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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.02.2019 601 2018 78

28 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,804 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 78 601 2018 79 Arrêt du 28 février 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 28 février 2018 contre la décision du 29 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 25 septembre 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________, de nationalité française, et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. En substance, l’autorité a fondé son prononcé sur la dépendance de l’intéressée à l’aide sociale (sa dette d’aide sociale s’élevant à CHF 242'781.- au 15 septembre 2017) et sur son absence d’intégration. Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, elle a tenu compte de l’état de santé déficient de la personne, notamment sur le plan psychique, de ses relations avec son fils majeur qui vit en Suisse et de l’absence de lien avec la France. Malgré les difficultés prévisibles liées à un renvoi dans ce pays, le SPoMi a considéré que celles-ci n’étaient pas insurmontables, de sorte que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible; que cette décision qui n’a pas été contestée est entrée en force de chose décidée; que, le 22 janvier 2018, A.________ a déposé une demande de reconsidération en invoquant des raisons humanitaires. Son acte se limite à contester les motifs retenus dans la décision du 25 septembre 2017; que, par décision du 29 janvier 2018, le SPoMi a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a refusé d’entrer en matière dès lors que la requête ne contenait aucun élément qui n’aurait pas été pris en considération dans le prononcé du 25 septembre 2017; qu’agissant le 27 février 2018 (procédure 601 2018 78), A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision d’irrecevabilité du 29 janvier 2018 dont elle demande l’annulation. Elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une violation de son droit d’être entendue dès lors que le SPoMi aurait statué sans attendre la production des « éléments médicaux » annoncés dans la demande de reconsidération. Elle lui reproche également de ne pas s’être prononcée sur la lettre de soutien de son fils. Pour le surplus, elle critique les motifs de la décision du 25 septembre 2017; qu'elle a joint à son recours une requête d'assistance judiciaire totale (procédure 601 2018 79); que, le 5 mars 2018, la recourante a produit un certificat médical du 7 février 2018 destiné au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qui indique qu’elle souffre d’un état de stress majeur, lié à la situation psychosociale qui résulte de la décision de renvoi. Le médecin explique qu’à son avis, un renvoi en France constituerait une tragédie pour elle et sans doute une lourde charge pour son fils sans doute parentifié. Une fois ce dernier autonome, la situation sera éventuellement plus solide; que, le 20 mars 2018, l’autorité intimée a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et qu’elle se référait aux considérants de la décision attaquée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu’en cas de recours contre une décision d’irrecevabilité, seule la question de la recevabilité est l’objet du litige. Le recourant ne peut faire valoir que des arguments relatifs à la recevabilité de son premier acte ou à des défauts formels de la décision d’irrecevabilité. En revanche, il ne peut pas invoquer des éléments de fond concernant la décision initiale dont il a demandé la reconsidération (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; arrêt TC FR 1A 2006 116 du 12 février 2007); qu’en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Ces considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une nouvelle demande fondée sur l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1); que, de manière générale, ces règles peuvent aussi être déduites du droit cantonal de procédure administrative (cf. art. 104 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu’en l’occurrence, la décision initiale de non-renouvellement de l’autorisation de séjour a été prononcée le 25 septembre 2017 et est entrée en force, faute d’avoir été contestée. La recourante a déposé sa demande de reconsidération le 22 janvier 2018, soit environ 3 mois après l’entrée en force de la décision initiale. On ne voit pas que, dans ce très bref laps de temps, les circonstances aient pu se modifier au point qu’un nouvel examen de la demande d’un titre de séjour s’imposerait largement avant le délai général de cinq ans. En particulier, son état de santé psychique et les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 relations avec son fils majeur, comme aussi les conditions qu’elle trouvera en France, ont déjà été pris en considération de manière approfondie dans la décision du 25 septembre 2017. La production du rapport médical du 7 février 2018 (destiné au SEM) ne constitue pas un fait nouveau dès lors qu’il ne décrit pas un état de santé qui était inconnu de l’autorité lorsqu’elle s’est prononcée. Le fait que la notification de la décision de renvoi ait pu exacerber l’état de stress lié à l’obligation de devoir quitter la Suisse n’est pas un élément suffisant pour reconsidérer la situation et se prononcer sur l’octroi d’un nouveau titre de séjour (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2). Pour le surplus, la recourante s’est contentée d’agir comme si elle recourait contre la décision initiale en discutant les motifs retenus par l’autorité le 25 septembre 2017; que, dans ces conditions, l'autorité intimée n'était nullement tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération; qu’à cela s'ajoute que la recourante ne s'est pas conformée à l'ordre qui lui avait été donné de quitter la Suisse dans les 30 jours, ce qui est pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à permettre à la recourante de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêt 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour entre d’autant moins en considération (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3); qu’enfin, sous un angle formel, dans la mesure où l'autorité intimée venait de se prononcer sur le cas de la recourante dans sa décision du 25 septembre 2017, dans le cadre de laquelle l'état de santé de l'intéressée constituait un élément central, il était possible, par appréciation anticipée des preuves, de statuer sur la demande de reconsidération sans attendre le dépôt annoncé d'un certificat médical supplémentaire, étant souligné que la recourante n'indiquait pas dans son mémoire de recours d'autres atteintes que celles déjà examinées; que, dans le même sens, du moment que les relations avec le fils avaient été discutées en détail dans la décision initiale, il n'était pas nécessaire de se prononcer expressément sur la nouvelle lettre de soutien du fils qui n'apportait rien à l'affaire; qu'au demeurant, même si, par hypothèse, l'autorité intimée avait violé le droit d'être entendu de la recourante, cette violation ne pourrait pas entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors qu'une réparation des éventuelles informalités n'est pas de nature à modifier le résultat de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En particulier, le certificat médical du 7 février 2018 n'apporte aucun élément nouveau au sens décrit précédemment qui aurait justifier d'entrer en matière sur la demande de reconsidération; que, manifestement mal fondé, le recours (601 2018 78) ne peut être que rejeté; que la demande d’assistance judicaire (601 2018 79) doit également être rejetée dès lors que le recours n’avait d’emblée aucune chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA); qu’il y a lieu de tenir compte de la situation financière précaire de la recourante pour renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); qu’elle n’a pas droit à une indemnité de partie (art, 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 78) est rejeté. Partant, la décision du 9 février 2018 est confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire (601 2018 79) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Pour autant que la recourante puisse faire valoir un droit à un titre de séjour, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 28 février 2019/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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