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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.01.2021 601 2019 175

7 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,061 parole·~15 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 175 601 2019 176 Arrêt du 7 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Thomas Barth, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 23 septembre 2019 contre la décision du 22 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, de nationalité marocaine, A.________ est entrée en Suisse en vue de son mariage avec un ressortissant allemand, le 29 novembre 2009. Dans le cadre du regroupement familial, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Zurich, puis de Schaffhouse et, dès le 19 septembre 2012, dans le canton de Fribourg. Le couple a eu une fille B.________, de nationalité allemande, née en 2011, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement; que, le 3 janvier 2013, le mari a annoncé son départ de Suisse à destination de l'Allemagne. Le 12 janvier 2013, il a enlevé sa fille, qui a été retrouvée en Allemagne grâce à une recherche alarme quelques jours plus tard; que, le 8 mars 2013, le Président du Tribunal civil de la Singine a autorisé le couple à vivre séparé depuis le 8 décembre 2012 et, le 5 mars 2014, le divorce a été prononcé par le Amtsgericht de Bayern Hersbruck; que, compte tenu des circonstances et avec l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a renouvelé l'autorisation de séjour de A.________ nonobstant la séparation des conjoints. Le titre de séjour a été renouvelé régulièrement jusqu'au 15 décembre 2018; que, depuis 2013, l'intéressée et sa fille sont assistées par le service social de C.________. La dette sociale atteignait CHF 244'978.- au 25 juillet 2019; que, le 21 juillet 2017, le SPoMi a informé A.________ qu'il avait prolongé son autorisation de séjour, mais l' a rendue attentive au fait qu'en raison de sa situation financière obérée, il aurait été en droit de refuser la prolongation de son séjour en Suisse. L'intéressée a été encouragée à trouver un emploi fixe afin de stabiliser sa situation et a été avertie qu'un examen approfondi de son statut serait effectué à l'échéance de son autorisation; que, le 15 mars 2019, en raison de sa dépendance durable à l'aide sociale, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de révoquer l'autorisation d'établissement de sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse; que, le 26 mars 2019, la concernée a déposé des objections en relevant qu'elle n'a jamais cessé de chercher du travail depuis la séparation du couple. Elle a expliqué s'être inscrite auprès de l'Office régional de placement, puis avoir participé à plusieurs mesures d'insertion professionnelle. Elle a affirmé avoir de nombreux contacts à C.________ pour trouver un emploi, mais qu'elle avait besoin de temps pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Ella a souligné qu'elle et sa fille sont parfaitement intégrées en Suisse. Son enfant a pu établir un bon réseau social; elle parle le français et l'allemand, suit une scolarité sans problème et a toute sa vie ici. Une décision de renvoi serait, à son avis, désastreuse et ruinerait son enfance, déjà meurtrie par les drames qu'elle a vécus; que, le 9 mai 2019, l'intéressée a produit plusieurs documents, notamment le carnet scolaire de l'enfant attestant de ses bons résultats, divers certificats médicaux ainsi qu'un courrier du service social de C.________ qui constate qu'elle fait ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi. A cette occasion, elle a relevé que, fondée sur l'art. 3 al. 6 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), sa fille, ressortissante allemande, a un droit de présence en Suisse afin de poursuivre la scolarité qu'elle a commencée ici. Dès lors qu'elle-même a la garde de l'enfant, elle dispose ainsi d'un droit dérivé de résider avec elle pendant sa formation; que par décision du 22 août 2019, le SPoMi a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, révoqué l'autorisation d'établissement de l'enfant B.________ et ordonné leur renvoi de Suisse. L'autorité a estimé que l'éloignement de Suisse de la mère et de son enfant était justifié par la dépendance durable à l'aide sociale, conformément à l'art. 62 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Dans la mesure où la mère dispose non seulement d'une formation de base solide (baccalauréat) acquise dans son pays d'origine, mais également d'une formation d'auxiliaire de santé acquise en 2016, il lui incombait de prendre ses dispositions pour trouver un emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière. Les problèmes de santé figurant dans le rapport médical du 17 avril 2019, à savoir: "stress à cause de la pression de la vie, par ex. recevoir des réponses négatives par le travail, racisme, harcèlement, insomnie, souffrance quotidienne de la sinusite chronique depuis 2010, opérée en 2015" n'expliquaient pas son manque de motivation à s'intégrer professionnellement. Quant aux séquelles dues à la mésentente avec son ex-poux et à l'enlèvement de l'enfant, elles ne pouvaient pas être qualifiées d'insurmontables. Un retour au Maroc pour la mère, qui y a vécu les années charnières de sa vie, n'était pas contraire au principe de la proportionnalité dès lors qu'elle n'a pas de lien particulier avec la Suisse. S'agissant de sa fille, le SPoMi a pris acte que l'enfant est en bonne santé, qu'elle a une croissance et un développement psycho-moteur conformes à son âge, qu'elle ne souffre d'aucun trouble du comportement et peut suivre sa scolarité obligatoire à C.________. Il est dès lors envisageable, à son avis, qu'à 8 ans, elle puisse poursuivre sa scolarité au Maroc. En raison du jeune âge de l'enfant, l'autorité ne lui a pas reconnu un droit de présence en Suisse fondé sur l'ALCP; qu'agissant le 23 septembre 2019, A.________ et sa fille ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 22 août 2019 dont elles demandent l'annulation sous suite de frais et dépens (procédure 601 2019 175). Elles concluent au renouvellement de l'autorisation de séjour de la mère pour la durée de 5 ans et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de l'autorisation d'établissement de l'enfant. A l'appui de leurs conclusions, les recourantes font valoir tout d'abord une constatation inexacte des faits dès lors que, contrairement aux constatations de l'autorité intimée, la mère s'est créée en Suisse un large réseau de relations personnelles. De plus, il n'a pas été tenu compte du fait que cette dernière a effectué tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour trouver un emploi. Elle espérait, suite à sa formation d'auxiliaire de santé, pouvoir se reconvertir dans ce domaine d'activité. Toutefois, son état de santé s'est dégradé au point de devenir incompatible avec les exigences de cette profession. Elle a tenté ensuite de postuler dans la vente, auprès de la police municipale, de la bibliothèque communale ou dans le secteur bancaire; sans succès. Les recourantes se plaignent ensuite que le SPoMi s'est limité à affirmer que, vu le manque d'intégration en Suisse, le retour au Maroc ne devrait pas péjorer fondamentalement leur situation. Or, aucun examen concret de ce qu'elles rencontreront au Maroc n'a été effectué. Outre que sa formation marocaine date de plus de 15 ans, il n'a pas été pris en considération que le Maroc dévalorise grandement les femmes qui ont passé du temps à éduquer leurs enfants et qui, de ce fait, n'ont pas ou peu d'expérience professionnelle. Il en va de même des femmes qui se sont mariées puis ont divorcé à l'étranger. De plus, compte tenu de la tragédie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 subie lors de l'enlèvement de sa fille, la mère ne supporte plus de changer d'environnement, ce qui provoque chez elle un stress ravageur. Au demeurant, aucun traitement de son traumatisme n'est envisageable au Maroc. En ce qui concerne l'enfant, les recourantes soulignent que le SPoMi ne fait aucune mention de la situation médicale de l'enfant, qui a besoin d'une stabilité accrue sous peine de tomber dans un état anxieux très grave. Il est impossible, à leur avis, d'envisager un déplacement de l'enfant dans un pays étranger. De plus, il a été fait abstraction du fait que B.________ est née en Suisse et ne dispose pas de la nationalité marocaine. Elle est allemande. Elle ne parle pas l'arabe, mais uniquement le français et l'allemand et montre de grandes difficultés à assimiler que serait-ce que les bases ou des mots simples en arabe, de sorte que sa mère s'est résolue à ne lui parler qu'en français et en allemand. Les faits concernant l'enfant sont totalement lacunaires. En droit, les recourantes se plaignent de la violation des art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), 3 par. 6 Annexe I ALCP, 63 LEI et 5 al. 2 Cst. Elles estiment que B.________ dispose du droit de s'établir en Suisse compte tenu du fait que son père a séjourné et travaillé dans le pays pendant 9 ans, au sens de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP. Sa mère, qui en a la garde exclusive, obtient ce même droit par ricochet; elle dispose de ce droit indépendamment de ses moyens d'existence. Les recourantes font également valoir une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, incompatible avec l'art. 96 LEI, dès lors qu'elle n'a pas pris en considération les efforts consentis par la mère pour s'intégrer professionnellement, ni les difficultés insurmontables en matière médicale et d'intégration qu'elles rencontreront en cas de retour au Maroc; que, parallèlement à leur recours, les recourantes ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec nomination de leur avocat en qualité de défenseur d'office (procédure 601 2019 176); que, le 2 octobre 2019, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, le 2 décembre 2020, le SPoMi a communiqué un relevé de la dette d'aide sociale qui atteignait CHF 302'191.- au 27 novembre 2020; que, le 18 décembre 2020, sur demande du Juge délégué à l'instruction du recours, l'Ecole primaire de la région de C.________ a produit un bref rapport concernant B.________ qui fréquente désormais la classe 6H. Il en ressort que cette enfant est une écolière motivée qui suit une scolarité normale en montrant des compétences bonnes à très bonnes. Elle est bien intégrée dans sa classe, se comporte avec respect vis-à-vis des autres élèves et des professeurs et se montre, pour l'essentiel, indépendante dans l'organisation de sa vie à l'école. Il est relevé néanmoins que, pour l'école, la coopération et la communication avec la mère sont difficiles; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur le mérite du recours;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, dans la mesure où - on le verra ci-dessous - il y a lieu d'admettre le recours sur la base de l'ALCP, il est inutile d'examiner les autre griefs invoqués par les recourantes; que, selon la jurisprudence, il découle de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, ont le droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation, lorsque l'on ne peut raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour achever celle-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.2; arrêts TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2; arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la CJUE] du 15 mars 1989 C-389/87 et C-390/87 Echternach et Moritz, Rec. 1989-723 point 23). Le terme de formation précité comprend également la formation scolaire (cf. ATF 132 V 184 consid. 7.2; arrêts TF 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 4.1; CJUE du 17 septembre 2002, Baumbast, C-413/99, Rec. p. I-7091, point 69). Cette jurisprudence implique que les enfants aient déjà commencé, dans le cadre de leur formation, à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.2; arrêt TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.3.2); que le parent, qui exerce la garde de l'enfant, a également un droit de séjour, indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.2; 139 II 393 consid. 3.3 et les références citées). qu'en l'occurrence, l'enfant B.________ est âgée de 10 ans; elle est née en Suisse et a vécu en famille avec son père, ressortissant allemand au bénéfice d'une autorisation de séjour EU/AELE, jusqu'à ce que celui-ci se sépare de sa mère et retourne en Allemagne. Elle a grandi en Suisse et fréquente actuellement la classe 6H selon le "Lehrplan 21" appliqué aux élèves alémaniques du canton de Fribourg. Elle se trouve ainsi dans le second cycle de formation primaire. Il ne s'agit donc pas d'une enfant en bas âge, en début de scolarité, fréquentant une garderie ou l'école enfantine (cf. dans ce sens arrêt TF 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4 qui laisse la question ouverte s'agissant d'un enfant de 10 ans mais qui reconnaît le droit à une autorisation de séjour pour un autre motif). Elle a manifestement commencé à s'intégrer à titre personnel, indépendamment de sa mère, dans le pays d'accueil. De plus, on ne saurait ignorer qu'elle est scolarisée en allemand et qu'il n'est pas contesté qu'elle ne parle pas l'arabe. En cas de renvoi au Maroc, elle n'a aucune chance de s'insérer dans la filière de formation à un niveau correspondant, même de loin, à celui dont elle bénéficie actuellement. Cette jeune ressortissante allemande sera confrontée à de grandes difficultés d'intégration et à des risques très sérieux de déracinement, aptes à mettre à néant la formation qu'elle a commencé à acquérir en Suisse. Enfin, on ne saurait ignorer que, si l'enfant ne présente pas de trouble de comportement, l'enlèvement dont elle a été la victime l'a traumatisée dans le sens où elle a un grand besoin de stabilité et de sécurité (cf. lettre de la directrice de l'école primaire de C.________ du 20 juin 2019). La perspective de la renvoyer dans un pays dont le système scolaire lui est totalement étranger et où elle ne maîtrise pas la langue est de nature à la déstabiliser complètement. On ne peut raisonnablement pas exiger d'elle qu'elle parte dans le pays d'origine de sa mère pour achever sa formation; que, s'agissant d'un renvoi vers l'Allemagne, cette éventualité, brièvement évoquée au cours de l'instruction devant l'autorité intimée, a été abandonnée par celle-ci compte tenu des craintes,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 confinant à la terreur, invoquées par la recourante de se rapprocher de son ex-mari et n'est plus mentionnée dans la décision attaquée. Il est vrai que les seules relations des recourantes avec l'Allemagne passent par la famille de l'ex-mari, à l'exclusion de tout contact avec ce dernier; qu'ainsi, dans la mesure où, à l'évidence, le renvoi vers le Maroc - seul pays pris en considération dans la décision attaquée - implique concrètement des difficultés particulières d'intégration scolaire et considérant qu'en revanche, l'enfant est bien intégrée dans le système scolaire qu'elle rencontre à C.________ (cf. dans ce sens, arrêt TC FR 601 2016 4 du 20 juillet 2017), on doit constater que son intérêt bien compris est de demeurer en Suisse où elle peut dès lors valablement invoquer un droit de présence fondé sur l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP et se prévaloir d'un droit autonome à résider en Suisse jusqu'à la fin de sa formation; qu'ayant la garde exclusive de l'enfant, la mère peut valablement invoquer un regroupement familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse afin de s'occuper de sa fille (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3; 137 I 351 consid. 3.1); que ces droits de séjour en Suisse, fondés directement ou indirectement sur l'ALCP, existent malgré le fait que la famille dépende de l'aide sociale. Dès lors que la présence de cette famille en Suisse dépend du déroulement de la formation de l'enfant, la mère est invitée à coopérer pleinement avec l'école; que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour octroi d'un titre de séjour à la mère; que, dans la mesure où les recourantes ont obtenu gain de cause, leur demande d'assistance judiciaire (procédure 601 2019 176) est devenue sans objet; que l'Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 131 CPJA); qu'il lui appartient en revanche de verser une indemnité de partie aux recourantes qui ont fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 137 CPJA); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 175) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour octroi d'un titre de séjour à la mère. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 4'308.- (y compris CHF 308.- de TVA) à verser à Me Barth à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Sans objet, la demande d'assistance judiciaire (601 2019 176) est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 janvier 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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