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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2022 601 2021 118

9 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,979 parole·~15 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 118 601 2021 125 601 2021 158 Arrêt du 9 septembre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Dominique Gross Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non-entrée en matière sur demande de reconsidération - Renvoi Recours du 16 août 2021 contre la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 27 octobre 2020 refusant la prolongation du séjour (601 2021 118) et de renvoi de Suisse (601 2021 125) et requête d'effet suspensif du même jour (601 2021 158)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant tunisien né en 1989, est entré en Suisse en août 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Genève, autorisation régulièrement prolongée et arrivée à échéance à l'issue de sa formation d'hôtelier-restaurateur, en octobre 2017; que, le 24 mars 2018, il a épousé une ressortissante belge et a obtenu, de ce fait, une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, en tant que conjoint d'une citoyenne UE/AELE résidant en Suisse; que le divorce du couple a été prononcé par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 3 août 2020 et que l'ex-épouse a définitivement quitté la Suisse; que, par courrier du 21 septembre 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a avisé l'intéressé du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse; que, dans ses observations du 12 octobre 2020, celui-ci a expliqué qu'il souhaite poursuivre son séjour en Suisse, où il réside depuis 2012 et où se trouve désormais le centre de ses relations personnelles et professionnelles; que, par décision du 27 octobre 2020, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer, avec le concours de son employeur, une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi. Cette décision, non contestée, est entrée en force; que, par courrier du 3 décembre 2020, l'employeur de l'intéressé a déposé auprès des autorités vaudoises compétentes une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour pouvoir continuer à employer ce dernier; que, par décision du 14 avril 2021, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé d'accorder ladite autorisation en faveur de l'intéressé, au motif que l'activité de ce dernier comme conseiller clientèle ne remplit manifestement pas les critères de qualifications personnelles imposés par le droit fédéral. Non contestée, cette décision est entrée en force; que, par courrier du 16 juin 2021, le SPoMi a avisé A.________ du fait qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour se déterminer; que, dans ses observations du 12 juillet 2021, le précité a demandé la reconsidération de la décision du 27 octobre 2020 ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse; que, par décision du 16 juillet 2021, le SPoMi a refusé d'entrer en matière tant sur la demande de reconsidération de sa décision du 27 octobre de révocation/refus de prolongation de l'autorisation de séjour que sur la requête d'octroi d'une autorisation d'établissement déposées par A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SPoMi a constaté l'absence d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa décision entrée en force. Il a en outre rappelé que l'intéressé n'est plus titulaire d'une autorisation de séjour depuis fin octobre 2020, de sorte que la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ailleurs, le SPoMi a ordonné le renvoi de l'intéressé, celui-ci ne disposant plus d'autorisation de séjour dans le pays. Il a précisé que la réintégration de celui-ci en Tunisie était parfaitement envisageable, vu en particulier la formation acquise en Suisse qu'il pourra mettre à profit dans son pays d'origine; que, par écrit du 16 août 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse (601 2021 125) et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (601 2021 118) et, à titre préalable, à être autorisé à demeurer dans le pays jusqu'à l'issue de la procédure (601 2021 158). A l'appui de ses conclusions, il rappelle qu'il vit dans le pays depuis plus de neuf ans et qu'il y est bien intégré. Il souligne en particulier avoir créé en Suisse le centre de ses intérêts professionnels et personnels et estime qu'un renvoi le pénaliserait de manière disproportionnée; que, le 7 octobre 2021, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, qu'il qualifie de dilatoire, en se réfèrant aux considérants largement exposés de la décision attaquée; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; qu’en cas de recours contre une décision d’irrecevabilité, seule la question de la recevabilité est l’objet du litige. Le recourant ne peut faire valoir que des arguments relatifs à la recevabilité de son premier acte ou à des défauts formels de la décision d’irrecevabilité. En revanche, il ne peut pas invoquer des éléments de fond concernant la décision initiale dont il a demandé la reconsidération (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; arrêt TC FR 601 2018 78 du 28 février 2019); qu’en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de luimême (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Ces considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une nouvelle demande fondée sur l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1); que, de manière générale, ces règles peuvent aussi être déduites du droit cantonal de procédure administrative (cf. art. 104 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu’en l’occurrence, le recourant conteste, dans son écrit, le refus d'entrée en matière sur sa demande de reconsidération de la décision du 27 octobre 2020 (601 2021 118) ainsi que le prononcé de son renvoi de Suisse, ordonné par décision du 16 juillet 2021 (601 2021 125). Il y a lieu de prendre acte, en revanche, du fait qu'il ne remet pas en cause la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'autorisation d'établissement; qu'il appert que, par décision du 27 octobre 2020, le SPoMi a constaté que le recourant, divorcé d'une ressortissante européenne après moins de trois ans de mariage, ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2). Il a également retenu que le recourant ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où le mariage avait duré moins de trois ans; qu'or, dans la présente procédure, le recourant - qui se contente d’agir comme s'il recourait contre la décision initiale en discutant les motifs retenus par l’autorité dans sa décision du 27 octobre 2020 - n'apporte aucun élément nouveau et important de nature à justifier que celle-ci, bien qu'entrée en force, soit reconsidérée; qu'en particulier, il est établi que le mariage du recourant a duré moins de trois ans, étant rappelé que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1) et que seules les années de mariage et non de concubinage - alléguées par le recourant - sont pertinentes dans le calcul des trois ans (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); que, de même, la bonne intégration du recourant - au demeurant déjà connue de l'autorité intimée au moment où elle a rendu sa décision de révocation de l'autorisation de séjour - ne constitue pas un motif de réexamen de celle-ci. En effet, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'était pas réalisée,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 il n'était pas utile d'examiner si la seconde condition - une intégration réussie - était remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'en outre, le recourant n'invoque pas de raisons personnelles majeures, au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA, que l'autorité intimée aurait omis de prendre en compte dans sa décision précédente; qu'autrement dit, c'est à bon droit que le SPoMi n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 27 octobre 2020; qu'elle n'était pas davantage tenue d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour indépendante de celle dont il avait bénéficié au titre du regroupement familial, en raison de son mariage avec une ressortissante européenne; qu'en effet, il y a lieu de prendre acte du fait que les autorités vaudoises compétentes ont refusé d'accorder au recourant l'autorisation de séjour et de travail sollicitée par son employeur et que cette décision, elle aussi non contestée et entrée en force, ne peut pas être remise en cause devant l'Instance de céans; que par ailleurs, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la durée de sa présence dans le pays, comme il le requiert; que la jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au respect de la vie privée garanti par I'art. I CEDH lors d'un éventuel retrait de son droit de séjour en Suisse, retrait qui ne peut intervenir, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références; arrêt TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consis. 5.1); qu'en l'occurrence cependant, le recourant, arrivé en Suisse en 2012, a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études, par nature provisoire; il s'était du reste expressément engagé à quitter le pays une fois sa formation achevée. Après avoir obtenu son diplôme, en octobre 2017, il a entrepris depuis la Suisse les démarches en vue de son mariage, conclu le 24 mars 2018. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, laquelle a cependant été révoquée en raison de son divorce, par décision du 27 octobre 2020. Depuis lors, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, sa présence ayant tout au plus été tolérée durant la procédure menée dans le canton de Vaud en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail, laquelle a toutefois été refusée; qu'autrement dit, la durée de la présence légale du recourant dans le pays n'atteint pas les dix ans admis par la jurisprudence pour se prévaloir de la protection conférée par la norme conventionnelle précitée, de sorte que, sous cet angle également, celui-ci ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le refus d'entrée en matière du SPoMi sur la demande du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton échappe à la critique et doit être confirmé; que le recourant conteste par ailleurs la décision de renvoi, prononcée à son endroit par le SPoMi le 16 juillet 2021;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, selon l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEtr (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour ni d'aucun droit à l'octroi d'une telle autorisation; que, partant, son renvoi s'avère conforme à l'art. 64 LEtr précité; qu'aucune circonstance exceptionnelle ne s'oppose en l'espèce au renvoi; que, séparé de son épouse après moins de deux ans de vie commune et sans enfant issu de cette union, le recourant n'a manifestement pas créé dans le pays de liens familiaux d'une intensité telle qu'un renvoi de Suisse s'avérerait inenvisageable; qu'à cela s'ajoute que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a nécessairement pu nouer pendant son séjour en Suisse ne sauraient s'opposer à son renvoi (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, p. 207s); que par ailleurs, sa réintégration en Tunisie, où il a passé la plus grande partie de sa vie et où réside sa famille, ne devrait pas présenter de difficultés particulières; qu'âgé de 32 ans et disposant d'une formation achevée d'hôtelier-restaurateur, il est hautement probable qu'il sera en mesure de trouver rapidement un emploi; que, quoi qu'il en soit, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); qu'or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; qu'au surplus, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est parfaitement admissible, la situation en Tunisie pouvant être qualifiée de principalement tranquille, même si le pays se trouve encore dans une phase de transition politique avec d'importants défis économiques et sociaux (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/tunisie/conseilsvoyageurs-tunisie.html, consulté le 6 septembre 2022); qu’il y a lieu, dans ces conditions, de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, partant, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté; que, dans la mesure où il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération (601 2021 118) est rejeté. II. Le recours contre la décision de renvoi (601 2021 125) est rejeté. III. La requête d'effet suspensif (601 2021 158), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 septembre 2022/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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