Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 116 601 2018 117 Arrêt du 18 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourante contre SERVICE DES SUBSIDES DE FORMATION, autorité intimée Objet Ecole et formation Recours du 13 avril 2018 contre la décision sur réclamation du 14 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 novembre 2017, A.________, née en 1990 et étudiante à l'Université de Fribourg, a déposé une demande de subsides de formation pour l'année académique 2017/18 auprès du Service des subsides de formation (ci-après: SSF). B. Par décision du 23 janvier 2018, le SSF a refusé d'accorder la bourse sollicitée par l'intéressée. Il a retenu en substance que la différence entre les possibilités financières de l'intéressée (CHF 19'644.-, dont CHF 8'744.- au titre de possibilités financières de ses parents) et les frais de formation, d'entretien et de logement (CHF 18'780.-) laissait apparaître un solde disponible de CHF 864.-. La condition de l'existence d'un déficit d'au moins CHF 600.-, nécessaire à l'obtention d'une bourse, n'était ainsi pas remplie. C. Par courrier du 2 février 2018, l'intéressée a formé réclamation contre cette décision auprès de la Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission). A l'appui de sa réclamation, elle a principalement fait valoir que les montants retenus au titre de ses possibilités financières et de celles de ses parents ne semblaient pas corrects. Sollicitant des explications à leur sujet, elle réservait ses conclusions en conséquence. D. Par courriel du 5 février 2018, le SSF a indiqué ne pas être en mesure de donner plus d'informations quant à la situation financière de la mère de l'intéressée pour des raisons de confidentialité. Il a en outre exposé que le montant retenu au titre de participation du père provenait des avances de contribution d'entretien. Finalement, il a indiqué que le montant retenu au titre de participation de l'intéressée avait été plafonné à CHF 6'900.-, en lieu et place des CHF 12'000.- qu'elle avait indiqués au titre de revenu accessoire. E. Par courrier du 7 février 2018, l'intéressée a demandé des précisions à la Commission quant au montant retenu au titre de participation des parents, faisant valoir qu'elle ne recevait aucune participation financière de ceux-ci. F. Par décision du 14 mars 2018, la Commission a rejeté la réclamation et confirmé la décision du SSF. Elle a constaté qu'aucun déficit ne ressortait du budget personnel de l'intéressée à prendre en compte pour l'octroi d'une bourse et a joint à son prononcé le détail du calcul des budgets des parents et de l'intéressée. G. Agissant le 13 avril 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à ce qu'un nouveau calcul soit établi sans tenir compte d'une participation hypothétique de sa mère. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue, un abus par l'autorité intimée de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle conteste la prise en compte d'une participation des parents, ceux-ci n'étant plus
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 tenus à son entretien. Au demeurant, toute contribution de sa mère serait exclue, compte tenu de leur profonde mésentente. H. Dans ses observations détaillées du 16 mai 2018, la Commission conclut au rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision. En particulier, elle souligne que c'est à juste titre et dans le respect des dispositions légales et réglementaires que le SSF a pris en compte la participation hypothétique de la mère de la recourante. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable au sens de l’art. 23 de la loi fribourgeoise du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d’études (LBPE; RSF 44.1), lequel renvoie à l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la violation du droit d'être entendu dont se prévaut la recourante, dans la mesure où, de nature formelle, elle pourrait mettre un terme au présent litige. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). 2.2. La LBPE prévoit un système de réclamation auprès de la Commission contre les décisions rendues par le SSF. Il ressort du dossier que l'autorité intimée était en possession de toutes les informations nécessaires pour prendre la décision querellée. La recourante n'apporte aucune indication quant à la nature des éléments que l'autorité intimée aurait omis de prendre en compte en rendant sa décision sans la solliciter. Il n'apparaît pas non plus, au regard notamment des documents fournis à l'appui de son recours devant l'autorité de céans, qu'elle ait été empêchée de produire des éléments aptes à modifier l'appréciation de l'autorité intimée. Finalement, l'autorité intimée a procédé à un contrôle complet de la décision du SSF, comme l'atteste la motivation de sa décision de même que le calcul détaillé remis en annexe à celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En particulier, elle avait connaissance du différend opposant la recourante à sa mère, tant par l'arrêt de la 1ère Cour d'appel civil du 2 octobre 2013 joint au dossier que par le courrier que la recourante lui avait adressé. Elle a ainsi traité la réclamation en toute connaissance de cause. Dans les considérants de sa décision, elle a en outre indiqué tous les éléments nécessaires pour permettre à l'intéressée de décider de porter ou non sa cause devant la Cour de céans. 2.3. Sur la base de ces considérations, on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé le droit d'être entendu de la recourante. Ce grief, mal fondé, doit ainsi être écarté. 3. 3.1. La LBPE se fonde sur l'art. 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1), selon lequel l'Etat octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées. L'attribution de subsides prévus par la loi a pour objectif de permettre à toute personne de suivre une formation correspondant à ses capacités. Ainsi, l'octroi de subsides de formation contribue à assurer la subsistance matérielle de la personne en formation si ses possibilités financières, celles de son conjoint, de ses parents et d'autres personnes légalement tenues d'apporter une aide ne suffisent pas (Message no 36 du 8 octobre 2007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études, p. 7). 3.2. L’art. 6 LBPE confirme le caractère subsidiaire des subsides de formation, précisant qu’ils ne sont accordés que sur demande et lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d’autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation. C'est donc en premier lieu aux personnes en formation et à leurs proches qu'il incombe de financer une formation avec leurs propres moyens (Message, p. 8). L'administré a ainsi un droit subjectif à un subside de formation lorsque les possibilités financières à sa disposition ne couvrent pas ses frais de formation, mais l'Etat n'intervient qu'à titre subsidiaire (arrêt TC FR 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. 2a). L'art. 6 LBPE se réfère principalement aux art. 276 et 277 CC, lesquels disposent notamment que les pères et mères doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent, subvenir à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans un délai raisonnable. La contribution exigible de leur part dépendra de leur revenu et de leur fortune, ainsi que des coûts à charge selon les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (Message, p. 8 s.). 3.3. En l'espèce, l'autorité intimée a pris en compte la participation financière de la mère de la recourante dans le calcul du subside. La recourante conteste ce procédé, estimant que l'application des art. 12 al. 5 LBPE et 16 al. 4 du règlement du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d'études (RBPE; RSF 44.11) justifie de l'écarter puisque sa mère n'est plus tenue à son entretien. 3.3.1. Comme indiqué précédemment, l'art. 6 LBPE fonde le principe de subsidiarité pour l'octroi d'une bourse d'études. Il fait référence aux "parents" et aux "autres personnes légalement tenues à [l'] entretien [de la personne en formation]", ne tranchant ainsi pas la question de savoir si la participation financière des parents doit être prise en compte seulement aussi longtemps que ceux-ci sont légalement tenus à l'entretien de la personne en formation.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.3.2. La Cour de céans a déjà eu à se pencher sur cette question et a procédé à l'interprétation de cette disposition. Elle a retenu que le principe de subsidiarité régissant l'octroi des bourses d'études ne fait pas naître, pour les parents, une obligation spécifique d'entretien, quand bien même il se fonde notamment sur les art. 276 s. CC. Le système légal exige toutefois que leur contribution – éventuellement hypothétique, selon le mode de calcul – soit prise en compte. Cette prise en compte ne suppose pas l'existence d'une obligation légale d'entretien leur incombant, ni d'ailleurs que la personne en formation dispose, si l'obligation existe, d'une voie de droit pour en obtenir l'exécution. Des rapports personnels difficiles entre la personne en formation et ses parents, entraînant le refus de ces derniers de contribuer financièrement à la formation, relèvent du domaine privé et il ne revient pas à l'Etat de les arbitrer. Le principe de la prise en considération de la participation financière des parents est par ailleurs renforcé par la formulation de l'art. 12 al. 4 LBPE, lequel en prévoit une atténuation sans toutefois s'en écarter lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans. En bref, les possibilités financières des parents doivent être prises en compte, quand bien même ceux-ci ne sont plus légalement tenus à l'entretien de la personne en formation, respectivement ne veulent plus assumer les frais de formation de cette dernière. Même si cette solution peut conduire, dans certaines situations, à un résultat peu satisfaisant, elle a le mérite de garantir l'égalité de traitement par l'Etat des personnes sollicitant une bourse dans un contexte où les ressources sont nécessairement limitées (arrêt TC FR 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c; cf. également sous l'ancien droit mais sur la base des mêmes principes: arrêt TC FR 1A 2003 21 du 12 août 2003 consid. 2). 3.3.3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité intimée a pris en compte la participation financière de la mère de la recourante dans son calcul du subside. 3.4. La recourante fonde en outre son argumentation sur l'art. 16 al. 4 RBPE. Puisque la question litigieuse concerne la prise en compte de la participation financière de la mère de la recourante, cet article ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, dans la mesure où il ne concerne que "les autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation". Cet argument est ainsi dénué de pertinence et doit être écarté. 3.5. Pour le surplus, il faut constater que le calcul des possibilités financières des parents a été effectué correctement par l'autorité intimée. En particulier, celle-ci a ajouté aux revenus de la recourante les avances de pensions alimentaires dues par son père et versées par le SASoc, et n'a considéré que partiellement (50%, sur la base des art. 12 al. 4 LBPE et 24 al. 2 RBPE) l'excédent de recettes du budget de la mère après l'avoir établi conformément aux dispositions légales. En ce qui concerne le budget de la recourante, l'autorité intimée a tenu compte des difficultés particulières de celle-ci en procédant à une limitation du montant de ses revenus propres, en application de l'art. 26 al. 1 let. d RBPE, et en retenant à cet effet uniquement CHF 6'900.- sur les CHF 12'000.- annoncés. Le calcul des frais d'entretien, de logement et de formation n'est par ailleurs pas contesté par la recourante. Pour le reste et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Commission a rappelé à la recourante qu'elle pouvait requérir un prêt de formation, en lieu et place de la bourse, afin de l'aider à financer ses études de Master. 3.6 Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. La recourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle pour être dispensée du paiement des frais de procédure (601 2018 117). Au regard de la jurisprudence de la Cour de céans en matière de prise en compte de la contribution des parents aux frais de la personne en formation (cf. consid. 3.3 ci-dessus), force est de constater que son recours n'avait que peu de chances de succès, sans toutefois en être d'emblée et à l'évidence entièrement dénué. Il ressort en outre des pièces produites que la situation financière de la recourante est précaire. Partant, il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite partielle qu'elle sollicite. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont dès lors pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 116) est rejeté. Partant, la décision sur réclamation de la Commission des subsides de formation du 14 mars 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 117) est admise. III. Les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juin 2018/mju/mlo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :