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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.06.2018 601 2017 264

13 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,104 parole·~6 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 264 Décision du 13 juin 2018 Ie Cour administrative La Présidente Composition Présidente : Marianne Jungo Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Emilie Brabis Lehmann, avocate contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – classement suite à une décision pendente lite – indemnité de partie Recours du 12 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par contrat du 19 mars 2008, A.________ a été engagée par la Direction de l’économie et de l’emploi (ci-après: DEE) en tant qu’assistante des ressources humaines auprès de B.________ avec pour fonction de référence le statut de collaboratrice administrative. Elle a initialement été colloquée en classe 10, palier 18; que, dès 2011, le traitement de la collaboratrice a été remis en cause par différents intervenants et des requêtes d’augmentation ont été déposées en ce sens; qu’en particulier, vraisemblablement dans le courant de l’année 2015, le chef de B.________ a demandé que la collaboratrice bénéficie de la classe 14, palier 16; que, dans son courriel du 7 décembre 2015, le chef de service du Service du personnel et d’organisation (ci-après: SPO) a indiqué à cette dernière qu’il ne pouvait pas négocier en lieu et place de l’autorité d’engagement, mais qu’il confirmait que la promotion avait été refusée et avait entrepris les démarches nécessaires avec la DEE pour requérir une évaluation ad hoc EVALFRI; que, par requête du 3 octobre 2016, la collaboratrice s’est adressée au Conseil d’Etat, en particulier à la DEE, et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’adaptation de sa classification en classe 16, subsidiairement en classe 14, au 1er janvier 2015; qu’après avoir été relancée à trois reprises, la DEE a répondu à la collaboratrice par courrier du 27 juillet 2017 et lui a indiqué qu’une décision formelle pourrait être prise à l’automne, à l’issue de la procédure des promotions 2017; qu’aucune décision n’ayant été rendue dans l’intervalle, la collaboratrice a interjeté recours pour déni de justice formel au Tribunal cantonal le 12 décembre 2017 et a conclu sous suite de frais et dépens, principalement à ce que « le Conseil d’Etat [soit] invité à rendre à bref délai une décision formelle d’application à l’égard de A.________ de l’arrêté [fribourgeois] du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel conformément à l’art. 8 du règlement [cantonal] du 11 juin 1991 relatif à la procédure d’évaluation et de classification des fonctions du personnel de l’Etat [RECF; RSF 122.72.22] » et subsidiairement, si la Cour était encline à statuer sur le fond, à ce qu’elle soit colloquée en classe 16, plus subsidiairement 14, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015; que, dans le délai prolongé à plusieurs reprises par le Tribunal cantonal, la DEE a transmis à l’Instance de céans copie de sa décision du 9 mai 2018 envoyée à la recourante par courrier du 14 mai 2018, à teneur de laquelle la demande de réexamen de sa classification en classe 16, subsidiairement 14, était refusée, motif pris que la recourante n’était pas titulaire des certificats requis pour être colloquée ainsi; que, c’est sur la base de l'art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 1501.1) que la DEE a rendu une telle décision; que, par courrier du 23 mai 2018, la collaboratrice a pris acte que son recours serait vraisemblablement rayé du rôle, en précisant qu’elle concluait toujours à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du Conseil d’Etat;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, dans ces conditions, le recours est devenu sans objet; qu'il reste toutefois à régler la question des frais de procédure et de l'indemnité de partie; qu'en application de l'art. 135 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure; que, s'agissant de l'indemnité de partie, il y a lieu de se prononcer en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait nouveau qui a mis fin au litige, en l'occurrence la décision pendente lite du 9 mai 2018; que, dans le cas particulier, il y a lieu d’emblée de relever que la conclusion principale de la recourante n’est pas claire; qu’on peine en effet à déterminer si elle entendait obtenir une décision du Conseil d’Etat sur l’évaluation de sa fonction de référence de collaboratrice administrative ou obtenir de son autorité d’engagement (cf. art. 86 LPers) une décision formelle relative à sa classification salariale individuelle; qu’en l’occurrence, au vu des pièces du dossier, il y a lieu d’interpréter la conclusion de la recourante dans le sens de cette seconde hypothèse et de considérer que, si son recours n’était pas devenu sans objet, il aurait selon toute vraisemblance été transmis au Conseil d’Etat pour raison de compétence (cf. 16 al. 2 CPJA); qu’en tout état de cause, force est de constater qu’il s’est écoulé plus de quatorze mois entre la demande de décision formelle de la recourante déposée en octobre 2016 et son recours pour déni de justice formel interjeté en décembre 2017; que, compte tenu de cela et étant rappelé les nombreuses requêtes formulées s’agissant de son traitement, force est de constater que le recours pour de déni de justice paraissait bien fondé; qu’indépendamment du sort donné au litige quant au fond, compte tenu des circonstances, la démarche qu’a entreprise la recourante auprès du Tribunal cantonal était ainsi légitime; que, par le biais de son recours, elle a d’ailleurs précisément obtenu ce qu’elle demandait, à savoir une décision concernant sa classification salariale; que vu l’ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à la recourante, à charge de l’Etat de Fribourg, une indemnité de partie, fixée globalement sur la base de la liste de frais produite à CHF 2'000.-, plus TVA à 8%, la majorité des opérations ayant été effectuées en 2017;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Présidente prononce : en application de l’art. 100 al. 1 let. b CPJA I. Le recours est devenu sans objet et l'affaire est rayée du rôle du Tribunal cantonal. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Un montant de CHF 2'160.- (y compris CHF 160.- de TVA), à verser à la mandataire de la recourante à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juin 2018/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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