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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.04.2019 601 2019 4

24 aprile 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·751 parole·~4 min·10

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 4 Arrêt du 24 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Président : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, représentée par Me Lena Reusser, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 janvier 2019 contre la décision du 21 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 vu la décision du Service de la population et des migrants (SPoMi) du 19 juin 2017 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, ressortissante sri lankaise née en 1957, motifs pris, pour l'essentiel, que l'intéressée, bien qu'elle séjourne en Suisse depuis quatorze ans, ne peut se targuer d'aucune intégration et dépend de l'aide sociale depuis 2006; le recours formé le 24 août 2017 par A.________ auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire; l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 décembre 2017 (arrêt TC FR 601 2017 183) rejetant le recours et confirmant la décision du SPoMi du 19 juin 2017; le recours formé le 5 février 2018 par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal; l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2018 (arrêt TF 2C_116/2018) admettant le recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable, annulant l'arrêt cantonal du 20 décembre 2017 et renvoyant la cause à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants; la détermination de la recourante du 12 avril 2019; considérant : que l'arrêt cantonal (601 2017 183) ayant été annulé, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours formé le 24 août 2017; que, dans son arrêt du 21 décembre 2018, le Tribunal fédéral a notamment souligné que : "La similarité apparente des circonstances en 2016 et 2017 requiert des précisions concernant l'octroi de l'autorisation pour cas de rigueur en 2016, ainsi qu'au sujet de la situation professionnelle et personnelle de la recourante en 2016, puis 2017, pour comprendre le refus qui lui a été opposé en 2017 et qui fait l'objet du présent litige"; que toutefois, la décision du SPoMi du 19 juin 2017 n'apporte pas les précisions demandées par le Tribunal fédéral concernant d'une part l'octroi de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2016 et, d'autre part, la situation professionnelle et personnelle de la recourante en 2016, puis 2017; qu'en tout état de cause, le SPoMi ne s'étant pas déterminé de manière convaincante sur ces questions, l'autorité de céans ne saurait substituer son appréciation à celle, plus large, de l'autorité de première instance; qu'il a lieu dans ces conditions d'annuler la décision du SPoMi et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que le sort de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ devra également prendre en compte, sous l'angle de la proportionnalité, celui réservé à son fils, que le SPoMi est également invité à réexaminer (cf. arrêt TC FR 601 2019 6 du 24 avril 2019); que, dans le sens des considérants qui précèdent, le recours est admis; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure; que la mandataire de la recourante a droit à une indemnité de partie limitée aux frais occasionnés par le dépôt de sa détermination du 12 avril 2019; que cette indemnité est fixée forfaitairement (art. 8 al. 1 et 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du SPoMi du 19 juillet 2017 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Une indemnité de partie globale de CHF 800.- est allouée à Me Lena Reusser, avocate. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Dans la mesure où elle cause un préjudicie irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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