Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 185 Arrêt du 1er février 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Dominique Gross Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, par ses parents B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Jillian Fauguel, avocate contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Ecole et formation – Programme Sports-Arts-Formation – Hockeyeur d'élite – Frais d'écolage hors canton – Existence d'un centre de formation sportif cantonal de référence Recours du 10 octobre 2019 contre la décision du 9 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 2003, est le fils de B.________ et C.________. Il joue au hockey sur glace depuis son enfance, d'abord au sein de clubs du canton de Fribourg puis dans des clubs hors canton. Il s'est engagé, par contrat du 18 avril 2018, auprès de D.________ AG, le club formateur de E.________. Il est au bénéfice d'une Swiss Olympic Talent Card nationale. En juillet 2019, il a obtenu un diplôme en allemand (niveau C1), dans le but de débuter une formation d'employé de commerce profil E en langue allemande auprès de F.________, à G.________, dès la rentrée scolaire 2019/2020. Cette école, dédiée aux sportifs d'élite, ne dispose que de huit places pour cette formation, et elle n'a de ce fait pu confirmer à l'intéressé son admission pour la rentrée scolaire 2019/2020 que par courrier du 18 juillet 2019. B. Le 20 août 2019, les parents de A.________ ont déposé une demande de prise en charge des frais de formation hors canton pour leur fils. C. Par décision du 9 septembre 2019, se fondant sur le préavis du Service du sport (ci-après: Sspo), la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS) a rejeté la demande, au motif qu'il existe un centre de formation cantonal pour le hockey sur glace, qu'il n'a pas été confirmé que le jeune homme est membre d'une association ou d'un club fribourgeois et que la demande a été déposée hors délai pour les demandes y relatives fixé au 15 février. D. Le 10 octobre 2019, A.________ et ses parents interjettent recours devant le Tribunal cantonal contre cette décision. Ils concluent tout d'abord à la reconnaissance du statut de jeune sportif de talent à l'intéressé, puis principalement à la prise en charge des frais d'écolage dans le canton de Zoug, le dossier étant renvoyé à la DICS pour fixation de son montant et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, ils estiment que devoir déposer la demande de prise en charge des frais d'écolage dans un autre canton jusqu'au 15 février précédant l'année scolaire suivante est excessif et discriminatoire, et que cela viole le principe de l'égalité de traitement entre les jeunes sportifs de talent ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Ils soutiennent également que H.________ n'est pas une structure de formation adéquate dans la mesure où elle ne permet pas, en plus d'offrir une structure sportive, de suivre et de réussir une formation professionnelle en parallèle. Dans ses observations du 12 décembre 2019, la DICS propose le rejet du recours. Elle ne voit pas pour quel motif pertinent le délai fixé au 15 février serait excessif, violerait le principe de l'égalité de traitement ou celui de l'interdiction de l'arbitraire. Au demeurant, les recourants auraient pu déposer la demande avant le 15 février, sous réserve d'une admission définitive à F.________, sa situation ne différant guère d'autres demandes conditionnées à la production d'un diplôme permettant l'accès à une formation subséquente dont l'obtention n'est connue, en général, qu'à la fin de l'année scolaire. De plus, ayant pris des dispositions bien avant le 15 février 2019 pour intégrer F.________, ils avaient tout loisir de déposer la demande en temps utile. Quant à l'absence de structure de formation sportive cantonale, le mouvement junior mis en place par H.________ est reconnu depuis plusieurs années comme centre de formation sportif de référence en matière de hockey sur glace et a passé avec la DICS une convention dans le cadre du programme "sports-arts-formation". De ce fait, le canton dispose d'une structure qui s'oppose par
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 principe à la prise en charge d'une scolarisation hors canton. Par ailleurs, le fait de choisir une structure de formation extracantonale mieux adaptée aux besoins ou propre à augmenter les chances de carrière sportive n'est pas déterminant: l'Etat doit uniquement pourvoir à un enseignement de base suffisant et approprié et il n'existe aucun droit aux conditions de formation scolaire et sportive les meilleures ou les plus optimales. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable, en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. 2. 2.1. Les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si la fréquentation d'une école ou filière de formation hors canton justifie le versement d'une contribution cantonale (cf. arrêts TC FR 601 2009 132 du 9 juin 2010; 601 2012 106 du 19 juillet 2012). En effet, l’art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que l’instruction publique est du ressort des cantons. Ceux-ci s’organisent librement, mais dans les limites prescrites par la Cst. et dans le respect des droits fondamentaux (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., 2013, n. 1027). Les cantons sont ainsi fondamentalement libres de réglementer, organiser et financer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours (EHRENZELLER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 3e éd., 2014, art. 62 n. 9; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 62 n. 5). 2.2. Le canton de Fribourg a redéfini sa politique d'enseignement pour les jeunes sportifs de haut niveau dans la loi cantonale du 16 juin 2010 sur le sport (LSport; RSF 460.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Il a opté pour l'intégration des jeunes sportifs d'élite dans des classes ordinaires, tout en leur offrant des facilités et des aménagements pour la formation et la pratique d'un sport de haut niveau, notamment dans divers centres cantonaux destinés à la promotion de la relève dans le sport d'élite (cf. Message no 179 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de LSport, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC, 2010, p. 997; arrêt TC FR 601 2010 104 du 23 mars 2011).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Ainsi, selon l'art. 7 LSport, l'Etat soutient la relève dans le sport de performance, prioritairement par les mesures prévues par la législation scolaire (al. 1), mais il peut aussi, lorsque les circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton depuis deux ans. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi d'une aide financière (al. 2). L’art. 12 al. 1 du règlement cantonal du 20 décembre 2011 (RSport; RSF 460.11) précise que l'Etat met en œuvre un programme "sportsarts-formation" permettant aux jeunes sportifs et sportives de talent de concilier leur formation scolaire et la pratique d'un sport de haut niveau. Aux termes de l'art. 16 al. 1 RSport, lorsque, à défaut de structures de formation sportive cantonales reconnues par la Direction, le lieu de pratique, à haut niveau, d’un sport se situe dans un autre canton, l'Etat peut contribuer aux frais d'écolage de jeunes sportifs ou sportives de talent. L'al. 2 de la même disposition indique que peuvent bénéficier d’une aide selon l’al. 1 les jeunes sportifs et sportives de talent qui remplissent en outre les conditions suivantes: être membres d’une association ou d’un club fribourgeois et être licenciés auprès d’une fédération suisse (let. a); appartenir à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l’élite nationale (let. b); avoir atteint un haut niveau sportif selon les critères fixés par le Service du sport (let. c); exercer leur sport à concurrence de dix heures d’entraînement hebdomadaires au minimum (let.cbis); présenter des résultats scolaires suffisants (let. d); remplir les conditions d’admission du canton de domicile et du canton d’accueil pour le degré scolaire correspondant (let. e); être domiciliés légalement dans le canton de Fribourg depuis deux ans (let. f); attester d’un suivi médical (let. fbis); démontrer que leurs possibilités financières ou celles de leurs parents, de leur conjoint ou conjointe ou de leur partenaire enregistré-e et d’autres personnes légalement tenues à leur entretien ne suffisent pas à couvrir les frais d’écolage dans un autre canton (let. g). En application de l'art. 16 al. 2 let. c RSport, le Sspo a précisé sur son site internet les critères permettant d'admettre que le requérant a atteint un haut niveau sportif. Pour la catégorie hockey sur glace en secondaire I ou II, il faut ainsi être sélectionné par Swiss Ice Hockey pour le centre national de hockey sur glace et être titulaire d’une Swiss Olympic Talent Card nationale, s'agissant de la pratique ici applicable. Enfin, parmi les conditions formelles que les sportifs/ves doivent remplir pour obtenir la prise en charge de frais d'école dans un autre canton, il est exigé que la demande de prise en charge soit adressée au Service du sport jusqu’au 15 février précédant l’année scolaire suivante (art. 17 al. 1 RSport). Celui-ci examine si toutes les conditions de l'art. 16 sont remplies et transmet son préavis à la Direction (art. 17 al. 2 RSport).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si A.________ remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge des frais d'écolage hors canton. Les recourants sont d'avis que devoir déposer la demande de prise en charge des frais d'écolage dans un autre canton jusqu'au 15 février précédant l'année scolaire suivante est excessif et discriminatoire et que cela viole le principe de l'égalité de traitement entre les jeunes sportifs de talent ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Ils soutiennent également que H.________ n'est pas une structure de formation adéquate dans la mesure où elle ne permet pas, en plus d'offrir une structure sportive, de suivre et de réussir une formation professionnelle en parallèle. D'emblée, il importe de préciser qu'il n'existe pas de convention réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile entre les cantons de Fribourg et de Zoug. Partant, les dispositions cantonales sont seules applicables. 3.1. Il n'est pas contestable que A.________ ne remplit pas les conditions posées par le RSport. En effet, l'art. 16 al. 1 RSport pose comme première condition l'absence de structures de formation sportive cantonales reconnues par la Direction. En pratique, la reconnaissance des structures de formation cantonales se fait au moyen d'un contrat entre l'autorité intimée et la structure de formation concernée. Les critères que doit remplir une structure de formation cantonale pour être reconnue sont notamment énoncés dans une décision de la Commission Sports-Arts-Formation (SAF) du 11 novembre 2010. Ces critères définissent les exigences en matière d'organisation, de qualité de formation et de coopération avec les écoles. La décision précise par exemple la durée minimale d'entraînement qui doit être proposée, le moment où cet entrainement doit avoir lieu, le nombre minimum de joueurs de la structure d'entraînement qui doivent être en possession d'une Swiss Olympic Talent Card ou la formation exigée pour un entraîneur, et ce afin de pouvoir garantir une formation optimale des jeunes athlètes. Les contrats susmentionnés entre l'autorité intimée et la structure de formation sont essentiellement basés sur ces critères. Pour le hockey sur glace, un tel contrat a été conclu le 11 février 2020 entre l'autorité intimée et la structure de formation H.________ ainsi que le président de l'Association fribourgeoise de hockey sur glace pour l'année scolaire 2020-2021. H.________ constitue ainsi la structure de formation du canton de Fribourg dans le domaine du hockey sur glace, qui a été reconnue comme structure de formation cantonale par l'autorité intimée ainsi que par la Fédération suisse de hockey sur glace (Swiss Ice Hockey Federation, SIHF; cf. www.swissolympic.ch/fr/federations/promotionsoutien/concepts-de-promotion, 6ème par., consulté le 25 janvier 2021). Les élèves concernés sont simultanément soutenus par le programme SAF avec des mesures sur le plan scolaire, par lesquelles ils sont par exemple dispensés des cours pour leur entraînement du matin ou peuvent quitter l'école plus tôt pour leur entraînement du soir (cf. art. 12 et 93 al. 1 et 2 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire [RLS; RSF 411.0.11]), ou peuvent bénéficier d'un changement de cercle scolaire (cf. art. 14 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire [LS; RSF 411.01.1] et art. 5 al. 3 RLS). Partant, le jeune homme dispose d'un centre sportif de hockey sur glace dans le canton qui s'oppose, par principe, à la prise en charge d'une scolarisation hors canton destinée, rappelons-le,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 à permettre aux sportifs fribourgeois de bénéficier d'une structure sportive adaptée manquant à Fribourg (arrêts TC FR 601 2019 123, consid. 5.2; 601 2019 99 du 30 juillet 2019). Le fait que, dans le cadre de F.________, les mesures d'encadrement dont l'intéressé semble disposer sont probablement toutes réunies au même endroit et qu'il n'est pas impossible que, de par son organisation et compte tenu de l'éloignement des parents de l'élève, la structure soit davantage porteuse pour le sportif, n'est pas déterminant et ne permet pas de considérer que les buts à atteindre - les formations scolaire et sportive de haut niveau - ne pourraient pas l'être dans le canton (arrêt TC FR 601 2010 104 du 23 mars 2011 consid. 4c). Selon la jurisprudence, le canton n'est tenu de proposer une offre de formation appropriée et suffisante qu'au niveau de l'école secondaire - tout comme il est tenu de le faire dans le cadre de l'enseignement primaire (ATF 138 I 162 E. 3.2 avec références; arrêts TC FR 601 2016 119 du 20 septembre 2016 consid. 7). Par conséquent, il n'y a pas de droit légal à la meilleure éducation ou à l'éducation optimale, mais à une éducation adaptée aux besoins personnels du jeune sportif de talent dans le cadre des possibilités de l'État. Ce dernier n'est pas obligé d'offrir les meilleures conditions scolaires possibles ou optimales ni d'en supporter les coûts (arrêts TC FR 601 2018 143 du 16 août 2018 consid. 4.4; 601 2016 119 précité; 601 2016 124 du 22 août 2016 consid. 6c; 601 2014 71 du 11 novembre 2014 consid. 5b). Par ailleurs, l'art. 41 Cst. ne traite que des buts sociaux, et non des droits fondamentaux, son alinéa 4 prévoyant expressément qu'aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux. Les recourants ne peuvent ainsi rien exiger sur la base de cette disposition, d'autant plus que l'art. 62 al. 1 Cst. prévoit que l'instruction publique est de la compétence des cantons, lesquels sont ainsi fondamentalement libres de réglementer, organiser et financer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours. Il n'est enfin pas non plus établi, loin s'en faut, que A.________ accumulerait des carences sur le plan de la formation professionnelle et sur celui de la santé. 3.2. L'existence d'une structure de formation suffit à elle seule pour refuser la prise en charge des frais d'écolage hors canton, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'examiner la nécessité d'être affilié à une association ou à un club fribourgeois et si l'art. 17 RSport violerait le principe de l'égalité de traitement et celui de l'interdiction de l'arbitraire en fixant un délai au 15 février pour déposer une telle demande. Au demeurant, les recourants auraient eu la possibilité, dont ils n'ont pas fait usage, de déposer une demande sous réserve d'une admission définitive à F.________, ce qui aurait placé A.________ dans la même situation qu'un jeune ayant déjà obtenu son diplôme par exemple. 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour ce motif également, ils n'ont pas droit à des dépens.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixes à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er février 2021/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :