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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.02.2023 601 2021 172

6 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,085 parole·~20 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 172 601 2021 173 Arrêt du 6 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Annick Mbia contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'autorisation de séjour en cas d'admission provisoire Recours du 8 novembre 2021 (601 2021 172) contre la décision du 1er octobre 2021 et requête d'assistance judiciaire totale du même jour (601 2021 173)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissante de B.________, née en avril 2009, est arrivée en Suisse avec ses parents, son frère et sa sœur en avril 2014. Elle a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Par décision du 27 février 2015, confirmée par arrêt du 28 juillet 2017 du Tribunal administratif fédéral, sa demande a été rejetée, mais son admission provisoire a été prononcée. B. En date du 9 juillet 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi). Par courrier du 14 juillet 2021, le SPoMi a déclaré refuser de soumettre la requête au SEM. Le 11 août 2021, A.________ a déposé auprès du SPoMi une demande de reconsidération de sa décision du 14 juillet 2021 et requis, en cas de maintien du refus, une décision formelle susceptible de recours. Le SPoMi l'a informée, en date du 20 août 2021, qu'il maintenait sa position. Par décision du 1er octobre 2021, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________. Il a fait valoir que son intégration n'était pas particulièrement poussée, aucune attestation n'indiquant qu'elle fait partie d'une association ou d'un club sportif n'étant produite au dossier, qu'elle n'avait pas achevé de formation, et que son permis F ne prétéritait nullement son avenir, puisqu'il lui donnait accès à une formation ainsi qu'au marché du travail et qu'il n'induisait aucun retour dans son pays d'origine. Il en a conclu que A.________ ne présentait pas une situation individuelle d'extrême gravité. C. Par mémoire du 8 novembre 2021, A.________ interjette recours contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendue, en omettant d'effectuer un examen plus approfondi de son dossier en raison de son âge, de prendre en considération l'ensemble des pièces produites et d'instruire à satisfaction le dossier. Elle fait également valoir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des circonstances du cas d'espèce, qui relève du cas individuel d'extrême gravité. Elle allègue que l'admission provisoire prétérite considérablement son avenir professionnel, qu'elle a passé des années essentielles à son développement personnel en Suisse et que son intégration est méritoire, puisqu'elle a une excellente maîtrise du français, a noué de solides amitiés, et est très appréciée par ses voisins ainsi que par le corps enseignant. Enfin, elle fait valoir qu'elle subit des restrictions dans sa vie privée et des discriminations, qui ne sont pas proportionnées et justifiées par un but légitime, en violation de l'art. 8 CEDH. Invité à déposer ses observations sur le recours, le SPoMi s'est référé entièrement aux considérations de la décision querellée le 3 décembre 2021. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par l'autorité intimée. 2.1. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence et la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte dans chaque décision concernant un mineur, ce qui exige un examen approfondi. Or, en l'espèce, elle allègue que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments versés à l'appui de la demande, ni n'a instruit à satisfaction le dossier, s'agissant de son intégration, notamment en prenant des renseignements auprès de son école. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas été auditionnée. 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l'espèce, la décision du 1er octobre 2021 contient une motivation, qui permet aisément de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité intimée a fondé sa décision. Elle explique notamment les raisons qui l'ont poussée à retenir que l'intégration de la recourante n'était pas particulièrement importante et qu'elle n'avait aucune nécessité particulière à obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de discuter tous les moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante. Ainsi, elle pouvait renoncer à prendre en considération les lettres de recommandation produites et s'abstenir de prendre des renseignements auprès de l'école de la recourante, si les preuves déjà en sa possession lui avaient permis de former sa conviction de façon non arbitraire. En outre, le droit d'être entendu ne garantit pas celui d'être entendu oralement, par le biais d'une audition. En tout état de cause, la Cour de céans disposant d'un pouvoir de cognition complet, en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 3. Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation des art. 84 al. 5, 30 et 58a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi que de l'art. 30 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. 3.1. Elle fait valoir que l'admission provisoire prétérite considérablement son avenir professionnel, ce qui a été confirmé par la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral et par divers rapports à ce sujet. Elle estime également que, conformément à la jurisprudence, la nécessité d'une intégration nettement supérieure à la moyenne doit être pondérée pour un enfant mineur et que son intégration ne doit pas dépendre de son indépendance financière tant que l'achèvement d'une formation ne peut être exigée en raison de son âge. À ce propos, elle relève que son intégration est tout à fait méritoire, puisqu'elle a une excellente maîtrise du français (qui est d'ailleurs sa branche préférée à l'école), et qu'elle a de bons résultats scolaires compte tenu des circonstances. En outre, elle allègue qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans et y a passé des années essentielles pour son développement personnel. Elle en conclut qu'un renvoi engendrerait un déracinement constituant, en soi, un cas d'extrême gravité. Elle ajoute encore que l'autorité intimée ne pouvait considérer que l'ensemble de sa famille devait remplir les conditions à titre individuel pour se voir octroyer une autorisation de séjour. 3.2. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation. Cette autorisation ne peut lui être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI (arrêt TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art. 31 al. 1 OASA qui prévoit, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères d'intégration au sens de l'art. 58a al. 1 LEI sont les suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEI, un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition. La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie donc restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019). Pour les enfants, doivent être pris en considération leur âge à leur entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 5.6.10.2, état au 1er octobre 2022). En outre, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. Le TAF a d'ailleurs reconnu que l'intégration sur le plan économique ne jouait aucun rôle pour un enfant de 11 ans et qu'il ne pouvait lui être opposé le fait que ses parents devaient recourir à l'aide sociale (arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.5.1). La famille est généralement considérée comme une unité et la situation de chacun de ses membres n’est pas évaluée de manière isolée (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Il n’est toutefois pas exclu qu’une évaluation au cas par cas porte sur différents membres de la famille, notamment des enfants mineurs. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour cas de rigueur, mais pas ses parents (arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.3. En l'espèce, la recourante est âgée de 13 ans. Elle est entrée en Suisse, avec sa famille, en avril 2014, alors qu'elle était âgée de 5 ans. Elle vit donc dans le pays depuis environ 9 ans. Il en découle que les conditions de vie et d'existence de la recourante, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Ainsi, les conséquences découlant du refus de lui accorder une autorisation de séjour doivent être plus négatives pour elle que pour la moyenne des étrangers. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que tel est le cas. Le fait que la recourante ait une excellente maîtrise du français, est très bien intégrée et a d'excellents résultats scolaires compte tenu des circonstances, ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée, et conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, il ne peut être reproché à la recourante de n'avoir pas achevé de formation et de ne pas participer à la vie économique. En effet, ces éléments ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce, puisqu'elle n'a pas encore achevé sa scolarité obligatoire et qu'elle est évaluée indépendamment de ses parents en exception au principe de l'unité de la famille. Toutefois, l'absence de prise en compte de ces éléments ne permet pas d'aboutir à un résultat différent. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle ni que ses liens sont si forts avec la Suisse qu'ils justifient l'octroi d'un permis de séjour. Du point de vue de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la décision résiste également à la critique, étant souligné qu'il n'est aucunement question pour la recourante de devoir quitter le pays. Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de la recourante. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 4. Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 8 CEDH, en lien avec les art. 8 al. 2 Cst. ainsi que 2 et 6 CDE. 4.1. Elle soutient, sur la base de jurisprudences du Tribunal fédéral, de la doctrine et de rapports officiels de diverses autorités, que l'admission provisoire est un statut précaire, qui n'est pas conçu pour durer et qui implique de nombreuses restrictions telles que l'interdiction de voyager à l'étranger ou les difficultés pratiques à accéder au marché du travail. Fondée sur les mêmes sources, elle soutient dès lors que ce statut, conservé sur plusieurs années, aboutit à une violation de l'interdiction de la discrimination et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu'elle constate ces violations quotidiennement par les difficultés de ses proches à trouver un travail, par son impossibilité de voir sa grand-maman et d'autres membres de sa famille depuis plusieurs années, et par les exigences élevées pour l'achat de certains biens de consommation. Dans la mesure où elle vit en Suisse depuis presque 9 ans et où son renvoi n'est absolument pas d'actualité, elle en conclut qu'elle subit des restrictions de sa vie privée et des discriminations, qui ne sont pas proportionnées et justifiées par un but légitime, comme la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays ou encore la protection des libertés d'autrui. 4.2. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie constitutionnelle (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Toutefois, le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). En outre, l'art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Il ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1; voir aussi arrêt TC FR 601 2020 165 du 31 janvier 2022 consid. 3.1). Si l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3). Enfin, il ne suffit pas d'énumérer les désavantages théoriques qu'implique l'admission provisoire pour invoquer valablement l'art. 8 CEDH. Il faut que, concrètement, ce statut implique des difficultés particulières incompatibles avec la norme conventionnelle, aptes à provoquer une restriction inadmissible à la liberté (arrêt TC FR 601 2020 96 du 7 juillet 2021). 4.3. En l'espèce, le refus de transformer le permis F de la recourante en permis B n'implique pas la séparation des membres de la famille, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. S'agissant de la protection de sa vie privée, il ne ressort pas du dossier, comme cela a été retenu plus haut, que la recourante aurait d'emblée le droit à un permis de séjour sur la base de cette garantie constitutionnelle. En effet, la durée de son séjour en Suisse est inférieure à 10 ans et son intégration dans le pays n'est pas manifestement supérieure à la moyenne. De plus, la recourante n'expose pas concrètement les difficultés auxquelles elle doit faire face, qui seraient aptes à provoquer une restriction inadmissible de sa vie privée. Elle se contente d'énumérer les désavantages intrinsèquement liés au statut des personnes admises provisoirement, soit les difficultés liées à l'obtention d'une place de travail ou à l'achat de certains biens de consommation, sans les concrétiser eu égard à sa propre situation. En outre, le permis F dont dispose la recourante ne l'empêche pas de voyager à l'étranger. Elle peut en effet demander et obtenir des visas de retour pour aller voir ses proches hors de la Suisse. Le simple fait que l'octroi de visas suppose des démarches administratives n'est pas suffisant pour faire prévaloir ses intérêts (arrêt TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Ainsi, il ne peut être retenu une violation de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit le rejet du recours sur cette question également. 5. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 5.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_115/2022 du 9 juin 2022 consid. 7.4). 5.2. En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2021 171) doit être rejetée. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il y a cependant lieu d'y renoncer, en application de l'art. 129 let. a CPJA, compte tenu de la situation financière de cette dernière. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 172) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2021 173) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 février 2023/jei La Présidente : La Greffière :

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