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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.02.2022 601 2021 77

7 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,493 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 77 601 2021 78 Arrêt du 7 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Friant, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 10 mai 2021 contre la décision du 31 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 11 janvier 2018, A.________, ressortissante serbe née en 1972, a épousé en Serbie B.________, un compatriote né en 1963, séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Venue le rejoindre le 20 janvier 2018, l'épouse a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg au titre du regroupement familial. Par jugement du 16 novembre 2020, un tribunal serbe a prononcé le divorce des époux et, le 28 décembre 2020, le mari a transmis cette décision au Service de la population et des migrants (SPoMi). Le 15 janvier 2021, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, car l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le 21 février 2021, son ex-époux a informé cette autorité que l'intéressée ne vivait plus au domicile conjugal sis à C.________ depuis le 10 janvier 2021. Invitée à déposer ses objections, A.________ a déclaré le 26 février 2021 que certains éléments retenus dans le jugement de divorce étaient complètement faux et a souligné qu'elle était absente durant la procédure. Elle a demandé pour cette raison l'audition de B.________. De plus, elle a allégué le 2 mars 2021 que le divorce n'a pas été enregistré dans les registres serbes. B. Par décision du 31 mars 2021, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que, la vie commune ayant duré moins de trois ans, cette dernière ne peut pas continuer à séjourner en Suisse et qu'il n'existe au demeurant aucune raison personnelle majeure pour lui permettre de demeurer dans le pays. C. Le 10 mai 2021, A.________ recourt contre cette décision, concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SpoMi pour nouvelle décision. Elle requiert également l'assistance judiciaire ainsi que la mise en place de mesures d'instruction. La recourante fait valoir que l'autorité a rendu la décision de manière arbitraire, car les dates retenues pour calculer le délai de trois ans – à savoir le 20 janvier 2018 et le 16 novembre 2020 – sont incorrectes. En effet, elle estime que l'union conjugale en Suisse a duré du 11 janvier 2018, date de leur mariage, au 23 janvier 2021, date du départ de B.________ du domicile conjugal. Par conséquent, les conditions conférant au conjoint séparé le droit à une autorisation de séjour lui semblent remplies. La recourante fait valoir également des raisons personnelles majeures pour être autorisée à demeurer en Suisse. Elle assimile à de la violence le jugement rendu par le tribunal serbe, qui a été prononcé sans qu'elle n'ait participé à la procédure. Par ce biais, son ex-époux a réussi à éviter le partage de la prévoyance professionnelle ainsi que le paiement d'une contribution d'entretien. Sur le plan procédural, la recourante requiert son audition ainsi que celle de son ex-conjoint. Elle demande également la production de l'intégralité du dossier administratif de ce dernier. Le 19 mai 2021, le SPoMi a fait savoir qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision du 31 mars 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 1.2. Il convient de constater par ailleurs que, dans la mesure où l'autorisation de séjour révoquée par l'autorité intimée est de toute façon venue à échéance le 19 janvier 2022, le litige ne porte plus sur la révocation du titre de séjour, mais sur son non-renouvellement. 2. Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occurrence, divorcée et vivant séparée de son ex-époux depuis le mois de janvier 2021, la recourante ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ne s'en prévaut d'ailleurs pas. 3. L’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.1. 3.1.1. Selon la jurisprudence, le renouvellement de l’autorisation de séjour requis sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition – soit l’existence d’une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n’est pas réalisée, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – soit une intégration réussie – est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3). La condition que constitue le délai

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de trois ans est en outre absolue. En effet, même si la communauté conjugale a cessé seulement quelques jours avant la fin du délai, cette condition n'est pas remplie et l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2008, p. 233 s.). Enfin, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève avec la fin de la communauté conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique une véritable communauté de vie des époux, qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI, se concrétise en principe par un ménage commun, (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Sous cet angle, l'existence d'un ménage commun n'implique donc pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus vécue (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 3.1.2. En l'espèce, la durée effective de la communauté conjugale n'a pas dépassé le délai absolu de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Comme mentionné précédemment, la période de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse. Or, la recourante est arrivée en Suisse le 20 janvier 2018. Contrairement à ce qu'elle allègue, ce n'est donc pas la date de son mariage en Serbie, mais celle de son entrée en Suisse qui marque le départ du délai à prendre en considération. En ce qui concerne la fin de la communauté conjugale, il faut constater qu'à la demande de l'époux, un tribunal serbe a dissous le mariage par divorce le 16 novembre 2020. Indépendamment de la validité de ce jugement et des critiques de la recourante, il n'en demeure pas moins que cet acte concrétise formellement la volonté de l'époux de mettre un terme à la communauté conjugale. Même si, pour diverses raisons, les parties ont continué à vivre sous le même toit jusqu'en janvier 2021, on doit cependant admettre avec l'autorité intimée que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI avait cessé au moins à la date du jugement serbe. Au vu de ce qui précède, la communauté conjugale a duré deux ans, neuf mois et vingt-huit jours (du 20 janvier 2018 au 16 novembre 2020). Dès lors, l'union conjugale ne dépassant pas la durée du délai absolu de trois ans, la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, la question de son intégration dans le pays ne se posant pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010). 3.2. 3.2.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201). Par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II p. 3510 s). Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3). Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid.4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; arrêts TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b el al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid.3.2.3; arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; cf. arrêts TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre général ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2). 3.2.2. En l'occurrence, la recourante prétend que l'obtention par son époux d'un jugement de divorce en Serbie alors qu'elle n'a pas participé à la procédure et le fait que cet acte ne prévoit aucune obligation d'entretien ou ni aucun partage de la prévoyance professionnelle constituent une forme de violence, apte à constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Quand bien même, ainsi que le relève la recourante, le jugement de divorce prononcé en Serbie serait entaché de graves irrégularités, son existence ne constitue pas encore un acte de violence psychique au sens décrit précédemment. Il dénote peut-être, à la croire, une certaine duplicité de l'ex-conjoint qui a profité de la présence de son épouse en Suisse pour engager à son insu une procédure de divorce à l'étranger et tenter de la placer ensuite devant le fait accompli. Si ce procédé constitue certainement une forme de brutalité relationnelle, celle-ci ne saurait être assimilée à de la violence psychique. La recourante qui en est victime ne subit aucune pression psychologique à proprement parler. Ce jugement sonne certes la fin abrupte et soudaine d'une relation conjugale, et dans ce sens peut être douloureux à vivre, mais aucun motif ne justifie d'en tenir compte au titre d'un acte de violence apte à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans le cas d'une expulsion du domicile conjugal, arrêt TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Au demeurant, il faut rappeler que le jugement de divorce étranger peut ne pas être reconnu en Suisse s'il est contraire à l'ordre public. Cette éventualité, dûment relevée par la recourante, réduit fortement les conséquences concrètes de la prétendue machination du mari. En fin de compte, il est vraisemblable que le seul effet réel dudit jugement se limite à fixer la date à laquelle la communauté conjugale a pris fin (cf. ci-dessus). Il n'y a pas là matière à violence conjugale telle que qualifiée par la jurisprudence rappelée précédemment. 3.3. S'agissant de l'exigibilité du renvoi de la recourante, sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait présenter aucune difficulté particulière. En effet, celle-ci ne peut prétendre que durant les quelque trois années passées en Suisse, elle y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinage noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays – sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 127 II 345 consid. 3). Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. Elle ne prétend pas enfin souffrir de problèmes de santé particuliers qui rendraient son renvoi impossible. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée pouvait raisonnablement considérer qu'un renvoi est parfaitement exigible de sa part. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 96 LEI, il y a lieu de constater que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante et en ordonnant son renvoi du pays.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par l'intéressée, son interrogatoire ou celui de son ex-conjoint n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 601 2019 124 du 4 novembre 2019 et références citées; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59 n. 59.4). 5. La recourante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). En l'espèce, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès. La première condition cumulative de l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, la requête de la recourante doit être rejetée. 6. Cependant, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière précaire et de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA). La recourante qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 77) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2021 78) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 février 2022/cpf/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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