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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.08.2021 601 2021 59

20 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,814 parole·~19 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 59 Arrêt du 20 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre COMMISSION DES SUBSIDES DE FORMATION, autorité intimée Objet Ecole et formation - bourse d'études - pensions alimentaires non payées - indigence du débirentier Recours du 6 avril 2021 contre la décision sur réclamation du 1er mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par demande du 29 septembre 2020, complétée par courrier du 6 janvier 2021, A.________, né en 1999 et étudiant à l'Haute école fédérale de sport de Macolin, a requis des subsides de formation pour l'année 2020/2021 auprès du Service des subsides de formation (ci-après: SSF); qu'en substance, il a exposé que, malgré le jugement de divorce du 31 juillet 2017 astreignant son père à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de CHF 1'000.-, il ne recevait plus aucune pension alimentaire de celui-ci; que, par décision du 12 janvier 2021, le SSF a refusé d'accorder la bourse sollicitée par l'intéressé. Il a retenu pour l'essentiel que la différence entre les possibilités financières de ce dernier (CHF 27'997.-, dont CHF 12'867.- au titre des possibilités financières de ses parents) et les frais de formation, d'entretien et de logement (CHF 21'120.-) laissait apparaître un solde disponible de CHF 6'877.-. La condition de l'existence d'un déficit d'au moins CHF 600.-, nécessaire à l'obtention d'une bourse, n'était ainsi pas remplie; que, par courrier du 2 février 2021, l'intéressé a formé réclamation contre cette décision auprès de la Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission). A son appui, il a principalement fait valoir que les montants retenus au titre de ses possibilités financières et de celles de ses parents n'étaient pas corrects. Il a exposé que la situation financière de sa mère est précaire, précisant que sa future retraite serait bien inférieure au minimum vital. Quant à son père, il est soutenu financièrement par sa commune de domicile. L'intéressé n'a ainsi jamais reçu une pension alimentaire de la part de son père, pas plus qu'une aide ou une avance du Service de l'action sociale (SASoc). En outre, il a relevé qu'il fallait prendre en compte des frais supplémentaires à hauteur de CHF 1'500.- pour les stages à l'extérieur qu'il devait effectuer dans le cadre de sa formation ainsi que CHF 5.- par repas de midi puisqu'il ne pouvait pas rentrer à son domicile pendant sa pause; que, par décision sur réclamation du 1er mars 2021, la Commission a confirmé la décision du SSF. Elle a constaté qu'aucun déficit ne ressort du budget personnel de l'intéressé, tel qu'il y a lieu de le calculer, et elle a joint à son prononcé le détail des budgets, précisant en substance qu'il n'appartient ni à la Commission, ni au SSF de vérifier si les pensions alimentaires sont effectivement versées. Ces dernières doivent de toute façon être prises en considération car les bourses d'études n'ont pas à se substituer au devoir d'entretien des parents de la personne en formation. Concernant les frais de repas, ils sont compris dans les frais d'entretien, dès lors que l'intéressé dispose de son propre logement. Enfin, la Commission relève que, même si le SSF avait tenu compte des potentiels frais de stage invoqués, le solde disponible aurait été ramené à CHF 5'377.-, ne permettant toujours pas l'octroi d'une bourse; qu'agissant le 6 avril 2021, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la Commission n'a pas tenu compte correctement des possibilités financières de ses parents. Sa mère se trouve dans une situation précaire, en particulier en lien avec sa future retraite, de sorte qu'il convient de déduire de son revenu la part afférente à son épargne privée liée à son 3ème pilier. Son revenu doit ainsi être réduit à CHF 38'089.-, au lieu des CHF 43'315.- indiqués dans la décision attaquée. En outre, il ne peut être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 retenu qu'une seule personne vit dans le ménage de cette dernière, dès lors que lui-même a conservé son domicile légal chez elle. Les frais d'entretien pour sa mère s'élèvent ainsi à CHF 17'628.-, et non à CHF 11'520.-. S'agissant de son père, il est désormais au bénéfice de l'aide sociale et n'est pas en mesure de s'acquitter des pensions alimentaires retenues à hauteur de CHF 12'000.-. S'il faut faire une distinction en fonction du fait que la pension alimentaire est fixée ou non, il devrait en aller de même lorsque la contribution est versée ou non, a fortiori lorsque celle-ci n'est pas versée au motif de l’indigence du débirentier. En outre, il ne peut pas être exigé de A.________ qu'il saisisse le juge compétent pour faire modifier le jugement de divorce; cela lui causerait un préjudice irréparable du fait que sa pension alimentaire serait fortement réduite, voire supprimée. Partant, il convient dans le cas d'espèce de fixer la participation financière de ses parents sur la base de leurs deux avis de taxation respectifs, comme il est d'usage de le faire lorsqu'aucune pension n'est prévue. Le SASoc ayant refusé d'avancer le montant de ces contributions, l'intéressé, en formation, se retrouve dès lors sans pension, sans avance de pension et sans bourse, ce qui est contraire à l'esprit de la loi et à l'égalité de traitement; que, dans ses observations détaillées du 21 mai 2021, la Commission conclut au rejet du recours. Elle expose en substance que les primes pour les formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a) doivent être ajoutées au revenu net du ou de la contribuable salarié-e, comme dans le cas de la mère du recourant qui n'est pas indépendante. En outre, les frais d'entretien et de logement de A.________ étant déjà retenus dans son propre budget, il n'est pas question de les compter une deuxième fois, même si l'intéressé a encore son domicile légal chez sa mère et y loge pendant les périodes qui ne sont pas consacrées à ses études. Concernant les pensions alimentaires, se référant à la jurisprudence cantonale, la Commission relève que celles-ci doivent être prises en compte dans le budget de l'étudiant, même lorsqu'elles ne sont vraisemblablement pas versées, le SSF n'ayant ni la compétence, ni les ressources pour investiguer et encore moins apprécier la raison pour laquelle le parent débiteur ne s'acquitte pas d'une contribution d'entretien due. De même, si le motif du non-paiement des pensions réside dans l'indigence du parent débirentier, le SSF n'est pas habilité à vérifier la situation financière et le contexte de vie de ce dernier, ni de décider à partir de quel seuil retenir une situation d'indigence. Par ailleurs, il ne peut pas contrôler si les pensions ne sont pas, cas échéant partiellement, payées par un autre canal, par exemple en nature. Pour toutes ces raisons, le législateur a considéré que le SSF doit s'en tenir à la dernière décision judiciaire officielle. En cas de péjoration de sa situation financière, le parent débiteur a la possibilité de demander la diminution ou la suppression de la pension, ce dont le recourant a été informé par le SASoc. Il n'appartient pas à la collectivité, via les bourses d'études, de combler le revenu manquant si aucune démarche n'est entreprise par l'intéressé ou par son père. La Commission précise toutefois qu'elle est disposée à reconsidérer sa décision, de manière rétroactive, si l'intéressé fournit une nouvelle décision du juge compétent concernant la pension alimentaire de son père; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable au sens de l’art. 23 de la loi fribourgeoise du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d’études (LBPE; RSF 44.1), lequel renvoie au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (cf. art. 114 al. 1 let. a CPJA); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la LBPE se fonde sur l'art. 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1), selon lequel l'Etat octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées. L'attribution de subsides prévus par la loi a pour objectif de permettre à toute personne de suivre une formation correspondant à ses capacités. Ainsi, l'octroi de subsides de formation contribue à assurer la subsistance matérielle de la personne en formation si ses possibilités financières, celles de son conjoint, de ses parents et d'autres personnes légalement tenues d'apporter une aide ne suffisent pas (Message no 36 du 8 octobre 2007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études [ci-après: Message], p. 7); que l'art. 6 LBPE confirme le caractère subsidiaire des subsides de formation, précisant qu’ils ne sont accordés que sur demande et lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d’autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation; que, d'après l'art. 12 al. 1 et 2 LBPE, le montant des subsides est calculé compte tenu des frais de formation - comprenant les frais d'instruction et les frais d'entretien - (let. a), des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à son entretien (let. b), d'une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation (let. c) ainsi que des disponibilités budgétaires de l'Etat (let. d). Les possibilités financières prévues à l'al. 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune; que, selon l'art. 12 al. 3 LBPE, la participation financière qui peut être exigée des parents, du conjoint ou du partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée après déduction des frais d'entretien calculés sur la base de valeurs de référence officielles; que c'est donc en premier lieu aux personnes en formation et à leurs proches qu'il incombe de financer une formation avec leurs propres moyens (Message, p. 8). L'administré a ainsi un droit subjectif à un subside de formation lorsque les possibilités financières à sa disposition ne couvrent pas ses frais de formation, mais l'Etat n'intervient qu'à titre subsidiaire (arrêts TC FR 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. 2a; TA FR 1A 2001 23 du 21 juin 2001 consid. 4);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que l'art. 6 LBPE se réfère principalement aux art. 276 et 277 CC, lesquels disposent notamment que les pères et mères doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent, subvenir à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans un délai raisonnable. La contribution exigible de leur part dépendra de leur revenu et de leur fortune, ainsi que des coûts à charge selon les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (Message, p. 8 s.); que, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le renvoi aux art. 276ss CC figurant dans le message est un renvoi général destiné à illustrer l'idée de base sur laquelle repose théoriquement, pour les subsides de formation, la prise en considération des moyens financiers dont disposent les parents. Rien ne permet de conclure que le législateur entendait faire une application analogique (stricte) des conditions des art. 276 et 277 CC, en particulier en lien avec la limite d'âge et une première formation, et renoncer à tenir compte des contributions des parents aussitôt qu'ils ne sont légalement plus contraints de soutenir leur enfant (cf. arrêt TC FR 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c/bb); que le principe de subsidiarité régissant l'octroi des bourses d'études ne fait pas non plus naître, pour les parents, une obligation spécifique d'entretien, quand bien même il se fonde notamment sur les art. 276 s. CC. Le système légal fribourgeois exige ainsi que leur contribution - éventuellement hypothétique, selon le mode de calcul - soit prise en compte. Cette prise en compte ne suppose pas l'existence d'une obligation légale d'entretien leur incombant, ni d'ailleurs que la personne en formation dispose, si l'obligation existe, d'une voie de droit pour en obtenir l'exécution. Des rapports personnels difficiles entre la personne en formation et ses parents, entraînant le refus de ces derniers de contribuer financièrement à la formation, relèvent du domaine privé et il ne revient pas à l'Etat de les arbitrer (arrêts TC FR 601 2018 116 du 18 juin 2018 consid. 3.3.2; 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c/dd); qu'en résumé, les possibilités financières des parents doivent être prises en compte, quand bien même ceux-ci ne sont plus légalement tenus à l'entretien de la personne en formation, respectivement ne veulent plus assumer les frais de formation de cette dernière. Même si cette solution peut conduire, dans certaines situations, à un résultat peu satisfaisant, elle a le mérite de garantir l'égalité de traitement par l'Etat des personnes sollicitant une bourse dans un contexte où les ressources sont nécessairement limitées (arrêts TC FR 601 2018 116 du 18 juin 2018 consid. 3.3.2; 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c; cf. également sous l'ancien droit mais sur la base des mêmes principes: TA FR 1A 2003 21 du 12 août 2003 consid. 2); que, selon l'art. 16 al. 3 du règlement fribourgeois du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d'étude (RBPE; RSF 44.11), si les parents ne sont pas mariés et ne vivent pas en ménage commun, vivent séparés ensuite d'une décision judiciaire, sont divorcés ou sont remariés, un budget séparé est établi pour chacun d'eux. Cependant, selon l'art. 16 al. 5 RBPE, si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur; qu'en l'occurrence, les parents du recourant sont divorcés. Selon le jugement du Tribunal civil d'arrondissement du 31 juillet 2017, le père a été astreint à subvenir à son entretien par le versement d'une pension de CHF 1'000.- par mois (CHF 12'000.- par année), jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, conformément à la jurisprudence précitée en lien avec l'art. 6 LBPE, il y a dès lors lieu de tenir compte des pensions alimentaires que doit verser le père du recourant selon le jugement de divorce, quand bien même il ne les verserait pas, pour quel que motif que ce soit; qu'il doit en aller ainsi, selon le principe de subsidiarité. Il n'est en effet pas concevable, même si cela semble difficile à accepter par le recourant, que l'Etat doive prester parce qu'un parent ne s'acquitte pas de ses obligations d'entretien envers ses enfants; que, du moment que le jugement de divorce n'a pas été modifié, il y a lieu de s'y tenir, étant rappelé que le système choisi par le canton de Fribourg pour l'attribution des subsides de formation implique un schématisme relativement rigide, en principe justifié par l'intérêt public prépondérant à un traitement rapide et sans complication excessive des requêtes des étudiants (cf. arrêt TC FR 601 2009 183 du 23 juillet 2010 consid. 2c); que, dès lors que les possibilités financières des parents sont toujours prises en compte, que les pensions soient versées ou non, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. notamment arrêts TC FR 601 2020 82 du 14 août 2020; 601 2018 116 du 18 juin 2018 consid. 3.3.2; 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c/dd); que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la loi ne comporte aucune lacune à combler du fait que son père est indigent; que le seul moyen tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte, dans les calculs, des pensions alimentaires fixées par jugement de divorce consiste à demander la modification de ce dernier; que, contrairement à ce que soutient le recourant, une modification du jugement de divorce ne lui causerait pas un préjudice irréparable, dès lors qu'elle n'aurait rien d'irréversible; si la situation financière de son père venait en effet à s'améliorer, le jugement pourrait à nouveau être revu; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité intimée a pris en compte les pensions alimentaires auxquelles peut prétendre le recourant, plus particulièrement dans le budget de celui-ci, qui dispose de son propre logement (cf. art. 26 al. 1 let. c RBPE); qu'aucun budget n'est établi - à juste titre - pour le père dont la contribution est constituée précisément par les pensions alimentaires auxquelles il a été astreint par le juge du divorce (cf. art. 16 al. 5 RBPE); que le recourant se réfère en outre, sans en tirer de réelles conséquences, à l'art. 17 al. 7 RBPE; que, selon cette disposition, lorsqu'un changement majeur et durable survient dans la situation financière des parents ou des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation, les possibilités financières peuvent être calculées sur la base des revenus actuels; que, si tant est que l'art. 17 al. 7 RBPE soit applicable au cas d'espèce, alors qu'il semble concerner uniquement les situations dans lesquelles le budget est établi sur la base de l'avis de taxation, force est de rappeler qu'il a été jugé qu'il convenait d'interpréter très restrictivement cette disposition (arrêt TC FR 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. consid. 2a). Compte tenu du caractère potestatif de la formulation de l'art. 17 al. 7 RBPE, il a en effet été admis, pour des motifs de simplification administrative et d'égalité de traitement, que seuls les quelques cas mentionnés dans les Directives de l'instruction publique, de la culture et du sport (à l'époque, celles de 2010 remplacées par celles, similaires, de 2013) pouvaient justifier de recourir à la méthode de calcul des revenus actuels, soit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la fin d'un délai-cadre de l'assurance-chômage d'un des parents, la faillite d'un contribuable indépendant, le décès d'un parent, la séparation, convention de séparation établie et ratifiée officiellement avant le 31 décembre de l'année de formation en cours, ou encore un changement de garde de la personne en formation établie et ratifiée officiellement avant le 31 décembre de l'année de formation en cours (arrêts TC FR 601 2009 183 du 23 juillet 2010 consid. 2b; 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. consid. 2a; 601 2018 305 du 12 avril 2019 consid. 4.2); qu'aucune des hypothèses précitées n'est réalisée en l'espèce, de sorte que l'art. 17 al. 7 RBPE ne rentre trouve pas application en l'espèce; qu'enfin, le recourant critique la façon dont le budget de sa mère et le sien ont été établis; que, s'agissant de celui de sa mère, c'est à raison et en conformité l'art. 17 al. 1 let. a ch. 2 RPBE que les primes pour l'épargne privée liée au 3ème pilier de celle-ci - qui exerce une activité salariée ont été ajoutées à son revenu net; qu'en outre, c'est à juste titre qu'une seule personne a été comptée dans son ménage, et ce quand bien même le recourant fait valoir qu'il a conservé son domicile légal chez elle et y loge tous les week-ends ainsi que pendant ses jours de congé; que, dès lors en effet qu'il dispose de son propre logement au sens de l'art. 28 RBPE, ses frais d'entretien et de logement doivent être retenus dans son budget personnel, et ne peuvent ainsi pas rentrer en outre dans celui de la famille au sens de l'art. 5 RPBE (cf. en particulier art. 5 al. 3 RPBE); que, sinon, le raisonnement du recourant conduirait à le compter aussi bien dans le budget de sa mère que dans le sien, ce qui est manifestement contraire à la législation; que, pour la même raison et comme le précise expressément l'Annexe 1 du RPBE, les frais de repas qu'il prend à l'extérieur sont déjà pris en considération dans ses frais d'entretien (cf. art. 5 al. 3 RPBE a contrario); que, s'agissant de ses frais de stage - qu'il n'a du reste attestés par aucune pièce -, leur prise en charge peut rester ouverte puisque, même en les déduisant des revenus, ils réduisent le disponible à CHF 5'377.- au lieu de CHF 6'877.-, ce qui n'est quoi qu’il en soit toujours pas suffisant pour obtenir une bourse; que, malgré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés le recourant et prétendument ses parents, la façon de procéder du SSF, respectivement de la Commission, est correcte; que, pour le reste et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Commission a rappelé au recourant que sa décision pouvait être reconsidérée s'il fournissait une modification du jugement de divorce rendue par le juge compétent ainsi qu'une confirmation de l'établissement de formation s'agissant de ses frais de stage; qu'elle lui a également expressément rappelé qu'il pouvait requérir un prêt de formation, en lieu et place de la bourse, afin de l'aider à financer ses études; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que des frais de procédure réduits à CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA) et compensés par l'avance de frais de CHF 600.- qu'il a versée, le solde de CHF 200.lui étant restitué; que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixes à CHF 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais de CHF 600.-, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 août 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :

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