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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.06.2019 601 2018 206

6 giugno 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,530 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 206 601 2018 207 Arrêt du 6 juin 2019 Ie Cour administrative Composition Président suppléant : Christian Pfammatter Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 20 juillet 2018 contre la décision du 13 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 16 novembre 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi)a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1964. L'autorité a motivé son refus par la dépendance à l'aide sociale de l'intéressé; que cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal le 22 décembre 2017. Cet arrêt (601 2017 1) est entré en force de chose jugée; que, le 5 juin 2018, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 16 novembre 2016 en sollicitant une autorisation de séjour en raison de son intégration en Suisse et de son état de santé déficient; que, par prononcé du 13 juin 2018, le SPoMi a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; qu'agissant le 20 juillet 2018 (procédure 601 2018 206), A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision d'irrecevabilité du 13 juin 2018 dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, que la décision du 16 novembre 2016 soit annulée et que son autorisation de séjour soit prolongée, respectivement à ce qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit accordée; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que sa demande de reconsidération était recevable dès lors qu'à son avis, l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièce au sens de l'art. 105 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il estime ainsi que l'autorité n'a pas tenu compte du fait qu'il a été obligé de demander l'aide sociale suite à un accident professionnel, dont les suites n'ont pas été prises en charge par l'assurance-invalidité. Il explique également l'existence d'actes de défaut de biens en soulignant qu'il lui est impossible de vivre avec les seuls subsides de l'aide sociale. S'agissant de sa santé, le recourant fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier au Kosovo des traitements qui lui sont nécessaires. Il n'existe pas dans son pays un système de santé permettant aux personnes démunies de bénéficier de soins médicaux et encore moins d'un suivi psychiatrique. Il cite à cet égard deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017 et du 4 juillet 2016. Il fait valoir en outre les difficultés qu'il rencontrera à 54 ans pour retrouver du travail au Kosovo. Le recourant affirme enfin que, contrairement à ce qu'indiquait le SPoMi dans la décision du 13 juin 2018, le fait qu'il ait encore trois frère vivant au pays n'implique pas qu'ils seront à même de l'aider dès lors qu'il ne s'est plus rendu au Kosovo depuis 1999; que le recourant a déposé par ailleurs une demande d'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 207); que, le 6 août 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés, conformément à l'art. 104 al. 2 CPJA; que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c). qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produits des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu; que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3); qu’en l’espèce, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la requête de reconsidération, de sorte que la Cour ne peut pas revoir l’affaire sur le fond, mais uniquement contrôler s’il elle était tenue d'entrer en matière sur dite demande; qu'à cet égard, il faut constater que, dans leur décision respective du 16 novembre 2016 et du 22 décembre 2017, l'autorité intimée et le Tribunal cantonal ont déjà tenu compte des faits invoqués par le recourant pour motiver aussi bien sa demande de reconsidération que le recours contre le refus d'entrer en matière. L'existence de l'accident professionnel, le refus des prestations AI, le montant de l'aide sociale et celui des actes de défaut de biens ont été pris en considération dans les prononcés en question. La situation personnelle du recourant au Kosovo, comme aussi l'existence d'une infrastructure de soins suffisante ont été examinées. Les rapports de l'OSAR cités par l'intéressé étaient par ailleurs disponibles avant que le Tribunal cantonal ne se prononce, de sorte qu'ils auraient dû être invoqués dans la procédure antérieure; qu'en réalité, par sa demande de reconsidération, le recourant entend remettre en cause sur le fond la décision de refus de permis de séjour et de renvoi. Il confond ainsi la voie de la reconsidération avec celle du recours. Du moment qu'il n'a pas contesté dans le délai imparti le jugement du 22 décembre 2017 qui est entré en force de chose jugée, il est forclos désormais

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 pour se plaindre de l'issue du procès. Les arguments qu'il invoque ne constituent pas des motifs de révision, mais uniquement des griefs visant le fond de l'affaire, déjà jugée; qu'en l'état, à défaut de fait nouveau qui s'imposerait de lui-même, le recourant ne pourra prétendre à un nouvel examen au fond de sa situation qu'une fois passé un délai de 5 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus de renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Le nouvel examen après 5 ans suppose encore que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3, 2C_862/2018 du 15 janvier 2019); que, manifestement mal fondé, le recours (601 2018 206) ne peut être que rejeté; que, dès l'instant où cet acte était d'emblée sans la moindre chance de succès, la demande d'assistance judiciaire (601 2018 207) doit être rejetée en application de l'art. 142 al. 2 CPJA; qu'il appartient ainsi au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); qu'au vu de l'issue du recours, il n'a pas droit à une indemnité de partie, ce d'autant plus qu'il n'est pas représenté par un avocat (art. 137 CPJA en lien avec l'art. 14 al. 1 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 206) est rejeté. Partant, la décision du 13 juin 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 207) est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 500.- à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 juin 2019/cpf Le Président suppléant : La Greffière-stagiaire :

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