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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.11.2020 601 2020 144

19 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,882 parole·~14 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 144 Arrêt du 19 novembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Violation du droit d'être entendu Recours du 31 août 2020 contre la décision du 17 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère du 12 novembre 2013, A.________ a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis, pour injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En outre, un traitement ambulatoire, sous la forme d'un traitement psychiatrique, a été ordonné en application des art. 56 et 63 CP; que, par jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère a soumis l'intéressé à un traitement thérapeutique institutionnel, au sens de l'art. 59 CP, et ordonné l'exécution anticipée de ce dernier. Il l'a également condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 25 jours, sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, également suspendue au profit de la mesure susmentionnée; que, par décision du 3 août 2017, la libération conditionnelle ainsi que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ont été refusées; que, par arrêt rendu le 20 novembre 2018 en la cause 601 2018 92, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours et annulé la décision attaquée, s'agissant de la levée de la mesure institutionnelle. Il a renvoyé la cause au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours a été rejeté, s'agissant de la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle; que, par décisions subséquentes du 22 août 2018 et du 24 juillet 2019, le SESPP a derechef refusé de libérer conditionnellement l'intéressé, respectivement de lever la mesure thérapeutique institutionnelle; que, le 13 février 2020, le mandataire de ce dernier a annoncé au SESPP la constitution de son mandat, en particulier dans le cadre de l'examen de sa libération conditionnelle mais aussi pour une éventuelle procédure destinée à prolonger la mesure institutionnelle devant prendre fin le 8 décembre 2020; que, le 22 juin 2020, A.________ a été transféré de l'établissement pénitentiaire fermé B.________ à C.________, à Saxon; que, le 24 juin 2020, l'intéressé a été entendu par le Président de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED); que, par décision du 17 juillet 2020, le SESPP a refusé de le libérer conditionnellement ainsi que de lever la mesure thérapeutique; qu'il est d'avis que, même si la situation a favorablement évolué depuis la dernière décision, le récent placement à C.________ constitue une source potentielle de stress. Il convient dès lors de maintenir un cadre afin d'accompagner l'intéressé dans cette étape vers sa remise en liberté et d'observer sa progression, le travail thérapeutique devant être poursuivi. La stabilité constatée doit ainsi être confirmée dans le temps, au sein d'un milieu plus ouvert et au travers de nouvelles ouvertures de régime. Il est en l'état toutefois prématuré d'accorder à A.________ la libération

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 conditionnelle. De même, la mesure n'est pas vouée à l'échec, comme l'a confirmé l'expertise psychiatrique réalisée en juin 2019, et il n'y a pas lieu de la lever; que, dans sa décision, le SESPP a encore saisi le Tribunal d'arrondissement compétent d'une requête de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle; que, contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif le 31 août 2020 auprès du Tribunal cantonal, concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir que son droit d'être entendu a été bafoué dès lors que son mandataire a été tenu à l'écart de la procédure d'examen de sa libération conditionnelle, quand bien même il avait annoncé la constitution de son mandat; que ce dernier n'a en particulier appris qu'il avait été entendu par le Président de la CCLCED qu'avec la notification de la décision attaquée; qu'il a également appris à cette occasion seulement l'existence du préavis de dite commission du 2 juillet 2020, du rapport de suivi psychothérapeutique du Service des mesures institutionnelles du 19 juin 2020, du préavis de B.________ du 15 juin 2020 et du procès-verbal d'une séance de réseau du 29 mai 2020; que le recourant fait valoir qu'aucun de ces documents n'a été transmis à son représentant pour détermination avant le prononcé de la décision attaquée; qu'il reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas pu être représenté ni assisté notamment lors de son audition par le Président de la CCLCED; qu'il lui paraît en outre que dite audition ne paraît pas dispenser pour autant le SEPP de l'entendre lui-même; que ces griefs sont d'autant plus graves qu'il est considéré comme atteint dans sa santé mentale; que, dès lors que ces violations sont crasses, elles ne sauraient être considérées comme ayant été réparées devant le Tribunal cantonal qui ne peut au demeurant pas se substituer à la CCLCED; que c'est la raison pour laquelle ses conclusions ne portent que sur un renvoi à l'autorité intimée en vue de répéter son audition par la CCLCED en présence de son mandataire puis de soumettre à ce dernier pour détermination l'ensemble des pièces pertinentes avant de rendre sa décision; que, dans ses observations du 29 septembre 2020, le SESPP propose le rejet du recours. Il relève que l'examen annuel de la libération conditionnelle se fait régulièrement à la mi-année. S'agissant du cinquième examen pour le recourant, ce dernier n'était ainsi pas sans savoir qu'il en irait ainsi et il aurait pu en informer son mandataire s'il le jugeait opportun. L'autorité intimée souligne avoir transmis le dossier constitué au mandataire du recourant le 6 mars 2020; par la suite, elle n'avait toutefois pas l'obligation de lui transmettre spontanément toutes les nouvelles pièces. Cela étant, le rapport de l'institution ainsi que celui des thérapeutes est remis directement à l'intéressé, charge à ce dernier de les transmettre à son mandataire. L'autorité intimée reconnaît avoir notifié dans un premier temps sa décision au recourant directement, toutefois avec copie à son mandataire; elle a néanmoins procédé à une nouvelle notification à celui-ci, faisant démarrer la computation du délai

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de recours à la date y relative. Enfin, elle souligne que l'audition à laquelle a procédé le Président de la commission consultative répond aux exigences de l'art. 62d al. 1 CP; qu'en raison de la consommation de cannabis dans l'institution, le recourant a été transféré pour un time-out provisoire à l'établissement de détention fribourgeois, site D.________, ce 16 novembre 2020; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties; qu'il sera fait état de leurs arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, de même, l'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1); qu'en vertu de l'art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure; qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 à 3 LEMP, le SESPP est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente et l'autorité d'exécution selon les dispositions du CP et du CPP relatives à l'exécution des peines et à la probation. Il accomplit toutes les fonctions de l'autorité de placement et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'exécution, à moins qu'une loi ne prévoie expressément la compétence d'un autre organe. Si nécessaire, il peut requérir le soutien de la Police cantonale. Il accomplit les tâches prévues par le code pénal suisse en matière d'assistance de probation, de règles de conduite et d'assistance sociale facultative. A cet effet, il assure le suivi des auteur-e-s d'infractions dans le but de prévenir la commission de nouvelles infractions et de favoriser l'intégration sociale de ces personnes; que, d'après l'art. 8 al. 3 LEPM, la CLCED donne son avis au Service (a) avant que celui-ci ne décide de la libération conditionnelle de la personne condamnée à une peine de plus de deux ans (art. 86 CP), à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l'internement (art. 64a al. 1, 64b et 64c CP) et (b) avant que celui-ci ne décide de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c al. 1 et 62d CP); que l'art. 86 al. 2 CP introduit l'obligation pour les autorités cantonales compétentes d'entendre le détenu dans tous les cas, que l'autorité ait l'intention ou non d'octroyer la libération conditionnelle. L'autorité compétente ne peut en effet se prononcer en toute connaissance de cause sans s'être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu (ATF 99 Ib 348). II s'agit d'un droit d'être entendu plus étendu que celui qui découle, directement, mais de façon plus générale, de I'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 101 Ib 250). Une audition personnelle par le secrétaire du département justice compétent est suffisante (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire CP 2017, art. 86 CP n. 11 avec références à ATF 105 IV 166 / JdT 1980 IV 134); que cette audition doit également avoir lieu dans le cadre de la libération conditionnelle de la mesure au sens de l'art. 62d CP. Une prise de position de l'avocat ne suffit pas. Cette exigence vaut également lorsque l'examen de la libération a lieu à la demande de l'auteur (cf. ROTH/THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 62d CP n. 7); que, par ailleurs, le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, comprend, de manière générale, le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b); qu'en l'occurrence, le recourant a annoncé au SESPP en février 2020 qu'il s'était constitué un mandataire, précisant notamment que c'était dans le cadre de l'examen de sa libération conditionnelle; que son avocat a pu avoir accès au dossier constitué; que la procédure d'examen de la libération conditionnelle et de levée de la mesure s'est déroulée ensuite selon la procédure ordinaire, avec demande de préavis à B.________ et rapport des soignants. Le recourant a été auditionné en outre par le Président de la CCLCED qui a tenu un procès-verbal et émis son préavis; que, sur la base notamment de ces documents, le SESPP a ensuite rendu la décision querellée; que, toutefois, toute la procédure a été menée dans l'ignorance du mandataire qui a été laissé pour compte;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il n'a aucunement été tenu au courant de l'audition de son client et que les documents qui ont servi de base à la décision ne lui ont pas été transmis, ne serait-ce que pour information, avant que la décision ne soit rendue, ce alors même qu'il avait annoncé la constitution de son mandat; que même la décision ne lui a, dans un premier temps, été envoyée qu'en copie; que dès lors que le représentant avait annoncé son mandat précisément, qui plus est, dans le cadre de sa libération conditionnelle, il ne pouvait être exclu de la procédure; que force est d'admettre que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant de manière grave; que le fait que le recourant était au courant de la procédure pour y avoir déjà été soumis par le passé n'y change rien; que le fait que le préavis de B.________ lui ait été remis en main propre non plus; que le mandat de représentation implique en effet que l'autorité communique avec le mandataire pour le faire valablement, sous réserve des règles de la bonne foi; qu'il en va ici ainsi à plus forte raison que le recourant présente des troubles psychiques et qu'on ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir informé son avocat de l'avancement de la procédure; qu'en outre, des éléments ayant un rôle déterminant dans la pesée des intérêts auxquels a procédé le SESPP, notamment le préavis de la CCLCED et le procès-verbal d'audition, n'ont même pas été transmis au mandataire avant le prononcé de la décision, à tout le moins pour son information; que, par ce comportement, force est d'admettre que l'autorité intimée a manifestement violé le droit d'être entendu du recourant; que, compte tenu de la large marge d'appréciation qui revient au SESPP mais aussi à la CCLCED et de la retenue que s'impose le Tribunal cantonal dans l'examen des causes portant sur le comportement d'une personne (cf. art. 96a CPJA), dite violation ne peut pas être considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle répare la violation du droit d'être entendu commise et rende une nouvelle décision; que, compte tenu de la durée maximum de la mesure au 8 décembre 2020, il appartiendra à l'autorité intimée de statuer rapidement; que, dans l'intervalle, toutefois, il n'y a pas lieu de libérer conditionnellement le recourant ni de lever la mesure, en raison de son placement à C.________ au printemps 2020 et de la situation actuelle (consommation de cannabis dans l'institution) ayant conduit à son transfert pour un timeout provisoire à l'établissement de détention fribourgeois, site D.________, ce 16 novembre 2020; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, l'avance de frais étant restituée au recourant;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il est alloué à ce dernier une équitable indemnité de partie, sur la base de sa liste de frais produite le 17 novembre 2020, de CHF 2'491.80, correspondant à 9,96 heures à raison de CHF 250.-/heure, plus CHF 60.- au titre des débours, le forfait de 5 % réclamé ne s'appliquant pas en droit administratif (cf. art. 9 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), plus CHF 196.50 au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 2'748.30, à charge de l'Etat de Fribourg; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation pour respecter le droit d'être entendu du recourant et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 2'748.30, dont CHF 196.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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