Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.11.2022 601 2022 100

29 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,251 parole·~11 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 100 Arrêt du 29 novembre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, B.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire – nécessité du mandataire Recours du 27 août 2022 contre la décision du 18 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décision du 9 juin 2021, le Conseil communal de la Ville de C.________ a rendu une décision d'annulation de l'abonnement aux marchés et de l'inscription au marché estival à l'encontre de l'entreprise familiale D.________ (ci-après: D.________ ou entreprise) détenue par A.________, avec signature individuelle; que son fils, B.________, était également détenteur de la signature individuelle au moment de la décision du 9 juin 2021. Toutefois, selon le registre du commerce, ce dernier a été radié en date du 5 mai 2022; qu'en date du 9 juillet 2021, A.________ et B.________ ont, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, interjeté un recours auprès de la Préfecture du district de la Gruyère, contre la décision du 9 juin 2021 et ont également sollicité, par mémoire séparé, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que, dans ses observations du 25 août 2021, le Conseil communal de la Ville de C.________ a confirmé sa décision du 9 juin 2021 et conclu au rejet du recours; qu'à plusieurs reprises, les recourants ont interpelé la Préfecture afin de savoir si une décision allait être rendue prochainement. Dans ses diverses réponses, le Préfet a rappelé qu'en l'absence de motif justifiant un traitement prioritaire, il avait pour pratique d'examiner les dossiers selon leur ordre d'arrivée et que l'affaire en question ne présentait pas une urgence particulière et qu'elle serait traitée le moment venu; que, par décision du 18 août 2022, le Préfet de la Gruyère a rejeté le recours du 9 juillet 2021 formé contre la décision sur réclamation du 9 juin 2021 du Conseil communal de la Ville de C.________. Il a également refusé d'accorder l'assistance judiciaire requise au motif que les requérants sont en mesure de s'acquitter des frais de la procédure qui, au vu de la cause, restent faibles, étant précisé que le Préfet n'a pas perçu de frais pour la procédure en question et que la difficulté de l'affaire ne nécessite pas la désignation d'un mandataire professionnel; qu'agissant le 27 août 2022, A.________ et B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 18 août 2022 refusant l'octroi de l'assistance judiciaire, dont ils demandent l'annulation, en concluant d'une part à ce que B.________ soit considéré comme une partie à la procédure et d'autre part, à ce que leur requête d'assistance judiciaire soit admise. Ils n'ont, en revanche, pas recouru contre la décision au fond confirmant celle de la commune du 9 juin 2021; qu'à l'appui de leurs conclusions, les recourants estiment que leur indigence est établie et se plaignent de la lenteur de la procédure concernant l'assistance judiciaire, le délai de plus d'une année pris par la Préfecture pour rendre sa décision du 18 août 2022 n'étant pas justifiable; qu'en annexe à ce recours, ils ont produit diverses pièces destinées à établir leur indigence; que, dans ses observations du 22 septembre 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle souligne tout d'abord que la qualité de partie de B.________ n'est pas litigieuse dans la décision querellée, de sorte que ce grief tombe à faux. Puis, s'agissant du délai de traitement de la question de l'assistance judiciaire, la Préfecture constate que les principales démarches effectuées par la mandataire des recourants ont manifestement été réalisées en vue du dépôt du recours, si bien

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'une décision plus rapide n'aurait pas été déterminante sur la question des honoraires engagés. Enfin, elle se réfère pour le reste à sa décision de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire du 18 août 2022; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'en vertu de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite; qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 et 2 CPJA, le délai de recours est de trente jours. Il est de dix jours en cas de recours contre une décision incidente; qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; qu'en ce qui concerne la qualité de parti de B.________ dans la présente procédure, celle-ci n'est pas contestée par l'autorité intimée, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief; que, s'agissant du délai pris par le Préfet afin de traiter la demande d'assistance judiciaire, il convient de préciser que celle-ci a été déposée le même jour que le recours au fond; que, mis à part la transmission d'une pièce additionnelle concernant le recours au fond, en date du 13 octobre 2021, aucune autre intervention de la part de la mandataires des recourants n'a eu lieu; qu'ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, les principales démarches effectuées par la mandataire ont été réalisées en vue du dépôt du recours en question; que, par conséquent, une décision plus rapide n'aurait en rien changé la question des honoraires engagés; que, quoi qu'il en soit, cette question n'est aucunement pertinente en lien avec la question litigieuse; qu'au vu de ce qui précède, la seule question qui se pose ici est en effet celle de savoir si les recourants avaient droit à l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours concernant l'annulation de l'abonnement aux marchés et l'inscription au marché estival; que l’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, selon la jurisprudence, la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). Aussi, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); qu'en l'espèce, le Préfet n'a perçu aucuns frais quant à la procédure au fond, de sorte que, mis à part les coûts liés à l'intervention du mandataire professionnel des recourants, la demande d'assistance judiciaire était sans objet; qu'il y a dès lors lieu d'examiner la question de savoir si la difficulté de l'affaire rendait nécessaire l'intervention d'un avocat en première instance; que l'objet du litige concerne une décision d'annulation de l’abonnement aux marchés et de l'inscription au marché estival rendue par le Conseil communal de la Ville de C.________; que la cause en soi ne présente pas d'éléments d'une complexité particulière; que la décision attaquée - qui se fonde sur le règlement de la Ville de C.________ relatif aux marchés, foires et ventes sur le territoire communal, dont les recourants ont confirmé avoir pris connaissance – a suscité pour l'essentiel des critiques relatives aux faits retenus, tel que l'absence au marché sans annonce préalable, le manque de transparence quant aux dimensions effectives du stand ainsi que l'insatisfaction continue suite aux emplacements qui sont attribués; que cette procédure n'exigeait donc pas des recourants des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer; qu'en outre, suite à la décision d'annulation de l'abonnement au marché des recourants, ces derniers ont, en date du 3 juin 2021, été à même de rédiger une réclamation au sens de l'art. 32 du règlement précité; que, malgré quelques erreurs de français, la réclamation de B.________ expose de façon suffisamment claire les raisons pour lesquelles il s'oppose à l'annulation de son inscription au marché; que, partant, les recourants étaient manifestement capables, à ce stade, de défendre valablement leurs intérêts, si bien que force est d'admettre que le recours à un mandataire professionnel n'était pas nécessaire; qu'au vu de ce qui précède, la condition de la nécessité d'un avocat n'est pas remplie; que les conditions susmentionnées mises à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 1 et 2 CPJA) étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée et le recours doit être rejeté, la décision du Préfet étant confirmée; que la procédure relative à l'assistance judiciaire étant gratuite (cf. art. 145 al. 3 CPJA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 18 août 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 novembre 2022 cpf/sje La Présidente : La Greffière-stagiaire :