprimer dans une des langues officielles du canton (let. d); des connaissances appropriées de la vie publique (let. e). Selon l'art. 6a al. 3 aLDCF, les autorités compétentes apprécient la notion d'intégration au regard des capacités personnelles du requérant. 3.2. S'agissant des conditions d'intégration en particulier (art. 6a aLDCF), une marge d'appréciation est volontairement laissée au canton. En particulier, la notion de bonne réputation résulte d'une appréciation générale du rapport de police ou d'éventuels renseignements obtenus par la commune (BGC 1996, p. 3864) et fait partie des concepts juridiques indéterminés (cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, V. 1, Les fondements généraux, 3e éd. 2012, pp. 746 ss). Les autorités compétentes doivent apprécier la notion d'intégration au regard des capacités personnelles du requérant (cf. art. 6a al. 3 aLDCF). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]). Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire. Toutefois, leur liberté n'est pas infinie, celle-ci devant s'exercer dans le respect de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 8 Cst.) (cf. en ce sens l'ATF 138 I 305 consid. 1 qui ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, cette marge de manœuvre ne donne pas de pouvoir discrétionnaire au canton ou à la commune de ne pas accorder la naturalisation à une personne qui remplirait toutes les conditions légales cantonales et fédérales exigées (ATF 146 I 49 consid. 2.7). 3.3. L'intégration doit être considérée comme un processus individuel et subjectif d'apprentissage ayant trait à la langue, aux habitudes et au fonctionnement de divers domaines permettant une participation à la vie sociale. Le candidat doit être intégré en Suisse, ce qui comprend la maîtrise d'une langue nationale, mais aussi une connaissance appropriée des usages et coutumes suisses. Une intégration réussie se traduit par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale. Pour pouvoir participer à la vie politique en tant que citoyen suisse, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont également

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat doive posséder des connaissances approfondies sur l'histoire et les institutions suisses, et par exemple passer un examen sur ces questions, même si certaines communes connaissent encore de telles conditions de naturalisation. Dans les dispositions du droit fédéral, il n'est pas admis d'attendre du candidat à une naturalisation qu'il en sache plus que la moyenne suisse sur l'histoire et la politique du pays (GUTZWILLER, p. 233 ss, FF 2002 1815, et 1845). L'étranger doit se conformer à l'ordre juridique suisse, notamment en adoptant une attitude respectueuse du droit pénal et en respectant ses obligations financières. Ainsi, il ne doit ni faire l'objet d'une enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. Du point de vue du droit de la poursuite plus particulièrement, le requérant ne doit pas faire l'objet de poursuite ou être sous le coup d'un acte de défaut de bien. Constitue également une violation de la législation le fait de ne pas remplir ses obligations de droit civil, telles que les contributions d'entretien ou les pensions alimentaires (FF 2002 1815, p. 1845; GUTZWILLLER, n. 559 ss). S'agissant des inscriptions au casier judiciaire et des procédures pénales en cours, elles peuvent représenter un obstacle à la naturalisation, à l'exception des infractions mineures et des infractions radiées. En principe, plus lourde est la peine, plus long sera le délai à l'échéance duquel on présumera que l'infraction en question ne représente plus un obstacle à l'octroi de l'autorisation de naturalisation (SOW/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Vol. V, 2014 art. 14 n. 29). Selon les directives du SEM, en cas de condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d'exécuter un travail d'intérêt général assortie d'un sursis, il convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six mois, sous réserve de circonstances particulières (Manuel sur la nationalité du SEM, applicable aux demandeurs jusqu'au 31 décembre 2017, n. 4.7.3.1, p. 36-37). Le critère de l'observation des règles de comportement permettant une vie en société sans conflit vise à prévenir la naturalisation de requérants qui, bien que n'ayant pas été réprimés pénalement pour leur comportement, démontrent toutefois d'un comportement outrancier, commettent des actes d'incivilité ou font preuve d'une agressivité latente. En effet, ces attitudes ne sont pas compatibles avec l'octroi du droit de cité et de la nationalité suisse et augmentent les risques de tensions sociales et d'incompréhension face à la population migrante. Au contraire, un futur citoyen doit se comporter de manière responsable et respectueuse d'autrui (Message, ad art. 6a, BFC 2007, p. 97). Enfin, le requérant doit respecter les principes constitutionnels fondamentaux, découlant de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale, ainsi que le mode de vie en Suisse. Il ne s'agit pas seulement de respecter la loi, mais également de reconnaître, par sa façon de vivre, certaines valeurs intangibles de notre société et de les respecter, en tant que membre du corps social de ce pays. Ces principes sont en particulier la primauté de la loi, le principe de l'égalité des sexes, l'accessibilité à la formation ou aux soins pour toute personne, le respect de la personnalité d'autrui, y compris des membres de sa famille, le droit à l'autodétermination dans des choix importants de la vie privée (Message, ad art. 6a, BGC 2007, p. 98). Il y a lieu de souligner que la condition de l'art. 6a al. 2 let. c aLDCF ne suppose pas leur totale assimilation mais exige que tous les habitants puissent vivre ensemble avec les mêmes règles de vie (Message, ad art. 6a, BFC 2007, p. 98). En application de ces principes, il importe que le requérant au droit de cité cantonal établisse non seulement qu'il est bien intégré dans les usages communs de la société suisse et fribourgeoise – critère indispensable pour être autorisé à y résider – mais qu'il démontre également qu'il est parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 participation à la vie publique et sociale du pays, et justifiant dès lors le droit de cité sollicité (arrêt TC FR 601 2013 57 du 27 mai 2014). 4. Le recourant invoque dans un premier grief une violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination car l'autorité aurait étendu artificiellement le délai de cinq ans prescrit à l'art. 6 al. 1 let. e aLDCF. 4.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 137 V 121 consid. 5.3). Au principe de l'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst ajoute une interdiction des discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La discrimination est une forme qualifiée d'inégalité de traitement. Elle n'est donc pas réalisée du simple fait d'une inégalité injustifiée. Il y a discrimination au sens de cette disposition lorsqu'une personne est traitée comme un être inférieur ou lorsqu'elle subit un traitement différent sur la seule base de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans la réalité historique ou dans la réalité sociale actuelle, a tendance à se trouver exclu (ATF 135 I 49 consid. 4.1), lui faisant ainsi subir un traitement d'humiliation ou d'exclusion sur la seule base de critères liés à son identité. Cela n'exclut pas de manière absolue que l'on puisse faire référence à des critères tels que la race, le sexe, la situation sociale ou les convictions religieuses ou politiques. Le fait de se fonder sur l'un de ces critères sur des motifs objectifs et soumise à une obligation de motiver particulièrement stricte (ATF 134 I 49 consid. 3.1). La jurisprudence a ainsi considéré qu'un refus de naturalisation fondé sur la seule origine des requérants, sans autre justification, était discriminatoire (ATF 129 I 217). Le simple port du foulard, en tant que symbole religieux, ne permettait pas non plus de refuser une naturalisation car il ne traduisait pas en soi une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles (ATF 134 I 49). L'exclusion de la naturalisation pour une personne handicapée dépendant de l'aide sociale constitue, elle aussi, une discrimination inadmissible (ATF 135 I 49). 4.2. En l'espèce, le Grand Conseil a considéré que, bien que la condamnation date de plus de cinq ans, le recourant ne respecte pas les principes constitutionnels fondamentaux et le mode de vie en Suisse, se basant pour ce faire expressément sur les considérations rapportées par le Président de la Commission en séance, lequel a tenu à préciser que, "(…) en niant la vérité juridique d'une décision d'une autorité judiciaire pénale entrée en force, la Commission estime que le requérant n'a pas compris le fonctionnement des institutions et qu'il ne respect[e] pas l'ordre juridique. De l'appréciation de la Commission, le mensonge, voire le déni de la condamnation pénale démontre une intégration insuffisante". Le Grand Conseil n'a dès lors pas étendu le délai de l'art. 6 let. e aLDCF comme le prétend le recourant. Il lui est reproché en revanche de ne pas remplir la condition de l'art. 6a al. 2 let. c aLDCF. C'est ainsi bien son attitude face à sa condamnation qui est en cause et non la condamnation en elle-même. Le grief y relatif doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 5. Reste à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a pu déduire des réponses données par le recourant lors de son audition une intégration déficiente s'opposant à lui accorder la naturalisation selon l'art. 6a al. 2 let. c aLDCF. Il ressort du procès-verbal de son audition du 6 mai 2022 par la Commission, rédigé sous forme de résumé des différentes déclarations, ce qui suit: "le Président demande des explications quant à la peine pour escroquerie. Le candidat répond de manière très rapide qu'il s'agissait d'une erreur. Il précise n'avoir rien fait mais qu'un(e) amie(e) de son épouse aurait fait une bêtise. Le Président, quelque peu étonné par la réponse du candidat, lui demande s'il estime que le juge a donné une fausse décision? Le candidat répond que cette affaire date de 2014 et que la période probatoire est terminée". Sur la base des déclarations susmentionnées, que le recourant ne remet en soi pas en question, se contentant de s'opposer aux conséquences que l'autorité en a tirées, force est d'emblée de constater que l'intéressé évite de répondre directement aux questions embarrassantes qui lui sont posées sur sa condamnation passée alors que le Président de la Commission a pourtant insisté. Il ressort néanmoins clairement du passage reproduit ci-dessus que le recourant a parlé d'erreur. Il ne pouvait pas s'agir d'une erreur qu'il aurait reconnu avoir commise, dès lors qu'il a ensuite précisé qu'il n'avait rien fait et qu'il a même incriminé une tierce personne. Le recourant conteste ainsi manifestement le jugement qui l'a condamné. Contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures, aucune autre conclusion ne peut être tirée de ce passage. L'intéressé n'accepte pas les conclusions auxquelles sont parvenues pas moins de deux autorités judiciaires, étant précisé qu'il ne saurait être question en revanche de lui reprocher d'avoir utilisé la voie de droit qui s'ouvrait à lui après le jugement de 1ère instance, comme semble pourtant le soutenir l'autorité intimée, ni de contester en soi le jugement qui l'a condamné. On s'étonne en revanche qu'il n'ait pas recouru contre le jugement du Tribunal cantonal. Dès lors que le recourant a renoncé à recourir au Tribunal fédéral, il devait en résulter une acceptation de sa condamnation. Or, l'intéressé parle d'erreur (judiciaire), ce qui va bien au-delà de la seule contestation d'un jugement. De tels propos permettent d'affirmer qu'en réalité il remet en question l'ordre juridique suisse et démontrent qu'il ne respecte ni surtout ne reconnaît les principes constitutionnels fondamentaux suisses, plus particulièrement la primauté de la loi et l'indépendance de la justice. Partant, il sied de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que cette attitude démontre un manque certain d'intégration au sens de l'art. 6a al. 2 let. c aLDCF, pour un candidat à la naturalisation dans un pays de droit tel que la Suisse, alors même qu'il n'a pas déféré le jugement cantonal au Tribunal fédéral, manque d'intégration qui fait échec à sa demande. Dans ces conditions, la question de savoir si le recourant remplit la condition de l'art. 6a al. 2 let. e aDLCF peut rester ouverte, les conditions des art. 6 ss aLDCF étant cumulatives. Les reproches formulés par l'autorité intimée en lien avec le report de l'audition et le voyage à l'étranger n'ont pas non plus à être examinés, vu le sort du litige. 6. Au vu de ce qui précède, la décision contestée doit être confirmée et le recours rejeté. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 S'agissant des chances de succès, il apparaît que son recours, dans le contexte donné, doit être considéré comme d'emblée dénué de chance de succès. S'agissant de son indigence, il résulte des pièces produites et de la requête y relative que la situation financière ne semble pas clairement établie, dès lors que les charges du ménage à quatre sont très importantes par rapport aux seuls revenus du recourant, à l'exclusion de toute aide sociale, dans la mesure où il parait difficilement concevable que l'épouse ne travaille pas dans ce contexte, d'autant plus que les enfants sont à l'école secondaire pour le cadet et à l'université pour l'aînée. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que la requête doit de toute manière être rejetée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Aucune indemnité de partie ne lui est allouée, pour le même motif. la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 106) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2022 107) est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à la charge du recourant. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juin 2023ape/cpy La Présidente Le Greffier-stagiaire

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