Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 29 Arrêt du 6 novembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties COMITÉ DE DIRECTION DU RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée, et A.________, intimée Objet Agents des collectivités publiques Recours du 5 février 2020 contre la décision du 6 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En janvier 2005, A.________ a été engagée en tant que responsable d'antenne au sein de la Fondation pour l'aide et les soins à domicile (FASDS), laquelle a, en janvier 2006, rejoint le Réseau Santé de la Sarine (RSS) et est devenue le Service d'aide et de soins à domicile (SASDS). Selon le contrat de travail signé le 28 octobre 2015, A.________ a été engagée à un taux d'activité de 100% et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de CHF 9'027.40. La durée de travail hebdomadaire s'élevait à 42 heures, les horaires définis par la planification du service pouvant inclure les week-ends et les jours fériés. B. Du 8 février au 31 juillet 2016, puis à nouveau dès le 19 octobre 2016, elle a été en incapacité de travail pour cause de maladie. Le 31 octobre 2016, elle a remis sa démission avec effet au 31 janvier 2017. Du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, elle a été en incapacité de travail pour cause d'accident. C. Le 17 février 2017, A.________ a contesté le décompte de salaire du mois de janvier 2017 au motif notamment qu'il ne tenait pas compte de la journée de travail du 31 octobre 2016. Elle a relevé qu'il s'agissait, à la base, d'une journée durant laquelle elle voulait récupérer ses heures supplémentaires, ce qu'elle n'a finalement pas pu faire en raison de son arrêt de travail. Les heures doivent ainsi lui être créditées et payées. Le 22 mai 2017, suite à un échange de courriers, A.________ a finalement réclamé le paiement des heures supplémentaires qu'elle avait décidé de reprendre le 31 octobre 2016. A défaut, elle a exigé qu'une décision formelle lui soit notifiée. Le 20 juin 2017, la Direction générale du RSS a refusé la prise en compte des heures du 31 octobre 2016 relevant que, selon sa pratique, "seuls les jours planifiés sont dus en cas d'incapacité de travail". Or, selon le planning d'octobre 2016, la collaboratrice n'avait pas planifié de jour de travail le lundi 31 octobre 2016, qui doit donc être considéré comme jour de repos. Cette journée de congé couverte par une incapacité de travail pour maladie ne constitue pas des heures supplémentaires. D. Le 26 juillet 2017, A.________ a formé réclamation auprès du Comité de direction du RSS, concluant notamment à ce que le 31 octobre 2016 soit comptabilisé comme jour de travail rémunéré. Elle a indiqué que, si aucun jour de travail n'était indiqué pour le 31 octobre 2016, ce n'est pas parce qu'elle avait décidé d'abandonner son poste, mais parce qu'elle avait prévu de reprendre des heures supplémentaires selon l'art. 49 ss RPers. Elle avait donc laissé son planning "en blanc" ce jour-là, soit sans marque particulière. Elle a rappelé qu'elle travaillait à un taux de 100%, du lundi au vendredi, et qu'il ne fait ainsi pas sens de partir du principe qu'elle avait décidé de faire du 31 octobre une journée de "non-travail". Si cela avait été le cas, elle aurait mis une icône particulière, par exemple en indiquant un jour de vacances. Finalement, A.________ a relevé qu'elle avait vécu une année difficile et qu'elle avait été soumise à des pressions importantes ce qui, lié à une charge importante de travail, l'a menée à un burn-out et à une démission. Elle a retrouvé du travail, mais à des conditions salariales nettement moins intéressantes. Ainsi, elle a subi un préjudice moral et financier qui doit être réparé sous forme d'une indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 22 janvier 2018, le Comité de direction du RSS a rejeté la réclamation. Il a précisé qu'au sein du RSS, en particulier du SASDS, les jours de travail des collaborateurs peuvent être planifiés de manière irrégulière sur une semaine complète, soit du lundi au dimanche. A l'examen du planning d'octobre 2016 de la collaboratrice, issu du programme informatique PEP, on constate que la journée litigieuse contient uniquement l'indication de la maladie, mais pas de jour de travail planifié ni de jour de vacances, de sorte qu'elle doit être considérée comme jour de repos qui n'a pas à être comptabilisé. La collaboratrice connaissait ces principes, puisqu'elle les avait elle-même appliqués en tant que supérieure hiérarchique. E. Le 27 février 2018, A.________ a recouru auprès du Préfet de la Sarine, concluant notamment à ce que la journée du 31 octobre 2016 soit considérée comme un jour de travail rémunéré et à ce qu'une indemnité de CHF 39'279.80 lui soit octroyée pour le harcèlement qu'elle a subi sur son lieu de travail. S'agissant de la journée du 31 octobre 2016, elle a repris en substance les éléments soulevés dans sa réclamation du 26 juillet 2017. Quant au harcèlement, elle a allégué avoir subi des pressions qui l'ont forcée à quitter son emploi. Le 25 juillet 2018, le RSS, renvoyant à la motivation de sa décision du 22 janvier 2018, a conclu au rejet des conclusions sur la comptabilisation de la journée du 31 octobre 2016 et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions sur le mobbing. Par décision du 6 janvier 2020, le Préfet du district de la Broye, désigné préfet suppléant extraordinaire en raison de la récusation du Préfet de la Sarine, a admis le recours sur la question de la journée de travail du 31 octobre 2016 et a déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour tort moral et financier dû au mobbing. Le Préfet a constaté que la collaboratrice a effectué des heures supplémentaires qu'elle voulait compenser le 31 octobre 2016, ce qu'elle n'a pas pu faire en raison de son arrêt maladie. Partant, ces heures donnent droit à une rémunération. Peu importe en l'espèce de savoir ce que prévoyait le planning puisque l'arrêt maladie l'emporte sur la planification et que la rémunération du collaborateur est garantie en cas d'incapacité. De ce fait, le collaborateur n'a pas à subir les conséquences de son absence pour cause de maladie. Par ailleurs, selon le point 3.3.1 "corrections et validation du plan mensuel" de la directive "responsable de la gestion des temps et des absences", il est procédé aux corrections du planning et des timbrages jusqu'au 9 du mois suivant. Ainsi, la réalité travaillée et une documentation précise des absences sont garanties. De plus, en étant en arrêt maladie, le décompte d'heures est abstrait et revient à un résultat nul entre les heures dues contractuellement et celles comptabilisées comme absence. Il n'y a donc ni augmentation ni diminution des heures. Ainsi, la collaboratrice a accompli des heures supplémentaires qu'elle n'a pas pu compenser le 31 octobre 2016 du fait d'une incapacité de travail justifiée par certificat médical. Les heures supplémentaires restent ainsi dues à la collaboratrice. S'agissant du mobbing, le Préfet a déclaré le grief irrecevable au motif qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). F. Agissant le 5 février 2020, le Comité de direction du RSS interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 6 janvier 2020, concluant, principalement, à ce que la décision soit réformée en ce sens que les heures liées à la journée de travail du 31 octobre 2016 ne soient pas dues et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, le Comité de direction du RSS conclut à ce que les frais de procédure, débours et émoluments compris, soient mis à la charge de A.________. Il relève d'abord que, sur le planning
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d'octobre 2016, la journée du 31 contient uniquement l'indication de la maladie mais pas de jour de travail planifié ni de jour de vacances. Le planning ne contient pas non plus la mention "récupération d'heures supplémentaires", si bien que la collaboratrice n'a pas prouvé pas qu'elle comptait récupérer ces heures. L'intéressée connaissait ces principes puisqu'elle les appliquait en tant que supérieure hiérarchique. Elle savait que si elle voulait récupérer des heures supplémentaires, elle devait apposer un "vu". Ainsi, le fait que A.________ souhaitait récupérer des heures supplémentaires n'est pas établi. Ensuite, le Comité de direction du RSS relève que la collaboratrice travaillait de manière irrégulière du lundi au dimanche et que les horaires étaient planifiés à l'avance jusqu'au dernier mois qui court. Ainsi, la durée de l'absence correspond soit à la durée de travail du planning établi, soit au taux d'activité (prorata temporis). Cette méthode ressort d'un document interne "Principes de planification et utilisation du logiciel". Lorsqu'une maladie court sur une période du planning établi, seuls les jours planifiés sont dus. Par contre, lorsque la maladie s'étend sur une période non couverte par le planning, les heures de maladie sont dues au prorata du taux d'activité. Dans le cas de A.________, le solde d'heures supplémentaires au mois de septembre 2016 était de 333.03 heures. Pour octobre 2016, le temps de travail dû était de 176.24 heures. La collaboratrice avait cependant prévu, selon le planning, de travailler 168 heures, soit de diminuer de 8.40 heures le solde de ces heures supplémentaires qui devait se soustraire au solde du mois précédent. Dans les faits, A.________ a été présente 12 jours pendant la période du 4 octobre au 18 octobre et a généré 110.01 heures de présence. Les absences pour cause de maladie ont été comptabilisées sur les 8 jours de travail prévus durant la période du 19 au 31 octobre et ont généré 67.12 heures de maladie. Le cumul des heures travaillées (110.01 heures), les absences liées à la maladie (67.12 heures) et une formation (3.13 heures) donne un total de 180.26 heures, soit une augmentation des heures supplémentaires de 4.02 heures. En ajoutant la journée du 31 octobre 2016, cela augmenterait les heures supplémentaires. Pour le mois de novembre, la collaboratrice étant malade, l'absence a été calculée au prorata du taux d'activité, soit au taux de 100%. Cette pratique de comptabilisation est répandue dans de nombreux établissements de soins en Suisse. L'Hôpital fribourgeois applique cette méthode, qui ressort par ailleurs également de la Convention collective de travail pour le personnel de l'Hôpital du Jura ainsi que la Convention collective de travail concernant l'Association Jurassienne des institutions pour Personnes Âgées et Fondation pour l'aide et les soins à domicile, ainsi que la Convention collective de travail Hôpitaux et cliniques bernois. Ainsi, le fait de maintenir la décision rendue le 6 janvier 2020 par la Préfecture de la Broye reviendrait à renverser une pratique établie dans de nombreux établissements de soins qui permet d'éviter qu'en cas d'absence, les collaborateurs desdits établissements se voient imputer des heures supplémentaires ou des heures négatives en surnombre. Cette pratique n'entre pas en contradiction avec les directives du SPO du 15 juin 2009 relatives à la saisie et à la gestion du temps de travail, étant donné que dites directives, principalement conçues pour des employés travaillant du lundi au vendredi, remplissent le même but, soit ne pas engendrer d'heures supplémentaires ou d'heures négatives en cas d'absence. Par ailleurs, un arrêt genevois ATA/576/2009 du 10 novembre 2009 démontre l'importance, en cas d'incapacité, de comptabiliser de la même manière les jours de travail et les jours de repos planifiés en semaine et ceux planifiés les week-ends afin de ne pas engendrer ni heures supplémentaires, ni heures négatives. Le 10 mars 2020, le Préfet du district de la Broye, relevant que le recours n'appelait aucune remarque particulière, s'est référé à sa décision du 6 janvier 2020.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le 27 mai 2020, A.________ a déposé ses observations. Répétant en substances les arguments soulevés au cours de la procédure, elle ajoute qu'il est erroné de croire que la journée du 31 octobre ferait augmenter les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires importantes constatées sont dues au fait qu'elle a effectué 110 heures au début du mois d'octobre, soit nettement plus qu'un horaire normal (100.8 heures). Elle voulait les reprendre, ce qu'elle n'a finalement pas pu faire. Ainsi, il est normal que le 31 soit comptabilisé comme jour de travail. Il est vrai qu'en cas d'arrêt de travail complet, il n'est pas possible de comptabiliser les heures supplémentaires. Toutefois, on ne se trouve pas dans une telle situation, puisqu'elle a travaillé du 4 au 18 octobre. Finalement, et malgré la décision négative de la Préfecture de la Broye, A.________ a maintenu sa demande de versement d'une indemnité pour le tort moral et financier subi en raison du mobbing. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. c CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Aux termes de l’art. 70 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) applicable aux associations de communes en vertu de l’art. 126 LCo, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel (al. 1). A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la LCo, la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), hormis les art. 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que son règlement d’exécution du 17 décembre 2002 (RPers; RSF 122.70.11) s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif (al. 2). En l’occurrence, le règlement du personnel du RSS (anciennement ACSMS) a été abrogé et renvoie désormais à la LPers, au RPers ainsi qu’aux ordonnances cantonales y relatives. Il est relevé que les questions particulières propres à la gestion ou prises en dérogation desdits textes sont encore réglées par voie d’avenant mais ne sont pas pertinentes en l'espèce. 2. 2.1. Selon l'art. 59 al. 1 LPers, en lien avec l'art. 91 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir des heures supplémentaires. Celles-ci doivent être compensées dans l'année. A défaut de compensation, elles donnent droit à une rémunération au taux horaire majoré d'une rétribution supplémentaire. Les heures supplémentaires accomplies la nuit ou un jour chômé donnent également droit à une rétribution supplémentaire, même si elles ont été compensées.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Selon l'art. 110 LPers, en cas d'incapacité de travail, la rémunération du collaborateur ou de la collaboratrice est garantie pendant 730 jours. Selon l'art. 4 de l'ordonnance cantonale du 16 septembre 2003 sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d'accident du personnel de l'Etat (RSF 122.72.18), en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, le collaborateur ou la collaboratrice bénéficie des prestations liées à la garantie complète durant 730 jours. Selon l'al. 2 let. a, les prestations sont composées d'un droit au traitement pendant les 365 premiers jours d'incapacité de travail du collaborateur ou de la collaboratrice. Ce traitement est défini par l'art. 5 (traitement déterminant) et est versé directement par l'Etat. Selon l'art. 5 al. 1, le traitement déterminant est celui qui est dû contractuellement lors de la survenance de l'incapacité de travail. Il comprend selon l'art. 5 al. 2 (a) le traitement de base soumis AVS, y compris le treizième salaire; (b) la prime de fidélité; (c) les indemnités forfaitaires mensuelles soumises AVS; (d) dès le début du mois suivant la fin du quatrième mois consécutif d'incapacité, les indemnités ponctuelles dues pour l'accomplissement de l'horaire irrégulier, d'un service de piquet, de garde ou d'un service équivalent, dans la mesure où ces indemnités sont dues régulièrement. Le montant déterminant correspond à la moyenne des montants dus durant les six derniers mois avant la survenance de l'incapacité de travail; (e) les allocations familiales et les allocations d'employeur pour enfant. Selon les directives du 15 juin 2009 relatives à la gestion et à la saisie du temps de travail, une absence d’une durée inférieure à un jour est prise en compte au plus jusqu’à concurrence du nombre d’heures de travail que le collaborateur ou la collaboratrice aurait dû fournir pendant l’absence, selon l’horaire qui lui est applicable. Ainsi si un collaborateur ou une collaboratrice travaille à temps partiel (71%) et que son horaire journalier est fixé tous les matins de 8h à 12h et tous les après-midi de 14h à 16h, une absence durant toute la matinée du lundi comptera à raison de 4 heures. Le cumul entre le temps d’absence et les heures de travail ne peut dépasser la durée du travail qu’aurait dû, au plus, fournir le collaborateur ou la collaboratrice le jour au cours duquel intervient l’absence; pour une activité à plein-temps, le cumul ne peut ainsi dépasser la durée de 8.40 heures. En cas d'absence d’un jour jusqu’à 4 jours (au plus 4 jours ouvrables consécutifs), chaque jour d’absence est pris en compte au plus jusqu’à concurrence du nombre d’heures de travail que le collaborateur ou la collaboratrice aurait dû fournir selon l’horaire qui lui est applicable le jour de l’absence. Ainsi si un collaborateur ou une collaboratrice travaille à temps partiel (40%) mais que son horaire est fixé sur le lundi et le mardi toute la journée, l’absence durant toute la journée du lundi comptera à raison de 8.40 heures. En cas d’absence de plus d’une semaine, l’absence est prise en compte jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues hebdomadairement et/ou mensuellement selon les indications du SPO, proratisé au taux d’activité de la personne concernée. Ainsi, si un collaborateur ou une collaboratrice travaille à temps partiel (40%) et que son horaire est fixé sur le lundi et le mardi toute la journée, l’absence du lundi au lundi suivant correspondra à 40% de 42 heures, soit à 16.80 heures (chapitre II, chiffre 4.1). 2.2. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la durée de travail des collaborateurs est calculée sur la base d'un horaire journalier de 8.40 heures. Il s'agit de la durée maximale journalière qui peut être prise en compte en cas d'absence. Elle peut être diminuée en cas d'absence de moins d'un jour, mais ne peut être augmentée. Ainsi, si un collaborateur travaillant à 100% selon un horaire régulier (8.40 heures par jour du lundi au vendredi) est malade une journée entière, il sera tenu compte d'une absence de 8.40 heures. S'il est malade 2 jours du lundi au mardi, une absence de 2 x 8.40 heures sera comptabilisée. Si toutefois il est malade 7 jours du lundi au lundi, il sera tenu compte d'une absence de 5 x 8.40 heures uniquement. En effet, bien
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que le collaborateur ait été malade le samedi et le dimanche, il n'en sera tout simplement pas tenu compte au vu du fait qu'il s'agit de deux jours de repos. Le collaborateur n'a aucune obligation de travailler durant ces jours-là, de sorte qu'il n'a pas à être protégé. L'absence pour cause de maladie ne couvre que les jours durant lesquels le collaborateur doit travailler. Ce même système doit être appliqué aux personnes qui travaillent selon un horaire irrégulier. Dans ces situations, les jours de repos ne s'étendent pas du samedi au dimanche, mais sur n'importe quels jours de la semaine selon un planning établi à l'avance. Dit planning est ainsi particulièrement important puisqu'il permet de déterminer quels sont les jours de travail et quels sont les jours de repos, respectivement quels sont les jours couverts par les absences et lesquels ne le sont pas. Si un collaborateur travaillant à 100% tombe malade 7 jours du lundi au dimanche mais qu'il bénéficiait de 2 jours de repos le mardi et le mercredi, il sera tenu compte d'une absence de 5 x 8.40 heures. Si toutefois, le planning prévoyait 3 jours de repos du mardi au jeudi, il ne sera tenu compte que d'une absence de 4 x 8.40 heures. Cette manière de procéder permet d'éviter l'accumulation des heures négatives ou positives. En effet, prenons le cas d'un collaborateur qui, selon le planning, doit travailler de manière intensive en début de mois mais qui bénéficie ensuite de nombreux jours de repos. S'il tombe malade en milieu de mois, seuls les jours durant lesquels il devait encore travailler sont couverts par l'absence pour cause de maladie. Cela étant, de facto, les jours supplémentaires effectués en début de mois équilibreront les jours de repos qui, en vertu du principe énoncé précédemment et applicable à tous les collaborateurs de l'Etat. ne sont pas rémunérés. Il en va de même dans le cas inverse, soit dans l'hypothèse où le collaborateur aurait de nombreux jours de repos en début du mois mais travaillerait intensément par la suite. A nouveau, s'il tombe malade au milieu du mois, les jours durant lesquels il aurait dû travailler sont couverts par l'absence pour cause de maladie. Ainsi, il n'aura pas à compenser de nombreuses heures négatives mais pourra au contraire reprendre le travail avec un horaire normal. Cette manière de procéder tient ainsi compte du fait que les plannings irréguliers tendent à s'équilibrer à la fin du mois, de telle sorte que le nombre d'heures de travail imposé par le contrat de travail soit respecté. Cette méthode de gestion des absences est conforme au principe selon lequel le salaire est garanti durant une absence pour cause de maladie. En effet, cette garantie vaut dans la mesure où le collaborateur aurait effectivement travaillé. Ainsi, pour les jours durant lesquels le collaborateur aurait travaillé, le salaire est payé. Pour un collaborateur à 100% dont l'horaire est régulier, les jours travaillés s'étendent du lundi au vendredi et ne couvrent pas le samedi et le dimanche. Pour un collaborateur à 100% dont l'horaire est irrégulier, les jours travaillés sont ceux qui figurent à ce titre dans le planning. 2.3. En l'espèce, A.________ travaillait selon un horaire irrégulier puisque, selon son contrat de travail, elle pouvait être appelée à travailler les week-ends et les jours fériés. Partant, il convient d'examiner son planning d'octobre 2016 pour déterminer quels sont les jours durant lesquels elle aurait dû travailler, respectivement quels sont les jours couverts par son absence pour cause de maladie débutée le 19 octobre 2016. Il ressort des différents plannings remis par le Comité de Direction du RSS que chaque jour du mois est marqué d'un symbole qui diffère selon l'activité du collaborateur (pièces 5 à 7 du mémoire de recours). Les jours de travail sont marqués d'un "M", les jours de vacances d'un palmier, les jours de formation d'un livre, etc. Les jours de repos sont quant à eux dépourvus de toute marque et restent vides. Sur le planning du mois d'octobre 2016 de A.________, 8 jours sont marqués comme des jours de travail (mercredi 19 à vendredi 21, lundi 24 à vendredi 28, cf. pièce 7 du mémoire de recours) et sont ainsi couverts par l'absence pour cause de maladie. La journée
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 litigieuse du lundi 31 est cependant vide, de sorte qu'elle doit être considérée comme une journée de repos. La collaboratrice prétend certes qu'il s'agit en réalité d'un jour de travail durant lequel elle avait l'intention de récupérer ses heures supplémentaires. Toutefois, le Comité de direction du RSS a rappelé que de tels jours doivent être marqués d'un "vu", ce que n'a pas contesté l'intéressée. Celle-ci connaissait parfaitement les principes qui régissent la gestion des présences et des absences puisque, en sa qualité de responsable d'antenne, elle s'occupait des plannings. Elle ne pouvait donc pas ignorer qu'une journée vide correspondait à un jour de repos. Partant, il y a lieu de retenir que l'absence de A.________ pour cause de maladie couvre 8 jours de travail seulement en octobre 2016, soit 67.20 heures (8 x 8.40), la journée litigieuse du 31 n'étant pas prise en compte. Avant de tomber malade le 19 octobre 2016, la collaboratrice avait travaillé 12 jours entre le 1er et le 18 octobre 2016, réalisant 110.01 heures et suivant une formation de 3.21 heures. Partant, durant tout le mois d'octobre, elle a comptabilisé un total de 180.42 heures (110.01 heures de travail + 3.21 heures de formation + 67.20 heures d'absence maladie) alors qu'elle aurait dû fournir, selon son contrat de travail, 176.40 heures. Partant, durant le mois d'octobre 2016 et comme l'a soutenu le Comité de direction du RSS, A.________ a réalisé 4.02 heures supplémentaires (176.4 – 180.42), heures pour lesquelles elle a été rémunérée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. 3. Dans la mesure où l'intimée n'a pas recouru contre la décision préfectorale, les conclusions qu'elle prend dans sa réponse au recours contre l'irrecevabilité du grief de mobbing sont irrecevables. 4. Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédures sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC). En l’occurrence, les conclusions du Comité de Direction du RSS étant inférieures à CHF 30'000.-, aucuns frais de procédure ne peuvent être perçus. Aucune indemnité de partie ne sera allouée au recourant qui a agi sans faire appel aux services d'un avocat (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision du 6 janvier 2020 du Préfet du district de la Broye sont modifiés comme suit : "1. Le recours interjeté le 27 février 2018 par A.________ contre la décision du 22 janvier 2018 du Comité de direction du Réseau santé de la Sarine (RSS) relative au décompte de salaire du mois de janvier 2017 est admis. Il est rejeté en ce qui concerne la journée de travail du 31 octobre 2016. 2. Une nouvelle décision sera rendue dans le sens des considérants quant au décompte du salaire final du mois de janvier 2017." II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 novembre 2020/dhe/cpf La Présidente: La Greffière :