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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.11.2019 601 2018 299

14 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,488 parole·~17 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 299 601 2018 300 Arrêt du 14 novembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, représentée par sa curatrice B.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non-renouvellement de l'autorisation de séjour - Dépendance de l'aide sociale - Proportionnalité de la mesure - Caractère fautif de la dépendance - Troubles psychiques graves Recours du 14 novembre 2018 contre la décision du 15 octobre 2018 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2018 300) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, née en 1998, A.________, ressortissante de Haïti, est entrée en Suisse le 16 mai 2012 en vue de placement auprès de ses grands-parents, ses propres parents ayant été portés disparus lors du tremblement de terre de 2010; qu'elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 16 mai 2017; que, par décision du 8 novembre 2012, la garde sur l'intéressée a été retirée à ses grands-parents avec effet immédiat; elle a été placée en famille d'accueil; que, par courrier du 22 mai 2013, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a informé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) que le père de A.________ avait été retrouvé vivant mais qu'il n'a pas les capacités mentales, sociales ou financières suffisantes pour prendre en charge sa fille et qu'il n'y avait pas d'autres membres de la famille susceptibles de se substituer à lui; que, en revanche, la mère est toujours portée disparue et considérée comme décédée; que, le 26 juillet 2016, un curateur de représentation et de gestion du patrimoine a été désigné à l'intéressée; qu'elle dépend de l'aide sociale depuis octobre 2017, sa dette s'élevant, au 15 octobre 2018, à CHF 20'207.95; qu'au 4 octobre 2018, elle avait des actes de défaut de biens pour CHF 5'262.55; que A.________ a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle en tant qu'assistante en boucherie et charcuterie au début 2016; que le contrat d'apprentissage conclu en août 2016 a été rompu en raison de problèmes de santé, qui ont conduit à une première hospitalisation en novembre 2017 puis à une seconde en décembre 2017, dans un contexte de décompensation psychotique; que les diagnostics posés sont ceux de trouble schizo-affectif de type mixte (avec symptômes schizophréniques et affectifs de type maniaque et dépressif) et de retard mental léger avec trouble du comportement; que, dans le cadre de la prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressée a été entendue par le SPoMi le 28 mars 2018; que, par courrier du 24 avril 2018, l'autorité a informé le curateur de celle-ci de ses intentions de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que des objections ont été déposées le 7 juin, le 30 août et le 26 septembre 2018; que, par décision du 10 septembre 2018, une curatrice de portée générale a été nommée à A.________, en raison de son incapacité durable de discernement; que, par décision du 15 octobre 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi, considérant qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune intégration, que, bien que titulaire d'un diplôme d'assistante en boucherie, elle est sans emploi depuis le 28 février 2017, que son droit aux indemnités de chômage a été suspendu en juin 2017 en raison

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de son absence totale de collaboration, qu'elle dépend de l'aide sociale et qu'elle a des actes de défaut de biens. Retenant que l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, il entend toutefois proposer, au vu de sa situation personnelle, son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM); qu'une demande Al est en cours depuis le 8 novembre 2018; qu'agissant le 14 novembre 2018, A.________ conteste devant le Tribunal cantonal la décision du 15 octobre 2018. Elle demande, principalement, le renouvellement de son autorisation de séjour, pour raisons personnelles majeures, en invoquant l'art. 50 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause en vue de son admission provisoire. À l'appui de ses conclusions, elle fait en particulier valoir que sa réintégration à Haïti est compromise en raison de son extrême vulnérabilité due à ses graves troubles psychiques, de l'impossibilité de subvenir à ses besoins, de l'absence d'aide de proches et d'accès aux soins qui lui sont pourtant indispensables. Sous l'angle de la proportionnalité, elle relève que les difficultés pour redresser sa situation financière sont dictées par sa maladie et que sa dépendance à l'aide sociale est non fautive. Un renvoi aurait par ailleurs des conséquences graves sur son état de santé, étant souligné qu'elle ne représente aucun danger pour l'ordre public. Son intérêt privé prime dès lors l'intérêt public à son renvoi; que, parallèlement à son recours, la recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 300); que, dans ses observations du 12 décembre 2018, le SPoMi propose le rejet du recours, tout en renvoyant pour le reste à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier; qu'au 16 janvier 2019, la dette sociale de l'intéressée se montait à CHF 25'492.-; que, par ordonnance pénale du 8 février 2019, A.________ a été condamnée à une amende de CHF 150.- pour contravention à la LStup et à la loi sur le transport des voyageurs; qu'elle a fait par ailleurs l'objet de plusieurs dénonciations essentiellement pour des infractions à la LStup, mais aussi pour vol à l'étalage, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, dès l'instant où la recourante ne peut faire valoir aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour découlant de la législation fédérale ou d'un traité international, les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers statuent sur le renouvellement de l'autorisation de séjour en application de l'art. 33 al. 3 LEI qui prévoit que la durée de validité de l'autorisation est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI; qu'en effet, A.________ ne peut pas invoquer la disposition de l'art. 50 al. 1 LEI qui donne droit à la prolongation d'une autorisation, après dissolution de la famille, au conjoint et à ses enfants, dès lors qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle ne se trouve pas dans un état de dépendance d'avec ses grands-parents, avec lesquels elle n'a que peu de contacts; que les conditions légales posées par l'art. 62 LEI sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1); que, selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e); que l'art. 62 let. e LEI n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l'intéressé et la durée du séjour effectué jusqu'ici dans le pays qui doivent être prises en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références citées). Selon la jurisprudence, il est nécessaire qu'il existe un risque concret d'une dépendance à l'aide sociale. Pour le déterminer, il faut tenir compte de l'évolution probable de la situation financière (arrêt TF 2D_12/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4); que, dans le cas particulier, il est incontestable que la recourante dépend effectivement de l'aide sociale depuis octobre 2017 et que sa dette de plus de CHF 25'000.- au mois de janvier 2019 n'est pas des moindres. Au surplus, le montant de ses poursuites s'élève à CHF 5'567.85 et elle fait l'objet d'actes de défaut de biens pour CHF 5'262.55; qu'il ressort par ailleurs du dossier et du mémoire de recours que l'intéressée souffre de troubles psychiques importants, qu'elle se prévaut d'une incapacité totale de travail depuis février 2017, qu'elle fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale en raison de sa capacité de discernement limitée durablement et qu'elle a déposé une demande de rente Al en novembre 2018;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, dans ces circonstances, il est difficile d'admettre des perspectives d'amélioration de sa situation financière qui lui permettraient à terme de se passer de l'assistance publique; qu'il existe ainsi un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, qui s'oppose en soi au renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 33 al. 3 LEI; qu'il reste à examiner si un tel refus répond aux exigences du principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI); que, saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEI (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33); que, selon cette norme, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration; que, dans la perspective du renouvellement d'une autorisation de séjour, la pesée des intérêts à effectuer prend en considération les intérêts publics et privés en présence, la gravité des éventuelles fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (cf. pour des cas de révocation, ATF 135 II 377 consid. 4.3); qu'en particulier, il y a lieu de tenir compte des raisons qui font qu'une personne est devenue dépendante à l'aide sociale dans la décision de révocation fondée sur ce motif. La question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé a commis une faute qui l'a conduit à la dépendance à l'aide sociale ne participe toutefois pas au motif de révocation en soi mais à la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées); qu'en l'espèce, la recourante séjourne en Suisse de manière continue depuis mai 2012. Entre 2014 et 2016, elle a effectué plusieurs stages, notamment au sein d'un salon de coiffure, d'un magasin de chaussures, d'une mercerie, d'une bijouterie, d'un home ainsi que dans une auberge. Elle a obtenu, le 25 janvier 2016, l'attestation fédérale de formation professionnelle en tant qu'assistante en boucherie et charcuterie. Elle a débuté en août 2016 un apprentissage qu'elle a interrompu en février 2017, pour raisons de santé. Inscrite néanmoins au chômage, il semblerait que les prestations aient cessé avant la fin du délai-cadre d'indemnisation en raison de sa noncollaboration. Depuis octobre 2017, elle dépend de l'aide sociale. En janvier 2019, le montant versé à ce titre s'élevait à CHF 25'492.-. Depuis février 2017, date à laquelle elle a cessé son apprentissage, elle n'a plus retravaillé, a été par trois fois hospitalisée en milieu psychiatrique, a été interdite et a déposé une demande de rente Al en novembre 2018; qu'il résulte indiscutablement de ce qui précède que si, dans un premier temps, l'intéressée s'est intégrée en Suisse, en poursuivant sa scolarité obligatoire puis en suivant une première formation professionnelle sanctionnée par un diplôme, elle a depuis lors perdu pied en termes d'intégration, au niveau tant professionnel, économique que social semble-t-il également. Elle a de plus été dénoncée pour des infractions à la LStup et condamnée à une amende. Aujourd'hui, il est patent qu'elle n'est pas intégrée en Suisse; qu'il apparaît toutefois que son état de santé psychique est essentiellement à l'origine de ses problèmes;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, d'après les psychiatres du centre de soins hospitaliers de C.________, l'intéressée souffre d'une pathologie psychiatrique chronique qui entrave sa capacité à gérer ses affaires au quotidien, de par le trouble de la compréhension des situations sociales qu'elle rencontre et l'envahissement de la pensée et des affects par des idées délirantes, des hallucinations ou une désorganisation importante (rapport médical du 20 septembre 2018 destiné au SEM); qu'ainsi, son manque de collaboration avec les autorités du chômage, ses réponses pour le moins évasives aux questions du SPoMi lors de son audition de mars 2018 notamment trouvent des explications dans son état psychique qui semble au demeurant s'être fortement dégradé depuis 2017; qu'or, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). De même, l'autorité ne peut-elle pas se limiter à indiquer qu'elle proposera au SEM l'admission provisoire de l'intéressé et se dispenser d'examiner les conséquences de son renvoi sous l'angle de la proportionnalité (cf. arrêts TF 2C_120/20215 du 2 février 2016 consid. 3.3; TC FR 601 2019 138 du 4 novembre 2019); que, par ailleurs, les perspectives de réintégration de l'intéressé dans son pays doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays d'origine (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6); qu'en l'espèce, le SPoMi n'a pas examiné du tout la proportionnalité de la mesure, retenant en une phrase que le renvoi de la recourante était exigible, tout en admettant que sa situation personnelle justifiait de transmettre son dossier au SEM en vue de son admission provisoire; que cette manière de procéder n'est pas conforme à la jurisprudence précitée; qu'en effet, l'autorité intimée aurait dû envisager les conséquences d'un retour à Haïti pour l'intéressée dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, tant du point de vue du préjudice qu'elle aurait à subir du fait d'un retour au pays que de ses perspectives de réintégration; qu'en pareil cas, il y a en principe lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour ce faire, en particulier lorsque la situation géo-politique du pays est notamment en cause;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, toutefois, en l'occurrence, les circonstances très singulières du cas, en lien notamment avec l'atteinte que subit la recourante, et les pièces figurant au dossier permettent au Tribunal cantonal de trancher; qu'il y a lieu de souligner que le SPoMi admet que la situation personnelle de la recourante justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi, sous réserve de l'approbation par le SEM; que, selon les médecins de C.________, la déstabilisation psychique due à un changement drastique de milieu de vie, après une migration en Suisse à l'âge de 12 ans environ, dans un contexte de deuil familial et de possibles traumas majeurs (tremblement de terre), va à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine (cf. rapport médical du 20 septembre 2018 destiné au SEM); que, par ailleurs, son état de santé psychique est d'ores et déjà gravement atteint, avec des troubles schizo-affectifs de type mixte (coexistence de symptômes schizophréniques et de symptômes affectifs de type maniaque et dépressif; ICD 10, F25.2) et un retard mental léger avec trouble du comportement (ICD 10, F70.0) (cf. rapport médical du 20 septembre 2018 destiné au SEM), de sorte qu'il ne paraît pas raisonnablement exigible de la renvoyer dans son pays au risque de la confronter très vraisemblablement à une péjoration notable de ses troubles psychiques; qu'en outre, seul y demeure encore son père, durement éprouvé par le tremblement de terre de 2010, qui n'est pas en mesure de prendre en charge sa fille, selon les renseignements transmis par le SEJ; qu'il sied de rappeler que l'intéressée n'est pas à même de s'occuper de ses propres affaires, raison pour laquelle l'exercice des droits civils lui a été retiré et une curatrice nommée; qu'elle n'est pas non plus en mesure de subvenir à ses propres besoins; qu'enfin, elle n'a pas conscience de ses troubles et ne présente pas de capacité de discernement quant à sa prise en charge psychiatrique (cf. rapport médical du 20 septembre 2018 destiné au SEM). Un tel suivi s'avère dès lors d'autant plus indispensable; que, si elle ne peut pas compter sur un quelconque soutien à Haïti, un retour au pays la plongerait immanquablement dans une situation de grande détresse à tous points de vue; qu'en pareilles circonstances, il apparaît que l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au refus de renouvellement de son autorisation de séjour; que, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que, dans le contexte précité, c'est à tort que l'autorité a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour; que, partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée, la recourante étant mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour; que cela va sans dire qu'il y aura lieu d'apprécier à nouveau l'ensemble des circonstances, notamment en lien avec l'évolution de l'état de santé de la recourante, lorsqu'il s'agira de prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour; qu'en particulier, en cas de refus de rente, le renouvellement du permis de séjour pourra être subordonné à une intégration professionnelle et à une autonomie financière retrouvées; qu'il n'est pas perçu de frais de justice;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu'il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'étant pas défendue par un mandataire professionnel; que la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 300), devenue sans objet, est rayée du rôle; la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 299) est admis. Partant, la décision est annulée et le permis de séjour de la recourante renouvelé. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 300), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 novembre 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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