Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.01.2018 601 2017 45

31 gennaio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,803 parole·~14 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC KantonsgerichtKG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ GerichtsbehördenGB 601 2017 45 Arrêt du 31 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Président suppléant: Georges Chanez Juges suppléants: Yann Hofmann, Catherine Yesil Greffier-stagiaire: Guillaume Hess A.________, recourante contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L’AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques Recours du 6 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a obtenu son master en droit en 2014, puis a effectué un stage d’avocat pendant les années 2014 et 2015. Dès le 1er décembre 2015, elle a été engagée en qualité de juriste auprès de B.________, à 100 % en décembre, puis à 50 % dès le mois de janvier 2016. Son traitement a été fixé en classe 20, palier 1. Au printemps 2016, le temps de travail a été augmenté à 60 %. A.________ ayant accepté, suite au départ d’un conseiller juridique, d’assumer une partie des charges de ce dernier, une indemnité de remplacement de CHF 120.- par mois lui fut accordée par décision du 1er juillet 2016 pour la période du 16 mai au 31 août 2016. Dès le 1er septembre 2016, elle fut engagée en qualité de conseillère juridique à 60 %, taux ramené à 50% dès le 1er janvier 2017. Son traitement fut fixé en classe 22, palier 0. Le 15 décembre 2016, A.________ a obtenu son brevet d’avocate. Par lettre du 27 décembre 2016, elle a requis que son traitement soit fixé à l’intérieur des classes attribuées à sa fonction de conseillère juridique dès le 1er janvier 2107, puisqu’elle répondait désormais à toutes les exigences de sa fonction. Par lettre du 31 janvier 2017, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après DIAF) lui a répondu que la rémunération des collaborateurs de l’Etat pouvait être rediscutée et cas échéant adaptée lors de la procédure annuelle de promotions et que, afin de donner suite à sa demande, et sans garantie de succès, la réévaluation de sa rémunération serait soumise lors de la prochaine procédure de promotions qui débuterait en été 2017, les promotions accordées ayant effet au 1er janvier 2018. Dès le 1er janvier 2017, A.________ a augmenté son taux d’activité à 80 %, soit 50 % en qualité de conseillère juridique et 30 % en qualité de juriste. Ce dernier pourcentage a été rémunéré en classe 20, palier 2, ce que A.________ a su à réception de sa fiche de salaire de février 2017, aucun contrat ne lui ayant été communiqué. Par courrier du 23 février 2017, elle mit fin à ses rapports de travail avec la DIAF pour le 31 mars 2017. B. A.________ a déposé le 6 mars 2017 un recours contre la décision du 31 janvier 2017. Elle conclut principalement à ce que son traitement soit fixé en classe 26, palier 1, dès le 1er janvier 2017, pour l’entier du taux de travail de 80 % et à ce que la DIAF lui verse, par le Service du personnel et d’organisation de l’Etat de Fribourg, un montant de CHF 5'118,85 sous forme de salaire brut, avec paiement des cotisations sociales usuelles, montant payable dès l’entrée en force de la décision et portant intérêt à 5 % en cas de retard. Subsidiairement, elle conclut, ce que son traitement soit fixé en classe 22, palier 1, dès le 1er janvier 2017 pour l’entier du taux de travail de 80 % et à ce que la DIAF lui verse un montant de CHF 2'001,70 selon les mêmes modalités que celles prévues dans les conclusions principales. Elle requiert l’octroi d’une équitable indemnité de partie. A.________ invoque une violation du droit cantonal et se prévaut d’une interdiction de l’arbitraire. Elle rappelle que la fonction de conseiller juridique se situe, selon la classification des fonctions du personnel de l’Etat, en classe 26 à 30. Elle relève que son traitement avait été fixé en classe 22 d’une part en raison de son jeune âge et d’autre part parce qu’elle n’était pas titulaire du brevet d’avocat. Elle estime que, depuis l’obtention de son brevet d’avocate, rien ne justifie de ne pas lui accorder la classe minimale de la fonction, compte tenu notamment de ses compétences et de son expérience, le fait de refuser une adaptation en raison de son âge étant arbitraire. C. La DIAF a déposé sa détermination le 23 mai 2017. Elle s’en remet à justice. Elle joint à son envoi les observations déposées le 23 mai 2017 par le Service du personnel et d’organisation (ciaprès SPO) et celles déposées le 24 avril 2017 par B.________. Elle précise que, pour le contrat

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de juriste à 30 % prenant effet au 1er janvier 2017, elle avait proposé au SPO la classe 22 palier 0, ce que le SPO avait refusé. Elle précise encore que, en matière de fixation des salaires, le préavis final du SPO est dans les faits liant et que l’autorité d’engagement ne dispose pas de marge de manœuvre. Dans ses observations, le SPO rappelle tout d’abord que la recourante était au bénéfice de deux contrats, l’un à 50 % en qualité de conseillère juridique et l’autre à 30 % en qualité de juriste, ces deux fonctions étant payées sur des postes différents. Il relève que, si l’inventaire des fonctions prévoit les classes 26, 28 et 30 pour celle de conseiller juridique, l’expérience professionnelle revêt une importance primordiale. Il effectue ensuite une comparaison avec les fonctions de greffier de première instance et de juriste. En conclusion, le SPO estime que, la recourante ayant les formations exigées mais devant encore acquérir l’expérience professionnelle indispensable à la fonction, sa qualification correspond aux règles de classification du personnel de l’Etat de Fribourg et est conforme à l’art. 87 al. 2 LPers. B.________ relève que les principes de rémunération appliqués par l’autorité d’engagement n’ont jamais emporté sa conviction, pour autant qu’il en saisisse la cohérence. Il précise que les conseillers juridiques de sa Préfecture effectuent des tâches traditionnellement confiées dans les autres Préfectures au lieutenant de Préfet et que A.________, outre la gestion de différents projets régionaux et de différents dossiers de droit de la construction, s’est occupée de façon autonome et à sa pleine satisfaction de l’instruction de l’essentiel des recours LATeC et institutionnels de B.________, ainsi que de nombreuses réponses aux questions des communes. Il ajoute encore qu’il lui semble indiqué de conclure à l’admission du recours, mais à tout le moins de s’en remettre à justice. D. A.________ a déposé une détermination spontanée le 12 juin 2017. Elle relève que l’exigence d’un brevet d’avocat était nouvelle pour cette fonction à B.________ et qu’elle n’est toujours pas requise pour d’autres postes de conseiller juridique au sein des Directions de l’Etat ainsi que le démontre une récente mise au concours d’un tel poste auprès de la Direction de l’économie et de l’emploi. Elle ajoute que sa collaboration dans quelques dossiers du droit de la construction découlait du cahier des charges du poste de conseiller juridique et que, dès septembre 2016, elle était en charge de deux groupes de travail concernant le dossier « piscines » de sorte qu’elle avait exercé uniquement la fonction de conseillère juridique à 60, puis à 80 %, malgré les décisions de la DIAF et du SPO qui n’avaient été portées à sa connaissance que dans le cadre de ce recours. Elle relève aussi que la comparaison faite avec le poste de greffier était malheureuse, les deux fonctions étant totalement différentes, celle de greffier ne requérant ni responsabilité ni pouvoir de représentation. Elle estime que l’expérience professionnelle permet de faire un choix lors de l’engagement et de faire évoluer le traitement à l’intérieur des classes prévues pour la fonction et que l’âge n’est pas déterminant, divers éléments tels que séjours à l’étranger, réorientations professionnelles ou échecs à certains examens pouvant prolonger les études ou faire démarrer plus tard une carrière juridique. En conclusion, A.________ maintient les conclusions de son recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. Par lettre du 27 décembre 2016, A.________ a demandé que, par une décision formelle, son traitement soit fixé à l’intérieur des classes attribuées à sa fonction de conseillère juridique auprès de B.________, avec effet au 1er janvier 2017, en raison de l’obtention de son brevet d’avocate le 15 décembre 2016. La lettre de la DIAF du 31 janvier 2017 indiquant que cette demande serait soumise lors de la réévaluation de sa rémunération à la prochaine procédure de promotion débutant en été 2017, avec effet éventuel au 1er janvier 2018, est bien une décision de rejet de la requête du 27 décembre 2016, même si elle n’est pas formulée comme décision et même si elle n’indique aucune voie de recours. Cette décision est sujette à recours. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente est recevable, la recourante étant directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit cas échéant modifiée. 2. a) Il n’est pas contesté que, dès le 1er janvier 2017, A.________ était engagée à 50 % en qualité de conseillère juridique auprès de B.________ et que son traitement était fixé en classe 22, palier 0. Il n’est pas contesté non plus que l’inventaire des fonctions place celle de conseiller juridique en classes 26 à 30. La recourante demande que son traitement soit fixé en classe 26, palier 1, en se fondant sur l’art. 87 LPers. qui prévoit que le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou d’une des classes attribuées à la fonction, en tenant compte de l’expérience professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et de son expérience personnelle. De son côté, l’intimée, avec le SPO, se fonde sur l’alinéa 2 de cette même disposition qui prévoit que toutefois, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice n’a pas la formation ou l’expérience répondant aux exigences de la fonction telles qu’elles résultent de la définition de la fonction et du poste de travail, le traitement initial est fixé dans une classe inférieure à la classe ou aux classes attribuées à la fonction et que, dès que le collaborateur ou la collaboratrice répond aux exigences précitées, son traitement est fixé à l’intérieur des classes attribuées à la fonction, conformément à l’alinéa 1. Elle estime que, si la recourante a les formations exigées, elle doit encore acquérir l’expérience professionnelle indispensable à la fonction de conseillère juridique qui nécessite une large expérience professionnelle et une connaissance approfondie du domaine d’activité. Or, selon l’intimée, les quelques mois d’activité professionnelle de la recourante depuis décembre 2015 sont largement insuffisants à cet égard, la fonction de conseiller juridique étant l’aboutissement d’une carrière dans le domaine juridique et la promotion en cette qualité intervenant à un âge moyen de 40 ans. Il convient de relever que la comparaison avec la fonction de greffier de 1ère instance n’est d’aucune aide, la fonction n’étant pas comparable. b) En automne 2016, A.________ a été engagée en qualité de conseillère juridique et la DIAF, en accord avec le SPO, avait fixé son traitement en classe 22, échelon 0. Elle avait sans doute tenu compte à ce moment-là de son manque d’expérience et de l’absence du brevet d’avocate, les exigences pour la fonction de conseiller juridique auprès de B.________ étant un master en droit et un brevet d’avocat. Il est vrai que l’expérience de la recourante était limitée, puisque, après son stage d’avocate, elle n’avait travaillé que depuis décembre 2015 en qualité de juriste. En automne 2016, ce sont donc deux éléments qui manquaient à la recourante par rapport aux exigences de la fonction. L’obtention du brevet d’avocate, en décembre 2016, les réduit de moitié. Il n’est donc ni naturel ni admissible de ne pas tenir compte de ce plus par rapport aux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 exigences requises pour la fixation du traitement. L’art. 87 al. 2, 2ème phrase, dispose en effet clairement que l’adaptation du traitement a lieu dès que le collaborateur ou la collaboratrice répond aux exigences précitées. C’est donc dès le 1er janvier 2017 que le traitement de la recourante doit être adapté pour tenir compte de l’obtention de son brevet d’avocate. Cette adaptation postule que ce traitement soit fixé en classe 24, palier 0, le manque d’expérience justifiant une classe inférieure à celles prévues pour la fonction. c) A.________ admet que son taux d’activité était de 50 % dès le 1er janvier 2017 en qualité de conseillère juridique et allègue que, selon discussions avec B.________, il était envisageable d’augmenter son taux d’activité en janvier, en fonction du budget de l’Etat (recours ch. 10). Elle affirme également que la totalité de son travail consistait en des tâches dévolues à la fonction de conseillère juridique. L’intimée affirme que ce 30 % supplémentaire était un engagement en qualité de juriste, payé sur le poste « juriste » de B.________. Il n’est donc nullement établi que l’engagement en qualité de conseillère juridique aurait été augmenté de 50 à 80 %. L’imputation des salaires démontre bien plutôt que le 30 % supplémentaire était un engagement en qualité de juriste. Le fait que le supérieur hiérarchique ait confié à la recourante, pour ce 30 %, des tâches relevant d’une fonction plus exigeante ne change rien à la nature et à la qualification de l’engagement. Néanmoins, ce qui a été dit ci-dessus pour la fonction de conseillère juridique de A.________ en relation avec l’obtention du brevet d’avocate et son traitement vaut également pour la fonction de juriste. L’inventaire des fonctions prévoit pour ce poste les classes 20 à 24. L’obtention du brevet d’avocate justifie ainsi le passage en classe 22, palier 0, dès le 1er janvier 2017. d) En conclusion, le recours de A.________ doit être partiellement admis, son traitement étant fixé dès le 1er janvier 2017 en classe 24, palier 0, pour sa fonction à 50 % de conseillère juridique et en classe 22, palier 0, pour sa fonction à 30 % de juriste. La recourante demande que lui soit versée la différence entre ce qu’elle a reçu et ce qu’elle aurait dû recevoir. Elle fonde ses calculs sur ses décomptes de salaire, sans part au 13ème salaire, par rapport à l’échelle des traitements, 13ème salaire compris, ce qui ne peut être admis. Seuls les décomptes de salaire de janvier et février 2017 figurant au dossier, il faut admettre que la part au 13ème salaire a été versée à la recourante avec son salaire de mars 2017. Il convient dès lors de se référer à l’échelle des traitements, 13ème salaire compris. Le traitement 2017 pour la classe 24, palier 0, retenue pour la fonction de conseillère juridique, est de CHF 96'980,65. Pour trois mois à 50 %, cela représente une somme de CHF 12'122,55 (CHF 96'980,65 x 50% : 12 x 3), alors qu’elle a reçu, en classe 22, palier 0, une somme de CHF 11'199,65 (CHF 89'597,30 x 50% : 12 x 3), soit une différence de CHF 922,90. Pour la classe 22, palier 0, admise pour la fonction de juriste, le traitement est de CHF 89'597,30, de sorte que la recourante aurait dû recevoir la somme de CHF 6'719,80 (CHF 89'597,30 x 30% : 12 x 3), alors qu’elle a reçu, en classe 20, palier 2, un montant de CHF 6'516,35 (CHF 86'884.85 x 30% : 12 x 3), soit une différence de CHF 203,45. A.________ aurait donc dû recevoir une somme supplémentaire de CHF 1'126,35 (CHF 922,90 + CHF 203,45), montant qui sera donc admis et que l’Etat devra lui verser. Ce montant est un salaire brut soumis au paiement et au prélèvement des cotisations sociales usuelles. 3. Le recours portant sur une question de salaire et la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.--, la procédure est gratuite et il n’est donc pas perçu de frais de justice (art. 134a al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. A.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de partie. Son recours est partiellement admis et il se justifie de lui accorder, à charge de l’Etat, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF. 200.--. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le traitement de A.________ est fixé, dès le 1er janvier 2017, en classe 24, palier 0, pour sa fonction de conseillère juridique à 50 % et en classe 22, palier 0, pour sa fonction de juriste à 30 %. II. La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts versera à ce titre à A.________, par l’intermédiaire du Service du personnel et d’organisation de l’Etat de Fribourg, un montant de CHF 1'126,35 sous forme de salaire brut avec paiement et prélèvement des cotisations sociales usuelles. III. Une indemnité de partie fixée à CHF 200.--, à charge de l’Etat, est allouée à A.________. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 31 janvier 2018/GCH Le Président suppléant Le Greffier-stagiaire

601 2017 45 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.01.2018 601 2017 45 — Swissrulings