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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.07.2020 601 2019 195

20 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,986 parole·~15 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 195 Arrêt du 20 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat B.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL FRIBOURGEOIS HFR, autorité intimée, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Recours contre décision incidente - suspension dans l'attente du jugement pénal – risque de décisions contradictoires Recours du 24 octobre 2019 contre la décision du 14 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 juin 2018, C.________, née en 1938, s'est présentée aux urgences de l'HFR, site de D.________, suite notamment à une baisse générale de son état de santé. Elle a été admise dans le service de gériatrie. Les examens pratiqués ont révélé qu'elle souffrait d'une hyponatrémie (carence en sodium) et d'une insuffisance rénale aigüe. Afin d'hydrater la patiente, une voie veineuse centrale lui a été posée le 24 juin 2018 par l'anesthésiste, le Dr E.________. Le lendemain matin, la patiente est retrouvée comateuse. Le scanner pratiqué ne démontre pas d'accident vasculaire cérébral (AVC) mais permet de constater que la voie veineuse centrale, posée la veille, se trouve dans l'artère carotidienne alors qu'elle aurait dû être posée dans la veine jugulaire gauche. L'état de santé de la patiente a nécessité son transfert, le 25 juin 2018, aux soins intensifs de l'HFR, site de F.________. Dans cet établissement, l'IRM pratiquée a permis d'établir que l'intéressée souffrait d'un AVC. D'entente avec la famille, aucun acharnement thérapeutique n'est effectué et la personne décède le 28 juin 2018. Le décès constaté, les médecins-chefs du service d'anesthésie des sites de l'HFR de D.________ et de F.________ en ont informé le 28 juin 2018 le Ministère public qui a ouvert une procédure pénale. B. Le 14 mai 2019, B.________, époux de feue C.________ et A.________, leur fille, ont fait valoir des prétentions civiles provisoirement chiffrées auprès du Conseil d'administration de l'HFR. Les intéressés demandent une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2019 et une indemnité de CHF 129'735.- avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt de ladite demande pour la perte de soutien ménager, en se réservant la possibilité de compléter ou de diminuer leurs prétentions lorsqu'ils auront pu avoir accès aux informations leur manquant. Le 3 juin 2019, le Secrétaire général de l'HFR a suspendu la procédure en responsabilité jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale, au motif que cette dernière, actuellement pendante auprès du Ministère public fribourgeois, semble se rapporter au même complexe de faits que ceux à l'origine des griefs des intéressés à l'encontre de l'HFR. Selon lui, la suspension de la procédure administrative aura pour effet d'éviter tout risque de contrariété entre les conclusions de ces deux procédures – l'une pénale et l'autre relevant de la LResp – qui portent sur des faits identiques. Agissant le 7 juin 2019, les intéressés ont contesté la décision du 3 juin 2019 devant le Conseil d'administration de l'HFR, concluant à son annulation et à une décision sur le fond. A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent que l'HFR dispose de connaissances suffisantes pour pouvoir admettre que la voie veineuse centrale installée dans l'artère carotide gauche constitue une faute médicale entraînant sa responsabilité. Le 4 juillet 2019, ils ont produit, en complément de leur acte du 7 juin 2019, le bilan lésionnel de C.________ du 24 avril 2019 ainsi que le rapport d'expertise de G.________ des 25 et 27 juin 2019. Par lettre du 25 juillet 2019, le Secrétaire général de l'HFR a informé les concernés que, dans une autre affaire, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal avait jugé qu'une suspension de la procédure relevant du droit de la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents se justifiait lorsqu'une procédure pénale portant sur le même complexe de faits était pendante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 30 juillet 2019, les intéressés ont déclaré maintenir leur recours du 7 juin 2019 au motif que l'état de fait est différent, dès lors que dans leur cause, une expertise a été rendue, faisant état de nombreux manquements de la part de l'HFR. C. Le Conseil d'administration de l'HFR a rendu le 14 octobre 2019 une décision confirmant celle du 3 juin 2019, en soulignant à nouveau un réel risque de contrariété dans les conclusions de deux procédures – pénale et en responsabilité – actuellement pendantes. De plus, le Conseil d'administration de l'HFR a constaté qu'au vu de l'avancement de la procédure pénale, la suspension de la procédure en responsabilité ne causait pas de retard inadmissible. Il a relevé, à l'instar du Secrétaire général, que la jurisprudence imposait d'ordonner la suspension dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. D. Par mémoire du 24 octobre 2019, les intéressés ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 14 octobre 2019 dont ils demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, ils relèvent que l'HFR dispose de tous les éléments pour rendre sa décision. Ils font valoir une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation de l'art. 42 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Ils ne voient pas en quoi la procédure pénale pourrait influencer la présente procédure. Par ailleurs, la procédure pénale pouvant durer des années, ils sont d'avis que la suspension contestée cause un retard inadmissible. Le 13 février 2020, l'HFR a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision attaquée. Le 2 juin 2020, les recourants ont fait valoir des faits nouveaux, notamment des courriers entre le Ministère public et l'HFR, et estiment que ce dernier dispose largement des éléments nécessaires pour se déterminer sur sa responsabilité. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 79 al. 2 CPJA, s'agissant d'une décision incidente, dans les formes prescrites par les art. 81 ss CPJA et auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. b CPJA. Selon l'art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n'est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l'est pas en elle-même. L'art. 88 al. 2, 2e phrase, est réservé (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En l'espèce, la décision litigieuse ne concerne, à l'évidence, aucun des cas mentionnés à l'art. 120 al. 1 CPJA. 1.2. La notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal (arrêt TC FR 602 2011 97 du 18 avril 2012). En principe, il est admis qu’en procédure administrative, la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu’il conteste (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983 p. 142). Cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe ainsi aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu’une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (ATF 136 II 30 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.5; 116 Ib 344 consid. 1b; RFJ 1997 419; arrêt TA FR 2A 2006 65 du 8 mars 2007 consid. 1c; BOVAY, Droit administratif, V. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 714 s. et les références citées). Si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d’une importance existentielle (arrêts TC FR 602 2020 73 du 7 juillet 2020; 2A 2006 65 du 8 mars 2007). Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (SCHAER, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 121). 1.3. En l'occurrence, les recourants font valoir que l'autorité intimée dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer, tant sur le principe de sa responsabilité que sur l'étendue du dommage, de sorte que la suspension de la procédure n'est pas justifiée. Ils estiment en outre que la mesure litigieuse va provoquer un allongement inadmissible de la procédure et implique une violation de l'obligation de l'autorité de statuer dans un délai raisonnable. Ils reprochent à l'autorité intimée d'utiliser tous les moyens, mêmes dilatoires, pour s'opposer à ses prétentions et rappellent l'âge avancé de B.________ et le risque qu'il décède avant d'avoir obtenu justice. 1.4. On peut douter que les arguments invoqués par les recourants soient suffisants pour admettre l'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 120 al. 2 CPJA, dès lors que la procédure, introduite devant l'autorité intimée en mai 2019, ne présente aucun retard, que la procédure pénale parallèle semble être conduite de manière diligente et que, même en cas de décès du recourant âgé, sa fille pourra continuer le procès. L'intérêt des recourants à contester immédiatement la mesure d'instruction est donc très ténu et l'on peut se demander si, dans ces circonstances, le simple fait d'invoquer un retard à statuer théorique peut suffire pour reconnaître un dommage irréparable. Cette situation est sensiblement différente de l'affaire jugée par le Tribunal fédéral dans la cause 8C_479/205 du 18 décembre 2015 où la procédure avait déjà duré des années avant la mesure de suspension. Considérant cependant que le recours s'avère de toute manière sans fondement, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, l’autorité peut, pour des justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. L'art. 42 al. 2 CPJA prévoit toutefois que la mesure ne peut être ordonnée si elle cause à une partie un préjudice inadmissible.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2. Même si la suspension d'une procédure doit rester l’exception (ATF 123 II 3 consid. 2; 122 II 216 consid. 3), une telle mesure peut s'imposer lorsqu’il ne se justifie pas, sous l’angle de l’économie de procédure, de prendre une décision dans l’immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans l’autre litige peut influencer l’issue du procès. Une suspension peut ainsi être ordonnée pour des motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou à un souci d’économie. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi; ce dernier procède ainsi à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389 consid. 1b). Dans le cadre de cet examen, il lui appartient de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires. La suspension peut être en particulier admise lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, laquelle doit trancher une question décisive pour la première procédure (arrêt TF 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2). 2.3. En l'espèce, force est d'admettre que le recours déposé contre la décision de suspension est étroitement lié à la procédure pénale ouverte pour homicide par négligence. L'HFR conteste intégralement les faits tels qu'allégués par les recourants. Il affirme en particulier que la complication n'est pas constitutive en elle-même d'une violation des règles de l'art. Pour déterminer une responsabilité, il faut un constat supplémentaire qui doit découler d'une expertise médicale. Or, une expertise médicale est actuellement en cours dans le cadre de la procédure pénale devant le Ministère public. La question de l'erreur médicale est décisive tant que du point de vue de la LResp que du point de vue pénal, En effet, si l'erreur médicale est présente, la responsabilité est engagée, respectivement l'acte illicite est retenu (cf. arrêt TF 6B_788/2015, 6B_902/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.2; ATF 108 II 59 consid. 3). Le juge pénal devra dès lors impérativement éclaircir cette question. En pareille situation, une suspension de la procédure selon la LResp se justifie, dans son principe. A moins qu'il n'existe aucun doute quant à la réalisation d'un acte illicite, il appartient en effet en principe à l'autorité administrative, en raison des moyens d'investigation et des garanties plus importants dont dispose l'autorité pénale, de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 258, p. 91). En l'occurrence, contrairement à ce que prétendent les recourants, l'expertise médicale de G.________ des 25 et 27 juin 2019 qui a été produite dans le cadre de la procédure pénale n'est pas définitive puisque qu'elle a été soumise aux parties pour exercice de leur droit d'être entendus (cf. lettre du Procureur du 3 juillet 2019). Il ne saurait dès lors être question d'admettre sur cette base provisoire que la problématique du respect des règles de l'art est clarifiée sans attendre la version finale de l'expertise, respectivement la décision du Procureur sur la demande de contreexpertise (cf. lettre du Procureur du 13 février 2020) une fois que les réponses aux questions complémentaires posées par ses soins auront été données. Par ailleurs, quoi qu'en pensent les recourants, la suspension de la procédure permettra d'éviter le risque de jugements contradictoires en matière pénale et administrative, sur des questions pour le moins similaires. Partant, elle est dictée non seulement par des soucis d'efficacité procédurale, mais aussi par des motifs d'unité et de sécurité du droit.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La suspension repose ainsi sur des raisons objectives au sens de l'art. 42 al. 1 let. a CPJA. 2.4. Reste encore à examiner si l'art. 42 al. 2 CPJA, interdisant tout retard inadmissible causé au justiciable par la suspension de la procédure, a été violé dans le cas d'espèce. L'autorité peut différer sa décision, lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait permettre de trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige. Le principe de célérité qui découle de l’art. 29 al. 1 Cst. pose cependant des limites à la suspension d’une procédure jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure parallèle (arrêt TF 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2). Après un examen attentif des circonstances de l'espèce, force est de constater que l’HFR n'a pas violé l'art. 42 al. 2 CPJA en suspendant la procédure relevant du droit de la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Lorsque la décision de suspension de la procédure en responsabilité a été rendue, la procédure pénale durait depuis près d'une année (juin 2018 – juin 2019) et s'avère dès lors objectivement avancée. Dans la mesure où, parallèlement, les procédures en responsabilité médicale durent longtemps en raison des faits régulièrement contestés, de la technicité du domaine médical et des expertises à mettre en œuvre ainsi que des enjeux financiers importants, on ne saurait retenir qu'après seulement une année, la procédure aurait déjà trop duré. Le fait d'attendre en l'espèce l'issue pénale procède bien plus d'une économie de procédure à laquelle il y a lieu d'adhérer, quand bien même il n'est pas possible de prédire quand elle prendra fin avec précision. En tout état de cause, les perspectives sont en l'espèce bonnes d'obtenir une décision dans des délais raisonnables. En procédant à la balance des intérêts en présence, l'Instance de céans est d'avis que, devant la complexité de telles causes, l'intérêt à pouvoir bénéficier d'un jugement pénal entré en force et à éviter des décisions contradictoires prime celui des recourants à obtenir une décision indépendante de la part du HFR. Il n'y a dès lors pas de place pour un retard inadmissible, au sens de l'art. 42 al. 2 CPJA. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA); Il ne se justifie pas non plus d'accorder une indemnité de partie à l'autorité intimée dès lors qu'à l'évidence, s'agissant d'un litige concernant une simple mesure de suspension de la procédure, on ne peut pas considérer que la défense de ses intérêts nécessitait d'engager des frais en mettant en oeuvre un mandataire extérieur. Cette constatation se vérifie d'autant plus que, dans une affaire similaire qui impliquait le HFR, la jurisprudence récente a posé les principes applicables en matière de suspension (arrêt TC FR 601 2018 253 du 25 juin 2019).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 octobre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 200.-) est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Pour autant qu'elle provoque un dommage irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 juillet 2020/cpf/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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