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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.07.2019 601 2019 99

30 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,359 parole·~22 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 99 Arrêt du 30 juillet 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Christian Pfammatter Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Christian Delaloye, avocat contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Ecole et formation - Programme Sports-Arts-Formation - Hockeyeur d'élite - Frais d'écolage hors canton - Niveau sportif à atteindre (exigence de la Talent Card nationale) - Existence d'un centre de formation sportif cantonal de référence Recours du 10 mai 2019 contre la décision du 26 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 2000, est le fils de B.________ et C.________. Il est licencié auprès des Elites A du mouvement junior de Gottéron MJ Sàrl et fait partie de l'équipe nationale depuis 2015. Il est au bénéfice d'une Talent Card nationale depuis la saison 2015/2016, à l'exception de la saison 2018/2019 pour laquelle seule une Talent Card régionale lui a été délivrée. Depuis 2016, il suit le gymnase au Collège St-Michel, en langue allemande, tout en bénéficiant du programme Sports-Arts-Formation (ci-après: SAF) de l'Etat de Fribourg, destiné aux sportifs de talent. Le 7 février 2018, lors d'une séance réunissant des représentants du mouvement junior Gottéron MJ Sàrl, le proviseur et responsable du programme SAF, l'intéressé et ses parents, il s'est avéré que, pour l'année scolaire 2018/2019, en raison du futur contrat qui devrait le lier au club, le jeune homme ne réussirait plus à suivre les cours dispensés au collège, avec des entraînements quatre à cinq fois par semaine, durant toute la matinée jusqu'à 13h30. Quant à la possibilité de répartir l'année scolaire sur deux ans, elle ne devrait rien changer au fait qu'il lui deviendrait difficile de suivre un nombre complet de cours dans les différentes disciplines, impliquant le recours à un appui scolaire pratiquement dans toutes les branches. L'option maturité fédérale, comme seule alternative, a été avancée mais les questions du coût et de l'établissement sont restées ouvertes. En guise de conclusions, les parents ont indiqué qu'ils allaient aborder la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS). Par courriel du 14 février 2018, le jeune et ses parents se sont adressés toutefois au proviseur en le priant de les aider à trouver une solution pour la suite du parcours scolaire de l'intéressé. A fin juin 2018, celui-ci a validé sa deuxième année au Collège St-Michel. Toujours licencié auprès du mouvement junior Gottéron MJ Sàrl, le jeune homme a eu l'opportunité de jouer la saison 2018/2019 en championnat de la ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été admis à l'institut de formation D.________ SA pour la rentrée scolaire 2018 afin de préparer, à distance, ses examens de maturité suisse. Les frais y relatifs se sont élevés à CHF 850.- environ par mois. B. Le 21 novembre 2018, ses parents ont demandé la prise en charge des frais d'écolage hors canton auprès du Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré (ci-après: S2). C. Par décision du 26 mars 2019, se fondant sur le préavis du Service du sport (ci-après: SSpo) du 27 février 2019, la DICS a rejeté la demande, au motif que le jeune homme n'est en possession que d'une Talent Card régionale et qu'il existe en outre un centre de formation pour le hockey sur glace cantonal. De plus, le choix de l'institut de formation à distance D.________ SA et celui de partir au Canada sont des décisions personnelles. D. Le 10 mai 2019, A.________ et ses parents contestent devant le Tribunal cantonal la décision du 26 mars 2019, concluant à la prise en charge des frais d'écolage hors canton pour les années 2018/2019 et 2019/2020. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir d'abord une violation de leur droit d'être entendu, au motif que le préavis du SSpo ne leur a pas été transmis. Ils n'ont

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 ainsi en particulier pas pu se prévaloir de ce que l'intéressé a en revanche décroché la Talent Card nationale pour la saison 2019/2020. De plus, la décision été notifiée à ses seuls parents. Sur le fond ensuite, ils estiment que l'on a affaire à une situation particulière, puisque l'obtention de la Talent Card nationale, qu'il détient depuis la saison 2015/2016 déjà, a été manquée de peu en 2018/2019, mais qu'elle a été largement compensée en cours de saison, avec sa participation aux championnats du monde en décembre 2018 avec les U20, durant lesquels il a été désigné comme le 3e meilleur défenseur avec un temps de jeu important de 20 à 25 minutes par match. Alors qu'il est en outre actuellement l'un, voire le meilleur jeune espoir fribourgeois dans la discipline du hockey, lui reprocher de ne pas avoir le niveau sportif requis, reviendrait à dénier la qualité de sportif de haut talent à tout autre jeune hockeyeur du canton. Surtout, les recourants estiment que la structure SAF mise en place par le canton n'est pas apte à permettre au jeune homme d'effectuer sa formation en degré supérieur II. Il a ainsi été contraint d'opter pour une autre école, qui plus est en français, alors qu'il aurait souhaité poursuivre l'enseignement dispensé en allemand au Collège St-Michel. Il ne s'agit dès lors aucunement d'un choix personnel. Enfin, ils relèvent que c'est seulement au cours du 2e semestre de l'année scolaire 2017/2018 que le Collège leur a indiqué qu'il n'était plus en mesure d'accueillir l'intéressé pour la suite de son cursus, de sorte que l'on ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas déposé plus tôt leur demande. Dans ses observations du 28 juin 2019, la DICS propose le rejet du recours. Sur le plan formel, elle admet la violation du droit d'être entendu commise mais estime que le prononcé d'une nouvelle décision représenterait une perte de temps inutile. Sur le fond, l'autorité intimée rappelle que, pour la saison 2018/2019, le jeune ne disposait que d'une Swiss Olympic Talent Card régionale. Le fait qu'il n'aurait manqué que de peu la carte nationale ne peut être pris en considération, au risque de violer le principe de l'égalité de traitement. La DICS reproche également aux recourants de ne pas avoir attendu les propositions du SSpo et du S2 avant de décider par eux-mêmes d'inscrire l'intéressé dans une école privée, quand bien même le proviseur a affirmé que la répartition du programme sur deux ans ne changerait rien à l'impossibilité de poursuivre ses études gymnasiales dans le même établissement. Elle estime en effet que cette option n'a pas été étudiée de manière approfondie. De même, le choix de rejoindre une équipe de la ligue de hockey junior au Québec est un choix personnel. Enfin, le lieu de scolarisation du jeune - à savoir une école privée avec enseignement à distance et siège dans le canton de Vaud n'a aucun lien, dans son cas, avec le lieu de pratique de son sport. Dans leurs contre-observations spontanées du 15 juillet 2019, les recourants constatent que le programme SAF ne permet pas au jeune homme de mener de front ses études et sa carrière sportive. S'agissant des propositions qui lui ont été faites, elles ne lui permettaient également pas de poursuivre sa carrière sportive tout en menant à bien des études gymnasiales. Soit elles impliquaient qu'il arrête celles-ci au profit d'une maturité professionnelle, soit elles imposaient un enseignement à Berne dans deux écoles mais avec des horaires de cours incompatibles avec les entrainements ou avec les matchs. Partant, l'inscription à l'école D.________ SA n'est pas un choix personnel. Enfin, la possibilité de répartir le programme sur deux ans a été expressément exclue par le Collège St-Michel, tout comme la possibilité de changer de collège dans le canton de Fribourg. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sous réserve de ce qui suit. La décision attaquée, à défaut de préciser l'année scolaire visée, se réfère à la Talent Card régionale que possédait le jeune sportif durant l'année 2018/2019 et évoque tant la formation à distance que le séjour au Canada, survenus également au cours de l'année 2018/2019. Or, les conclusions subsidiaires du recours demandent la prise en charge des frais d'écolage non seulement pour l'année 2018/2019 mais aussi pour l'année 2019/2020. Dans la mesure où elles visent cette seconde année, de telles conclusions sont irrecevables, d'autant que la DICS ne s'est pas exprimée sur celle-ci et qu'une décision de participation n'est valable de toute manière que pour la durée d'une année scolaire et doit, cas échéant, être renouvelée (cf. art. 18 al. 3 du règlement cantonal du 20 décembre 2011 sur le sport, RSport; RSF 460.11). 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. 2. Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Le préavis du 27 février 2019 du SSpo ne leur a pas été transmis avant que la décision ne soit rendue. Toutefois, les recourants l'ont produit à l'appui de leur recours. Ils en ont ainsi pris connaissance et ont pu se déterminer sur son contenu dans leur recours. L'autorité intimée admet une telle violation. Cela étant, il faut retenir, avec cette dernière, que quand bien même il y a eu violation du droit d'être entendu, un renvoi de la cause à la DICS pour nouvelle décision constituerait un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). Quant à la notification de la décision aux seuls parents du jeune homme, il y a lieu de souligner que la demande émane de ces derniers exclusivement, le principal intéressé séjournant à l'époque au Canada. La réponse pouvait dans ces circonstances ne leur être notifiée qu'à eux deux. Quoi qu'il en soit, le recours a été interjeté en temps utile par les recourants par l'intermédiaire de leur mandataire. 3. 3.1. Les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si la fréquentation d'une école ou filière de formation hors canton justifie le versement d'une contribution cantonale (cf. arrêts TC FR 601 2009 132 du 9 juin 2010; 601 2012 106 du 19 juillet 2012). En effet, l’art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que l’instruction publique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 est du ressort des cantons. Ceux-ci s’organisent librement, mais dans les limites prescrites par la Cst. et dans le respect des droits fondamentaux (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., 2006, n. 1027). Les cantons sont ainsi fondamentalement libres de réglementer, organiser et financer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours (EHRENZELLER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd., 2008, art. 62 n. 9; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 62 n. 5). 3.2. La convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (ci-après: CRS 2006; RSF 410.5) rappelle, en son art. 1 al. 1, que les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile. Elle définit cependant, en son art. 2, des exceptions de portée générale au principe de territorialité, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, notamment en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse (let. b). L'art. 2 al. 3 CRS 2006 précise que, dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile. Lorsque la direction compétente admet un élève à fréquenter un établissement sis dans un autre canton, une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil. Le montant de cette participation financière figure en annexe de la convention (cf. art. 8 al. 1 et 9 al. 2 CRS 2006). Pour sa part, la convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (CSR 2009; RSF 416.4) règle l'accès intercantonal, le statut des élèves et la contribution que le canton de domicile des élèves doit verser. Cette convention rappelle que le versement de contributions cantonales pour la fréquentation d’écoles extracantonales est subordonné à la délivrance d’une autorisation par le canton de domicile (art. 5 CSR 2009) et précise que seules les écoles et filières de formation figurant dans son annexe II ont droit à des contributions cantonales (art. 6 al. 1 CSR 2009). 3.3. Le canton de Fribourg a redéfini sa politique d'enseignement pour les jeunes sportifs de haut niveau dans la loi cantonale du 16 juin 2010 sur le sport (LSport; RSF 460.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Il a opté pour l'intégration des jeunes sportifs d'élite dans des classes ordinaires, tout en leur offrant des facilités et des aménagements pour la formation et la pratique d'un sport de haut niveau, notamment dans divers centres cantonaux destinés à la promotion de la relève dans le sport d'élite (cf. Message no 179 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de LSport, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC, 2010, p. 997; arrêt TC FR 601 2010 104 du 23 mars 2011). Ainsi, selon l'art. 7 LSport, l'Etat soutient la relève dans le sport de performance, prioritairement par les mesures prévues par la législation scolaire (al. 1), mais il peut aussi, lorsque les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton depuis deux ans. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi d'une aide financière (al. 2). L’art. 12 al. 1 RSport précise que l'Etat met en œuvre un programme "sports-arts-formation" permettant aux jeunes sportifs et sportives de talent de concilier leur formation scolaire et la pratique d'un sport de haut niveau. Aux termes de l'art. 16 al. 1 RSport, lorsque, à défaut de structures de formation sportive cantonales reconnues par la Direction, le lieu de pratique, à haut niveau, d’un sport se situe dans un autre canton, l'Etat peut contribuer aux frais d'écolage de jeunes sportifs ou sportives de talent. L'al. 2 de la même disposition indique que peuvent bénéficier d’une aide selon l’al. 1 les jeunes sportifs et sportives de talent qui remplissent en outre les conditions suivantes:  être membres d’une association ou d’un club fribourgeois et sont licenciés auprès d’une fédération suisse (let. a);  appartenir à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l’élite nationale (let. b);  avoir atteint un haut niveau sportif selon les critères fixés par le Service du sport (let. c);  exercer leur sport à concurrence de dix heures d’entraînement hebdomadaires au minimum (let.cbis);  présenter des résultats scolaires suffisants (let. d);  remplir les conditions d’admission du canton de domicile et du canton d’accueil pour le degré scolaire correspondant (let. e);  être domiciliés légalement dans le canton de Fribourg depuis deux ans (let. f);  attester d’un suivi médical (let. fbis);  démontrer que leurs possibilités financières ou celles de leurs parents, de leur conjoint ou conjointe ou de leur partenaire enregistré-e et d’autres personnes légalement tenues à leur entretien ne suffisent pas à couvrir les frais d’écolage dans un autre canton (let. g). En application de l'art. 16 al. 2 let. c RSport, le Service du sport a précisé sur son site internet (https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-12/saf_sports_criteres.pdf, page 6, consulté la dernière fois le 29 juillet 2019) les critères permettant d'admettre que le requérant a atteint un haut niveau sportif. Pour la catégorie hockey sur glace en secondaire I ou II, il faut ainsi être sélectionné par Swiss Ice Hockey pour le centre national de hockey sur glace et être titulaire d’une Swiss Olympic Talent Card nationale. Enfin, parmi les conditions formelles que les sportifs/ves doivent remplir pour obtenir la prise en charge de frais d'école dans un autre canton, il est exigé que la demande de prise en charge soit adressée au Service du sport jusqu’au 15 février précédant l’année scolaire suivante (art. 17 al. 1 RSport). Celui-ci examine si toutes les conditions de l'art. 16 sont remplies et transmet son préavis à la Direction (art. 17 al. 2 RSport).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si les recourants remplissent les critères pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge des frais d'écolage hors canton pour l'année scolaire 2018/2019. 4.1. Les critères établis par le SSpo en application de l'art. 16 al. 2 let. c RSport constituent une ordonnance interprétative. Selon la jurisprudence, les directives de l’administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas directement des normes de droit et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent néanmoins à créer une pratique administrative uniforme en codifiant celle-ci (ATF 141 V 175 consid. 4.1 et les références). En d'autres termes, les ordonnances interprétatives revêtent une importance certaine dès lors qu'elles visent à assurer la sécurité, l'uniformité, l'égalité et la prévisibilité dans l'application des règles de droit lorsque celles-ci laissent une marge de manœuvre à l'administration (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 1ère éd. 2014, p. 301). Du moment qu'aucune circonstance liée au cas d'espèce ne justifie de déroger à une directive et pour autant que cette dernière soit compatible avec les dispositions légales qu'elle est appelée à concrétiser, le juge n'a aucun motif d'y déroger, ne serait-ce que par respect de l'égalité de traitement (ATF 122 V 19, consid. 5b.bb; arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010). 4.2. En l'espèce, il apparaît tout d'abord que, conformément à ce qui est exigé, l'intéressé a été sélectionné par Swiss Ice Hockey. En décembre 2018, ce dernier a en effet participé aux championnats du monde avec les U20. Le premier critère peut par conséquent être considéré comme rempli. Toutefois, la pratique susmentionnée exige en outre que le sportif dispose de la Swiss Olympic Talent Card nationale. Or, l'intéressé ne s'est vu délivrer, pour l'année 2018/2019, que la Swiss Olympic Talent Card régionale. Il estime cependant que cette carte régionale suffit dès lors qu'il a joué la saison 2018/2019 comme s'il avait été au bénéfice d'une Talent Card nationale. A cet effet, il invoque sa participation aux championnats du monde au mois de décembre 2018 avec les U20, le courrier du 9 avril 2019 de Swiss Ice Hockey qui ne tarit pas d'éloges à son égard et le fait d'avoir été le 3ème meilleur défenseur durant les championnats du monde U20, avec un temps de jeu variant entre 20 et 25 minutes par match. Le talent du jeune et sa pratique sportive de haut niveau n'échappent pas au Tribunal cantonal. Cela étant, l'intéressé et ses parents perdent de vue que l'art. 16 al. 2 let. c RSport pose une exigence complémentaire à la seule appartenance au cadre national ou régional, comme le Tribunal cantonal l'a déjà jugé en la cause 601 2016 31 du 29 juillet 2016. Cette exigence supplémentaire concerne le niveau sportif requis. Or, sous cet angle, la possession d'une Swiss Olympic Talent Card nationale est exigée, tous sports confondus, de tous les bénéficiaires d'une prise en charge des frais d'écolage hors canton. Cette condition n'a rien de disproportionné et relève également de la liberté du canton en matière d'école. On pourrait d'ailleurs concevoir qu'un athlète de haut niveau selon l'art. 16 al. 2 let. c RSport ne soit pas membre d'un cadre régional/national selon la lettre b et ne bénéficie pas pour ce motif de l'aide cantonale pour ses frais d'écolage. Il en irait de même si cet athlète n'était pas membre d'une association ou d'un club fribourgeois existant selon la lettre a de la même disposition.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas indiqué en quoi il serait déraisonnable d'exiger le niveau sportif national pour le hockey sur glace, à l'instar de ce qui est exigé pour de nombreuses autres disciplines sportives. Ce critère est formel. Partant, le fait que le jeune homme ait été au bénéfice d'une Talent Card nationale depuis la saison 2015/2016 et qu'il l'ait à nouveau obtenu pour la saison 2019/2010 ne saurait suppléer à son absence pour l'année 2018/2019, tout comme une saison hors norme avec une participation remarquée aux championnats du monde junior. Les circonstances particulières invoquées par l'intéressé ne justifient ainsi pas de s'écarter de la directive du SSpo, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à la pratique qu'elle exprime. Le Tribunal cantonal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer cette pratique, préservant l'égalité de traitement, en cautionnant différentes décisions de refus de prises en charge de frais d'écolage hors canton pour un joueur de tennis (arrêt TC FR 601 2015 79 du 11 août 2015), un skieur freestyle (arrêt TC FR 601 2016 31 du 29 juillet 2016), un joueur de handball (arrêt TF FR 601 2016 124 du 22 août 2016) et une volleyeuse (arrêt TC FR 601 2016 119 du 20 septembre 2016), tous les quatre étant au bénéfice d'une Talent Card régionale et non pas nationale. Dans ces circonstances, A.________ ne pouvait pas prétendre, pour ce seul motif déjà, à la prise en charge des frais scolaires hors canton pour l'année 2018/2019. 4.3. Cela étant, d'autres motifs viennent également confirmer le refus prononcé par la DICS. En effet, l'art. 16 al. 1 RSport pose comme première condition à la prise en charge éventuelle des frais d'écolage hors canton, l'absence de structures de formation sportive cantonales reconnues par la Direction. Or, le mouvement junior mis en place par Gottéron MJ Sàrl est reconnu depuis plusieurs années comme centre de formation sportif de référence et a passé avec la DICS une convention dans le cadre du programme SAF, notamment pour l'année 2018/2019. Partant, le jeune homme dispose d'un centre sportif de hockey dans le canton qui s'oppose, par principe, à la prise en charge d'une scolarisation hors canton destinée, rappelons-le, à permettre aux sportifs fribourgeois de bénéficier d'une structure sportive adaptée manquant à Fribourg. En outre, seules certaines écoles et filières de formation listées dans l'annexe II CSR 2009 donnent droit à des contributions cantonales (cf. art. 6 al. 1 CSR 2009). Or, l'école D.________ SA, qui propose un enseignement à distance, n'y figure pas. Ceci s'oppose dès lors également à toute prise en charge des frais induits par l'inscription du jeune homme auprès de cet établissement situé hors canton. 4.4. Dans ces conditions, en refusant la prise en charge demandée pour l'année 2018/2019, la DICS n'a ni excédé ni outrepassé son pouvoir d'appréciation. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent. Ils n'ont pas droit à des dépens, pour le même motif. Il y a encore lieu de relever que la demande réceptionnée le 21 novembre 2018 parle également du contrat passé par le jeune homme avec Gottéron pour l'année scolaire 2019/2020. Or, à ce jour, aucune décision n'a été rendue à cet égard. Il appartiendra à la DICS de statuer sur son sort. Soulignons à cet égard que, si le jeune homme possède la Talent Card nationale pour l'année 2019/2020, il n'en demeure pas moins que les autres arguments figurant sous le considérant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 précédent gardent toute leur actualité. Cela étant, la DICS a relevé qu'il était possible que le jeune homme puisse être scolarisé au Collège St-Michel et les recourants admettent que telle était leur volonté. Les parties semblent ainsi converger vers une solution pratique afin que le sportif puisse poursuivre sa formation, dans sa langue maternelle, au Collège St-Michel, avec le concours de Gottéron MJ Sàrl, grâce à différents aménagements prévus dans les directives de la DICS du 25 avril 2017 relatives à l'application des mesures scolaires dans le cadre du programme SAF. la Cour arrête : I. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. II. Les frais de justice, fixes à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 juillet 2019/ape La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :

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