Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 21 Arrêt du 27 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats, notaires – Devoir d'information relatif à l'assistance judiciaire – Avertissement Recours du 30 janvier 2020 contre la décision du 29 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, lors d'un entretien du 27 novembre 2018, B.________ a conclu un contrat de mandat avec A.________, avocate, pour la rédaction d'une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) dans le cadre des difficultés qu'elle rencontrait avec son mari; que, par courriel du 5 décembre 2018, l'avocate a informé sa cliente qu'elle avait préparé en sa faveur un projet de requête commune de MPUC ainsi qu'un projet de convention. Elle lui a demandé de lui transmettre les documents discutés lors de leur entretien du 27 novembre 2018 ainsi que de lui verser la provision au moyen d'acomptes mensuels réguliers conformément à leur discussion; que, par courriel du même jour, B.________ a fait savoir que, suite à diverses conversations avec des amis et après s'être renseignés, elle et son mari ne souhaitaient pas poursuivre la procédure de séparation avec elle, pour le motif qu'elle ne leur avait pas proposé l'assistance judiciaire malgré leur situation financière difficile. Elle avait été choquée de devoir lui verser le montant de CHF 300.- avant la consultation, qui n'avait même pas duré une heure; que, par courriel du 6 décembre 2018, l'avocate lui a répondu qu'elle ne leur avait pas proposé de déposer une requête d'assistance judiciaire car elle savait, de par son expérience, qu'elle leur serait refusée au vu de leur situation actuelle. Elle a précisé qu'afin de tenir compte de leur capacité financière, elle leur avait en revanche proposé de régler la provision par acomptes mensuels, ce qu'elle faisait rarement. Elle a ajouté que s'ils avaient désiré déposer une requête d'assistance judiciaire, les intéressés auraient dû lui poser la question et qu'ils en auraient discuté. Elle a indiqué que, dans la mesure où ils ne l'avaient pas avertie du fait qu'ils souhaitaient résilier le mandat, elle avait préparé, comme mentionné dans son courriel du 5 décembre 2018, des projets de mémoire qui devaient être facturés; que, par courriel du même jour, la cliente a indiqué ne pas avoir les moyens d'honorer la liste de frais et ne pas comprendre comment un projet a pu être préparé sur la base d'une seule fiche de salaire. Elle a ajouté avoir été prise au dépourvu et qu'au vu de cette fiche, l'avocate aurait dû lui mentionner son tarif dès le début de l'entretien et non à la fin et qu'ainsi, elle aurait décidé de ne pas donner suite à l'affaire; que, par courriel du même jour à sa cliente, A.________ a répondu qu'elle aurait eu la possibilité de résilier son mandat dès le 27 novembre 2018. N'ayant reçu aucune indication dans le sens d'une résiliation jusqu'au 5 décembre 2018, elle avait estimé être en droit de lui facturer les opérations effectuées entre le 27 novembre et le 5 décembre 2018 et lui a remis en pièce jointe la liste de frais finale s'élevant à CHF 2'148.60; que, par courriel du même jour, la cliente a contesté la note d'honoraires du 6 décembre 2018, estimant qu'il était impossible que l'avocate ait passé sept heures sur son dossier alors qu'elle n'avait aucun document en sa possession; que, par courrier du 8 janvier 2019, l'avocate a demandé à la Commission du barreau à être déliée de son secret professionnel à l'égard de son ancienne cliente, dans le cadre du recouvrement de ses honoraires;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par décision du 27 février 2019, la Commission du barreau a délié A.________ de son secret professionnel dans la mesure nécessaire au recouvrement de ses honoraires; que, par dénonciation du 26 mars 2019 à la Commission du barreau, B.________ a reproché à son ancienne avocate de l'avoir mal renseignée lors de leur premier entretien, de lui avoir facturé ensuite des honoraires excessifs et de ne pas l'avoir informée lors du premier entretien qu'elle et son mari auraient droit à l'assistance judiciaire. Elle a également contesté le fait que son avocate ait passé plus de sept heures pour rédiger un projet de requête commune de MPUC en se fondant sur une seule fiche de salaire et quelques informations données oralement et que la liste de frais se montait à CHF 2'148.60 alors que ceux-ci ne devaient pas, selon les déclarations de son avocate, dépasser en tout la somme de CHF 3'000.-; que, par déterminations du 21 août 2019, A.________ a contesté les reproches formulés par son ancienne cliente et fait savoir que la procuration signée par celle-ci mentionnait un tarif-horaire de CHF 270.-. Elle a relevé que sa cliente lui avait dit lors de l'entretien du même jour qu'elle souhaitait obtenir rapidement un projet de requête. Selon elle, une requête d'assistance judiciaire aurait vraisemblablement été rejetée, les parties faisant encore ménage commun à ce moment-là. Elle a estimé que sa cliente aurait eu le temps de résilier le mandat entre le 27 novembre et le 5 décembre 2018 et que, sans nouvelle de sa part, elle avait été légitimée à rédiger le projet; que, par décision du 29 novembre 2019, la Commission du barreau a prononcé à l'encontre de l'avocate un avertissement pour violation du devoir d'information au sens de l'art. 12 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Elle a retenu que l'intéressée ne pouvait pas partir du principe que l'assistance judiciaire serait dans tous les cas refusée et qu'elle aurait dû discuter avec sa cliente de la possibilité d'en demander le bénéfice au vu de la situation financière déficitaire de sa famille; qu'agissant le 31 janvier 2020, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 29 novembre 2019 dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque une constatation inexacte des faits ayant conduit à un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée; que, par courrier du 10 mars 2020, la Commission a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l’avance de frais requise ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l’art. 37 de la loi cantonale du 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat (LAv; RSF 137.1); que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'aux termes de l’art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. Selon l’al. 2 let. a de la même disposition, tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne; que, dans les procédures dirigées contre les avocats, le droit, tant fédéral que cantonal, ménage une importante marge de manœuvre en faveur de l'autorité de surveillance des avocats quant au prononcé d'une sanction disciplinaire dans un cas particulier (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 869 no 2128); que, dans la mesure où ce qui est reproché à la recourante ne concerne pas le montant des honoraires qu'elle a convenu avec sa cliente, mais une absence d'information sur une éventuelle prise en charge des frais de procès par l'assistance judiciaire, le fondement de la sanction disciplinaire ne réside pas dans une éventuelle violation de l'art. 12 let. i LLCA - spécifique aux honoraires - mais dans une violation du devoir général d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art 12 let. a LLCA, qui implique un devoir général de l'avocat d'informer son client sur les coûts liés à son affaire; que, cela étant, on ne peut dissocier totalement le devoir d'informer le client sur les modalités de facturation en application de l'art. 12 let. i LLCA et celui, fondé sur la norme générale de l'art. 12 let. a LLCA, de renseigner l'intéressé sur la possibilité éventuelle d'obtenir l'assistance judiciaire; que les deux obligations se complètent et visent à rendre attentif le mandant à l'ampleur de l'engagement financier qu'il consent en s'adressant à un avocat, tout en clarifiant d'emblée les relations financières entre eux; qu'on ne saurait oublier qu'en tant qu'avocat désigné, l'avocat est en règle générale indemnisé par l'Etat à un tarif horaire sensiblement inférieur à celui qu'il applique à ses clients choisis. Le risque existe dès lors qu'il passe sous silence la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire pour privilégier l'application de son tarif conventionnel; que, dans ce contexte, le devoir de diligence de l'avocat lui impose d'attirer l'attention de son client sur la possibilité de requérir l'assistance judiciaire lorsqu'il est probable que celui-ci pourra l'obtenir (CHAPPUIS Benoît, La profession d'avocat – Tome II, 2e éd., 2017, p. 182); que, dans la mesure où la décision sur l'assistance judiciaire ne relève pas de la compétence de l'avocat, mais de celle du juge, on doit admettre que le devoir d'informer le client sur l'existence de l'assistance judiciaire et ses conditions de mise en œuvre s'applique dès que des indices suffisants montrent qu'une aide de l'Etat entre objectivement en considération; que le moment où cette information doit être donnée peut varier selon les circonstances, mais elle doit intervenir dès que les indices susmentionnés sont réunis. Dès lors qu'il n'est ici question que de fournir une information au client sur son éventuel droit à l'assistance judiciaire, et non pas de décider d'ores et déjà de déposer une requête dans ce sens auprès du juge, il n'est pas indispensable que tous les éléments constitutifs d'une telle requête soient déjà en main de l'avocat. Il suffit que la situation financière du client se situe dans une fourchette où son indigence paraît vraisemblable; qu'ainsi, il importe peu en l'occurrence de déterminer si la cliente de la recourante aurait obtenu ou non l'assistance judiciaire en raison de son éventuelle indigence. Il ressort clairement des divers
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 calculs effectués par la recourante et l'autorité intimée, sur la base des informations sommaires disponibles, que la capacité financière de l'intéressée (à savoir un salaire brut de CHF 6'290.- pour une famille de deux adultes et trois enfants) se situait, pour le moins, dans une fourchette où la question de l'assistance judiciaire était incontournable. On peine à comprendre pourquoi la recourante n'a pas mentionné cette éventualité, alors même que sa cliente demandait à pouvoir payer ses honoraires par acomptes en raison de ses capacités financières limitées; que, certes, à l'issue du premier entretien, la recourante ne disposait pas de tous les éléments pour se déterminer en toute connaissance de cause sur l'indigence de sa cliente et qu'elle a relancé celle-ci pour obtenir les informations manquantes. Comme elle le mentionne dans son recours, il n'est pas exclu qu'à réception des pièces requises, elle aurait finalement déposé une requête d'assistance judiciaire; qu'elle perd de vue cependant que l'autorité intimée ne lui reproche pas de ne pas avoir déposé une telle requête, qui n'était de toute manière pas mûre au moment du retrait du mandat, mais d'avoir omis d'informer sa cliente sur l'existence et les conditions de l'assistance judiciaire. Comme il a été vu ci-dessus, mêmes sommaires, les éléments disponibles à l'issue du premier entretien laissaient clairement entrevoir une indigence, de sorte que la recourante ne pouvait pas se dispenser d'aborder la question lorsqu'elle a discuté du montant de ses honoraires et surtout lorsque sa cliente lui a demandé de verser ceux-ci par acomptes en raison de ses capacités financières limitées. S'il est évident qu'elle devait à cette occasion poser toutes les cautèles nécessaires liées aux conditions légales pour obtenir l'aide de l'Etat et réserver l'examen de la situation sur la base des documents encore à fournir, il lui incombait cependant de renseigner sa cliente, non juriste, sur cette possibilité. N'ayant pas agi de la sorte, elle a, par la même occasion, semé le doute sur ses intentions véritables dès lors qu'on peut aussi interpréter son silence comme visant à favoriser l'usage du tarif horaire conventionnel; que, face à cette situation, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni les limites de son large pouvoir d'appréciation en considérant que, par son silence, l'intéressée a transgressé son devoir de diligence. Cela étant, dans la mesure où l'avocate en cause n'a jamais occupé les autorités de surveillance jusqu'à ce jour et considérant qu'aucune intention d'abuser de l'ignorance de la cliente n'a été démontrée, puisque le mandat a été retiré avant toute démarche auprès du juge, la commission aurait pu se limiter à une mise en garde informelle pour rappeler l'avocate à ses devoirs. Dans ce sens, le prononcé d'une sanction disciplinaire apparaît sévère. Néanmoins, en infligeant un simple avertissement, soit la mesure disciplinaire la plus légère (art. 17 al. 1 let. a LLCA), pour sanctionner la violation commise, elle s'en est tenue à une mesure encore compatible avec le principe de la proportionnalité. Il n'était pas nécessaire que l'atteinte au devoir de diligence - indubitable - soit suivie d'une conséquence concrète sur la situation de la cliente pour prononcer cette sanction; que, partant, le recours s'avère mal fondé et que la décision doit être confirmée; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 29 novembre 2019 est confirmée. II. Les frais judiciaires sont mis, par CHF 1'000.-, à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 juillet 2020/cpf/svu La Présidente : La Greffière-stagiaire :