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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.07.2022 601 2021 22

13 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,438 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 22 Arrêt du 13 juillet 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Raisons personnelles majeures, violence conjugales - Recours du 3 février 2021 contre la décision du 30 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 24 avril 2017, A.________, ressortissant kosovar né en 1986, a épousé au Kosovo une ressortissante suisse née en 1987. Venu la rejoindre le 4 janvier 2018, l'époux a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg au titre du regroupement familial; que, par jugement du 15 mai 2020, le Tribunal d'arrondissement de B.________ a prononcé le divorce des époux. Celui-ci est devenu définitif et exécutoire le 26 mai 2020; que, le 10 août 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a demandé à l'intéressé un certain nombre de pièces afin de poursuivre l'examen des conditions de son séjour. Il a en outre exigé de sa part la date de la séparation du couple, ainsi que les raisons l'ayant amené à ne pas informer les autorités de ce fait; que, par courrier du 11 novembre 2020, l'intéressé a déclaré qu'il a vécu avec son épouse jusqu'en août 2020. Il a notamment ajouté que celle-ci l'a dupé en l'ayant convaincu de divorcer, qu'elle a passé - en son nom mais sans son accord - des contrats de crédit à la consommation et qu'il fait désormais face à de nombreuses poursuites; que, le même jour, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, car l'union conjugale a duré moins de trois ans et qu'aucun élément quant à la preuve de son intégration n'a été transmis; que, par décision du 30 décembre 2020, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que, la vie commune ayant duré moins de trois ans, ce dernier ne peut pas continuer à séjourner en Suisse, et qu'il n'existe au demeurant aucune raison personnelle majeure pour lui permettre de demeurer dans le pays, les éventuels litiges avec son ancienne épouse ne pouvant pas être considérés comme telle; que, le 3 février 2021, A.________ recourt contre cette décision, concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle décision. Il requiert également la production d'office du dossier FR214471 ainsi que celle du dossier relatif à sa plainte pénale du 3 novembre 2020. Le recourant reproche à l'autorité d'avoir rendu la décision sans tenir compte des faits et moyens de preuves présentés dans différents courriers. Faisant également valoir des raisons personnelles majeures devant l'autoriser à demeurer en Suisse, il considère que sa situation est analogue à celle d'une victime de violences psychiques. Il allègue que son ex-épouse l'a dupé et manipulé en le contraignant à divorcer, au motif que cela permettait d'économiser de l'argent sur les impôts. De plus, il avance que celle-ci a utilisé son nom et sa signature afin de contracter des dettes de plusieurs milliers de francs auprès de divers établissements financiers; que, dans ses observations du 12 mars 2021, le SPoMi maintient que la situation de A.________ ne présente pas de raisons personnelles majeures, celui-ci n'ayant jamais été tenu de quitter son épouse en raison de violences conjugales. Pour le reste, l'autorité se réfère aux considérants de la décision du 30 décembre 2020;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'occurrence, divorcé depuis le mois de mai 2020, le recourant ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne s'en prévaut d'ailleurs pas; que l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b); que, dans la mesure où, à l'évidence, l'union conjugale en Suisse n'a pas duré les trois ans prescrits par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le recourant n'invoque pas, à juste titre, cette disposition pour obtenir un titre de séjour; qu'il estime en revanche pouvoir bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui permet la poursuite du séjour – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II p. 3510 s); que, selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, s'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid.4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; arrêts TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités); que la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid.3.2.3; arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; cf. arrêts TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2); qu'en l'occurrence, le recourant prétend avoir été trompé par son ex-épouse qui l'aurait convaincu de divorcer pour des raisons fiscales en lui assurant que ce changement d'état civil n'aurait aucune influence sur son statut en droit des étrangers. Il affirme avoir été manipulé et s'être rendu compte trop tard, à son retour de vacances passées dans son pays d'origine, de la situation juridique créée par le divorce. Il se plaint également des multiples poursuites auxquelles il a dû faire face suite aux contrats de crédit à la consommation passés en son nom par l'ex-conjointe qui a falsifié sa signature.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Certes, après avoir déposé plainte pénale contre elle, les poursuites à son encontre ont été retirées et l'avis de saisie révoqué. Il n'en demeure pas moins que le comportement de son ancienne compagne a impacté sa vie privée, sa vie professionnelle, son statut en Suisse et même sa vie sociale. Il estime que les actes commis sont constitutifs de violence conjugale psychologique grave justifiant de le mettre au bénéfice d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que les faits relatés par le recourant ne constituent pas des actes de violence psychique au sens décrit précédemment. S'ils dénotent, à le croire, une certaine duplicité de l'ex-conjointe qui a profité de sa naïveté pour le convaincre de divorcer, avant de le placer devant le fait accompli, ils ne sont cependant pas directement en lien avec une quelconque pression psychique exercée sur lui qui l'aurait conduit à mettre fin à l'union conjugale pour s'en préserver. Quand bien même le résultat de la prétendue manipulation peut s'avérer amer pour le recourant qui doit quitter la Suisse, on ne saurait oublier qu'il y a souscrit pleinement en acceptant le divorce. De plus, sa partenaire aurait pu tout aussi bien mettre unilatéralement un terme à l'union conjugale, pour un même résultat. La manipulation qu'il affirme avoir subie sonne certes la fin de son séjour en Suisse et dans ce sens peut être douloureuse à vivre, mais aucun motif ne justifie d'en tenir compte au titre d'un acte de violence apte à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans le cas d'une expulsion du domicile conjugal, arrêt TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2); que, pour le surplus, il faut constater qu'après le dépôt de la plainte pénale contre son ex-épouse, les poursuites fondées sur les contrats de crédit souscrits illégalement par cette dernière n'ont plus d'effet sur sa situation financière. Ils ne constituent donc pas non plus des actes de violence d'une intensité suffisante pour reconnaître l'existence d'une raison personnelle majeure à séjourner en Suisse malgré la faible durée de l'union conjugale; qu'enfin, le recourant, divorcé sans enfant et ayant passé l'essentiel de sa vie au Kosovo, ne démontre pas qu'un départ de Suisse lui poserait des problèmes d'intégration particuliers dans son pays d'origine ou qu'on ne saurait lui imposer de quitter notre pays en raison d'attaches particulièrement intenses qu'il se serait créées en Suisse; qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport de la procédure pénale qu'il requiert dès lors que cette mesure d'instruction n'est pas de nature à modifier l'issue du litige; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient au recourant de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 30 décembre 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juillet 2022/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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