Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 6 601 2019 7 Arrêt du 24 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, représenté par Me Lena Reusser, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 9 décembre 2016 contre la décision du 8 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu la décision du Service de la population et des migrants (SPoMi) du 8 novembre 2016 révoquant l'autorisation de séjour de A.________, de nationalité sri lankaise, né en 1997, et prononçant son renvoi de Suisse au motif qu'en raison de ses multiples condamnations, du risque de récidive, de l'absence de formation et d'intégration socio-professionnelle, cet étranger constituait une réelle menace pour l'ordre public; le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal cantonal (procédure 601 2016 262) confirmant la décision du 8 novembre 2016; l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2018 (2C_125/2018) annulant le prononcé cantonal du 20 décembre 2017 en raison d'une violation du droit d'être entendu dès lors que la Cour cantonale n'avait pas communiqué au recourant la copie d'une ordonnance pénale du 28 juillet 2017 et d'un rapport de police du 2 octobre 2017 qui ont été retenu à sa charge, sans qu'il ait pu se déterminer sur la portée à accorder à ces documents; l'arrêt du Tribunal fédéral du même jour (2C_116/2018) admettant le recours (601 2017 189) que la mère de A.________ avait formé contre un jugement du Tribunal cantonal la concernant du 20 décembre 2017 et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision; la reprise de la procédure concernant A.________ sous le numéro 601 2019 6 et la communication au recourant des documents qui avaient été utilisés en violation de son droit d'être entendu; la prise de position déposée le 12 avril 2019 par le recourant; le jugement du Tribunal cantonal du 24 avril 2019 (procédure 601 2019 4) admettant le recours de la mère du recourant et renvoyant la cause au SPoMi pour nouvelle instruction et décision concernant le statut de celle-ci en matière de séjour; considérant que, dans la mesure où, pour des motifs ayant trait au droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a cassé le jugement du Tribunal cantonal concernant A.________, il y a lieu de statuer à nouveau en prenant en considération l'ensemble des circonstances qui se sont produites jusqu'à ce jour; qu'à cet égard, il convient d'emblée de constater que le retour de la mère du recourant au Sri Lanka doit désormais faire l'objet d'une nouvelle appréciation de la part du SPoMi. Or, il faut constater que la proportionnalité du renvoi du recourant dans ce pays, qu'il ne connaît pas, a, notamment, été admise parce que l'intéressé devait compter sur l'appui de sa mère qui y a vécu de longues années. La remise en cause du renvoi de la mère suppose donc d'effectuer une nouvelle appréciation de la situation;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en outre, on ne saurait ignorer l'évolution de la situation du recourant depuis la décision du 20 décembre 2017. Il a continué dans l'intervalle sa formation qu'il venait de commencer à l'époque et se trouve actuellement en phase terminale de son apprentissage de 2 ans d'assistant en maintenance d'automobiles AFP et envisage, avec l'appui de son employeur, de poursuivre une formation d'un niveau CFC; que, sous l'angle personnel, sa relation avec B.________, qui venait de débuter au moment du jugement du 20 décembre 2017, se poursuit et les intéressés ont pris un domicile commun, ce qui démontre une stabilité de leurs rapports à prendre en considération; que, du point de vue pénal, même si le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 1er mars 2019 à 15 jours de peine privative de liberté pour les faits déjà connus au moment du jugement du 20 décembre 2017, il faut relever qu'il ne semble plus avoir commis d'infraction depuis cette époque; qu'au vu de ces circonstances, il se justifie d'annuler la décision du SPoMi du 8 novembre 2016 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant le statut de A.________; que le recours étant ainsi admis, il n'est pas perçu de frais de procédure; que la mandataire du recourant a droit à une indemnité de partie limitée aux frais occasionnés par le dépôt de sa détermination du 12 avril 2019; que cette indemnité est fixée forfaitairement (art. 8 al. 1 et 11 al. 3 let. b du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); que la demande d'assistance judiciaire (601 2019 7) est ainsi devenue sans objet; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du SPoMi du 8 novembre 2016 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 800.- à verser à Me Reusser à titre d'indemnité de partie forfaitaire est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2019/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :