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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2019 601 2018 200

28 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,677 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 200 Arrêt du 28 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour, demande de reconsidération Recours du 18 juillet 2018 contre la décision du 10 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissant de la République Dominicaine, né en 1980, est entré en Suisse légalement le 15 février 2009 afin de vivre avec son épouse, B.________, compatriote et titulaire d'un permis d'établissement. A ce titre, il a bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle; qu'entre 2010 et 2015, la vie commune du couple a connu plusieurs interruptions. Suite à ces divers changements de situation, les conjoints ont été auditionnés par le Service de la population et des migrants (ci-après: SpoMi) les 23 et 27 mars 2015. A ces occasions, il a été constaté que leur vie commune avait définitivement cessé et qu'elle n'avait pas duré plus de 2 ans et 4 mois; qu'il s'est également avéré que A.________ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 92'569.30 et qu'il avait été condamné pénalement entre 2013 et 2015, notamment pour violation des règles de la circulation routière et recel; que, le 1er avril 2015, constatant l'échec de ce mariage, le SpoMi a informé l'époux de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, lui donnant un délai de 10 jours pour se prononcer. qu'à la suite de cet avis, le SpoMi a été informé, le 14 juillet 2015, du projet de mariage de A.________ et C.________, ressortissante espagnole, titulaire d'un permis B; que, le 13 octobre 2015, D.________, née en 2015 de la relation du couple précité, a été reconnue par le concerné; que le 15 septembre 2016, le mariage de A.________ avec B.________ a pris fin par divorce; que le SpoMi, ayant été informé du séjour de l'intéressé dans le canton de Berne, l'a prié le 14 août 2017 de s'annoncer aux autorités compétentes afin d'effectuer un changement de canton; que, le 6 décembre 2017, A.________ et C.________ ont été auditionnés par le SpoMi dans le cadre de la procédure en vue de leur mariage. Il ressort notamment de l'interrogatoire que leur fille réside en Espagne auprès de la sœur de la précitée; que suite à cette audition, le SpoMi a adressé un courrier à la Ville de Bienne, le 12 décembre 2017, lui demandant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé étant donné que le centre de ses intérêts se trouvait dans le canton de Berne. Aucune réponse n'a été donnée à cet envoi; que le concerné a été informé en date du 12 février 2018 de l'intention du SpoMi de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il a déposé ses objections le 15 mars 2018; que par décision du 2 mai 2018, le SpoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du précité et a ordonné son renvoi. L'autorité a considéré que l'étranger ne pouvait plus se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial: les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étant pas remplies, aucun dossier en vue du mariage avec C.________ n'ayant été déposé et leur fille résidant en Espagne; qu'un délai de départ au 6 juillet 2018 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que cette décision n'a pas été attaquée; que, le 2 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 2 mai 2018 en sollicitant une autorisation de séjour; que, par prononcé du 10 juillet 2018, le SPoMi a déclaré irrecevable la demande de reconsidération au motif qu'aucune des conditions énoncées à l'art. 104 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) n'était remplie et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; qu'agissant le 17 juillet 2018, l'intéressé a contesté devant le Tribunal cantonal la décision d'irrecevabilité du 10 juillet 2018 dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, que la décision du 2 mai 2018 soit annulée et que son autorisation de séjour soit prolongée, respectivement qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit accordée; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant justifie son recours en invoquant notamment le regroupement familial dans le cadre de son futur mariage avec C.________, ainsi que vis-à-vis de sa fille, D.________ qui, selon ses dires, réside en Suisse. Il fait valoir son intégration en Suisse et les difficultés qu'il rencontrerait pour se réinsérer dans son pays d'origine. Il explique également qu'il a pour projet d'assainir ses dettes et souligne qu'il n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Il exprime enfin ses remords quant aux condamnations pénales dont il a fait l'objet; que, le 30 juillet 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet; que par courrier du 23 août 2019 et du 12 septembre 2019, le SpoMi a informé le Tribunal cantonal de la condamnation du précité à une peine privative de liberté de 150 jours pour conduite en état d’ébriété; considérant que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés, conformément à l'art. 104 al. 2 CPJA; que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produits des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu; que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3); qu'en l’espèce, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la requête de reconsidération, de sorte que la Cour ne peut pas revoir l’affaire sur le fond, mais uniquement contrôler si le SpoMi était tenu d'entrer en matière sur dite demande; que, partant, les conclusions portant sur le fond du litige sont irrecevables; qu'à l'appui de sa requête, le recourant fait essentiellement valoir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du fait que sa fille résidait en Suisse. Or, si l'on se réfère aux pièces figurant au dossier et plus particulièrement à l'audition du 6 décembre 2018, il en ressort que D.________ vit en Espagne; que, selon l'art. 105 al. 1 let. b CPJA, il appartient au recourant d'établir par pièces le fait important qui n'aurait pas été pris en compte par l'autorité et dont il se prévaut pour effectuer sa demande de reconsidération. En l'espèce, le requérant n'a pas prouvé ledit fait, soit le retour de sa fille en Suisse; que, cas échéant, il ne démontre pas non plus que le retour de sa fille serait postérieur au 2 mai 2018, date du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et du renvoi. En conséquence, cet événement (non prouvé) ne peut pas être invoqué dans la procédure actuelle, dans la mesure où il ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPJA. que, manifestement mal fondé, le recours (601 2018 200) ne peut être que rejeté; qu'il appartient ainsi au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); qu'au vu de l'issue du recours, il n'a pas droit à une indemnité de partie, ce d'autant plus qu'il n'est pas représenté par un avocat (art. 137 CPJA en lien avec l'art. 14 al. 1 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 200) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 10 juillet 2018 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 octobre 2019 cpf/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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