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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.02.2022 601 2021 187

10 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,094 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Entschädigung, Art. 148 VRG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 187 Arrêt du 10 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, réclamant, représenté par Me B.________, avocat contre TRIBUNAL CANTONAL, IÈRE COUR ADMINISTRATIVE, autorité intimée Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) - indemnité fixée de manière globale en droit des étrangers Réclamation du 9 décembre 2021 contre l'arrêt du 29 octobre 2021 rendu en la cause 601 2021 9

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par arrêt du 29 octobre 2021 rendu en la cause 601 2021 9, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 20 janvier 2021 par A.________ en matière de droit des étrangers; que, vu l'issue du litige, une indemnité de partie a été allouée au recourant, versée en main de son mandataire Me B.________; que celle-ci a été calculée de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) et fixée à CHF 2'500.-, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à un total de CHF 2'692.50; que, par réclamation du 9 décembre 2021, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire Me B.________, conteste le montant de l'indemnité allouée - arrêtée sans que le dépôt d'une liste de frais n'ait été requis - et conclut au versement d'une indemnité de CHF 7'939.90, y compris CHF 566.40 de TVA; qu'en substance, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas été invité à déposer sa liste de frais et se plaint du fait que le montant de l'indemnité est insuffisant; considérant que, selon l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la présente réclamation a été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 CPJA en lien avec les art. 79 ss CPJA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 137 al. 1 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts; que l'art. 11 tarif JA prévoit que celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière (al. 1). Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause. En matière d'assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle, il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse (al. 2);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que l'art. 11 al. 3 tarif JA énumère les domaines dans lesquels l'indemnité est fixée de manière globale; quel tel est notamment le cas en droit des étrangers (art. 11 al. 3 let. b tarif JA); que cette disposition est le pendant de l'art. 64 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11); elle permet au Tribunal cantonal d'agir avec célérité, dans des procédures qui ne présentent, a priori et sauf circonstances exceptionnelles, pas de complexité particulière (cf. rapport explicatif du 27 avril 2015 accompagnant le projet d’ordonnance concernant les dispositions d’application de la loi sur la justice et d’autres lois, p. 5); qu'en l'espèce, par arrêt du 29 octobre 2021 (arrêt TC FR 601 2021 9 du 29 octobre 2021), l'Instance de céans a admis le recours formé par A.________; la décision du 2 décembre 2020 rendue par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a été annulée, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée et un avertissement lui a été adressé; que le Tribunal cantonal lui a partant alloué des dépens, calculés de manière globale sur la base de la disposition précitée, à hauteur de CHF 2'500.-, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit un total de CHF 2'692.50; que, comme exposé précédemment, cette possibilité ressort expressément du tarif JA; qu'en ce sens, le fait que la Cour de céans n'ait pas expressément invité le mandataire du recourant à déposer sa liste de frais détaillée ne constitue aucunement une violation de son droit d'être entendu; que ce grief, mal fondé, est écarté; que, cela étant, dans le cadre de la présente réclamation, le mandataire a produit une liste de frais détaillée, totalisant CHF 7'939.90, y compris CHF 566.40 de TVA; qu'il convient de l'examiner, étant souligné que c'est précisément le but de la réclamation que de procéder à une analyse plus approfondie; qu'à cet égard, il est souligné que, conformément à l'art. 8 al. 1 tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif JA); que la liste produite semble répondre à ces exigences, sous réserve d'une conférence client facturée au tarif horaire de CHF 300.- en date du 19 janvier 2021 et d'un montant forfaitaire de CHF 375.pour des opérations "de simple correspondance" non comptabilisées en temps; que, pour l'essentiel, le mandataire atteste d'un temps total de travail de 26h46, auquel s'ajoutent les CHF 375.- à titre d'opérations de correspondance, CHF 288.75 de débours, CHF 566.50 de TVA et CHF 18.- pour le paiement d'un extrait des poursuites produit devant l'Instance de céans en cours de procédure;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que cela étant, il est relevé que seuls les frais nécessaires engagés pour la procédure de recours donnent droit à une indemnisation (cf. par analogie art. 137 CPJA); qu'il est important de rappeler que l'on se trouvait ici dans une procédure en matière de police des étrangers; que, de manière générale, toutes les opérations effectuées par le mandataire relatives à la situation des enfants ou à l'avancée de la procédure matrimoniale doivent dès lors être examinées avec retenue; qu'en ce sens, les contacts que le mandataire a eus aussi bien avec la curatrice des enfants qu'avec la sœur de son client n'étaient - quoi qu'en pense ce dernier - pas en lien direct avec la présente procédure; que, s'agissant de ceux qu'il a eus avec l'avocat chargé de la procédure matrimoniale, à raison de 2h51, ils paraissent pour l'essentiel exagérés, la seule transmission des jugements rendus en matière de mesures protectrices de l'union conjugale étant suffisante; qu'en outre, le suivi et la consultation du dossier du divorce dans son ensemble était superflu; que, cela étant, dans le cas d'espèce, il sied de relever que le SPoMi n'avait pas mené d'instruction précise sur la situation des enfants; qu'or, la question de savoir si la garde de ceux-ci avait été attribuée au père, soit au recourant, jouait précisément un rôle dans la résolution de l'affaire, notamment sous l'angle de la proportionnalité; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les informations fournies par le recourant par le biais de ses deux mémoires d'observations spontanées du 15 juin 2021 et du 12 août 2021 - visant notamment à renseigner le Tribunal cantonal sur le résultat de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale - étaient pertinentes et utiles; que, partant, il y a lieu de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de ces écritures complémentaires; que, pour le reste, la liste de frais détaillée contient également des frais de constitution et d'ouverture de dossier et d'établissement de convention de mandat et de procuration; que ces frais de dossiers consistent en des frais de secrétariat, qui sont englobés dans le tarif horaire des honoraires (cf. arrêts TC FR 106 13 88 du 14 octobre 2013; TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3); qu'au demeurant, les opérations postérieures au jugement du 29 octobre 2021 ne peuvent être prises en considération, sous réserve des actes usuels de prise de connaissance du jugement et de communication au mandant; qu'il en va de même des opérations relatives à la présente procédure de réclamation, lesquelles doivent faire l'objet d'une liste séparée; qu'en application de ces principes, et après examen détaillé de la liste de frais produite, la Cour retient que l'avocat peut prétendre à un total de 16h53 d'activité (soit : 3h33 de travaux préparatoires, comprenant l'étude du dossier et une première conférence avec le client, 7h20 de rédaction du recours et des écritures, un forfait de 5h pour les travaux liés à l'instruction du recours et aux divers

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 contacts avec les intervenants utiles, dont le client, et 1 h de travaux liés à la communication de la décision du Tribunal cantonal) doivent être indemnisés, ainsi que les débours demandés et la TVA; que l'indemnité de partie allouée dans la procédure 601 2021 9 s'élève dès lors, sur cette base, à CHF 4'761.70 (CHF 4'132.50 d'honoraires + CHF 288.75 de débours + 340.45 de TVA), au lieu des CHF2'692.50 initialement octroyés; que la procédure de réclamation est gratuite (art. 134 al. 1 CPJA); que, dans la mesure où la présente décision est rendue en dernière instance cantonale, la partie réclamante qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité de partie selon les art. 137 CPJA en lien avec l’art. 103 al. 3 CPJA (cf. arrêt TC FR 602 2015 26 du 23 février 2016; PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 123 ss, 134); qu'il convient ainsi d’allouer à Me B.________ une indemnité de partie, calculée sur la base des opérations intégrées dans la liste de frais produite à l'appui de la présente procédure, soit 3h10 pour l'étude du dossier, les recherches et la rédaction de la réclamation ainsi que pour la lettre d'explications au client. A cela s'ajoutent CHF 5.20, à titre de débours, pour les expéditions; que, compte tenu du gain de cause partiel du réclamant, l'indemnité est réduite en proportion (art. 138 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, étant souligné que 10 heures de travail avaient déjà été allouées dans l'arrêt 601 2021 9, il est accordé au recourant 6 heures supplémentaires sur les 16 heures qu'il a demandées en plus; que, dans ces conditions, il se justifie de considérer qu'il succombe pour 2/3 et de réduire le montant des honoraires dans cette même mesure, pour un total de CHF 258.35 ([3h10 x CHF 250] x 1/3); que, considérant ce qui précède, l'indemnité de partie due pour la procédure de réclamation s'élève à CHF 283.85 (CHF 258.35 d’honoraires + CHF 5.20 de débours + CHF 20.30 de TVA à 7.7%); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La réclamation (601 2021 187) est partiellement admise. Le point IV du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2021 rendu en la cause 601 2021 9 est ainsi modifié: "Il est alloué au recourant une indemnité à titre de dépens, à verser en mains de son mandataire, de CHF 4'761.70, y compris CHF 340.45 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg." II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 283.85 (dont CHF 20.30 au titre de la TVA), à verser à Me B.________ à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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