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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.02.2020 601 2018 325

6 febbraio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,255 parole·~31 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 325 Arrêt du 6 février 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Naturalisation ordinaire Recours du 14 décembre 2018 contre la décision du 14 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kososo né en 1982, est arrivé en Suisse en 1990, avec ses parents. Il est titulaire d'un permis d'établissement. Le 6 novembre 2009, il a épousé une compatriote, C.________, née en 1989. Celle-ci l'a rejoint en Suisse en avril 2010. Le couple a trois enfants: D.________, né en 2011, E.________, née en 2014, et F.________, né en 2017. La famille a vécu en ménage commun avec les parents de l'intéressé jusqu'en avril 2018. B. Le 27 septembre 2016, A.________ a déposé une demande de naturalisation auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC), pour lui et ses trois enfants mineurs. Il n'a en revanche pas inclus son épouse dans sa demande. C. Dans son rapport d'enquête des 25 août-17 octobre 2017, le SAINEC a relevé que le requérant s'exprime parfaitement en français et qu'il a de bonnes connaissances des institutions ainsi que des us et coutumes fribourgeoises. Il ne manifeste toutefois qu'un intérêt restreint pour l'actualité cantonale, nationale et internationale, ce qu'il justifie par le fait qu'il se consacre entièrement à ses enfants après le travail. Il occupe un poste de case manager au sein de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. Sa situation financière est saine, il ne fait l'objet d'aucune poursuite et ne figure pas au casier judiciaire. Il passe l'essentiel de ses loisirs en famille. L'épouse du requérant, en revanche, n'a que des connaissances sommaires de la langue française, tant sous l'angle de la compréhension que de l'expression. Ses connaissances générales de la commune et de la Suisse sont lacunaires. Elle a suivi quelques cours de français à son arrivée en Suisse, mais les a rapidement interrompus. Elle parle albanais avec son époux et ses beauxparents. Les connaissances limitées qu'elle a acquises en français résultent d'échanges en français avec ses enfants. D. Le 12 septembre 2017, le SAINEC a transmis le dossier au Conseil communal de B.________(ci-après: la Commune), comme objet de sa compétence. Le 25 mai 2018, la Commission des naturalisations de la commune a rendu un préavis négatif, après avoir entendu le requérant le 18 avril 2018 et son épouse le 2 mai 2018. Il ressort de ces auditions que, après huit ans de séjour en Suisse, l'épouse du requérant "s'exprime en français de façon à être comprise" et la langue parlée en famille est l'albanais. Pourtant, selon la Commission, l'on pouvait attendre du requérant qu'il favorise l'intégration de son épouse, ce qu'il n'a pas fait. La Commission a précisé que l'intégration suppose que l'on accepte l'ordre juridique du pays d'accueil. Tel n'est pas le cas du candidat à la naturalisation qui, par son attitude, a empêché son épouse de s'épanouir selon notre mode de vie. E. Lors de sa séance du 28 mai 2018, la Commune a refusé d'octroyer au requérant et ses enfants le droit de cité communal. Dans sa décision du 5 juin 2018, elle a relevé, en substance, que l'intégration du requérant n'était pas aboutie. En effet, il a épousé une compatriote, alors âgée de 20 ans, qui l'a rejoint en Suisse quelques mois après le mariage. Pourtant, après huit ans de séjour dans le pays, celle-ci ne maîtrise pas le français et ne connaît pas le pays et ses institutions. A l'égard de son épouse, mère de ses trois enfants nés en Suisse - et en faveur desquels la naturalisation est demandée - le requérant a fait preuve d'un comportement passif; il ne l'a pas incitée à s'intégrer, notamment par sa participation à des cours, l'a empêchée de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 s'épanouir selon notre mode de vie et, finalement, l'a écartée de la demande de naturalisation. Cet aspect de la personnalité du requérant fait que son intégration n'est pas réalisée. F. Le 4 juillet 2018, A.________ a recouru auprès du Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet) contre la décision communale. Il a justifié les lacunes de son épouse par les problèmes de santé rencontrés par leur premier enfant et les conséquences de cette maladie sur leur vie de famille; dans ce contexte difficile, le couple a dû revoir ses priorités. Dans ses observations du 25 septembre 2018, la Commune a confirmé les arguments exposés dans sa décision du 5 juin 2018. G. Par décision du 14 novembre 2018, le Préfet a rejeté le recours et confirmé la décision communale. A l'appui de sa décision, il a relevé que les ennuis de santé du fils aîné du couple n'étaient plus actuels, l'enfant étant en bonne santé depuis au moins trois ans. Il a en outre estimé que les grands-parents, non actifs, ou le père auraient pu garder les enfants afin de permettre à leur mère de suivre des cours de français et de s'intégrer à la communauté. Le statut professionnel et les capacités intellectuelles de l'époux, scolarisé et formé en Suisse, auraient dû l'amener à favoriser chez son épouse l'apprentissage du français et des connaissances générales de la Suisse - pays dont il souhaite lui-même obtenir la naturalisation - afin qu'elle soit en mesure, elle aussi, de déposer une demande de naturalisation en même temps que sa famille; le requérant a au contraire mis un frein - du moins par omission - à l'intégration de son épouse et sérieusement hypothéqué ses chances d'acquérir la naturalisation en la cantonnant, dès son arrivée dans le pays, dans son rôle de femme puis mère au foyer. Ce faisant, il n'a pas respecté le principe qui veut que les deux époux et leurs enfants participent de concert à l'apprentissage du processus démocratique. Partant, l'intégration du requérant ne peut pas être considérée comme aboutie. L'autorité préfectorale a également relevé que l'intéressé avait été condamné par le Juge de police au paiement d'une amende, par jugement du 15 décembre 2016, pour des faits commis le 26 juin 2016 qui, par leur nature, entachaient sa crédibilité dans le cadre de sa candidature à l'octroi du droit de cité communal, dénotant un manque de maturité ainsi qu'un mépris patent de l'ordre juridique suisse. H. Agissant le 14 décembre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, qu'il qualifie d'arbitraire, en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Selon lui, les arguments avancés par l'autorité intimée sont sans rapport avec les critères de naturalisation et relèvent essentiellement de préjugés discriminatoires à son égard. Il fait valoir que son épouse et lui ont choisi d'un commun accord leur modèle d'organisation familiale et conteste reproduire un schéma familial dans lequel l'égalité des sexes ne serait pas respectée, lui-même n'ayant pas été élevé dans un tel cadre. Il explique que, vu les problèmes de santé de leur fils aîné et la naissance des deux autres enfants, son épouse et lui-même ont dû redéfinir leurs priorités. C'est pourquoi elle n'a plus pu suivre de cours de langue. Le recourant produit deux certificats de pédiatres attestant une anxiété permanente chez lui et son épouse, en lien avec la santé de leur fils, ainsi que des lettres de soutien rédigées par son voisinage, selon lesquelles le recourant et son épouse forment un couple sympathique et serein où chacun a son mot à dire, que le recourant est très apprécié par les enfants du quartier qu'il entraîne au football, que son épouse est libre de ses mouvements, qu'elle se rend régulièrement sur les places de jeu du quartier, au centre commercial ou en ville de Fribourg, et qu'elle dispose d'un niveau de français suffisant pour la vie de tous les jours. Enfin, le recourant considère que sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 routière ne doit pas être prise en considération, car elle n'a pas été inscrite au casier judiciaire. Il assure être une personne respectueuse des règles de vie, comme le démontre son casier judiciaire vierge. I. Le 28 janvier 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, renonçant à déposer de plus amples observations. Dans ses observations du 12 février 2019, la Commune explique n'avoir émis aucun jugement sur l'organisation familiale du couple mais constate, au vu des rapports de la SAINEC et de la Commission des naturalisations, que les connaissances du français et de la Suisse de l'épouse du recourant sont lacunaires, malgré les huit ans passés en Suisse et en ménage commun avec le recourant et les parents de celui-ci. Elle précise que, lors de leurs entretiens respectifs, les époux ont tous deux déclaré que l'état de santé de leur fils s'était amélioré. Elle produit en outre un mail de la responsable d'établissement de l'école que fréquente l'enfant, attestant qu'aucune mesure particulière d'allègement de programme n'a été mise en place pour l'enfant. Elle estime ne pas avoir fait preuve de préjugés et considère qu'elle était en droit d'attendre du recourant qu'il favorise l'intégration de son épouse. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.2. En outre, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19; cf. aussi Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, ci-après BGC, 1996, p. 3864), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a CPJA. 2. Aux termes de l'art. 50 al. 2 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN; RS 141.0), laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, soit conformément à la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité (aLN). Considérant que la demande de naturalisation a en l'espèce été déposée en septembre 2016, il y a lieu d'appliquer la aLN.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Dans le même ordre d'idées, l'art. 55 de la nouvelle loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, prescrit que les demandes déposées avant le 31 décembre 2017 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit, soit selon la loi fribourgeoise du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (aLDCF), laquelle est dès lors également applicable au cas d'espèce. 3. 3.1. A teneur de l’art. 14 aLN, avant de délivrer l’autorisation, il convient de s’assurer de l’aptitude du requérant à la naturalisation, en examinant en particulier s’il s’est intégré dans la communauté suisse (let. a); s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c); ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). D'après l'art. 15 al. 1 aLN, relatif à la condition de résidence, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art. 6 al. 1 aLDCF, le droit de cité fribourgeois peut être accordé à l’étranger s’il remplit les conditions du droit fédéral (let. a), s’il remplit les conditions de résidence prévues à l’article 8 (let. b), si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c), s’il remplit ses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d), si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, il n’a pas été condamné pour une infraction révélatrice d’un manque de respect de l’ordre juridique (let. e), s’il jouit d’une bonne réputation (let. f) et s’il remplit les conditions d’intégration (let. g). Les conditions de naturalisation s’étendent au conjoint et aux enfants du requérant. Pour de justes motifs, des exceptions peuvent être faites (al. 2). L'art. 6a al. 1 aLDCF prévoit que le droit de cité fribourgeois peut être accordé au requérant s’il s’est intégré à la communauté suisse et fribourgeoise. Selon l’al. 2 de la même disposition, la notion d’intégration comprend notamment la participation à la vie économique, sociale et culturelle (let. a); l’observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit (let. b); le respect des principes constitutionnels fondamentaux et du mode de vie en Suisse (let. c); la capacité de s’exprimer dans une des langues officielles du canton (let. d) et des connaissances appropriées de la vie publique et politique (let. e). Les autorités compétentes apprécient la notion d’intégration au regard des capacités personnelles du requérant (al. 3). En outre, dans le cas particulier, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi (cf. arrêt TC FR 601 2016 273 du 16 novembre 2017, consid. 3c), la commune de B.________ a adopté un règlement sur les naturalisations le 9 décembre 2010. Selon l’art. 2 de ce règlement, le droit de cité communal peut être accordé à la personne étrangère qui remplit les conditions du droit fédéral (let. a) et du droit cantonal (let. b); qui est domiciliée dans la commune de B.________ depuis un an au moins et y a déposé ses papiers (let. c); dont le dossier ne présente pas d'élément amenant à douter de l'intégration et de sa bonne réputation (let. d); qui présente une situation financière claire sur laquelle l'autorité communale puisse se déterminer (let. e); qui a des connaissances suffisantes de la langue française ou allemande (let. f) et qui possède des connaissances civiques suffisantes prouvant qu’elle s’intéresse aux institutions de notre pays et qu'elle s'est efforcée de les connaître (let. g). 3.2. S'agissant des conditions d'intégration en particulier (art. 6a aLDCF), une marge d'appréciation est volontairement laissée au canton. En particulier, la notion de bonne réputation résulte d'une appréciation générale du rapport de police ou d'éventuels renseignements obtenus

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 par la commune (BGC 1996, p. 3864) et fait partie des concepts juridiques indéterminés (cf. MOOR, Droit administratif, V. 1, Les fondements généraux, 1992, pp. 325 ss). Les autorités compétentes doivent apprécier la notion d'intégration au regard des capacités personnelles du requérant (cf. art. 6a al. 3 aLDCF). Quant à l'autorité communale, elle dispose aussi d'une liberté d'appréciation dans l'octroi du droit de cité communal. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle peut agir à sa guise. En effet, elle doit user de la marge de manœuvre qui lui est conférée avec diligence, de sorte qu'elle est tenue de respecter les garanties constitutionnelles et les autres dispositions légales, en tenant compte en particulier de l'interdiction de l'arbitraire et des principes d'égalité de traitement, de nondiscrimination et de la proportionnalité. En outre, la décision doit être conforme au droit, au but de la réglementation et aux intérêts en présence. La commune n'a pas de pouvoir "discrétionnaire", mais doit s'en tenir aux critères, aussi imprécis soient-ils, établis par la réglementation pertinente, de même que la pratique (GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, p. 225 s.) 3.3. L'intégration doit être considérée comme un processus individuel et subjectif d'apprentissage ayant trait à la langue, aux habitudes et au fonctionnement de divers domaines permettant une participation à la vie sociale. Le candidat doit être intégré en Suisse et s'être familiarisé avec les conditions d'existence et le mode de vie en Suisse, ce qui comprend la maîtrise d'une des langues nationales, mais aussi une connaissance appropriée des usages et des coutumes suisses. Une intégration réussie se traduit par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale. Pour pouvoir participer à la vie politique en tant que citoyen suisse, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont également nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat doive posséder des connaissances approfondies sur l'histoire et les institutions suisses, et par exemple passer un examen sur ces questions, même si certaines communes connaissent encore de telles conditions de naturalisation. Dans les dispositions du droit fédéral, il n'est pas admis d'attendre du candidat à une naturalisation qu'il en sache plus que la moyenne suisse sur l'histoire et la politique du pays (GUTZWILLER, p. 233 ss; FF 2002 1815, pp. 1844 et 1845). Le critère de la participation à la vie économique, sociale et culturelle suppose que le requérant doit être professionnellement intégré et avoir un intérêt pour la vie sociale et culturelle de son pays d'accueil. L'intégration professionnelle ne doit cependant pas nécessairement signifier que le requérant soit actif professionnellement au moment de sa demande. Le chômage, l'invalidité ou la maladie peuvent frapper toute personne, en tout temps. Si tel devait être le cas, il faut par contre que le requérant démontre qu'il a été actif ou qu'il a eu un mode de vie l'amenant à travailler, à être autonome, actif et en contact avec la société (Message n. 287 du 2 octobre 2006 accompagnant le projet de loi modifiant la LDCF, ci-après Message, ad art. 6a, BGC 2007, p. 97). Toute forme de participation active à la vie sociale de la commune ou de la région doit être prise en considération. L'ancrage social ne se manifeste donc pas uniquement par l'appartenance à des associations ou à des organisations locales; il peut également résulter d'un bénévolat informel ou d'une participation active à des manifestations locales ou régionales. La vie publique de la commune comprend notamment les manifestations politiques, éducatives, sportives ou culturelles, dans la mesure où elles sont ouvertes aux personnes concernées. La participation ainsi comprise

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 révèle la volonté de l'étranger de rencontrer les indigènes et de s'impliquer dans le contexte social et culturel du lieu de domicile (ATF 141 I 60 consid. 3.5; 138 I 242 consid. 5.3). L’étranger doit, en outre, se conformer à l’ordre juridique suisse, notamment en adoptant une attitude respectueuse du droit pénal et en respectant ses obligations financières. Ainsi, il ne doit ni faire l’objet d’une enquête pénale en cours, ni avoir d’inscription au casier judiciaire. Du point de vue du droit de la poursuite plus particulièrement, le requérant ne doit pas faire l’objet de poursuite ou être sous le coup d’un acte de défaut de bien. Constitue également une violation de la législation le fait de ne pas remplir ses obligations de droit civil, telles que les contributions d’entretien ou les pensions alimentaires (FF 2002 1815, p. 1845; GUTZWILLER, n. 559 ss). S'agissant des inscriptions au casier judiciaire et des procédures pénales en cours, elles peuvent représenter un obstacle à la naturalisation, à l'exception des infractions mineures et des infractions radiées. En principe, plus lourde est la peine, plus long sera le délai à l'échéance duquel on présumera que l'infraction en question ne représente plus un obstacle à l'octroi de l'autorisation de naturalisation (SOW/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Vol. V, 2014, art. 14, n. 29). Selon les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), en cas de condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d'exécuter un travail d'intérêt général assortie d'un sursis, il convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire de six mois, sous réserve de circonstances particulières (Manuel sur la nationalité du SEM applicable aux demandes jusqu'au 31 décembre 2017, n. 4.7.3.1, p. 36-37). Le critère de l’observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit vise à prévenir la naturalisation de requérants qui, bien que n’ayant pas été réprimés pénalement pour leur comportement, démontrent toutefois d’un comportement outrancier, commettent des actes d’incivilité ou font preuve d’une agressivité latente. En effet, ces attitudes ne sont pas compatibles avec l’octroi du droit de cité et de la nationalité suisse et augmentent les risques de tensions sociales et d’incompréhension face à la population migrante. Au contraire, un futur citoyen doit se comporter de manière responsable et respectueuse d’autrui (Message, ad art. 6a, BGC 2007, p. 97). Concernant les connaissances appropriées de la vie publique et politique, il s'agit, par cette condition, de s'assurer que les futurs citoyens connaissent les règles de base du fonctionnement des institutions politiques du pays (Message, ad art. 6a, BGC 2007, p. 98). Enfin, le requérant doit respecter les principes constitutionnels fondamentaux, découlant de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale, ainsi que le mode de vie en Suisse. Il ne s’agit pas seulement de respecter la loi, mais également de reconnaître, par sa façon de vivre, certaines valeurs intangibles de notre société et de les respecter, en tant que membre du corps social de ce pays. Ces principes sont en particulier la primauté de la loi, le principe de l’égalité des sexes, l’accessibilité à la formation ou aux soins pour toute personne, le respect de la personnalité d’autrui, y compris des membres de sa famille, le droit à l’autodétermination dans des choix importants de la vie privée (Message, ad art. 6a, BGC 2007, p. 98). Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, ainsi que l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (cf. ATF 137 I 235 consid. 3.1). En particulier, il importe que le requérant au droit de cité communal

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 établisse non seulement qu'il est bien intégré dans les usages communs de la société suisse et fribourgeoise – critère indispensable pour être autorisé à y résider – mais qu'il démontre également qu'il est parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays, et justifiant dès lors le droit de cité sollicité (arrêt TC FR 601 2013 57 du 27 mai 2014). 4. 4.1. Dans sa jurisprudence, l'autorité de céans a rappelé que la citoyenneté se réfère à la personne du requérant; c'est un droit individuel, basé sur l'aptitude personnelle. Etendre les conditions de la naturalisation au conjoint du demandeur n'est en soi ni conforme à la loi supérieure, ni à la jurisprudence (arrêts TC FR 601 2014 1 du 11 novembre 2014 consid. 5d; 601 2018 195 du 7 mai 2019 consid. 4.1). Ainsi, il ne peut être opposé au requérant à la naturalisation le fait que son conjoint vit à l'étranger, alors même que la volonté de former une communauté conjugale persiste (cf. arrêts TC FR 601 2014 1 du 11 novembre 2014 consid. 5e; 601 2015 28/29 du 26 novembre 2015; Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyse, Vol II, 2015, p. 196). 4.2. Sur la base de cette jurisprudence cantonale, le Conseil d'Etat a adopté, le 26 janvier 2016, l'ordonnance modifiant le règlement cantonal du 19 mai 2009 sur le droit de cité fribourgeois (aRCDF; RSF 114.1.11), entré en vigueur le 1er février 2016. L'art. 3 aRDCF, qui listait les exemples dans lesquels les conditions de naturalisation n'étaient exceptionnellement pas étendues au conjoint, a été abrogé. Dans cette ordonnance, le Conseil d'Etat a rappelé que lorsqu’un seul des époux dépose une demande de naturalisation à titre individuel, il importe de prendre en compte la situation de son conjoint pour être en mesure de porter une appréciation complète de son degré d’intégration. Cela étant, il y a lieu d’opérer une évaluation circonstanciée, loin de tout schématisme, pour apprécier le comportement individuel du requérant. Il a été constaté que l’art. 3 aRDCF, qui ne mentionne pourtant qu’à titre exemplatif (usage du terme notamment) certaines des exceptions qui peuvent être apportées au principe de l’extension des conditions de naturalisation au sens de l’art. 6 al. 2 aLDCF, risque, lui aussi, d’être appliqué de manière schématique (ROF 2016_009). Dans la nouvelle législation cantonale en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l'image de ce que prescrit le droit fédéral à l'art. 12 al. 1 let. e LN ainsi qu'à l'art. 8 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), l'art. 8 al. 2 et. f LDCF prévoit comme critère d'intégration la prise en compte de l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. Selon le message, cela signifie, en substance, qu’aux termes de l’art. 6 al. 2 LDCF, l’on ne peut retenir la mauvaise intégration du conjoint et/ou des enfants du requérant ou de la requérante que si celle-ci lui est imputable, notamment par faute d’encouragement ou de soutien de sa part ou si il ou elle l’empêche ou les empêche de s’intégrer d’une quelconque manière. L’examen individuel doit être exécuté de cas en cas (Message 2017-DIAF-4 du 29 août 2017 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur le droit de cité fribourgeois, p. 2862 ss, 2865 et 2868). A relever que, dans la pratique appliquée jusqu'au 1er janvier 2018 - et déterminante en l'espèce ce critère était déjà pris en compte; si les autorités compétentes constataient par exemple que le candidat s'opposait à l'intégration de sa femme dans la société suisse, ce dernier était considéré lui-même comme non-intégré et se voyait refuser la naturalisation. Il existe plusieurs possibilités pour le candidat à la naturalisation d’encourager l’intégration des membres de sa famille : il peut

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 les aider à apprendre une langue nationale, à participer à la vie économique ou à acquérir une formation, à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse ou encore à mieux s’intégrer au moyen d’autres activités, notamment en les incitant à entretenir des contacts avec des Suisses (cf. rapport explicatif d'avril 2016 du Département fédéral de justice et police [ci-après: DFJP] sur le projet d'ordonnance relative à la nationalité, p. 20, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/buev/entw-ber-.pdf; consulté le 20 janvier 2020). 5. 5.1. En l’espèce, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, peut être considéré comme un étranger dit de la deuxième génération. Ayant été scolarisé et formé en Suisse, il a suivi le processus individuel et subjectif d'apprentissage ayant trait à la langue, aux habitudes et au fonctionnement des institutions permettant sa participation à la vie sociale. Fort de ses acquis, il a su montrer sa capacité à mener une vie autonome, à s'intégrer sur le marché du travail et à exercer un poste de cadre dans un établissement public du canton. A l'âge de 27 ans, il a épousé, dans son pays d'origine, une compatriote âgée de 20 ans. Celle-ci l'a rejoint en Suisse quelques mois après le mariage. Ensemble, ils ont eu trois enfants, nés en 2011, 2014 et 2017. La famille a vécu en ménage commun avec les parents du recourant jusqu'en avril 2018. Nonobstant ces conditions favorables, les autorités communale et préfectorale ont considéré que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme aboutie, dans la mesure où il n'avait pas favorisé celle de son épouse laquelle, après plus de huit ans de séjour dans le pays, ne disposait que de connaissances rudimentaires du français et de son pays d'accueil. Les avis concordants des autorités précédentes doivent être confirmés. 5.2. En effet, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, le quotidien de l'épouse du recourant consiste essentiellement à s'occuper du foyer et de ses enfants; elle ne suit aucune formation professionnelle, n'est pas intégrée sur le marché de l'emploi, n'est pas membre d'associations ou d'organisations locales et ne participe pas à la vie sociale de sa région d'accueil, si ce n'est par l'entremise de ses enfants en bas âge. Son activité de mère au foyer, ses loisirs et ses fréquentations sont intégralement centrés sur sa famille, dans le cadre de laquelle la langue parlée est l'albanais. Elle a en effet confirmé qu'elle communiquait dans sa langue maternelle avec son époux et ses beaux-parents, lesquels ont partagé ses journées pendant plus de huit ans. Son époux a également déclaré qu'il parlait albanais avec sa femme et ses parents, mais le français avec son fils aîné. L'épouse du recourant avait pourtant commencé à suivre des cours de français à son arrivée dans le pays - durant un à quatre mois, suivant les déclarations divergentes des intéressés - qu'elle a cependant interrompus dès qu'elle a été enceinte de son premier enfant. Bien que ses connaissances de la langue française - qu'elle indique avoir acquises grâce à ses enfants - lui permettent désormais de se faire comprendre, elles restent rudimentaires, tant sous l'angle de la compréhension que de l'expression. Ses connaissances générales de la commune ainsi que de la Suisse et de ses institutions sont grandement lacunaires. Le procès-verbal de l'audition menée par le SAINEC confirme clairement qu'après sept ans de séjour dans le pays, la jeune femme n'était pas en mesure de comprendre des questions pourtant simples et que ses connaissances du canton et du pays étaient quasi inexistantes. L'épouse du recourant n'est manifestement pas intégrée dans son pays d'accueil.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 5.3. Face à ce constat, force est de retenir que, depuis sa venue en Suisse, l'intéressée pourtant en âge de s'instruire, de se former et de s'ouvrir à son nouveau pays de résidence - s'est cantonnée pendant des années dans un rôle de femme au foyer puis de mère, entourée de son mari et de ses beaux-parents, selon le mode de vie qui prévalait dans son pays et le schéma social qu'elle avait toujours connu. Ainsi, à la question de savoir pourquoi le couple vivait avec les beaux-parents, elle a répondu "parce que chez nous c'est comme ça. … chez nous la mentalité, c'est pas comme ici, on ne doit pas laisser les parents seuls. Le frère à mon mari marié avec un portugais, alors maintenant les parents restent seuls avec moi parce que moi du Kosovo". La recourante a pourtant manifesté son envie d'apprendre le français, en déclarant qu'elle avait tout appris avec son fils et qu'elle aurait du temps pour suivre des cours lorsque les enfants iront à l'école, étant rappelé toutefois que le dernier est né le 8 décembre 2017. Dans ce contexte, c'est à bon droit que les autorités communales et préfectorales reprochent au recourant de n'avoir favorisé d'aucune manière l'intégration de son épouse. Dans la mesure où les conjoints, tous deux kosovars, ont décidé de vivre leur communauté conjugale et familiale en Suisse, il était du devoir de l'époux, étranger de la deuxième génération, de contribuer à la socialisation de son épouse dans leur pays d'accueil et de l'inciter à se former et à suivre des cours axés sur l'intégration des étrangers, ce qu'il n'a manifestement pas fait. La maladie de leur fils aîné, aussi épouvante fut-elle pour les parents, n'a pas pu constituer un obstacle dirimant à l'apprentissage de la langue et à l'acquisition de connaissances de la Suisse par sa mère, comme elle n'a du reste pas empêché le père de travailler à plein temps. Il ressort du dossier que l'enfant, désormais âgé de huit ans, a subi sa dernière opération à l'âge de deux ans et qu'il mène, depuis lors, une vie qui ne diffère pas de celle de sa sœur et de son frère. En outre, il est évident que les parents du recourant, âgés respectivement de 52 et 48 ans lorsque leur jeune belle-fille est arrivée en Suisse, étaient en mesure de la soulager dans ses tâches domestiques pour lui permettre de s'intégrer, elle aussi, à son nouveau pays de résidence, ce d'autant plus qu'ils étaient inactifs. En particulier la mère du recourant, qui avait été elle-même mère au foyer, pouvait assumer la garde de ses petits enfants quelques heures par jour, étant rappelé que les parents, les grands-parents et les enfants vivaient en commun, dans le même appartement. Cas échéant, le recourant luimême - qui déclare passer tout son temps libre avec ses enfants - pouvait libérer sa femme quelques soirées par semaine, pour lui permettre de suivre des cours. Il se devait aussi, évidemment, de l'aider personnellement dans son apprentissage du français, simplement en parlant régulièrement avec elle dans cette langue. Il n'a manifestement consenti aucun effort dans ce sens. Preuve en soit que, encouragé par le SAINEC à inscrire son épouse à un cours de langue pour "qu'elle se sente plus libre", il a répondu, "oui, mais c'est difficile d'aller suivre des cours avec les enfants." Pour l'autorité de céans, l'attitude passive du recourant n'est pas acceptable, d'autant plus qu'il ne pouvait pas ignorer que l'intégration dans un pays impose la maîtrise de la langue, qu'il avait lui-même profité d'un apprentissage du français dès son arrivée en Suisse et qu'il savait que des cours de langue étaient aussi organisés pour les étrangers adultes résidants en Suisse. Il n'a rien fait de tout cela. Au contraire, la lecture du dossier met en évidence un nombre d'indices suffisants permettant de retenir que le recourant a maintenu son épouse dans son mode de vie et sa culture albanaise. Etant désireux d'acquérir la nationalité suisse pour lui-même et pour ses jeunes enfants nés en Suisse, il ne pouvait écarter purement et simplement leur mère - qui en assume quotidiennement la garde - du processus d'intégration de sa famille dans son pays d'accueil. En ce sens, il est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 malvenu de déclarer se sentir heurté par les propos de l'autorité communale qui considère que, "par son comportement passif envers son épouse, il agit de manière égoïste". Le fait d'avoir exclu durant de nombreuses années sa jeune épouse du processus d'intégration dans le pays démontre que le recourant ne parvient pas à appliquer, au sein de sa communauté conjugale et familiale, certaines valeurs intangibles de la société helvétique - comme en particulier les principes de l'accessibilité à la formation du conjoint et de l'égalité des sexes - et, partant, qu'il n'a pas mené à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays. 5.4. Certes, il n'est nullement question d'exiger des candidats à la naturalisation qu'ils se détournent de leur culture d'origine pour se mouler totalement à celle du pays dont ils sollicitent la nationalité. Rien de tel n'est voulu par la loi. Il n'est pas davantage exigé du conjoint du requérant à la naturalisation qu'il adhère à la demande de naturalisation. Cela étant, et bien que la naturalisation relève d'un examen individuel du comportement de chaque requérant, elle nécessite qu'une certaine cohésion se dégage de la famille en général. Cela implique non seulement que les deux époux et leurs enfants participent de concert à l'apprentissage du processus démocratique, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, mais également qu'ils participent ensemble à la création d'un ancrage social et culturel pour chaque membre de la famille. Ce principe, fondamental, déjà valable sous l'ancien droit, a du reste été entériné dans la nouvelle législation, soit l'art. 12 al. 1 let. e LN et l'art. 8 al. 2 let. f LDCF (Manuel sur la nationalité du SEM applicable aux demandes dès le 1er janvier 2018, n. 321/15, p. 54). En l'espèce, le fait que le recourant ait maintenu son épouse dans le mode de vie du pays d'origine alors qu'en parallèle il sollicite la naturalisation pour lui-même et leurs enfants communs atteste d'un défaut d'imprégnation aux références de la vie sociale en Suisse et marque une distance significative avec la culture suisse. 6. 6.1. Pour les motifs qui précèdent, c'est à juste titre que les autorités communale et préfectorale ont considéré qu'en l'état, l'intégration du recourant n'était pas aboutie. Pour ce motif, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet durant la procédure de naturalisation est susceptible d'entacher sa réputation, au sens de l'art. 6 al. 1 let. e aLDCF. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédures sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine du 14 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 février 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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