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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.04.2019 601 2018 129

24 aprile 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,061 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 129 Arrêt du 24 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial Recours du 30 avril 2018 contre la décision du 27 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissant sri-lankais né en 1977, est entré en Suisse en octobre 2008 et a demandé l'asile, qui lui a été refusé. Il a néanmoins bénéficié d'une admission provisoire. Dès 2010, il a travaillé en qualité d'aide de cuisine dans différents restaurants. Depuis janvier 2017, il est titulaire d'un permis de séjour annuel. B. A.________ est l'époux de B.________, née en 1977. Ils sont les parents d'une fille, C.________, née en 2007. La mère et l'enfant, demeurant au Sri-Lanka, ont déposé le 24 juillet 2017 une demande d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse à Colombo. C. Le 3 janvier 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé la mère et l'enfant du fait qu'il envisageait de rejeter leur demande au motif que les moyens de subsistance du père étaient insuffisants pour couvrir les frais de séjour de sa famille. D. Par courrier du 17 janvier 2018, le père a transmis ses objections. Demandant la transmission du budget détaillé, il a rappelé que les allocations familiales et subsides de primes d'assurance-maladie devaient être pris en compte et qu'il fallait examiner la capacité de chaque membre de la famille à réaliser un revenu. E. Par décision du 27 mars 2018, le SPoMi a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la mère et de l'enfant. Le père ne serait en effet pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, son budget présentant un déficit de CHF 510.79. F. Par mémoire du 30 avril 2018, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 27 mars 2018. Critiquant le calcul du SPoMi, il relève premièrement qu'il aurait fallu prendre en compte une promesse d'engagement en faveur de son épouse. Celle-ci serait en effet capable d'exercer une activité professionnelle en Suisse, puisqu'elle a travaillé durant 17 ans au sein du "Hindu Board of Education", dont 15 ans en tant qu'assistante de gestion. Elle n'a abandonné cet emploi en 2017 que pour suivre des cours de français en vue d'une intégration rapide en Suisse. Deuxièmement, il relève qu'il aurait fallu prendre en compte une attestation de l'Etablissement cantonal des assurances sociales (ci-après: ECAS) relative à une réduction des primes d'assurance-maladie. Partant, son budget présenterait non pas un déficit, mais un excédent d'un montant de CHF 845.05. Finalement, le recourant informe la Cour du fait qu'il bénéficiera d'un salaire plus élevé dès le 1er mai 2018 suite à un changement d'emploi. Il conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision du SPoMi soit annulée et à ce que l'entrée et le séjour de sa famille soient autorisés. G. Par courrier du 14 juin 2018, le SPoMi constate, suite à un nouveau calcul prenant en compte le changement d'emploi du recourant, que le budget de l'intéressé présente un déficit de CHF 849.65. Il relève que l'attestation de l'ECAS relative à la réduction des primes d'assurance-maladie ne constitue pas une décision et qu'elle n'a ainsi pas à être prise en compte. S'agissant de la promesse d'engagement de l'épouse, le SPoMi estime qu'elle n'a qu'une valeur relative. H. Le 16 novembre 2018, le recourant informe la Cour du fait qu'il a débuté en juillet 2018 une activité lucrative accessoire. Ainsi, il bénéficie d'un salaire mensuel moyen supplémentaire de CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 I. Sur demande du délégué à l'instruction, le recourant produit les fiches de salaire des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 de ses activités principale et accessoire. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI. 3. En vertu de l’art. 44 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Lorsqu'une autorisation de séjour est délivrée, en raison du regroupement familial, aux membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale; cf. arrêt TC 601 2013 41 du 18 décembre 2013 et ses références). 4. En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si le recourant possède des moyens suffisants pour assurer l'indépendance financière de la famille. Le SPoMi estime en effet que le recourant n'est pas en mesure de soutenir sa famille, son budget présentant un déficit de CHF 849.65. Afin de compenser celui-ci, le recourant a recherché un second emploi. Ainsi, il exerce depuis juillet 2018 une activité lucrative accessoire lui permettant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de percevoir un salaire mensuel moyen supplémentaire de CHF 990.- (CHF 1'020.25 en novembre 2018, CHF 953.45 en décembre 2018 et CHF 989.95 en janvier 2019, en prenant en compte l'indemnité kilométrique de CHF 50.- mensuels environ). Il ressort du dossier de la cause que, depuis 2010, le recourant s'est toujours efforcé de travailler et qu'il a exercé sa profession d'aide de cuisine dans différents restaurants. Il a débuté son activité lucrative accessoire en juillet 2018 et perçoit un revenu supplémentaire depuis une dizaine de mois déjà. Ainsi, la Cour constate que le recourant, au vu des efforts qu'il a déployés jusqu'à ce jour, parait crédible dans sa volonté de poursuivre une activité accessoire sur le long terme et que le revenu de CHF 990.- peut être pris en compte. Partant, le budget du recourant ne présente non pas un déficit de CHF 849.65, mais un solde positif de CHF 140.35. Si ce montant semble modeste, il convient de rappeler que le SPoMi, dans le calcul des charges, a déjà prévu une réserve de CHF 415.67 (10% du total des charges) pour des frais divers. Le solde de CHF 140.35 participe donc à cette réserve, réduisant à un niveau raisonnable le risque que le recourant recourt à l'aide sociale. Au vu de ces éléments, il convient de constater que le SPoMi a excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. 5. D'autres éléments viennent par ailleurs confirmer cette constatation. 5.1 Par courriel du 26 février 2018, l'ECAS a confirmé que le recourant, sa femme et son enfant pourraient bénéficier de réductions de primes d'assurance-maladie (CHF 273.30 pour les parents et CHF 64.70 pour l'enfant, soit un total de CHF 611.30; ces montants se basent sur un salaire annuel de CHF 37'571.-). Le SPoMi a écarté ces informations au motif qu'aucune décision formelle n'avait été rendue sur ce point. Il convient cependant de ne pas oublier que l'ECAS ne peut rendre une décision que sur la base d'une situation concrète. Dans le cas d'espèce, il a dû se prononcer sur une situation fictive et estimer le montant d'une réduction dont pourrait bénéficier la famille du recourant si celle-ci était réunie en Suisse. Dans ces conditions, l'ECAS ne pouvait rien fournir de plus que des indications. Elles constituent un indice supplémentaire réduisant le risque de dépendance à l'aide sociale. Reste à savoir si l'augmentation des revenus consécutive à l'exercice d'une activité accessoire ne réduit pas à néant cette perspective. 5.2 Une promesse d'engagement a été établie en faveur de l'épouse pour un emploi de préparatrice en poissonnerie. Même si ce document remonte à 2017 et devrait être réactualisé, il traduit cependant l'intention de l'intéressée de contribuer à l'entretien du ménage. A cet égard, il ressort du certificat de travail qui a été produit - et dont rien ne laisse douter de l'authenticité - que cette personne a exercé une activité lucrative jusqu'à très récemment en travaillant (de 1999 à 2016) au sein du "Hindu board of Education" tout d'abord en tant que professeure de couture, puis comme assistante de gestion. Elle n'était donc pas sans emploi et on ne voit pas pourquoi il n'en irait pas de même en Suisse. Son audition par la représentation suisse à Colombo a montré également qu'elle a fait des efforts pour apprendre le français à un niveau basique, ainsi que cela ressort de l'attestation produite. Si, cas échéant, tous ces éléments ne suffisent pas encore pour tenir compte d'un salaire concret dans le cadre de l'établissement du budget, ils constituent pour le moins des indices convergents démontrant une volonté et des dispositions de l'intéressée d'être active sur le plan professionnel. Compte tenu de l'âge de sa fille (12 ans), qui ne nécessite plus sa présence continue, notamment lorsqu'elle sera à l'école, elle devrait pouvoir exercer une activité à temps partiel ou à plein temps dans un emploi qui - pour des raisons de langue - n'impose pas,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 dans un premier temps tout au moins, un contact direct avec la clientèle. Cette perspective est de nature à diminuer d'autant le risque pour la famille de recourir à l'aide sociale. 6. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit donc être admis. Il est inutile dès lors d'examiner la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH soulevée par le recourant. Dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas examiné les autres conditions de l'art. 44 LEI, il convient de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A cette occasion, elle est invitée à actualiser également la situation financière du recourant. 7. Vu l'issue du procès, il n'est pas perçu de frais (art. 131 et 133 CPC). Le recourant, qui n'est pas représenté ni assisté par un avocat, n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017; cf. art. 14 CPJA). En outre, dans la mesure où la note de frais de Caritas figurant au dossier concerne précisément des frais de représentation ou d'assistance selon l'art. 140 al. 1 CPJA, soit des activités réservées aux avocats, on ne saurait prendre en charge cette facture au titre des "autres frais de la partie" au sens de l'art. 140 al. 2 CPJA (cf. arrêt TC FR 601 2017 8 / 601 2017 12 du 23 janvier 2018). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de refus d'autorisation d'entrée et de séjour du 27 mars 2018 rendue par le Service de la population et des migrants de Fribourg est annulée. La cause est renvoyée au Service de la population et des migrants de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. L'avance de frais versée de CHF 800.- est restituée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 avril 2019/cpf/dhe La Présidente : La Greffière :

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