Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 45 Arrêt du 25 mars 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Service des curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 2 février 2018 contre la décision du 14 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, ressortissant marocain, né en 1967, A.________ est entré en Suisse le 9 janvier 2003 et a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Un permis d'établissement lui a été délivré le 18 avril 2008; que, séparé de son épouse (dont il a divorcé le 15 novembre 2015), l'intéressé a déposé, le 2 octobre 2008, une demande de changement de canton pour vivre dans le canton de Fribourg avec une nouvelle partenaire. Il a maintenu cette requête après que cette dernière ait informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) le 18 août 2009 qu'elle ne faisait plus ménage commun avec lui. Le 19 janvier 2010, le changement de canton a été autorisé et un permis d'établissement a été accordé au requérant; que ce dernier n'a pas d'enfant reconnu en Suisse; que, depuis son arrivée dans le canton, A.________ a été condamné par ordonnances pénales à 5 reprises entre le 15 décembre 2009 et le 27 juin 2017 à un total de 220 heures de travail d'intérêt général et à 60 jours-amende pour des infractions essentiellement en lien avec ses relations personnelles (injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de contrainte); que, sous l'angle professionnel, l'intéressé a une formation en économie et finance et a acquis, dans ce domaine, des compétences en informatique. Il a travaillé dans son pays d'origine en qualité de comptable et a continué pendant un temps cette activité en Suisse, notamment dans l'enseignement de la comptabilité. En raison de problèmes psychiques et d'une consommation excessive d'alcool, il a perdu ses emplois. Malgré diverses tentatives de retrouver du travail, l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2009. Ses difficultés ont conduit la Justice de paix à le placer sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine; que sa situation financière s'est constamment aggravée depuis 2009. Au 25 octobre 2017, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 124'618.65; que, par ailleurs, il bénéficie de l'aide sociale depuis 2010 (avec une brève interruption en 2012). Au 26 octobre 2017, sa dette s'élevait à CHF 14'573.70 auprès du Service social de B.________, à laquelle s'ajoutait celle dont il est redevable par CHF 96'920.60 auprès du Service social de C.________. Suite à son déménagement à D.________ en septembre 2018, il dépend actuellement du Service social de E.________ qui lui verse une aide de CHF 1'577.- par mois (cf. lettre du Service social de E.________ du 5 février 2019, communiqué le 28 février 2019 par le curateur); que, par décision du 16 décembre 2015, après avoir entendu l'intéressé, le SPoMi a prononcé à son encontre une menace de révocation de son permis d'établissement et de renvoi. Compte tenu de la durée du séjour en Suisse de cette personne et de son état de santé tel qu'établi par un rapport médical du 27 novembre 2015 (diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent en milieu protégé), l'autorité a estimé qu'il convenait de lui accorder une ultime chance et de renoncer à prendre une mesure d'éloignement. A.________ a été formellement averti que si, à l'avenir, il devait à nouveau faire l'objet de plaintes fondées et ne
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 pas s'intégrer socialement et professionnellement, il s'exposerait à une révocation de ses conditions de séjour. Cette décision est entrée en force sans être contestée; que, le 24 août 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons a converti 40 jours-amende à CHF 90.- non payés en 40 jours de peine privative de liberté de substitution. L'intéressé a purgé sa peine du 9 octobre au 18 novembre 2017; que, le 7 novembre 2017, le SPoMi a fait savoir à A.________ qu'en raison de sa condamnation du 27 juin 2017 - à une peine de 20 jours-amende pour tentative de contrainte - et de sa dépendance durable à l'aide sociale, il envisageait de prendre à son encontre une décision de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse et l'a invité à faire valoir ses éventuelles objections; que le concerné n'a pas donné suite à cette invitation; que, par décision du 14 décembre 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Il a estimé que ce dernier n'avait pas tenu compte de la menace qu'il a reçue le 16 décembre 2015 et qu'il n'avait fait aucun effort pour mettre un terme à sa dépendance à l'aide sociale et pour se conformer à l'ordre établi. Il a été constaté qu'en dépit d'un long séjour en Suisse, cet étranger ne pouvait se targuer d'aucune intégration socio-professionnelle. Sous l'angle de la proportionnalité, même si un retour au Maroc nécessitera un temps d'adaptation, cette difficulté n'était pas insurmontable au vu de l'échec total de toute intégration en Suisse. Examinant l'exigibilité du renvoi, l'autorité a considéré que les troubles de la santé, essentiellement psychiques, dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Ils ne sont pas d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Au contraire, il appartenait au requérant, qui avait eu la chance d'être soigné durant plusieurs années dans notre pays, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour au Maroc; qu'agissant le 2 février 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 14 décembre 2017 dont il demande l'annulation. Pour l'essentiel, le recourant estime que l'autorité intimée ne disposait pas des éléments indispensables ni des compétences médicales pour se prononcer sur son état psychique. Il fait valoir en outre une violation de la présomption d'innocence dès lors que les deux procédure pénales ouvertes contre lui suite aux plaintes de son excompagne déposées étaient encore pendantes. A propos de ses condamnations pénales, il souligne que celles-ci sont en lien avec ses troubles psychiques et que, par conséquent, le SPoMi n'avait pas la compétence de se prononcer à ce sujet. Il affirme faire l'objet de discriminations en relation avec son origine, sa race, sa situation sociale et sa déficience psychique. Il indique également qu'il n'a pas été tenu compte de l'existence de son fils présumé, de sorte que ses droits de père et les droits de son enfant à avoir un père ont été violés. Il souligne qu'il a plusieurs procédures judiciaires en cours contre lui et qu'une exécution de la décision attaquée le priverait de son droit d'être entendu par la justice; que le recourant indique enfin qu'il a été hospitalisé au Centre de Soins hospitaliers de Marsens du 20 novembre 2017 au 9 janvier 2018 et qu'il s'y trouve à nouveau depuis le 22 janvier 2018 en raison de ses troubles dépressifs. Pour ce motif, il a demandé à pouvoir déposer un mémoire complémentaire;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, le 19 février 2018, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'elle se référait aux considérants de la décision attaquée; que, le 8 mars 2018, le Juge délégué a fait savoir au recourant qu'il avait la possibilité de déposer un mémoire complémentaire dans un délai de 20 jours. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité; que, le 18 avril 2018, le Tribunal cantonal a été informé que la peine pécuniaire prononcée le 27 juin 2017, impayée, avait été convertie, le 21 décembre 2017, en 20 jours de peine privative de liberté de substitution. Cette sanction a été exécutée du 20 mai au 9 juin 2018; que, le 30 août 2018, le SPoMi a communiqué une copie d'un rapport de dénonciation pour vol simple établi le 21 août 2018 suite à une plainte déposée contre le recourant. Cette information a été complétée par la transmission d'un rapport d'enquête du 11 février 2019 qui comporte l'audition du recourant dans lequel celui-ci nie les faits qui lui sont reprochés. Dans ce cadre, interrogé sur sa situation personnelle, l'intéressé a indiqué qu'une demande d'AI était en cours; qu'invité à donner des précisions sur l'existence d'une demande AI, le curateur a communiqué, le 4 mars 2019, une lettre de l'Office AI du canton de Fribourg du 30 novembre 2018, d’où il ressort qu'une procédure est effectivement en cours. Le curateur a indiqué cependant qu'à son avis, on était certainement encore très loin d'une quelconque décision. Abordé directement par le Juge délégué, l'Office AI a confirmé qu'une demande de prestations a été déposée en mars 2017, tout en soulignant que la procédure est encore dans sa phase initiale; que, le 6 mars 2019, le Juge délégué a intégré au dossier un arrêt rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal cantonal (procédure 106 2017 111) qui a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'institution d'une curatelle de représentation en vue de l'établissement de la filiation paternelle et de la fixation de la créance alimentaire en faveur de l'enfant F.________ dont cet étranger serait potentiellement le père; que, le même jour, a été jointe au dossier une copie de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018 condamnant le recourant à 60 jours-amende à CHF 30.- pour menaces, diffamation, injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication visant la mère de l'enfant susmentionné; que ces documents ont été communiqués au recourant par son curateur; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1); que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne trouvent pas application en lien avec la décision attaquée. En particulier, du moment que la révocation du permis d'établissement pour dépendance à l'aide sociale a de toute manière été ordonnée avant l'écoulement de délai de 15 ans prévu par l'ancien
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 art. 63 al. 2 LEtr, il importe peu, pour la solution du présent litige, que cette restriction ne figure plus sous le nouveau droit. Partant, les dispositions légales appliquées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI; que, d'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant émarge à l'aide sociale depuis 2010. Sa dette sociale s'élève au moins à CHF 111'493.- (état au 27 octobre 2017), étant entendu qu'il a continué à percevoir des subsides depuis lors (cf. lettre du Service social de E.________ du 5 février 2019 indiquant le versement d'une aide mensuelle de CHF 1'577.-). Il ne fait ainsi aucun doute que l'intéressé, qui n'exerce pas d'activité lucrative depuis 2009, dépend dans une large mesure de l'aide sociale; que, s'agissant du critère de la dépendance durable à l'aide sociale, il faut constater avec l'autorité intimée que, depuis la notification de la décision du 16 décembre 2015 menaçant le recourant de révoquer son titre de séjour s'il n'améliorait pas son intégration socio-professionnelle, l'intéressé n'a fait aucun effort dans ce sens. Il n'a entrepris aucune démarche pour trouver un travail. En l'état, aucun indice ne laisse penser que la dépendance à l'aide sociale pourrait prendre fin. Certes, l'intéressé a déposé en mars 2017 une demande de prestations auprès de l'assuranceinvalidité. Outre le fait que cette procédure n'en est qu'à son début, l'issue de celle-ci s'avère très aléatoire. Aucune raison ne justifie d'attendre, vraisemblablement pendant plusieurs années, le résultat d'une procédure dont rien n'indique qu'elle débouchera sur l'octroi d'une rente apte à assurer l'indépendance financière du recourant. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que l'intéressé, qui émarge à l'aide sociale depuis 2009, a attendu mars 2017 pour déposer une demande auprès de l'AI et qu'il n'a pas mentionné cette démarche au SPoMi lorsqu'il a été invité à se déterminer, ni dans son recours devant le Tribunal cantonal. Cela souligne, si besoin était, le caractère très incertain de sa requête. En tout état de cause, le recourant, ressortissant marocain, n'est pas dans la situation d'un travailleur européen susceptible d'être devenu invalide en Suisse et pour lequel l'autorité de police des étrangers doit en principe attendre le résultat de la procédure AI avant de se prononcer (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Dans le cas particulier, un examen raisonnable des circonstances montre que la dépendance du recourant à l'aide sociale est
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 durable. Le dépôt d'une demande de prestations AI en dernière minute n'est pas de nature à modifier cette constatation; qu'il apparaît ainsi que le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu par l'art. 63 al. 1 let. c LEI est réalisé; qu'il reste à examiner si la mesure qui touche le recourant respecte le principe de proportionnalité institué par l'art. 96 LEI. Ce principe implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2); qu'en l'occurrence, il convient d'emblée de rappeler que le recourant a déjà fait l'objet d'une menace de révocation de son permis d'établissement le 16 décembre 2015 en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de son absence d'intégration dans le pays. Il a été averti que si son comportement devait à nouveau donner lieu à des plaintes fondées et s'il devait continuer à ne pas s'intégrer socialement et professionnellement, il s'exposerait à une révocation de ses conditions de séjour; que l'intéressé n'a tenu aucun compte de cet avertissement formel. Depuis lors, il a été sanctionné à deux reprises par ordonnances pénales du Ministère public du 27 juin 2017 et du 9 novembre 2018 pour son comportement répréhensible envers son ancienne compagne. Les menaces qu'il a proférées à l'endroit de cette dernière et de son fils ont été décrites comme étant des messages terrifiants par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 30 novembre 2017 lorsqu'il s'est prononcé sur le recours visant la nomination d'un curateur à l'enfant. Il ressort en outre du mémoire du recourant dans la présente affaire qu'il n'éprouve aucun regret pour ces acte qu'il qualifie de "quelques errements de comportement" et qu'il met sur le compte de ses troubles psychiques. Il perd de vue cependant qu'il n'a été placé au bénéfice que d'une diminution partielle de la responsabilité par le juge pénal et que, par conséquent, les horreurs qu'il a promises à la mère de l'enfant et à ce dernier lui sont opposables; que le comportement du recourant depuis la notification de la menace du 16 décembre 2015 démontre qu'il ne s'est pas intégré à la vie en société en Suisse, malgré la durée de son séjour dans le pays. On cherche en vain dans le dossier le moindre indice d'une intégration sociale et personnelle. Son parcours sous cet angle est constitué au mieux par une succession d'échecs relationnels. Il ne s'est pas créé un réseau social qui lui aurait permis de tisser des liens véritables dans le pays. Il végète en se contentant d'émarger à l'aide sociale. Changeant régulièrement de lieu de séjour, passant d'un curateur à l'autre, comme aussi d'un Service social à l'autre, il n'a fait aucun effort pour tenter de sortir de sa dépendance à l'aide sociale. Depuis fin 2015, il n'a fait aucune démarche en vue d'intégrer le marché du travail. Bien que confronté expressément à cette passivité par la décision attaquée, il n'a fourni, dans son recours, aucune indication sur d'éventuelles recherches d'emploi ou participation à un programme d'intégration au marché du travail; qu'en outre, s'agissant de déterminer si la dépendance à l'aide sociale est fautive, il saute aux yeux que le recourant a attendu mars 2017 pour déposer une demande de prestations AI. Pour le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 moins, l'aide perçue entre décembre 2015 et mars 2017 doit être considérée comme étant fautive. Durant cette période, il n'a aucune excuse à l'absence d'effort mis pour trouver un emploi, ainsi que cela était exigé de lui. Par la suite, à supposer que le dépôt de la demande de prestations de l'AI soit en lien avec une éventuelle aggravation de son état de santé, on pouvait attendre de lui qu'il en informe l'autorité intimée. Il devait tout au moins discuter de cette question dans le cadre de son mémoire de recours, ce qu'il n'a pas fait. Ce défaut de collaboration lui est également opposable; que c'est le lieu de constater que le recourant, qui invoque ses troubles psychiques pour s'opposer à toute remise en question de son statut et pour excuser ses comportements fautifs, n'a pas déposé le moindre rapport médical qui appuierait ses dires. Il s'est contenté de produire un simple certificat d'incapacité de travail valable du 22 janvier au 2 février 2018; que, cela étant, le dossier comporte un rapport médical du 27 novembre 2015 dont le diagnostic indique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F10.2). Ce rapport médical faisait suite à un précédent du 17 mars 2015 qui avait le même contenu. Or, à la lecture du mémoire de recours, on ne voit pas en quoi le diagnostic posé aurait changé. Le recourant se borne à indiquer souffrir de troubles dépressifs, ce qui est connu depuis au moins 2015. L'autorité intimée pouvait dès lors utiliser les rapports médicaux figurant au dossier pour se prononcer. Ce faisant, elle ne s'est pas substituée à un médecin et est donc restée dans les limites de sa compétence pour apprécier l'influence des troubles psychiques du point de vue de la police des étrangers. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas jugé utile de fournir d'éventuelles informations complémentaires sur ce point lorsqu'il a été invité à le faire. La même conclusion peut être tirée s'agissant de l'actuelle procédure de recours. Du moment que les indices mentionnés par le recourant dans son mémoire conduisent à admettre que le diagnostic de 2015 (troubles dépressifs) est encore valable, il n'y a pas lieu d'effectuer une investigation spéciale sur ce point. En vertu du devoir de collaboration, il appartenait pour le moins au recourant d'indiquer en quoi son état de santé aurait changé s'il l'estimait nécessaire; que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation d'établissement, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3; à propos des cas de rigueur
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 visés à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr: ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3); qu'en l'occurrence, bien que l'infrastructure du Maroc en matière de santé mentale ne soit pas au niveau de ce qui existe en Suisse et souffre d'une pénurie de spécialistes, il convient de constater que des efforts importants sont consentis pour améliorer la situation (cf. https://marocdiplomatique.net/le-ministere-de-la-sante-oeuvre-a-promouvoir-la-sante-mentale-dans-tous-sesplans-strategiques, consulté le jour du jugement). L'accès aux soins et aux médicaments est possible. En particulier, dans la ville d'origine du recourant à Khénifra, un service de psychiatrie vient d'être ouvert au début janvier 2019 à l'hôpital provincial (http://www.2m.ma/fr/news/lhopitalprovincial-de-khenifra-se-dote-dun-service-de-psychiatrie-20190110, consulté le jour du jugement). On ne saurait dès lors admettre qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine le placerait dans une situation incompatible avec la dignité humaine; qu'en outre, il ressort du dossier que l'intéressé ne serait pas livré à lui-même en cas de retour au Maroc. Lors d'une audition du 17 juin 2009, il a été indiqué que des membres de sa famille proches vivent dans le pays. A cette époque, il avait au moins trois frères et une sœur qui y résidaient avec leur famille. La sœur semble avoir fait des études universitaires et un frère est informaticien. Ces personnes pourront, cas échéant, offrir leur aide, au moins pendant la phase de réintégration dans le pays; qu'en définitive, si l'on procède à une appréciation globale de la situation du recourant, il apparait clairement que la révocation de son titre de séjour et son renvoi sont des mesures qui respectent le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI). Comme il a été dit ci-dessus, l'intégration du recourant est un échec total, que ce soit sous le plan personnel, social ou professionnel. Outre que sa dépendance à l'aide sociale atteint un niveau inadmissible, son comportement le place en marge de la société suisse. Alors même qu'il a été expressément enjoint d'améliorer son intégration, il a continué à s'enfoncer dans ses travers. Si l'on peut admettre que ses troubles psychiques constituent un obstacle à une pleine intégration, on était en droit d'attendre de sa part un minimum d'efforts qu'il n'a pas fournis. Dans ce sens, sa dépendance à l'aide sociale est fautive. Replacée dans le contexte général d'une inadaptation complète à la vie en société, elle conduit à une révocation du permis d'établissement. Même si un retour au Maroc suppose une période d'adaptation, aucun motif lié à la santé ou à la situation sociale de l'intéressé ne s'y oppose. Il connaît ce pays où il a vécu 36 ans, où il dispose manifestement d'une famille proche et où il pourra obtenir les soins indispensables à son état; que, pour le surplus, les griefs du recourant sont sans pertinence. Il va de soi qu'une décision se prononçant sur le statut d'un étranger en Suisse doit tenir compte de l'origine de la personne. Il n'y a à ce propos aucune discrimination liée à la race ou à la provenance de l'intéressé. De même, du moment que la dépendance à l'aide sociale est un motif de révocation du titre de séjour, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'examiner cette question. Par ailleurs, il faut rappeler au recourant qu'il a contesté farouchement toute paternité sur l'enfant F.________ (courriel du 12 écembre 2017 envoyé à la Justice de paix) et que, pour ce motif, il a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal contre la nomination du curateur le 17 novembre 2017 (cf. arrêt 106 2017 111 du 30 novembre 2017). Il est malvenu d'invoquer l'existence de cet enfant avec lequel il n'a pas de relation pour tenter de rester en Suisse. Enfin, il n'est pas contestable que le recourant a été condamné à deux reprises depuis la menace de révocation de son titre de séjour dont il a fait l'objet le 16 décembre 2015, à savoir par ordonnance pénale du 27 juin 2017 et par celle du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 9 novembre 2018. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il avait transgressé sous l'angle pénal les règles de comportement qui lui avaient été assignées en 2015; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; que, compte tenu de la situation financière obérée du recourant, il est renoncé à mettre des frais de procédure à sa charge (art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 décembre 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 mars 2019/cpf La Présidente : La Greffière :