Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 209 Arrêt du 21 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - Dommage causé à un véhicule suite à une arrestation policière Recours du 20 novembre 2019 contre la décision du 29 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1995, était soupçonné de s'adonner à la vente de cannabis avec son frère et que des surveillances sporadiques de ses déplacements ont été mises en place; que, le 1er avril 2019, il a été interpellé semble-t-il par deux véhicules de la police sur la semiautoroute, à Villars-sur-Glâne, alors qu'il circulait en direction de Fribourg, au volant de son véhicule; que, bien que cela ne ressorte pas en tant que tel du dossier, lors de cette manœuvre, le véhicule de la police qui suivait l'intéressé n'aurait pas réussi à freiner à temps et aurait heurté, avec son avant, l'arrière du véhicule de ce dernier, lequel se serait pour sa part immobilisé sans emboutir le second véhicule positionné devant lui; que, lors de la fouille du véhicule, la Police cantonale a découvert un sac en plastique contenant 1,1 kilo de marijuana dans le coffre; que, le 30 août 2019, l'intéressé a adressé une demande d'indemnisation pour le dommage causé à son véhicule lors de son arrestation le 1er avril 2019 à la Police cantonale, qui l'a transmise à la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), comme objet de sa compétence; que, le 2 octobre 2019, la DSJ a requis de l'intéressé qu'il régularise sa requête en la signant, en chiffrant son dommage et en prenant des conclusions claires et précises; qu'un délai de 10 jours lui a été donné pour ce faire et qu'il a été averti qu'à défaut de réponse dans ce délai, sa prétention serait classée sans suite; que l'intéressé ne s'est toutefois pas déterminé dans ce délai ni n'en a demandé la prolongation; que, le 29 octobre 2019, sa demande a été classée sans autre; que, le 20 novembre 2019, l'intéressé recourt contre ce classement auprès du Tribunal cantonal au motif qu'il n'a pas pu obtenir un devis à temps, étant sans emploi et ayant eu des difficultés à assembler la somme requise pour expertiser les dégâts causés lors de son arrestation du 1er avril 2019. Il conclut à ce que son dossier soit à nouveau ouvert et fournit notamment un devis de CHF 6'939.-; que, le 12 décembre 2019, la DSJ propose de ne pas entrer en matière sur la demande dès lors que le recourant a disposé de suffisamment de temps pour se conformer à son obligation de collaborer, conformément aux art. 47 et 49 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Sur le fond, la DSJ estime que l'intéressé n'a pas démontré que l'action de la police était illicite. Quant à une responsabilité pour acte licite, elle lui semble encore moins entrer en ligne de compte, au regard du contexte de l'arrestation et de la procédure pénale en cours à son encontre. Enfin, l'autorité relève que le devis dépasse très largement la valeur résiduelle du véhicule, estimée le 6 mars 2019 à CHF 3'900.-. Or, il serait contraire aux principes de la responsabilité d'accorder à une personne lésée une somme qui la mettrait dans une meilleure situation que celle qui était la sienne avant la survenance du dommage;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, le 3 mars 2020, l'intéressé a été condamné pour crime et contravention à la LStup, notamment à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois sans sursis, à une amende de CHF 400.- et à une créance compensatrice de CHF 10'000.-. Ce jugement n'a pas été contesté; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; considérant que, déposé dans le respect des formes et du délai prescrit (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et l'art. 21 de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), de sorte que l’autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites; que la décision contestée classe sans suite la prétention en responsabilité déposée le 30 août 2019 par le recourant, son écrit, non signé, n'ayant pas été rectifié ni sa prétention chiffrée dans le délai imparti; qu'est dès lors seule litigieuse la question de savoir si la DSJ a classé à raison sa demande; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après l'art. 20 al. 1 et 3 LResp, le lésé doit faire valoir par écrit sa demande. Elle doit être brièvement motivée et accompagnée, dans la mesure du possible, des documents disponibles. Le cas échéant, l'organe saisi requiert du demandeur qu'il complète sa demande; que, selon l'art. 47 let. a CPJA, les parties sont ainsi tenues de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'elles s'en prévalent. En vertu de l'art. 49 al. 1 CPJA, l'autorité est autorisée, lorsque les parties ne prêtent pas le concours qu'on peut exiger d'elles, à déclarer leurs conclusions irrecevables ou à statuer sur la base du dossier; que le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables (ATF 128 II 139 consid. 2b); que l'art. 31 al. 1 CPJA prévoit qu'un délai inobservé peut être restitué si la partie ou son représentant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon l'al. 2 de cette disposition, la demande de restitution doit indiquer le motif invoqué et être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; en outre, l'acte omis doit être accompli dans ce même délai;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que la jurisprudence n'admet que (très) restrictivement l'absence de faute; d'un point de vue objectif, elle l'est si des circonstances très particulières rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti; d'un point de vue subjectif, si pour des motifs indépendants de la volonté de l'assuré ou de son représentant, il leur était impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers dans ce sens (arrêt TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées; cf. DUPONT, in Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 41 n. 7; MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, ch. 2.2.6.7; KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, ch. 588;); qu'en l'espèce, la prétention du recourant n'étant ni signée ni chiffrée, c'est à juste titre que l'autorité intimée lui a demandé de régulariser sa demande; qu'elle lui a imparti un délai raisonnable de 10 jours pour ce faire; que l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti, ce qu'il ne conteste pas. Il évoque dans son recours des motifs qui tiennent d'une demande de restitution du délai; qu'il n'invoque toutefois manifestement pas des faits susceptibles de justifier la restitution du délai manqué, au sens de l’art. 31 CPJA et de la jurisprudence rendue en la matière; qu'en particulier, les difficultés financières évoquées pour rassembler la somme nécessaire destinée à faire expertiser les dégâts causés à son véhicule ne l'empêchaient pas de s'adresser à temps à l'autorité, à tout le moins pour l'informer de l'impasse dans laquelle il prétend s'être trouvé; qu'or, entre le courrier du 2 octobre 2019 de la DSJ et son recours auprès du Tribunal cantonal le 20 novembre 2019, le recourant ne s'est aucunement manifesté, même pas à réception de la décision de classement du 29 octobre 2019; que, de plus, son recours du 20 novembre 2019 n'intervient pas dans les dix jours fixés à l’art. 31 al. 1 CPJA, à compter de la cessation de l'empêchement invoqué, soit au plus tard dès l'établissement du devis, daté du 6 novembre 2019; qu'au demeurant, il semble pour le moins surprenant que l'intéressé ait dû débourser un quelconque montant pour obtenir ce qui n'est autre qu'un devis de réparation; que, quoi qu'il en soit, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande du 30 août 2019 et l'a classée, conformément à l'avertissement figurant dans son courrier du 2 octobre 2019; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, cela étant, dans ses observations, la DSJ s'est déterminée - brièvement - sur le fond du litige pour conclure au rejet des prétentions du recourant; que, dans son recours, celui-ci ne s'est pas exprimé à cet égard ni n'a d'ailleurs chiffré sa demande; qu'il s'est borné à déposer un devis et à demander expressément à ce que son dossier soit à nouveau ouvert, partant, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, dans ces circonstances, il y lieu de considérer le recours comme une nouvelle prétention en responsabilité, celle-ci respectant par ailleurs les délais prévus à l'art. 24 LResp, et de la transmettre à la DSJ afin qu'elle statue à cet égard; que, cela étant, il y a lieu de souligner que, certes, rien ne permet de remettre en cause le caractère licite de l'intervention du 1er avril 2019 au cours de laquelle le recourant a été arrêté et qu'il ne le prétend pas non plus; que reste que l'intéressé a subi un dommage au cours de l'intervention; que sa condamnation pénale pour crime et contravention à la LStup notamment à une peine de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, ne saurait en soi exclure réparation du dommage; qu'il importe cependant d'établir les circonstances dans lesquelles l'intervention s'est déroulée afin de déterminer s'il y a acte illicite ou licite au sens de la LResp (cf. art. 6 et 8 LResp); qu'il appartiendra à l'autorité intimée de statuer à cet égard après instruction complémentaire, le dossier ne comportant aucun rapport sur le déroulement de l'intervention et de l'accident, ni aucune information sur les processus à respecter pour ce genre d'interventions; que, quoi qu'il en soit, le montant auquel l'intéressé pourrait cas échéant prétendre ne saurait correspondre au montant du devis qu'il a produit dès lors qu'il dépasse de loin la valeur résiduelle du véhicule, comme l'autorité intimée l'a relevé à juste titre; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Le recours est transmis, au sens des considérants, comme nouvelle demande d'indemnité à la DSJ, objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 juillet 2020/ape/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :