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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.09.2020 601 2018 193

15 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,425 parole·~27 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 193 601 2018 194 Arrêt du 15 septembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 juillet 2018 contre la décision du 7 juin 2018 Requête d'assistance judiciaire du 11 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Né en Suisse en 1994 où il a vécu depuis lors, A.________, de nationalité italienne, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. B. Il a été condamné le 3 juillet 2007 et le 10 juin 2008 par la Chambre pénale des mineurs à des prestations personnelles sous la forme de 4, respectivement 3 jours de travail pour complicité de vol (vol à l'arracher), complicité d'incendie intentionnel (incendie d'un véhicule) et appropriation illégitime (téléphone portable). Suite à sa première condamnation, il a fait l'objet, le 18 septembre 2007, d'un avertissement de la part du Service de la population et des migrants (SPoMi) le rendant attentif au fait que, s'il devait à l'avenir faire l'objet d'une nouvelle plainte fondée, sa situation en matière de séjour serait réexaminée. Après la seconde condamnation, un avertissement sérieux lui a été notifié le 17 décembre 2008, l'informant qu'en cas de nouvelle infraction, l'autorisation d'établissement pourrait être révoquée. Le 19 février 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné l'intéressé à 200 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, concours (plusieurs peines de même genre). Le 27 mai 2013, le SPoMi a encore adressé un avertissement à l'intéressé. C. Le 21 septembre 2016, la Cour d'appel pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait, rixe, brigandage en bande, extorsion par brigandage en bande, séquestration, délit à la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), conduite sans permis de circulation, conduite sans assurance responsabilité civile et contravention à la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1). Il ressort de l'arrêt que, le 10 octobre 2013, le condamné a conduit un comparse à une station-essence. Il l'a attendu pendant qu'il braquait le shop, prêt à démarrer pour qu'ils puissent prendre la fuite. Le 17 octobre 2013, il a commandé des pizzas depuis une cabine téléphonique. Lorsque la livreuse est arrivée, il a mis celle-ci au sol et l'a effrayée avec un taser. Son complice a arraché la bourse de la livreuse et les malfrats se sont enfuis. Le 31 octobre 2013, muni d'un pistolet factice et d'un spray et coiffé d'un casque de moto, le concerné est entré avec son comparse dans un shop d'une station-essence. Il a menacé la caissière avec le pistolet avant d'aider son complice à vider la caisse. A l'arrivée d'un client, il a également menacé celui-ci avec son arme l'obligeant à s'agenouiller. Avant de quitter les lieux, il est revenu en arrière et a sprayé le client et la caissière. Le 12 novembre 2013, armé d'un pistolet à air comprimé et d'un spray, il est à nouveau entré dans le shop d'une station-service. Il a menacé les caissières et un client pendant que son comparse ordonnait que la caisse lui soit remise. Ils ont menacé les victimes avec leurs armes et les ont forcées à monter à l'étage, où se trouvait un coffre-fort. Une des caissières a composé le code sous la contrainte. Une fois l'argent sorti du coffre, l'intéressé est revenu en arrière pour sprayer les trois victimes. Les complices ont ensuite voulu quitter les lieux, mais ont été appréhendés par la police à la sortie du magasin. Le 21 juillet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2014, alors qu'il venait de sortir de détention provisoire, le concerné a activement participé à une bagarre opposant sa bande à celle de son rival, soit une trentaine de personnes en tout. Il a asséné aux membres du clan rival des coups dont le nombre et l'intensité dépassaient la simple défense. De plus, muni d'une béquille qu'il utilisait pour se déplacer, il a violemment frappé un homme au sol. Le 21 septembre 2016, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de CHF 600.pour lésions corporelles simples, contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique) et contravention à la loi cantonale du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 952.1) (dérangement d'auberge). Le 7 février 2017, l'intéressé a commencé l'exécution de sa peine privative de liberté. D. Le 7 mai 2018, constatant que, malgré l'avertissement du 27 mai 2013, A.________ avait fait l'objet de nouvelles condamnations pénales, le SPoMi l'a informé de sa volonté de révoquer son autorisation d'établissement et de proposer au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) une interdiction d'entrée en Suisse. Le 28 mai 2018, l'intéressé s'est déterminé. Il a relevé qu'il avait l'intention, suite à sa détention, de prendre sa vie en main, notamment en reprenant l'exercice de son métier. Né et ayant grandi dans le canton de Fribourg, il a indiqué qu'il entretenait d'excellentes relations avec sa famille, particulièrement avec sa nièce née en 2014, et qu'il faisait partie d'un club de foot dans lequel il avait réussi à se faire une place. Il possédait ainsi tous ses repères et attaches à Fribourg, où il souhaitait créer une vie stable. Il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et avait commencé à rembourser ses dettes. Il avait ainsi trouvé un accord avec B.________ au terme duquel il rembourserait CHF 105.70 par mois dès le 1er juin 2018. Il a fait valoir que son renvoi de Suisse serait gravissime car il n'avait aucune attache avec l'Italie. Ne parlant que très peu l'italien, son CFC de logisticien, obtenu en 2013, ne lui serait d'aucune utilité et il n'aurait aucune perspective d'avenir. Il a souligné avoir pris conscience de la gravité de ses actes et souhaitait laisser ce chapitre sombre de sa vie derrière lui. Il s'est finalement engagé à payer le reste de ses poursuites lorsque sa situation se sera stabilisée. Par décision du 7 juin 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Il a souligné que celui-ci avait été condamné à une peine privative de longue durée, de sorte que les conditions d'une révocation du permis d'établissement étaient remplies. Les actes ayant mené à cette condamnation étaient particulièrement graves, l'infraction de brigandage constituant par ailleurs, depuis le 1er octobre 2016, une cause d'expulsion obligatoire. La culpabilité de l'intéressé a été jugée comme étant lourde puisque, par pur appât du gain, il avait commis plusieurs brigandages, n'hésitant pas à menacer les caissières avec des armes factices et à les sprayer pour retarder l'arrivée de la police. Il s'en est même pris à une livreuse de pizza, la collant au sol et l'intimidant avec son appareil à électrochoc pour lui voler sa maigre bourse. Même après avoir été en détention préventive, il a continué à commettre des infractions, participant à une rixe pour un motif futile, soit un simple querelle d'égos masculins, et n'a pas hésité à frapper un homme à terre avec ses béquilles. A.________, malgré son jeune âge, a été condamné à de nombreuses reprises et ni les avertissements, ni la détention préventive n'ont réussi à l'encourager à adopter un comportement conforme à l'ordre juridique. Le risque de récidive était ainsi véritable. L'intéressé fait par ailleurs l'objet d'actes de défauts de biens à hauteur de CHF 4'291.50 et, bien qu'il ait tenté de rembourser

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 ses dettes, il n'a payé ni son assurance-maladie ni ses impôts. La révocation du permis d'établissement est ainsi conforme à la loi. S'agissant de la proportionnalité, il a été constaté que le jeune homme ne présentait aucune forme d'intégration ou d'attachement pouvant justifier une renonciation à la révocation de l'autorisation d'établissement. Un retour en Italie posera certes des difficultés à l'intéressé, mais celui-ci est à un âge où il est encore possible de s'adapter, ce d'autant plus qu'il a encore de la famille, soit une grand-mère et une tante dans ce pays. Il dispose de plus d'une formation de logisticien qu'il pourra mettre à profit. E. Agissant le 11 juillet 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 27 juin 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'au maintien et à la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE. De plus, il requiert que lui soit octroyée l'assistance judiciaire. Il relève qu'il est né en Suisse et qu'il y a créé le centre de sa vie. Il a effectué toute sa scolarité à C.________ et a fait partie de plusieurs clubs de football, forgeant des amitiés qui perdurent puisque bon nombre de ses amis lui rendent régulièrement visite en prison. Il est très attaché à sa famille, notamment à sa filleule née en 2014. De plus, le recourant relève qu'il a toujours subvenu à ses besoins et n'a jamais fait appel au service social. Après avoir obtenu son CFC de logisticien, il a également travaillé en tant que sanitaire, cariste, poseur de cuisine et même livreur de pizza. Les conséquences d'un renvoi en Italie, un pays dans lequel il n'a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue, seraient dramatiques. Ses chances de s'intégrer sont extrêmement faibles, voire nulles au vu de la conjoncture de ces dernières années et de l'explosion du chômage. Le recourant estime de plus que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il avait violé la loi de manière répétée, grave et sans scrupule, et en estimant qu'il n'aurait pas la capacité ni la volonté de respecter le droit suisse à l'avenir. En effet, ses condamnations pénales sont au nombre de deux depuis qu'il est majeur. Il s'agissait d'actes isolés, principalement dus au manque de maturité à l'époque et de ses anciennes fréquentations. Ils ne reflètent ni une volonté criminelle routinière, ni une réticence à se conformer aux règles de l'ordre juridique suisse. Il n'y a ainsi pas d'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics, et il n'est pas voué à mener une vie de criminel. Le recourant relève ainsi que son intérêt privé à s'épanouir en Suisse est plus grand que l'intérêt public au maintien de l'ordre et de la sécurité publics. De plus, il relève que les avertissements ont été prononcés en 2007, 2008 et 2013, quand il avait 13, 14 et 19 ans. Lorsqu'il a reçu le dernier avertissement, l'acte délictueux avait déjà été commis puisqu'il s'est produit le 19 février 2013 et que l'avertissement du SPoMi date du 13 mai 2013. Depuis, il n'a pas commis de nouvelles infractions. Il présente actuellement une attitude exemplaire au sein des établissements pénitenciers, s'est intégré et fait preuve d'une attitude irréprochable. La prison lui permet aujourd’hui de faire un travail sur lui-même et de mûrir. Au moment des faits, il était âgé de 19 ans et était en pleine crise d'adolescence. En s'engageant auprès de B.________ à rembourser sa dette, il démontre son envie réelle de retrouver une vie stable. Il est entièrement enraciné en Suisse et les quelques notions d'italien qu'il possède ne lui permettraient pas de vivre en Italie de manière intégrée. Le recourant n'a pas été formé dans ce pays, ne parle pas sa langue et ne dispose pas d'un réseau ou de personnes susceptibles de l'aider sur place. Il bénéficie actuellement de tous les outils nécessaires à une réintégration professionnelle et sociale, mais en Suisse. Le 6 août 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de sa décision. F. Le 26 août 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a accordé à A.________ la libération conditionnelle dès le 7 septembre 2019, date à laquelle le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 détenu avait exécuté les deux- tiers de sa peine. Le SESPP a indiqué que le recourant considérait les infractions commises comme une grosse erreur de jeunesse et les justifiait par le fait qu'il n'avait pas d'argent à l'époque. Il semblait actuellement conscient du mal qu'il avait causé à ses victimes et à sa famille. Il travaillait pour l'heure dans l'entreprise familiale de peinture. Il souhaitait rester en Suisse et se marier avec son amie. Affirmant ne plus avoir de contacts avec son comparse, il soutenait que son incarcération lui avait permis de grandir et de comprendre qu'il devait travailler. Le SESPP a constaté pour sa part que le casier judiciaire du recourant mentionne une condamnation en sus de celle concernées par leur présente décision, de sorte qu'il devait être considéré comme un récidiviste. Le degré de maturité du jeune homme présentait une évolution favorable, celui-ci semblant avoir appris de son séjour en détention. Sa personnalité pouvait être qualifiée de fiable et il avait prouvé qu'il était digne de confiance en respectant les conditions assortissant les ouvertures de régime octroyées. Son comportement tout au long de la détention pouvait être considéré comme bon et le SESPP considérait l'amendement du recourant comme existant. Il semblait avoir compris la gravité des infractions commises et souhaitait maintenant rester dans le droit chemin. Le 28 avril 2020, le recourant a fait savoir qu'il avait fondé le 20 août 2019 l'entreprise D.________ Sàrl, active dans le domaine de la construction, plus précisément dans les travaux de peinture. Il en est l'associé gérant et l'unique employé (sauf quand il doit engager un ou deux auxiliaires pour des contrats particuliers). Il ne peut pas encore produire une situation financière de sa société dès lors qu'il est prévu de clore le premier exercice comptable au 31 décembre 2020, mais il a indiqué que, depuis la création de l'entreprise et jusqu'au début 2020, il a perçu des revenus de CHF 4'000.- nets et que, depuis, son revenu mensuel est de CHF 5'000.-. Invité à préciser sa situation, le recourant a indiqué, le 3 juillet 2020, qu'il exécute personnellement les tâches que ses clients - régies ou propriétaires - lui confient. Certes, il ne dispose pas de CFC de peintre en bâtiment, mais il a eu l'occasion de travailler avec son père à l'époque où celui-ci avait une entreprise de rénovation. En annexe, il a communiqué l'état des comptes du 1er septembre au 31 décembre 2019. Il a en outre produit, le 17 août 2020, les comptes d'exploitation de la société D.________ Sàrl pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 dont il ressort notamment qu'il a perçu, sur cette période, un salaire mensuel brut de CHF 5'000.- et que le résultat d'exploitation, après paiement des salaires, atteint CHF 4'409.-. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application, dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 2.2. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, sur la base des comptes provisoires produits en cours de procédure, le recourant, ressortissant italien, peut valablement se prévaloir du statut de travailleur européen, respectivement du statut d'indépendant au sens de l'art. 12 Annexe I ALCP. Employé de sa propre société, il tire un revenu apte à lui permettre de vivre de son activité effective de peintre en bâtiment. Même s'il ne dispose pas d'un CFC dans ce domaine d'activité, il bénéficie manifestement de l'appui de sa famille, notamment de sa mère, pour y prendre pied et aucun indice ne laisse supposer que les comptes de son entreprise ne reflèteraient pas la réalité. L'intéressé peut donc invoquer valablement les droits que lui accorde l'ALCP au titre de la libre circulation (cf. arrêts TF 2C_81/2017 du 31 juillet 2017 consid. 3.2; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.3.1). 2.4. A teneur de l’art. 63 LEI, et sous réserve de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. consid. 3.1), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 let. b LEI. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Le Tribunal fédéral retient que constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En l'espèce, le recourant a été condamné le 21 septembre 2016 à une peine privative de liberté de 4 ½ ans. Les conditions des art. 62 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, et 63 al. 2 LEI sont ainsi remplies. C'est ainsi à raison que le SPoMi a constaté l'existence d'un motif de révocation du titre de séjour. 3. 3.1. Même si le recourant peut se prévaloir des droits accordés par l'ALCP, il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent être limités par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours à la notion "d'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, il faut que ces dernières laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4); Il convient de préciser à ce stade que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises entre 2012 et 2015 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. arrêts TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4). D'ailleurs, le jugement pénal du 21 septembre 2016 a été rendu avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes. Partant, l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. 3.2. En l'occurrence, il convient de constater que le recourant a eu très tôt des démêlés avec la justice. Il a été condamné à deux reprises par la Chambre pénale des mineurs en 2007 et 2008 à des prestations personnelles sous la forme de 4, respectivement 3 jours de travail. Les actes s'étaient produits alors qu'il avait 12 et 14 ans. Le Ministère public l'a sanctionné en 2013 à 200 heures de travail d'intérêt général pour des infractions commises alors qu'il avait 18 ans. Ces condamnations, qui visaient à réprimer une petite délinquance, n'ont eu aucun effet sur le comportement de la personne, pas plus, du reste, que les avertissements que le SPoMi lui a signifiés. A 19 ans, entre le 10 octobre et le 12 novembre 2013, le recourant a commis quatre brigandages à un rythme soutenu et ne s'est arrêté que lorsqu'il a été appréhendé par la police. Le 21 juillet 2014, quatre mois après sa sortie de détention provisoire, il a participé à une rixe pour un motif futile, soit une querelle autour d'une ex-petite amie, dans laquelle il a entrainé plusieurs de ses amis et qui a finalement opposé une trentaine de personnes (arrêt du Tribunal cantonal du 21 septembre 2016 p. 6s). Ensuite, les 28 mai et 26 juin 2016, alors même qu'il avait été condamné en première instance pour les brigandages et qu'il était en attente du jugement du Tribunal cantonal, il s'est bagarré dans un club et a causé du tapage, infractions sanctionnées par ordonnance pénale du 21 septembre 2016. Le parcours d'adolescent et de jeune adulte du recourant est ainsi catastrophique. Il démontre une absence totale de respect de l'ordre juridique et un comportement chaotique et dangereux, où la violence concurrence l'inconscience Sur cette seule base, il ne fait aucun doute que la présence en Suisse de l'intéressé est en principe indésirable. Cela étant, on ne saurait ignorer qu'à l'issue de ses délibérations, la Cour d'appel pénal a estimé, le 21 septembre 2016, qu'une sérieuse reprise en main paraissait encore à portée du condamné. Il a été constaté, sur la base des expertises, que l'intéressé ne présentait pas un diagnostic psychiatrique constitué, tout au plus pouvait-on alors retenir des traits de personnalité immature. Le risque de récidive a été jugé faible en ce qui concerne les délits graves comme le brigandage et il a été souligné que l'ampleur de la procédure pénale à laquelle l'intéressé a été confronté aura un impact de recadrage sur lui avec un meilleur ancrage dans la réalité. Ce point de vue a été partagé par le SESPP dans sa décision du 26 août 2019 d'octroi de la libération conditionnelle aux deuxtiers de la peine. Il a estimé que le degré de maturité du détenu pouvait être jugé comme présentant une évolution favorable. En effet, il semblait avoir appris de son séjour en détention et avoir mis toutes les chances de son côté afin de ne pas récidiver, notamment en trouvant un travail. S'agissant de sa personnalité, celle-ci pouvait être qualifiée de fiable. Le SESPP a considéré que l'amendement du condamné était existant, qu'il semblait avoir compris la gravité des infractions commises et vouloir rester désormais sur le droit chemin. Dans les faits postérieurs à sa libération, le recourant a confirmé jusqu'à ce jour ses bonnes dispositions. Il a commencé à travailler dans le cadre familial, avant de créer, avec l'appui manifeste de ses proches, une entreprise de peinture en bâtiment. L'instruction de la cause a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 montré qu'il avait réussi à travailler pour dégager un revenu suffisant pour vivre, notamment durant les mois compris entre avril et juin 2020 durant lesquels la pandémie imposait un quasiconfinement. Certes, ce succès indéniable n'est pas encore acquis sur le moyen et le long termes, mais il n'en demeure pas moins que l'intéressé a démontré sa volonté de tourner la page et de s'engager dans une vie respectueuse de l'ordre public. En d'autres termes, des indices sérieux laissent penser que le recourant a pris conscience des limites de la loi et qu'il entend les respecter à l'avenir. On peut ainsi raisonnablement admettre que les nombreuses infractions commises dans son adolescence et au début de sa vie de jeune adulte, alors qu'il vivait "dans l'indolence et l'oisiveté", ne travaillait pas et habitait chez ses parents (arrêt du Tribunal cantonal, p. 14) appartiennent au passé. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue qu'il est né en Suisse où il a suivi toute sa formation et où réside l'essentiel de sa famille. Bien que cet élément ne soit pas, à lui seul, déterminant, il n'en demeure pas moins que, mis en lien avec ce qui précède, le fait que l'intéressé ait toujours vécu en Suisse plaide également en sa faveur. La césure très nette qui apparaît entre son mode de vie actuel, qui dure maintenant depuis plus d'une année, et celui qui était le sien au moment des infractions confirme le pronostic positif qui ressort aussi bien de l'expertise judiciaire que du jugement du 21 septembre 2016. En résumé, compte tenu des exigences posées par l'art. 5 Annexe I ALCP, on ne peut pas affirmer que la présence du recourant dans le pays implique actuellement une menace réelle et d’une certaine gravité pour les intérêts fondamentaux de notre société. 4. 4.1. Selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En l'espèce, on doit constater que l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour est établie (cf. consid. 2.4), mais que des considérations tenant à la proportionnalité de la mesure en lien avec l'art. 5 ALCP font apparaître la mesure comme étant inadéquate. Dès l'instant où l'on admet que le recourant a changé d'attitude en tournant la page de ses errements très graves de jeunesse, il se justifie de lui donner, en guise de dernière chance, un ultime avertissement au sens de la disposition susmentionnée, en partant du point de vue que, contrairement aux mises en garde antérieures qui sont restées sans effet, une menace formelle de révocation du titre de séjour aura désormais un influence préventive sur son comportement futur. 4.2. Dans ces circonstances, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision attaquée annulée. Celle-ci est remplacée par une menace de révocation du permis d'établissement. Partant, la cause est renvoyée au SPoMi pour qu'en exécution du présent arrêt, il notifie au recourant une décision formelle d'avertissement en précisant clairement le comportement qui est attendu de lui. Il va sans dire qu'en cas de non-respect des exigences ainsi posées, le permis d'établissement devra être révoqué. 4.3. Dès lors que la décision attaquée est remplacée par une menace de révocation, on doit constater que le recourant – qui concluait à une annulation pure et simple dudit prononcé –

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 n'obtient que partiellement gain de cause. Ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, il a donc droit à une indemnité de partie partielle (art. 137 CPJA). Concrètement, l'indemnité de partie correspond aux ¾ de la liste de frais, soit à CHF 2'334.90, y compris CHF 166.90 de TVA. Au vu de l'issue du recours, il incombe, par ailleurs, au recourant de supporter une part de CHF 200.- aux frais de procédure, l'Etat de Fribourg étant exonéré de la sienne (art. 133 CPJA). 4.4. Compte tenu des revenus que le recourant réalise actuellement dans le cadre de son activité professionnelle, il ne se justifie pas de lui accorder l'assistance judiciaire pour la part non couverte de ses dépens ainsi que pour sa participation au frais de procédure. La requête d'assistance judiciaire totale (procédure 601 2018 194) est ainsi rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 193) est admis dans le sens des considérants. Partant, la décision rendue le 7 juin 2018 par le SPoMi est annulée. Elle est remplacée par une menace de révocation du permis d'établissement, qui sera formalisée par une nouvelle décision de l'autorité intimée à qui le dossier de la cause est renvoyé. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 194) est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis partiellement à la charge du recourant par CHF 200.-. IV. Un montant de CHF 2'334.90 (y compris CHF 166.90 de TVA) à verser à Me Dorthe à titre d'indemnité de partie partielle est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie et du montant de la part aux frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 septembre 2020/cpf/dhe La Présidente : La Greffière :

601 2018 193 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.09.2020 601 2018 193 — Swissrulings