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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.01.2019 601 2018 157

28 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,108 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 157 Arrêt du 28 janvier 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – classification salariale – égalité de traitement – discrimination à raison du sexe - promotion Recours du 30 mai 2018 contre la décision du 27 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, dès le 1er juillet 2007, A.________, titulaire du diplôme d'économiste d'entreprise HES (actuel équivalant du bachelor) et au bénéfice de quatre ans d'expérience en tant qu'adjoint du chef du service de B.________, a été engagé par la Direction des finances (ci-après: DFIN), en qualité de réviseur III. Son traitement initial a été fixé en classe 19, palier 4; que, par courrier du 12 janvier 2009, le collaborateur a demandé à être nommé réviseur II, arguant qu'il avait suivi trois ans de formation d'expert en finances et controlling; que le dossier n'atteste toutefois pas qu'il ait obtenu le diplôme dans ce domaine; que, le 4 décembre 2009, son autorité d'engagement lui a octroyé un palier supplémentaire extraordinaire au 1er janvier 2010 (palier 8); que, le 1er août 2013, est entrée en vigueur la directive du 12 juillet 2013 de la DFIN relative à la classification du réviseur/e du Service cantonal des contributions (ci-après: SCC) (ci-après: la directive du 12 juillet 2013), laquelle se présente comme suit: 1. Remarques préliminaires Par expérience professionnelle, on entend l'expérience acquise auprès d'une autorité fiscale cantonale ou fédérale ainsi que celle acquise dans le domaine de l'audit comptable et en fiscalité auprès d'entreprises spécialisées du domaine privé (par exemple société fiduciaire). Les diplômes fédéraux d'expert/e en finances et controlling, d'expert/e comptable et d'expert/e fiduciaire peuvent être considérés comme équivalent au diplôme d'expert/e fiscal. Le titre de « spécialiste CSI » peut être porté par les réviseurs ayant obtenu le certificat CSI II ou le certificat CSI III, délivré par la Conférence Suisse des Impôts (CSI). Le titre d ' « expert fiscal CSI » peut être porté par les réviseurs ayant obtenu les certificats CSI II et CSI III délivrés par la Conférence Suisse des Impôts (CSI). Le titre d ' « expert fiscal CSI » peut être considéré comme équivalent au diplôme d'expert/e fiscal. 2. Conditions d'engagements dès le 1er janvier 2013 (exigences minimales) 2.1 Réviseur/e Niveau III (classe 19) > CFC et > diplôme d'expert/e fiscal et > une très large expérience professionnelle (> 13 ans) 2.2 Réviseur/e Niveau II (classe 21) > Bachelor HEG/HES ou universitaire et > diplôme d'expert/e fiscal et > une large expérience professionnelle (de 8 à 12 ans) 2.3 Réviseur/e Niveau I (classe 23) > Master HE/HES ou universitaire et > diplôme d'expert/e fiscal et > plusieurs années d'expérience professionnelle (de 3 à 7 ans) 3. Disposition transitoire pour les réviseurs/es en fonction au 1er janvier 2013 En cas de déclassement, pourront retrouver leur classification préalable (classe 23), les personnes titulaires: > d'un CFC et d'un brevet fédéral et du titre de spécialiste CSI et plus de 20 ans d'expérience professionnelle. En cas de déclassement, pourront retrouver leur classification préalable (classe 21), les personnes titulaires: > d'un CFC et d'un brevet fédéral et du titre de spécialiste CSI et plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Cette disposition transitoire n'est valable que pour une durée limitée de 4 ans. Le ou la réviseur/e ayant subi un déclassement suite à l'évaluation formelle de cette fonction pourra ainsi retrouver la classe salariale qui était la sienne avant cette baisse de classification s'il/si elle remplit les conditions à la fin des 4 ans, soit avant le 31.12.2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par exemple, le/la réviseur/e, dont seul le titre de spécialiste CSI fait défaut, doit s'engager par écrit à débuter sa formation de spécialiste CSI dans les 2 prochaines années et devra avoir terminé cette formation avec succès à la fin du délai transitoire de 4 ans. La promotion sera accordée en dehors de la procédure ordinaire annuelle, en principe 2 mois après la publication des résultats officiels. 4. Classe inférieure Le ou la réviseur/e ne répondant pas aux exigences minimales de formation et d'expérience citées au point 2 peut être engagé au Service cantonal des contributions (SCC) mais son traitement initial est alors fixé au moins 2 classes en dessous des classes attribuées à la fonction de réviseur/e (art. 87 LPers et art. 106 RPers). Le traitement du ou de la réviseur/e (niveau III) titulaire d'un brevet fédéral et du titre de spécialiste CSI est fixé une classe en dessous de la classe attribuée à la fonction de réviseur/e, niveau III. 5. Promotion Pour bénéficier d'une promotion, le ou la réviseur/e doit satisfaire aux conditions d'exigences d'un des trois niveaux prévus au point 2, ci-dessus. Lorsque le ou la réviseur/e de niveau III a plus de 10 ans d'expérience dans ce niveau, il/elle peut accéder au niveau II sous réserve d'une évaluation des prestations attestant des compétences équivalentes. Lorsque le ou la réviseur/e de niveau II a plus de 10 ans d'expérience dans ce niveau, il/elle peut accéder au niveau I, sous réserve d'une évaluation des prestations attestant des compétences équivalentes. Le passage dans un niveau supérieur par la reconnaissance des années de service et l'équivalence des prestations n'est accordé qu'une seule fois dans le cursus professionnel du ou de la réviseur/e. que, le 17 septembre 2013, l'intéressé a déposé une nouvelle requête pour passer de la fonction réviseur III à celle de réviseur II au 1er janvier 2014, motif pris qu'il avait obtenu le certificat CSI II; que, le 4 février 2014, le SCC l’a informé qu'en application de la directive du 12 juillet 2013, il ne pouvait pas être donné suite à sa requête puisqu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la fonction de réviseur II; que sa demande a été réitérée en 2014, puis vraisemblablement en 2015, par le biais de son supérieur; que, d'après lui, aucune suite, à tout le moins écrite, n'a été donné à ces requêtes; que, le 15 janvier 2018, l'intéressé a requis du SPO qu'il le colloque en classe 21 avec effet rétroactif, arguant qu'il était victime d'une inégalité de traitement, en particulier par rapport à deux de ses collègues féminines; que, par décision formelle du 27 avril 2018, la DFIN a constaté que, compte tenu du niveau de formation du collaborateur au jour de l'entrée en vigueur de la directive du 12 juillet 2013, ce dernier ne remplissait pas toutes les exigences du statut de réviseur II, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de corriger rétroactivement sa classification; que, contrairement à ses collègues féminines, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions transitoires de la directive du 12 juillet 2013; que cela étant, dans la mesure où le collaborateur comptabilisait dix ans d'expérience le 1er juillet 2017, la DFIN proposait toutefois d'appliquer le ch. 4 de la directive du 12 juillet 2013 à sa situation, lui octroyant ainsi une promotion dès le 1er janvier 2018 à la fonction de réviseur II, classe 21, palier 13;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'agissant le 30 mai 2018, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit rétroactivement colloqué au 1er janvier 2013 dans la classe salariale 21, palier 7; la DFIN est dès lors enjointe à lui verser à ce titre la somme de CHF 20'601.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2018, ainsi que CHF 1'000.- de dommages et intérêts et CHF 500.- de tort moral, également avec intérêts à 5%; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait essentiellement valoir qu'il est victime d'une discrimination salariale à raison du sexe au sens de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), du fait qu'il est colloqué en classe 19 alors que deux de ses collègues féminines se trouvent au bénéfice de la classe 21, et ce quand bien même son niveau de formation est plus élevé; il estime en outre faire l'objet d'une discrimination à la promotion au sens de la LEg, dans la mesure où en application du ch. 5 in fine de la directive du 12 juillet 2013, il n'aura plus jamais la possibilité d'être colloqué en classe 23, contrairement à ses deux collègues; qu'invitée à se déterminer, la DFIN a formulé ses observations le 19 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 27 avril 2018; qu'en substance, la DFIN expose que, sous l'ancien régime, l'expérience fiduciaire, comptable ou bancaire acquise était déterminante pour l'obtention d'une classe, ce qui explique que les deux collègues féminines du collaborateur, titulaires du brevet fédéral, aient obtenu la classe initiale 21, ce qui a eu pour conséquence directe qu'elles puissent en 2013 bénéficier des dispositions transitoires, ce qui n'a pas été le cas du recourant; qu'un deuxième échange d'écritures a eu lieu entre les parties, sans que celles-ci ne modifient substantiellement leur position; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci a l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 132 al. 1 de la loi fribourgeoise du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, d'après l'art. 87 LPers, le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou d'une des classes attribuées à la fonction, en tenant compte de l'expérience professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et de son expérience personnelle (al. 1). Toutefois, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice n'a pas la formation ou l'expérience répondant aux exigences de la fonction telles qu'elles résultent de la définition de la fonction et du poste de travail, le traitement initial est fixé dans une classe inférieure à la classe ou aux classes attribuées à la fonction. Dès que le collaborateur ou la collaboratrice répond aux exigences précitées, son traitement est fixé à l'intérieur des classes attribuées à la fonction, conformément à l'alinéa 1 (al. 2). qu'aux termes de l’art. 107 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), constitue une promotion sans changement de fonction le passage d’une classe de traitement à une autre sans changement de la fonction de référence, conformément au tableau de classification des fonctions arrêté par le Conseil d’Etat (al. 1). La promotion est décidée par l’autorité d’engagement, en accord avec le Service du personnel et d’organisation, dans le cadre budgétaire prévu et aux conditions alternatives suivantes : en cas de modification des exigences liées au poste de travail (al. 2 let. a) ou pour des motifs liés à la formation ou à l’expérience accrue du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 2 let. b). Dans tous les cas, la promotion n’a lieu que lorsqu’une évaluation formelle des prestations a démontré que le collaborateur ou la collaboratrice répond pleinement aux exigences du poste (al. 3). Le nouveau traitement est au moins égal à l’ancien traitement majoré de la valeur d’un palier de la nouvelle classe (al. 4). qu'aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2); que, selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité devant la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5); que l'art. 3 LEg prescrit qu'il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2); qu'il faut souligner que la LEg n'interdit pas la différence salariale entre femmes et hommes mais uniquement la discrimination salariale, à savoir la différence qui ne repose pas sur un motif objectif, tels la formation, le temps passé dans une fonction, la qualification et l'expérience professionnelle (LEMPEN, Le point sur la loi fédérale sur l'égalité in RFJ 2013 p. 261 ss, 270);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, dans le cas particulier, la question litigieuse est celle de savoir si, au moment où la directive du 12 juillet 2013 est entrée en vigueur, le recourant aurait ou non, conformément au principe de l'égalité de traitement, dû bénéficier du statut de réviseur II et de la classe correspondante; que, considérant qu'à l'été 2013 le collaborateur était colloqué en classe 19, soit la classe la plus basse de la fonction de référence du statut de réviseur, force est de constater que la directive du 12 juillet 2013 n'entraînait pour lui aucun déclassement; qu'ainsi, comme l'a précisé maintes fois la DFIN au recourant, le régime préférentiel transitoire applicable à ses deux collègues féminines suite à l'adoption de la directive - consistant notamment à ne pas avoir besoin d'obtenir le CSI III (cf. ch. 1 et 3 de la directive) - ne pouvait pas être transposé à sa situation; qu'en effet, lors de l'entrée en vigueur de la directive, les deux collègues féminines en cause étaient colloquées en classe 21, et non 19; que, sur ce point, il est rappelé qu'au moment de son engagement, le collaborateur n'était au bénéfice ni d'une expérience fiduciaire, comptable ou bancaire, ni titulaire du brevet fédéral; que c'est précisément ces critères qui ont été déterminants à l'époque, avant l'entrée en vigueur de la directive du 12 juillet 2013, pour fixer le traitement du collaborateur et de ses deux collègues féminines; que, quoi qu'en pense le collaborateur, son diplôme HES n'était pas relevant lorsqu'il a été embauché; que même s'il n'appartient pas à l'Instance de céans d'examiner des années plus tard la fixation des traitements initiaux des personnes en cause (cf. arrêt TC 601 2016 258 du 20 juillet 2017), force est tout de même de relever que les critères retenus avant 2013 reposaient sur des motifs objectifs; qu'il en va de même de la disposition transitoire, visant à maintenir, à certaines conditions, les salaires des collaborateurs déjà en fonction, colloqués en classe 21 ou 23, laquelle se justifie sous l'angle de la garantie de la situation acquise; que, contrairement à ce que soutient le recourant, le cas ne présente aucune inégalité de traitement, pas plus qu'une discrimination à raison du sexe, s'agissant aussi bien des traitements fixés au moment de l'engagement que de l'application de la disposition transitoire, les situations différentes appelant des solutions distinctes; que, pour obtenir la classe 21 en 2013, le collaborateur devait, en plus de son diplôme HES et du CSI II, être titulaire du CSI III, étant rappelé que c'est l'obtention des deux certificats précités qui permet de se prévaloir du titre d'expert fiscal (cf. ch. 1 et 2 de la directive du 12 juillet 2013); qu'aucune raison ne justifiait dès lors à l'époque de le promouvoir au statut de réviseur II;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, s'agissant de ses formations, la situation était toujours la même au moment où la décision attaquée a été rendue, étant précisé que le collaborateur a échoué pour la troisième fois aux examens du certificat CSI III; que c'est dès lors à bien plaire que la DFIN lui a octroyé une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, en dépit du fait qu'il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions d'un des trois niveaux prévus au ch. 2 de la directive du 12 juillet 2013, a contrario du ch. 5, 1ère phr. de cette dernière; qu'enfin, le grief du collaborateur, consistant à soutenir qu'il subit une discrimination à la promotion au sens de l'art. 3 LEg doit être rejeté; que, précisément, la directive prévoit que le passage dans un niveau supérieur par la reconnaissance des années de service et l'équivalence des prestations n'est accordée qu'une seule fois dans le cursus professionnel de l'ensemble des collaborateurs, de sorte qu'on ne voit pas en quoi il peut en découler une inégalité; que si le collaborateur n'entend pas profiter de cette promotion exceptionnelle en faisant valoir ses années d'expérience à ce stade de sa carrière, il lui incombe d'en avertir son employeur aussitôt le présent arrêt notifié; qu'au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant la classification salariale du collaborateur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013; qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision du 27 avril 2018 confirmée; que, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 134a CPJA); que vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction des finances du 27 avril 2018 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 janvier 2019/smo La Présidente : La Greffière :

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