Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.07.2018 601 2018 137

10 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,452 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 137 601 2018 138 601 2018 141 Arrêt du 10 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Renvoi d'une camerounaise après 15 ans en Suisse - Séjour illégal - Utilisation du formulaire type Recours (601 2018 137) du 9 mai 2018 contre la décision du 2 mai 2018; requêtes d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 138) et d'effet suspensif (601 2018 141) du même jour déposées dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1962, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse au cours de l'année 2003, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail et de séjour; qu'elle a travaillé de manière irrégulière, sans autorisation, en effectuant des heures de ménage pour des particuliers; qu'elle occupe depuis 2010 un appartement dont le loyer est pris en charge par un tiers qui s'acquitte pour elle aussi de ses primes d'assurance-maladie qu'elle lui rembourse ultérieurement; qu'elle est aujourd'hui malade et ne travaille pas; que, le 2 mai 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a ordonné le renvoi de Suisse de la précitée, motifs pris qu’elle séjourne illégalement dans le pays, sans autorisation en vue d'exercer une activité lucrative. Un délai au 1er juin 2018 lui a été imparti pour quitter la Suisse; que, le 9 mai 2018, A.________ a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, cas échéant pour une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); qu'elle souligne qu'elle réside en Suisse depuis 15 ans et n'est connue ni de la police ni des services sociaux, multipliant les initiatives pour chercher du travail et s'intégrer malgré ses difficultés; qu'elle estime dès lors que la procédure sommaire et expéditive qui lui a été appliquée n'est pas adaptée au renvoi d'une personne vivant dans le canton depuis 15 ans; qu'en outre, l'autorité intimée n'esquisse aucune démonstration tendant à prouver que sa présence en Suisse menacerait de quelconque manière l'ordre public suisse; qu'elle se prévaut dès lors d'une violation du droit d'être entendu; qu'elle invoque également le droit à la protection de la bonne foi, en tant qu'elle était fondée à croire que l'autorité intimée avait "acté" sa présence depuis autant d'années; qu'en effet, sa présence durant 15 années n'est à son sens pas un accident de parcours aléatoire et qu'il y a lieu au contraire d'en inférer une volonté tacite des autorités de la laisser poursuivre son séjour en Suisse; qu'au-delà de l'application mécanique de la loi, il s'impose par ailleurs de prendre également en compte certains aspects moraux et éthiques ainsi que des arguments de politique générale en matière migratoire qui peuvent justifier des dérogations en vue de davantage de respect de la dignité humaine; qu'enfin, les liens avec son pays d'origine se sont à ce point distendus par l'écoulement du temps que sa réinsertion professionnelle et sociale serait gravement hypothéquée en cas de retour; qu'elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle et l'octroi de l'effet suspensif;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que toute mesure d'exécution de la décision a été interdite par mesure provisionnelle urgente du 18 mai 2018; que, dans ses observations du 5 juin 2018, l'autorité intimée se réfère pour l'essentiel à sa décision pour rejeter le recours. Elle conteste en particulier avoir toléré tacitement son séjour dès lors que la recourante n'était pas connue du service; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites, sous réserve des conclusions tendant à une admission provisoire, question qui ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans et qui sort manifestement de l'objet de la contestation, et à l'octroi d'une autorisation de séjour qui n'a pas été traitée par l'autorité intimée; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d’après l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu'aux termes de l'art. 64b LEtr, lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d’un formulaire type; qu'en outre, à certaines conditions prévues à l'art. 64c LEtr, l’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la recourante ne dispose d’aucune autorisation en vue d'exercer une activité lucrative. Partant, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi du pays; qu'étant entrée illégalement en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a utilisé le formulaire type prévu à l'art. 64b LEtr; que cette disposition a en effet été introduite par l’art. 2 ch. 1 de l’arrêt fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043); que cette norme repose sur l'art. 12 par. 3 de la directive 2008/2015/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lequel prévoit l'utilisation d'un formulaire type en cas de retour d'un ressortissant entré illégalement dans le pays; que cette notification est ainsi prévue non seulement par la LEtr mais surtout elle trouve son origine dans l'accord de Schengen auquel la Suisse a adhéré et qu'elle était tenue de reprendre, s'agissant des renvois des états signataires; qu'il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause l'usage du formulaire type en cas de renvoi de personnes entrées illégalement dans le pays, étant rappelé qu'à certaines conditions, le renvoi peut même se faire sans aucune décision (cf. art. 64c LEtr précité); que, pour des motifs d'égalité de traitement, il n'y a pas lieu de traiter différemment, de ce point de vue, les ressortissants des pays de l'espace Schengen des autres personnes étrangères; qu'il y a lieu d'autant moins lieu de le faire que l'art. 64 LEtr est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir à l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse) (REVEY, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 64 n. 24); qu'ainsi, dans le cadre strict de la lettre a par exemple, l'autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation et à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas. Elle n'est pas habilitée à déterminer si une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande (REVEY, art. 64 n. 25); qu'en l'occurrence, l'autorité a constaté qu'elle ne disposait d'aucune autorisation en vue d'exercer une activité lucrative; que, partant, elle ne pouvait dès lors qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation de la recourante; qu'utilisé dans ces cas-là, l'usage du formulaire type est tout à fait justifiable et justifié; que l'autorité intimée était, partant, légitimée à utiliser ce formulaire pour renvoyer la recourante; qu'on peut tout au plus regretter qu'elle ne lui ait pas préféré une décision classique avec considérants en fait et en droit; que, cela étant, même si elle avait opté pour cette dernière façon de faire, l'autorité intimée n'aurait pas pour autant du procéder à une quelconque appréciation du cas et tenir compte de la durée du séjour en Suisse de la recourante, du fait qu'elle n'a jamais occupé les services de la police ou encore les services sociaux, quoi que cette dernière en pense; qu'au demeurant, avant de rendre sa décision, la recourante a été entendue; que, sur le vu de qui précède, c'est à tort que l'intéressée se prévaut d'une quelconque violation de son droit d'être entendue; que, par ailleurs, le fait qu'elle ait pu séjourner dans le pays durant une aussi longue période ne lui permet certainement pas d'en inférer que sa présence était tolérée; que, comme l'a relevé l'autorité intimée, elle ne savait en réalité rien de sa présence en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, dans ces circonstances, constatant l'absence d'autorisation de séjour et de travail de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi au sens de l'art. 64 LEtr; qu'aucun motif ne permet par ailleurs de dire que son renvoi ne pourrait pas être exécuté, son état de santé en particulier ne semblant pas grave au point de s'y opposer; que la recourante demande enfin de pouvoir bénéficier d'une admission provisoire et évoque également une autorisation de séjour et de travail; qu'il appartiendra à l'autorité intimée de statuer sur les requêtes y relatives contenues dans son recours et sa lettre manuscrite du 7 mai 2018; que, cela étant, cette demande d’autorisation de séjour à la suite d’une entrée illégale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que, de manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEtr, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3); que l'Instance de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2016 6 du 25 février 2016); que la loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en l'occurrence, la recourante ne dispose d'aucun revenu, ne travaille pas et déclare même être malade, sans pour autant que l'on en sache plus; qu'en pareilles circonstances, force est ainsi d'admettre que la situation de la recourante ne constitue aucunement un cas manifeste l'autorisant à demeurer en Suisse au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice, compte tenu de la situation financière de la recourante; que, dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 138), devenue sans objet, est rayée du rôle, étant précisé que son désormais mandataire professionnel n'a pas demandé la prise en charge de ses frais, mandataire qui, au demeurant, s'est borné à annoncer la constitution de son mandat et à demander l'accès au dossier du SPoMi, ce qui lui a été aménagé par courrier du 7 juin 2018; que, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif (601 2018 141), également devenue sans objet, est pareillement rayée du rôle; la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 137) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 138), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. La demande d'effet suspensif (601 2018 141), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 juillet 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

601 2018 137 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.07.2018 601 2018 137 — Swissrulings