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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.02.2019 601 2018 106

27 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,143 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 106 Arrêt du 27 février 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Raphaël Hämmerli, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 29 mars 2018 contre la décision du 26 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 26 mars 2018, à 07h55, A.________, ressortissant serbe habitant en Serbie, a fait l’objet d’un contrôle à Châtel-St-Denis par la Police cantonale fribourgeoise alors qu’il circulait en compagnie de son cousin, dans le véhicule de ce dernier qui transportait du matériel de chantier (peinture); que, dans le cadre de cette interpellation, il a déclaré ne pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’il entendait quitter la Suisse le 26 avril 2018. Il a expliqué ce qui suit : « Actuellement je ne travaille plus en Serbie, mais je travaille avec mon cousin (..) qui travaille lui-même pour (un tiers). J’aide mon cousin sur ses chantiers. Aujourd’hui, mon cousin se rendait sur un chantier à Bossonens. Je l’accompagnais car j’allais boire un café en attendant qu’il finisse son travail ». Confronté à des photographies trouvées sur son téléphone portable le montrant en habit de travail, effectuant des travaux de peinture, l’intéressé a déclaré : « Sur ces photos, je confirme que je suis en train de travailler mais il s’agit uniquement d’un coup de main que je donnais à mon cousin quand il était sur un chantier privé. Je précise que je n’ai pas gagné d’argent pour cela »; que, par décision du 26 mars 2018, constatant que A.________ ne disposait pas d’une autorisation en vue d’exercer une activité lucrative, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai échéant le 4 avril 2018; que, le 28 mars 2018, pour le même motif, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée valable jusqu’au 27 mars 2020. Cette décision a été notifiée le 3 avril 2018; que, le 29 mars 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision de renvoi du 26 mars 2018 dont il demande l’annulation sous suite de frais et dépens. Il se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents et d’une violation du droit en affirmant qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse. En particulier, il n’a pas travaillé sur le chantier sur lequel se rendait son cousin le 26 mars 2018. Il reconnaît qu’il lui est arrivé d’aider son cousin, mais uniquement dans un cadre strictement privé et sans percevoir une quelconque rémunération; que le recourant a quitté la Suisse le 3 avril 2018; que, le 10 avril 2018, le SPoMi a déposé ses observations sur le recours qu’il estime désormais sans objet du moment que le renvoi a été exécuté. A titre subsidiaire, il conclut à son rejet dès lors qu’à son avis, les conditions de l’art. 11 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; nouveau titre applicable depuis le 1er janvier 2019, auparavant: loi sur les étrangers, RO 2017 6521; RS 142.20) sont satisfaites; considérant que, déposé dans le délai fixé et les formes prescrites (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1, et 64 al. 3 LEI), le recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1); que, dans la mesure où le recours s’avère de toute manière sans pertinence, la question de savoir si cet acte est devenu sans objet suite à l’exécution du renvoi peut demeurer indécise; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l’art. 64 al. 1 let. a LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu; qu’en l’occurrence, se fondant sur le procès-verbal d’audition du recourant par la Police cantonale, l’autorité intimée a estimé que l’intéressé avait exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l’autorisation idoine; que, selon l’art. 11 al. 2 LEI, toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement, est considérée comme activité lucrative; que, dans le cas particulier, le recourant a clairement admis devant la Police cantonale qu’il aidait son cousin sur ses chantiers lorsqu’il travaillait au profit d’un tiers. Cette déclaration lui est pleinement opposable. Le fait de travailler sur plusieurs chantiers, même gratuitement ou en échange du logement et du couvert, est assimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour laquelle une autorisation était nécessaire; qu’en effet, il n’est pas contestable qu’une telle activité est en principe soumise à rémunération (cf. Directives du SEM, Séjour avec activité lucrative ch.4.1.1; ATF 110 Ib 63 consid. 4b); qu’en outre, malgré les dénégations de l’intéressé, la présence de celui-ci dans le véhicule de travail de son cousin lorsqu’il se rendait sur un chantier, comme aussi les photographies montrant le recourant dans une tenue de travail effectuant des travaux de peinture constituent des indices supplémentaires qui renforcent le poids de la déclaration mentionnée ci-dessus; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée a constaté l’absence d’un titre de séjour et a prononcé le renvoi. Le recours ne peut ainsi être que rejeté, pour autant qu’il n’est pas devenu sans objet; qu’il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. Partant, la décision du 26 mars 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais qui a été effectuée et dont le solde (CHF 200.-) est restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 février 2019/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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