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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.04.2019 601 2018 268

24 aprile 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,092 parole·~15 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 268 Arrêt du 24 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – regroupement familial différé complet – délais – raisons familiales majeures Recours du 14 septembre 2018 contre la décision du 30 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1972, vit en Suisse depuis 1995 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 20 novembre 2000. Il est arrivé sur le territoire suite à un premier mariage avec une Suissesse, lequel a été dissous par le divorce en 2000; qu'en 2001, il s'est remarié avec une compatriote, B.________, née en 1976. De cette union sont issus trois enfants: C.________, née en 2001, D.________, née en 2003 et E.________, née en 2004. La mère et les trois filles ne sont jamais venues en Suisse et ont toujours résidé au Kosovo; que, le 18 décembre 2015, alors qu'il était domicilié dans la commune de F.________, il a déposé une demande individuelle de naturalisation auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (ci-après: SAINEC). Par décision du 23 janvier 2018, le droit de cité communal lui a été refusé, motif pris que l'intégration de sa famille, restée au Kosovo, fait défaut, ce manque d'intégration lui étant imputé; que, le 1er mai 2018, une demande de regroupement familial a été déposée par son épouse et ses filles auprès de l'Ambassade suisse au Kosovo, laquelle a été transmise au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi); que, par décision du 23 mai 2018, le Préfet du district de la Veveyse a rejeté le recours formé le 20 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision communale lui refusant l'octroi du droit de cité; que, par courrier du 21 juin 2018, le SPoMi a informé l'intéressé qu'il entendait refuser la demande de regroupement familial, les délais n'ayant pas respectés; que, le 25 juin 2018, celui-là a déposé des objections et a invoqué, de manière générale, que son épouse était restée au Kosovo pour s'occuper de sa mère à lui, malade, précisant que les infrastructures pour les personnes âgées dans son pays d'origine n'existent pas, puisqu'il est dans les us et coutumes que la famille prenne en charge la personne qui en a besoin. A.________ a toutefois annoncé que lors d'une discussion en décembre 2017, il avait été convenu que la fille et le beau-fils de la grand-mère paternelle assurent sa prise en charge, le beau-frère du requérant allant prochainement être à la retraite; que, par missive du 5 juillet 2018 adressée au Préfet de la Veveyse dans le cadre de la procédure de naturalisation et remise en copie au SPoMi, l'intéressé a précisé qu'il n'avait pas connaissance du délai à respecter s'agissant d'une demande de regroupement familial et confirmé qu'il avait enfin trouvé une solution s'agissant de sa mère; que, par décision du 30 juillet 2018, le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial, estimant que celle-ci était tardive et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures. Il a souligné notamment que les époux avaient délibérément fait le choix de vivre séparément et que d'autres formes de soutien auraient pu être mises en place s'agissant de la mère du requérant; que, par mémoire du 14 septembre 2018, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi des permis sollicités en faveur de son épouse et ses filles et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il répète qu'il ne savait pas que la demande de regroupement familial était soumise à des délais. Il fait valoir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en outre pour l'essentiel qu'il n'était pas en mesure de faire venir sa famille, vu l'état de santé de sa mère et l'inexistence d'établissements pour personnes âgées au Kosovo. Aucun autre membre de sa famille ne pouvait en outre la prendre en charge avant fin décembre 2017. Enfin, il relève que si ses filles ont certes grandi au pays, elles ont évolué dans une culture suisse bien présente et maîtrisent le français, de telle manière que leur adaptation ne sera qu'une formalité, d'autant qu'étant lui-même bien intégré, il facilitera le processus d'intégration de sa famille; que, le 18 octobre 2018, le SPoMi s'est référé à sa décision et a renoncé à formuler de plus amples observations; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; que, par arrêt du 7 mai 2019 rendu en la cause 601 2018 195, l'Instance de céans admet le recours dans la procédure portant sur le droit de cité communal et renvoie l'affaire à la commune pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu’en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la dénomination LEI; qu'aucun traité international entre la Suisse et le Kosovo n'étant applicable en l'espèce (art. 2 LEI), le regroupement familial requis est régi par les art. 42 ss LEI; que, selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger et les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEI); qu'aux termes de l'art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (al. 1);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que l'alinéa 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b); que l'art. 47 LEI s'applique également au conjoint de l'étranger (cf. arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2); qu'en l'espèce, dans la mesure où l'établissement du lien familial entre le recourant, son épouse et ses enfants, est antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit antérieure au 1er janvier 2008, les délais prévus à l'art. 47 LEI commencent à courir à cette date et sont donc arrivés à échéance le 1er janvier 2013 (cf. art. 126 al. 3 LEI; arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2); que la demande de regroupement familial déposée le 1er mai 2018 est dès lors manifestement tardive; que l’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2); que, passé les délais prévus par l'art. 47 LEI, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4), notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial (cf. art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); qu'il faut toutefois constater que l'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant au conjoint (arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2). Peu importe toutefois dès lors qu'en l'occurrence, il est question ici d'un regroupement familial différé, non pas partiel, mais complet, du fait que la mère, qui ne faisait jusqu'alors pas ménage commun avec son époux, est également incluse dans la demande; qu'il faut souligner d'emblée que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, cette condition étant à la base de toute demande de regroupement familial complet (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2); que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait pour un conjoint de devoir rester dans le pays d'origine pour s'occuper de parents âgés pourrait constituer, suivant les circonstances, une raison familiale majeure pour autant que la famille ait sérieusement cherché une solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse, notamment par d'autres membres de la famille, et qu'elle n'en ait pas trouvé (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_885/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011); que, lorsqu'il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste néanmoins dans le pays d'origine, on ne se trouve en principe pas en présence d'une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1); que, pour ce qui a trait aux enfants en particulier, d'une manière générale, la jurisprudence retient que plus longtemps ces derniers ont vécu à l'étranger et plus ils se trouvent à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de leur centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (cf. arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que les liens familiaux de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, le pays d'accueil ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'enfin, il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'occurrence, il s'est écoulé dix-sept ans entre le mariage et la demande de regroupement familial; que le fait que le recourant n'ait pas eu connaissance que des délais s'imposaient n'est ni suffisant ni pertinent; il lui incombait en effet de se renseigner auprès des autorités compétentes; que, dans le cas particulier, l'intéressé affirme que son épouse et ses enfant ne sont pas restés au Kosovo par choix mais pour s'occuper de sa mère puisqu'aucun autre parent n'était disposé à le faire et qu'un placement dans un home n'était pas possible, arguant qu'il n'existait pas d'infrastructure de ce type dans son pays de provenance (pour un exemple, cf. arrêt TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.2 s., dans lequel le recourant avait présenté des arguments similaires);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'ainsi, il en conclut que sa famille n'a pas choisi un mode de vie séparée, mais s'est accommodée du système social ayant cours au Kosovo, imposant aux familles de prendre soin de leurs aînés; qu'or, quand bien même le recourant se borne à contester l'existence d'institutions pour les personnes âgées dans son pays d'origine, il sied de relever qu'aucune pièce au dossier ne démontre qu'il n'existait pas de solution alternative pour la prise en charge de sa mère avant fin décembre 2017, en particulier auprès de ses frères et sœurs, dont au moins trois vivent encore au Kosovo (cf. rapport d'enquête du SAINEC du 18 septembre 2017; sur la question de la preuve en lien avec cette question de prise en charge, cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2); qu'on ne connaît d'ailleurs pas l'ampleur nécessaire de cette prise en charge, le recourant n'ayant produit aucun certificat médical relatif à l'état de santé de sa mère; qu'en outre, on ne peut pas s'empêcher de constater que les démarches relatives au regroupement familial n'ont été entamées qu'à partir du moment où la séparation de la famille a posé problème au recourant dans le cadre de sa demande de naturalisation; que c'est en effet seulement après la décision communale du 23 janvier 2018 lui refusant le droit de cité qu'il semble que des démarches dans ce sens aient été entreprises auprès de l'Ambassade en mars 2018; que, quand bien même il s'agirait-là d'une pure coïncidence, cela sème un doute sur la réelle intention de la famille de vouloir vivre ensemble en Suisse; qu'en tout état de cause, son épouse ainsi que ses filles, âgées de 16, 14 et 13 ans au moment du dépôt de la demande, ont passé toute leur vie au Kosovo, où vit également l'ensemble de leur famille élargie; qu'aucune d'entre elles n'est jamais venue sur le territoire helvétique; que le fait que les filles du recourant maîtrisent prétendument partiellement le français ne relègue pas à l'arrière-plan les potentielles difficultés d'intégration qu'elles rencontreraient en Suisse, en particulier sur le plan de la formation; que le regroupement familial impliquerait bien plus pour elles un déracinement total; que l'intégration de l'épouse en Suisse serait d'autant plus difficile que cette dernière ne parle pas la langue française ou allemande; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre et dans le respect de l'art. 96 LEI que l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas de raisons familiales majeures; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant, son interrogatoire n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4); que pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 30 juillet 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2019/smo La Présidente : La Greffière :

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