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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.04.2019 601 2019 53

2 aprile 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,221 parole·~11 min·11

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 53 601 2019 54 Arrêt du 2 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente – effet suspensif du recours relatif à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle Recours (601 2019 53) du 4 mars 2019 contre la décision incidente du 21 février 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 54) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Tribunal pénal) a soumis A.________ à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.1); que, par décision du 19 février 2010, le traitement ambulatoire a été remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, prolongée jusqu'au 28 juin 2019 par décision du Tribunal du 26 juin 2017; que, par décision du 22 juin 2015, le Service de l'exécution des sanctions pénales et des prisons, nommé désormais Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) depuis le 1er janvier 2018, a révoqué avec effet immédiat le régime de travail et logement externes accordé à l'intéressé, considérant en substance que les conditions d'un tel régime n'étaient plus remplies, dans la mesure où A.________ ne respectait pas l'abstinence aux produits stupéfiants qui avait été exigée de lui; que, par décisions respectives du 24 mai et du 22 juillet 2016, le SESPP a réintroduit le régime de travail et logement externes à l'endroit du précité; que ces deux décisions étaient notamment assorties de l'obligation pour l'intéressé de faire preuve d'une abstinence totale aux produits stupéfiants et à l'alcool; que, par décision du SESPP du 22 janvier 2019, rendue sur la base de la recommandation de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED), le régime de travail et logement externes accordé à l'intéressé a à nouveau été révoqué, motif pris que ce dernier ne respectait pas les conditions fixées, dès lors qu'il consommait régulièrement de la cocaïne et était régulièrement absent de son travail; qu'agissant le 28 janvier 2019, A.________ a formé recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) contre cette décision et requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours; que, par décision incidente du 11 février 2019, la DSJ a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours; que cette décision a par la suite été annulée, le droit d'être entendu de l'intéressé n'ayant pas été respecté; que, le 20 février 2019, A.________ a été admis à la Fondation B.________, en vue d'y poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle; que, le même jour, le SESPP a déposé auprès du Tribunal pénal une demande de prolongation de la mesure institutionnelle; que, par une nouvelle décision incidente du 21 février 2019, la DSJ a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant qu'il n'existait pas de justes motifs et que le recours apparaissait au surplus dépourvu de chance de succès;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par mémoire du 4 mars 2019, A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et a conclu principalement à son annulation et à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours du 28 janvier 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; qu'en substance, il considère qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant de nature à lui refuser le régime externe, sa consommation de cocaïne étant insuffisante à elle seule pour étayer un prétendu risque de fuite ou de récidive de sa part. Sa consommation de stupéfiants a toujours été fluctuante et n'a pas empêché des allégements dans l'exécution de sa mesure thérapeutique. De son point de vue, les rapports médicaux et sociaux, qui ont été occultés dans la procédure, suffisent à attester que le trouble psychique dont il souffre se stabilise et permettent également d'écarter le risque de fuite et de récidive, de sorte qu'il faut considérer qu'il remplit les conditions mises à l'octroi du régime externe. Son recours n'est ainsi pas dépourvu de chance de succès; que, dans ses observations du 18 mars 2019, la DSJ s'est référée à sa décision contestée et a conclu au rejet du recours; que, par détermination spontanée du 26 mars 2019, le recourant a réitéré son affirmation selon laquelle sa consommation ponctuelle de cocaïne n'a pas d'influence sur son état psychique, comme l'attestent les rapports médicaux figurant au dossier. Il ne présente dès lors ni risque de récidive, ni dangerosité, de sorte que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision ne peut pas prévaloir ici. En outre, il soutient qu'il n'a jamais réellement consenti à retourner en institution, mais a simplement collaboré par un comportement résignant; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit ci-après, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable conformément aux art. 114 al. 1 let. a et 120 al. 1 CPJA, et 74 al. 2 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1); que, selon l'art. 90 al. 2bis,1ère phrase, CP, les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions; qu'en l'espèce, par décision du 22 janvier 2019, le SESPP a révoqué le régime de travail et de logement externes dont bénéficiait le recourant depuis quelque deux ans et demi et que le recours formé le 28 janvier 2019 contre cette décision est à ce jour pendant devant la DSJ; que les conclusions du recourant qui portent sur le bien-fondé de la révocation du régime de travail et de logement externes, au sens de la disposition précitée, sortent dès lors manifestement du cadre du présent litige et doivent être déclarées irrecevables;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que la seule question à examiner ici est celle de savoir si la décision contestée du SESPP devait être munie de l'effet suspensif au recours ou si, au contraire, elle était immédiatement exécutoire; qu'à teneur de l'art. 76 LEPM, le recours contre une décision portant sur le droit de l'exécution n'a pas d'effet suspensif, sauf si le service l'accorde pour de justes motifs; qu'ainsi, force est de souligner, d'emblée, que, de par la loi, le recours n'a en principe pas d'effet suspensif; que le législateur a cependant accordé au SESPP la compétence d'assortir sa décision de l'effet suspensif au recours en présence de justes motifs; qu'en l'espèce toutefois, le SESPP a refusé d'assortir sa décision de l'effet suspensif, comme il l'a expressément mentionné dans sa décision, et, partant, considéré que celle-ci était immédiatement exécutoire; qu'il a réitéré, dans sa détermination du 31 janvier 2019, qu'il s'opposait à la restitution de l'effet suspensif, au vu de la situation de l'intéressé; que, statuant sur recours, la DSJ a confirmé les conclusions du SESPP; que l'appréciation des autorités précédentes échappe à toute critique; qu'il suffit en effet de rappeler que le régime de travail et logement externes avait été subordonné au respect de règles de conduite et de conditions - à savoir en particulier l'abstinence totale aux produits stupéfiants et à l'alcool ainsi que l'exercice d'une activité à 50% au moins - et que le recourant avait été averti qu'en cas d'écart ou même de suspicion d'écart à ces conditions, la révocation du régime de travail externe et la réintégration en milieu fermé pourraient être prononcées; qu'or, il ressort du dossier que, malgré de nombreux avertissements et rappels à l'ordre, le recourant ne respecte plus l'abstinence requise de sa part, qu'il n'a pas travaillé d'octobre 2018 à février 2019 et qu'il s'est soustrait à ses engagements de sevrage en milieu hospitalier; que la CLCED, dans son préavis du 5 décembre 2018, a relevé que "la situation de l'intéressé est très inquiétante, notamment car la consommation de cocaïne peut aggraver sa maladie psychique. C'est pourquoi la mise en place d'un sevrage est cruciale"; qu'elle a recommandé par conséquent "de révoquer le régime de travail et logement externes, de résilier le bail de l'appartement privé et de placer l'intéressé dans un foyer, idéalement à B.________, afin d'éviter l'accès aux substances. Si [l'intéressé] ne respecte pas le cadre du foyer, une incarcération à l'Etablissement de détention fribourgeois, site C.________, est recommandée"; que, sur la base de cette recommandation, le SESPP a révoqué le régime de travail et logement externes accordé au recourant, ordonné la poursuite de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sein de la Fondation B.________ et mandaté, en particulier, le Centre D.________ pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure; qu'à l'évidence, l'objectif de sevrage visé par le placement en institution ne mérite aucun report de son exécution;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que les contestations du recourant - qui fait valoir qu'aucun médecin n'évoque une quelconque dangerosité ou un risque de récidive et de fuite et que sa consommation ponctuelle de cocaïne n'a pas d'influence sur son état psychique - ne sauraient constituer de justes motifs, au sens de l'art. 76 LEPM, pour renoncer à l'exécution immédiate de la décision du 22 janvier 2019; qu'ils seront en revanche examinés par la DSJ dans le cadre du recours au fond; que cela étant, indépendamment des risques sur la santé psychique du recourant liés à une consommation de stupéfiants, force est de constater que le maintien en régime externe était subordonné à l'abstinence de toute consommation de stupéfiants et de drogues, exigences que connaissait parfaitement le recourant mais auxquelles il ne veut - ou ne peut - répondre; que, dans ce contexte, on voit mal quel motif valable pourrait justifier l'octroi de l'effet suspensif au recours du 28 janvier 2019; qu'en particulier, le fait que la mesure institutionnelle arrive à échéance le 28 juin 2019 n'est pas déterminant, une demande de prolongation ayant au demeurant été déposée auprès de l'autorité compétente; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la DSJ n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en rejetant, par décision incidente du 21 février 2019, la demande d'effet suspensif au recours formé devant elle le 28 janvier 2019 et en confirmant, par là-même, le refus du SESPP; qu'au surplus, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne se justifie pas non plus à l'aune de la règle générale de l'art. 41 al. 1 CPJA; que l'on ne saurait perdre de vue que le but de la mesure ordonnée par le SESPP répond non seulement à un intérêt public évident, mais également à l'intérêt privé du recourant à bénéficier d'une prise en charge soutenue dès lors que, dans son cadre de vie actuel, il semble ne pas être en mesure d'atteindre les objectifs d'abstinence et de régularité sur le lieu de travail qui lui ont été imposés; qu'au surplus, il sied de rappeler que le recourant a été admis à la Fondation B.________ le 21 février 2019 en vue, notamment, d'y suivre un sevrage. Rien ne justifie que les efforts qu'il a pu fournir à ce jour soient mis en péril par de nouveaux changements - éventuellement provisoires dans son cadre et son mode de vie; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la DSJ confirmée; que le recourant a demandé l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure; qu'or, si l'on peut admettre, sur la base des pièces du dossier, qu'il ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (cf. art. 142 al. 1 CPJA), force est de constater que la procédure devant le Tribunal cantonal était d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'il convient de rappeler, à ce stade, que le recours contre une décision portant sur le droit de l'exécution n'a pas d'effet suspensif, sauf si le service l'accorde pour de justes motifs (art. 76 LEPM); que de tels motifs n'existent manifestement pas en l'occurrence, de sorte que le recours s'avérait d'emblée et à l'évidence mal fondé; que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale et gratuite est rejetée; que cela étant, il est renoncé aux frais de procédure, en application de l'art. 129 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 53) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 21 février 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 54) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 avril 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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