Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 240 Arrêt du 9 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 13 novembre 2017 contre la décision du 10 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 attendu qu'après être déjà venu en Suisse au début des années 1990 et avoir été refoulé du pays en 1993 pour séjour illégal, B.________, ressortissant italien né en 1966, y est revenu le 24 juin 2000 afin d'y exercer une activité lucrative saisonnière au bénéfice du permis de séjour idoine. Au mois de mai 2000, son épouse, A.________, née en 1963, est venue le rejoindre illégalement, accompagnée de leurs deux enfants, C.________ né en 1996, et D.________, né en 1998. Un 3ème enfant, E.________, est né en 2000; que, le 20 novembre 2000, le Service de la population et des migrants (SPoMi, à l'époque Service de la police des étrangers et des passeports) a constaté que l'épouse et les enfants séjournaient illégalement dans le pays et les a avertis qu'il entendait prendre à leur encontre une décision de refoulement. Saisi d'une demande de régularisation de la situation, le SPoMi a rappelé, le 19 mars 2001, que les saisonniers ne pouvaient pas faire venir leur famille, de sorte que les intéressés devaient prendre leurs dispositions pour quitter la Suisse jusqu'au 10 juin 2001. Le 12 novembre 2001, face aux problèmes de santé des enfants, cette autorité a fait savoir qu'elle tolérait la présence de l'épouse et des enfants jusqu'au 9 décembre 2001. Elle a maintenu cette tolérance durant l'année 2002 pendant laquelle le mari a reçu à nouveau une autorisation saisonnière jusqu'au 1er décembre 2002. A cette date, ce dernier a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, ce qui a permis de régulariser la situation de sa famille, son épouse et ses enfants recevant le même jour un titre de séjour identique. Les intéressés ont bénéficié par la suite d'une autorisation d'établissement; que, se plaignant de problèmes de santé, B.________ n'a plus exercé de véritable activité lucrative depuis 2006. Pour sa part, femme au foyer, son épouse s'est occupée des enfants et n'a pas pris d'emploi; que la famille a bénéficié de prestations du Service social de F.________ d'octobre 2003 à juin 2011, puis du Service social de G.________, suite à son déménagement à H.________, de juillet 2011 à décembre 2014, avant de dépendre à nouveau depuis cette date et jusqu'à fin 2017 de l'aide du Service social de F.________. Selon une lettre de ce service du 12 mars 2019, au total, l'aide financière qu'il a versée s'élève à CHF 187'726.30, dont 47'591.20 de mesures d'insertion sociale. Le montant des dépenses d'aide sociale consenti par le Service social de G.________ atteint, pour sa part, CHF 183'894.95, soit 115'103.45 d'aide sociale, CHF 59'361.50 de mesures d'insertion sociale et CHF 9'430.- de solde de frais d'organisation des dites mesures (lettre du 17 janvier 2018); qu'au 12 mars 2019, B.________ avait par ailleurs CHF 67'167.30 d'actes de défauts de biens et son épouse CHF 8'213.20; que, le 19 janvier 2015, le SPoMi a adressé à B.________ un sérieux avertissement en raison de sa situation financière obérée et l'a enjoint d'améliorer celle-ci grâce, par exemple, à la prise d'un emploi, sans quoi son autorisation d'établissement pourrait être révoquée; que, le 16 janvier 2017, constatant qu'aucune amélioration n'était intervenue, le SPoMi a informé les époux A.________ et B.________ et leur fils mineur E.________ qu'il avait l'intention de prendre à leur encontre une mesure de révocation de leur autorisation d'établissement et de prononcer leur renvoi de Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 que, le 7 avril 2017, les intéressés ont déposé leurs objections en relevant que, sur le permis d'établissement de A.________ figurait comme date d'entrée le 30 mai 2000, de sorte qu'en application de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019), il n'était plus possible de révoquer une autorisation d'établissement après plus de 15 ans de séjour pour des motifs de dépendance à l'aide sociale. Partant, en vertu des règles sur le regroupement familial, les autres membres de la famille avaient le droit de demeurer avec elle sur territoire suisse; que, par décision du 10 octobre 2017, le SPoMi a révoqué les autorisations d'établissement de B.________, A.________ et E.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. L'autorité a retenu en premier lieu que le délai de 15 ans de séjour à prendre en considération pour déterminer si une révocation du permis d'établissement était possible en raison de la dépendance à l'aide sociale devait se calculer à compter de l'octroi initial d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, soit dans le cas présent depuis le 1er décembre 2002. L'indication du 30 mai 2000 figurant sur le titre de séjour de A.________ était une erreur de plume. Partant, il a été constaté que le délai de 15 ans n'était pas encore atteint et qu'il était donc possible de tenir compte de la dépendance à l'aide sociale. Dans ce cadre, le SPoMi a rappelé que la famille dépendait de l'aide sociale depuis 2003 pour une dette cumulée de CHF 359'809.- et que l'avertissement du 19 janvier 2015 n'avait eu aucun effet. Il a estimé que le motif de révocation prévu par la législation en cas de dépendance à l'aide sociale était ainsi réalisé. Examinant ensuite l'affaire du point de vue de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), il a considéré que les ressortissants italiens concernés ne pouvaient plus se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP dès l'instant où ils n'avaient pas exercé d'activités lucratives réelles, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentaient comme purement marginales et accessoires. Par ailleurs, ils ne remplissaient pas non plus les conditions de l'art. 24 ALCP relatif aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative du moment qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers suffisants et dépendaient de l'aide sociale. Enfin, un droit de séjour fondé sur l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP a également été nié dès lors que le fils mineur ne suivait pas une formation professionnelle au bénéfice d'un droit de séjour autonome. C'était donc en vain qu'ils invoquaient les règles sur la libre circulation des personnes. Procédant ensuite à l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation, le SPoMi a retenu que les ennuis de santé de B.________ et A.________ pouvaient être traités en Italie, étant rappelé que ces problèmes n'avaient pas été jugés suffisants pour justifier l'octroi des rentes de l'assurance-invalidité qu'ils avaient demandées. Après environ 15 ans en Suisse, leur intégration était un échec. Même si un des fils majeurs, au bénéfice d'une rente AI, vivait encore sous le même toit qu'eux, cette situation ne justifiait pas une prolongation de leur séjour sous l'angle de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où cette personne, bien qu'handicapée, pouvait encore compter sur le soutien de son frère aîné et de son curateur; qu'agissant le 13 novembre 2017, B.________, A.________ et E.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 10 octobre 2017 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Ils affirment qu'ils disposaient d'une autorisation de séjour dès la naissance de E.________, en 2000, du moment que les frais de naissance ont été pris en charge par la caisse-maladie. Or, ils ne pouvaient pas conclure une assurance-maladie sans bénéficier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 d'un permis de séjour valable. Ils considèrent ainsi que la date figurant sur le titre de séjour de A.________, soit le 30 mai 2000, est celle qui est déterminante en l'espèce. Sur le fond, B.________ indique par ailleurs que le SPoMi lui aurait indiqué être disposé à revoir sa position s'il retrouvait un emploi. Or, il a fait des efforts dans ce sens puisqu'il a participé en 2017 à un contrat d'insertion sociale et qu'il est aidé désormais par la fondation Intégration Pour Tous. L'intéressé se plaint également de ce que la décision attaquée ne mentionne pas qu'il a été victime d'un très grave accident de travail en 1991. Depuis ce jour, il a toujours eu des problèmes de santé qui ont entravé sa possibilité de travailler. Si les recourants admettent que A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative, ils soulignent cependant qu'elle a dû s'occuper des trois enfants qui sont tous nés avec des handicaps importants. Tous ont suivi une scolarité spéciale qui a imposé un investissement éducatif important de la mère. Elle s'est d'ailleurs inscrite à l'ORP dès que ses deux enfants aînés ont été majeurs. Les recourants contestent également les montants d'aide sociale indiqués dans la décision attaquée. Invoquant un décompte de la Justice de paix effectué pour la période du 1er janvier 2012 au 12 mars 2013, ils estiment que la décision attaquée est vraisemblablement fondées sur des données erronées fournies par le Service de l'aide sociale. En droit, les recourants contestent qu'il soit possible de révoquer les autorisations d'établissement audelà d'une durée de séjour de 15 ans en suisse. En outre, tout en contestant le montant indiqué de leur dette sociale, ils estiment que leur dépendance à l'aide sociale n'est pas fautive en raison des problèmes de santé rencontrés. Ils font valoir enfin que E.________ ne pourra pas s'intégrer en Italie et que, dès sa majorité atteinte, il pourra bénéficier comme ses frères d'une rente AI en Suisse et obtenir un titre de séjour indépendant; que les recourants ont déposé, le 20 décembre 2017, une demande d'assistance judiciaire totale (procédure 601 2017 277), qui a été admise le 8 janvier 2018 par le Juge délégué à l'instruction du recours, Me Ghidoni étant désigné défenseur d'office des recourants; que, dans ses observations du 30 janvier 2018, l'autorité intimée souligne que ce n'est qu'à partir du 1er décembre 2002 que la situation de la famille a été régularisée, de sorte que le délai de 15 ans prévu à l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers n'était pas atteint lorsque la décision de révocation a été prise. Le SPoMi a produit par ailleurs de nouveaux décomptes de la dette sociale fondés sur des attestations récentes des services concernés qui indiquent une aggravation des chiffres indiqués précédemment (cf. chiffres déjà mentionnés ci-dessus). Il maintient enfin que le fils mineur peut trouver en Italie une institution comparable à celle qu'il fréquente et souligne qu'il existe aussi une assurance-invalidité dans ce pays; que, le 27 janvier 2018, B.________ a fait savoir qu'il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis fin 2017 et qu'il allait rembourser le dernier montant de CHF 159.- reçu à ce titre. Il a surtout indiqué qu'il avait fondé une entreprise de nettoyage familial avec son épouse et ses fils. Sur cette base, l'autorité intimée a requis et obtenu une suspension de la procédure de recours pour procéder aux investigations nécessaires sur le changement de situation allégué; que, le 27 mars 2019, le SPoMi a déposé sa détermination après avoir procédé à diverses mesures d'instruction. Il arrive à la conclusion que la société fondée par les recourants, "I.________", ne déploie aucune véritable activité économique. L'examen des pièces comptables produites n'a pas permis de démontrer, à son avis, que la société est viable. Il indique par exemple, que la comptabilité de janvier 2018 laisse apparaître un solde positif de CHF 1'966.30 entre les dépenses et les entrées; or, il ne figure dans les charges aucun frais de transport, de loyer, de salaire ni même d'assurances sociales. En outre, le service a requis à de multiples
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 reprises la preuve du paiement des loyers (par CHF 1'500.- mensuel) de l'appartement où loge la famille. Seule la preuve de paiements partiels pour les mois de juillet, août et septembre 2018 a été fournie. En réalité, l'autorité intimée estime que la volonté soudaine des époux d'être actifs dans le monde du travail ne tient qu'à la décision qu'elle a prise le 10 octobre 2017 de révoquer leurs autorisations d'établissement et de prononcer leur renvoi. A son avis, leur situation va se péjorer aussitôt que la procédure actuelle sera terminée; que, le 12 avril 2019, E.________, devenu majeur, a fait savoir qu'il ne vit plus avec ses parents et qu'il s'est installé avec son frère C.________ à J.________. Il a indiqué également qu'il touche une rente AI et des prestations complémentaires et qu'il ne dépend pas de l'aide sociale; que, le 25 avril 2019, le SPoMi a communiqué une attestation du Service social de F.________ du 16 avril 2019 dont il ressort que B.________ et A.________ ne sont plus aidés financièrement depuis décembre 2017; que, le 29 avril 2019, le SPoMi a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concerne E.________. Par décision du 7 mai 2019, la procédure de recours ouverte par ce dernier a été classée; que, le 15 mai 2019, C.________ est intervenu en faveur de ses parents pour communiquer un courrier du Service social de F.________ de mars 2019 qui indique que le montant de leur dette sociale s'élève à CHF 140'135.10. Il a transmis également diverses polices d'assurances en lien avec l'exploitation de l'entreprise individuelle "I.________" dont sa mère est titulaire conformément à un extrait du registre du commerce. Il a souligné que son frère majeur D.________ vit toujours avec ses parents et que celui-ci bénéficie d'une allocation pour impotent et d'une rente d'invalidité, pour un total de CHF 2'054.-; que, le 21 mai 2019, le Juge délégué a intégré au dossier la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 16 octobre 2017, rejetant une demande de rente d'invalidité présentée par B.________; que, le 19 juillet 2019, les recourants ont produit les comptes de l'entreprise "I.________" pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, qui indiquent une perte de CHF 21'568.30, ainsi que le bilan au 31 décembre 2018. Ils relèvent que ces comptes mentionnent un prélèvement en nature de CHF 7'200.- et des salaires pour CHF 9'000.-. Ils estiment que la situation déficitaire est normale pour une entreprise qui démarre de rien, n'ayant ni marchandise, ni client. Cela étant, ils considèrent que les perspectives d'évolution sont bonnes. Depuis 2019, "I.________" fréquente cinq marchés, de sorte que les revenus devraient augmenter de façon conséquente. S'agissant des loyers de leur appartement, les recourants indiquent qu'ils ont demandé une réduction de loyer en raison du manque d'entretien et qu'une procédure est ouverte devant la Commission de conciliation en matière de bail de la Sarine. Ils affirment que les loyers sont payés. Toutefois, au vu de la situation et des conditions invivables qu'offre l'appartement loué, ils ont décidé d'aller habiter provisoirement avec les enfants à J.________. Ils relèvent en outre qu'ils ne dépendent plus de l'aide sociale depuis 2017 et que leurs dettes ont légèrement diminué. Ils ont annoncé la production éventuelle d'une estimation de leur fiduciaire concernant leurs revenus pour 2019; que, le 22 juillet 2019, le SPoMi a communiqué une copie des annonces FriPers montrant que les recourants et leur fils majeur D.________ ont déménagé à J.________ dès le 1er juillet 2019;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 que, le 15 novembre 2019, les intéressés sont intervenus auprès du SPoMi pour demander la délivrance d'un permis de séjour et de travail, éventuellement provisoire, pour faciliter l'exercice de leur activité; que, le 11 décembre 2019, le Juge délégué a intégré au dossier la décision de l'Office AI du 20 mars 2018 rejetant une demande de rente d'invalidité présentée par A.________; que, le 20 décembre 2019, les recourants ont produit des comptes provisoires pour l'entreprise "I.________"; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours, limité désormais à la seule situation de B.________ et A.________, est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'à teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon son art. 2 al. 2, la LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_225/2013 du 27 juin 2012 consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1); qu'au vu des faits rappelés précédemment, il ne fait aucun doute qu'au moment où l'autorité intimée s'est prononcée, le 10 octobre 2017, les deux recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit au séjour fondé sur l'ALCP. N'ayant plus exercé de véritable activité lucrative depuis 2006, hormis des mesures d'insertion sociale ou des activités à très faible pourcentage, B.________ n'avait pas/plus le statut de travailleur européen au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (cf. arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). De plus, nonobstant ses plaintes, on doit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 constater que l'intéressé, dont la demande de rente AI a été rejetée le 16 octobre 2017, ne souffre pas d'une incapacité de travail permanente survenue en Suisse et qu'il n'a donc pas un droit de demeurer dans le pays en vertu de l'art. 4 Annexe I ALCP (cf. arrêt TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). S'agissant de son épouse, il faut remarquer qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative avant la notification de la décision attaquée et qu'en outre, une demande de prestations AI la concernant a également été rejetée le 20 mars 2018. Dans la mesure où les recourants ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour éviter de dépendre de l'aide sociale, ils ne pouvaient pas non plus, à l'évidence, se prévaloir d'un droit de séjour au titre de personne n'exerçant aucune activé économique fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée ne les a pas mis au bénéfice des règles de l'ALCP; que, postérieurement au dépôt du recours, les recourants ont averti le SPoMi, le 27 janvier 2018, qu'ils avaient commencé une activité indépendante. Par la suite, ils ont produit devant le Tribunal cantonal, le 19 juillet 2019, le bilan et les comptes de l'entreprise "I.________" pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018. Ils ont encore transmis des comptes provisoires 2019, le 20 décembre 2019. Il convient donc d'examiner si, ce faisant, ils ont acquis le statut d'indépendants au sens de l'ALCP; qu'aux termes de l’art. 12 par. 1 Annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. D’après le par. 2 de cette disposition, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée. que la notion d'indépendant s'applique aux personnes qui exercent une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle elles obtiennent une rémunération et en l'absence de tout lien de subordination (EPINEY/BLASER, in Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Amarelle/Nguyen [éd.], 2014, art. 4 ALCP n. 30 s); que la preuve de la qualité de travailleur indépendant incombe au requérant. S'il ne fournit pas les documents nécessaires dans les délais impartis par l'administration cantonale compétente, sa demande peut être rejetée (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après: Directives OLCP], version 2017, ch. 4.3.2, p. 48); que cette preuve suppose en particulier de démontrer la création d'une entreprise ou d'un établissement avec une activité économique effective et viable. La personne concernée doit, ce faisant, viser un revenu apte à assurer son entretien et celui de sa famille sans dépendre de l'aide sociale, même s'il n'y a pas lieu d'exiger qu'elle réalise un gain minimum précis (cf. arrêts TF 2C_81/2017 du 31 juillet 2017 consid. 3.2.; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.3.1.). De manière analogue à ce qui est demandé d'un travailleur salarié, il est attendu en revanche que l'activité en cause apparaisse comme étant une activité économique réelle et effective. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a considéré par exemple qu'un revenu de CHF 13'333.- réalisé en un peu plus d'une année ne satisfait pas à cette exigence (arrêt TF 2C_243/2015 consid. 3.3.2.); qu'en l'occurrence, sur la base des comptes fournis le 19 juillet 2019, on ne peut que constater que l'entreprise des recourants (en réalité, seule la recourante est inscrite en qualité de titulaire de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 raison individuelle au registre du commerce) ne remplit pas les conditions indiquées ci-dessus. Les comptes présentés laissent apparaître une perte annuelle de CHF 21'568.30. Les intéressés ont contribué à cette perte à raison de prélèvements en nature et de prélèvements privés pour un total de CHF 16'200.-. En d'autres termes, l'activité en cause n'a pas permis de dégager le moindre revenu. Même s'il est vrai qu'un commencement d'activité lucrative indépendante peut s'accompagner de pertes initiales, il est indispensable que les exploitants disposent de revenus/réserves leur permettant d'éviter le risque de tomber à l'aide sociale. En l'occurrence, les recourants n'ont pas de moyens d'existence. Par peur évidente d'un renvoi de Suisse, ils ont réussi à éviter le recours à l'aide sociale - qui reste néanmoins inéluctable - en augmentant les pertes de la nouvelle entreprise par le biais de prélèvements privés et en utilisant visiblement pour leur entretien une partie des rentes d'invalidité de leurs enfants majeurs. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'il convient d'interpréter le déménagement de toute la famille dans l'appartement de C.________ à J.________ dès juillet 2019. Cette aide des enfants n'a pas pour effet de rendre crédible l'activité d'indépendants des recourants. Quand bien même ces derniers parviendraient à améliorer les résultats de leur entreprise, il n'est pas réaliste de considérer que, dans un avenir raisonnable, les gains en cause leur permettront de vivre. Avec un déficit de plus de CHF 20'000.-, il y a encore un long chemin avant d'atteindre un seuil suffisant de rentabilité de leur microentreprise. Compte tenu de leur parcours en Suisse, cette activité d'indépendants est un artifice pour éviter un renvoi et n'a pas suffisamment de substance pour reconnaître qu'elle est effective. Vu les très faibles perspectives de développement qui ressortent des pièces produites, elle s'apparente à un hobby et ne constitue au mieux qu'une activité occupationnelle qui ne justifie pas la reconnaissance du statut d'indépendant; que, d'ailleurs, il ressort des pièces produites qu'une partie importante des fruits et légumes vendus est achetée dans des supermarchés de la région pour être revendue sur les marchés. Un tel procédé n'est pas de nature à rendre une entreprise pérenne; que les compte provisoires produits le 20 décembre 2019 ne modifient pas ces constatations. L'indication d'un bénéfice de CHF 7'473.- n'est pas suffisante pour admettre que l'activité exercée est effective. Cela se vérifie même si l'on devait y ajouter la charge des salaires, par CHF 13'500.-, dont, au demeurant, on ne sait rien. Quoi qu'il en soit, les frais d'exploitation ne sont pas crédibles. En particulier, il n'est pas réaliste que le service de nettoyage, avec un chiffre d'affaires de CHF 14'290.- ne comporte que CHF 34.- de frais de marchandises. Il en va de même des frais annuels de carburants par CHF 610.- alors qu'il est prétendu que l'entreprise fréquente cinq marchés hebdomadaires pour vendre ses fruits et légumes. D'autres postes liés aux frais ne sont manifestement pas complets (frais fiduciaire). En d'autres termes, même sur la base des comptes douteux produits pour 2019, l'entreprise des recourants ne dépasse pas le stade de l'activité occupationnelle; qu'on doit constater ainsi que les recourants ne sont pas des travailleurs indépendants au sens de l'art. 12 Annexe I ALCP et qu'ils ne peuvent pas invoquer cet accord international à leur bénéfice; que, selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Toutefois, selon l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée pour des motifs de dépendance à l'aide sociale;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 qu'ainsi que cela ressort clairement du texte même de la loi, la durée du séjour de quinze ans prévue à l'art. 63 al. 2 LEI (ancienne version) ne prend pas en considération une présence illégale en Suisse. Or, il est établi que la recourante est entrée illégalement dans le pays en mai 2000. Elle a fait par la suite l'objet d'une simple tolérance jusqu'à la régularisation de son statut le 1er décembre 2002. Il est donc acquis qu'en date du 10 octobre 2017, lorsque le SPoMi s'est prononcé, elle n'avait pas atteint la limite des quinze ans mentionnée à l'art. 63 al. 2 LEI, dont elle ne peut donc pas se prévaloir; que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner en outre sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, il y a lieu de souligner d'emblée qu'au moment où l'autorité intimée s'est prononcée le 10 octobre 2017, les recourants bénéficiaient de prestations de l'aide sociale. En prenant en considération la rectification fournie par le Service social de F.________, le 16 avril 2019, leur dette sociale auprès de ce service atteignait CHF 140'135.10 auxquels il faut encore ajouter CHF 115'103.45 dus au Service social de G.________, pour un total de plus de CHF 250'000.-. Il ne fait ainsi aucun doute que l'autorité intimée n'a pas violé la loi en considérant que les recourants dépendaient de l'aide sociale dans une large mesure. Certes, les recourants ont renoncé à demander des prestations d'aide sociale à compter du dépôt de leur recours. Comme il a été vu précédemment, cette renonciation n'est pas fondée sur une quelconque amélioration de leurs revenus, mais uniquement sur l'augmentation des dettes de l'entreprise qu'ils exploitent à perte ainsi que sur les ponctions qu'ils font sur les rentes d'invalidité de leurs enfants majeurs. Une telle situation n'est pas appelée à perdurer et on ne voit pas comment, même à court terme, les intéressés pourront continuer à vivre sans émarger à l'aide sociale. La situation artificielle dont ils profitent actuellement ne modifie pas l'appréciation de l'autorité intimée sur leur incapacité de subvenir à leur entretien. Au demeurant, il faut souligner que les contributions financières de leurs fils majeurs ne leur sont pas dues dès lors que ces derniers partagent avec eux des rentes d'invalidité qui leur reviennent exclusivement avec prestations complémentaires et des allocations pour impotent. Ils peuvent en tout temps décider de mettre un terme à leur soutien, ce qui précipitera un retour à l'aide sociale; que le recourant lui-même a résumé sa situation financière catastrophique dans la lettre envoyée à la Commission sociale de F.________ le 15 décembre 2017 et dont il a communiqué une copie au Tribunal cantonal. Il a terminé sa missive de la manière suivante: comment je dois vivre en ce moment avec rien.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 qu'il ressort de ce qui précède que les recourants dépendent durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, de sorte qu'il existe un motif de révocation de leur autorisation d'établissement; qu'il reste à examiner si la mesure qui les touche respecte le principe de proportionnalité institué par l'art. 96 LEI. Ce principe implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2); qu'à cet égard, il apparaît clairement que la dépendance du recourant à l'aide sociale est fautive. Il n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 2006 et a attendu la révocation de son titre de séjour pour trouver soudain les ressources nécessaires pour commencer une activité, fut-elle sans avenir (cf. ci-dessus). Or, il est patent, sur la base de la décision de l'Office AI du 16 octobre 2017, que, nonobstant les plaintes formulées en lien avec ses problèmes de santé et sous réserve d'une incapacité de travail temporaire du 2 novembre 2016 au 13 avril 2017, il était depuis des années apte à exercer une activité à plein temps. S'agissant de la recourante, il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir exercé d'activité lucrative lorsqu'elle devait s'occuper de ses trois enfants handicapés. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas fait d'effort pour trouver un emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, lorsque ses enfants, plus grands, ont été placés pendant la journée dans des institutions spécialisées et que, de surcroît, son mari, inactif, était à la maison et pouvait assumer la charges des enfants. A nouveau, ce n'est que sous pression de la décision attaquée qu'elle s'est décidée à s'inscrire à l'ORP, en novembre 2017; que toutes les démarches des recourants sont ainsi tardives et ne démontrent en rien que leur dépendance à l'aide sociale n'était pas fautive. L'énergie dont ils font preuve actuellement pour donner l'apparence de leur bonne foi atteste au contraire du fait qu'ils se sont satisfaits pendant des années de l'aide sociale sans chercher à sortir de cette situation. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a fait l'objet, le 19 janvier 2015, d'un sérieux avertissement en raison de sa situation financière obérée. Cette démarche formelle n'a pas produit la moindre prise de conscience de sa part et l'intéressé n'a pas changé d'attitude. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en tirant les conséquences de ce comportement; qu'en outre, du point de vue de l'intégration, on ne peut pas considérer que celle-ci serait réussie. L'inadaptation complète des recourants sous l'angle financier, caractérisée par le recours massif à l'aide sociale et par le nombre d'actes de défaut de biens accumulés (cf. extrait du registre des poursuites de la Sarine du 19 septembre 2018: pour le recourant: 59 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 68'114; pour la recourante: 8 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 8'213.20) ne postule en rien la continuation du séjour en Suisse; que, même s'il suppose un certain temps d'adaptation, un retour en Italie des recourants, âgés respectivement de 53 ans et 56 ans, n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables qui imposeraient de renoncer à leur renvoi. Leur intégration économique dans leur pays d'origine ne sera pas plus compliquée qu'en Suisse, où il a été vu ci-dessus qu'elle est quasiment inexistante. Pour le surplus, ils sont venus en Suisse à l'âge adulte, de sorte qu'ils connaissent les us et coutumes de leur pays d'origine dont ils parlent la langue. Ils disposent vraisemblablement
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 d'un réseau en Italie comme en attestent les voyage réguliers effectués dans ce pays, notamment pour les vacances (cf. p. 6 du mémoire de recours) ou pour s'approvisionner en fruits et légumes (mémoire du 19 juillet 2019); qu'en conséquence, on doit admettre que le renvoi des recourants respecte le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 96 LEI; que, certes, vu la durée du long séjour en Suisse, les intéressés peuvent invoquer en principe le droit au respect de leur vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection des liens sociaux qu'ils ont pu développer en Suisse (ATF 144 I 266; cf. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Même si, en l'occurrence, on peut douter de la réelle intensité des liens sociaux créés par les recourants, compte tenu de l'absence d'intégration économique, il faut rappeler que le droit au respect de la vie privée peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas à la révocation du permis d'établissement et au renvoi; qu'enfin, le fait que leur fils D.________ ait vécu sous leur toit après avoir atteint sa majorité n'implique pas un droit des recourants à demeurer avec lui en Suisse. Quand bien même ce dernier est atteint d'un handicap, il n'est pas prétendu dans le recours qu'il aurait besoin d'une attention et de soins que seuls les recourants seraient en mesure de lui prodiguer (cf. arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi que l'autorité intimée l'a indiqué expressément sans être contredite, D.________ ne dépend pas des recourants pour vivre. Indépendant financièrement puisqu'il bénéfice d'une rente d'invalidité, il peut compter pour le reste sur l'aide de ses frères, notamment sur C.________, et il bénéficie de l'appui de son curateur. La présence de ses parents ne lui est donc pas indispensable. Cette constatation se vérifie d'autant plus qu'actuellement, toute la famille a déménagé dans l'appartement du frère à J.________; que le recours doit ainsi être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Dans la mesure toutefois où ils bénéficient de l'assistance judiciaire, il ne sera pas procédé à l'encaissement de ces frais jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); que leur mandataire a droit à une indemnité du défenseur désigné (art. 145a et 145b CPJA). En droit des étrangers, celle-ci est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, ces frais ne seront perçus qu'en cas de retour à meilleure fortune. III. Un montant de CHF 2'300.- (y compris CHF 177.10 de TVA) est alloué à Me Ghidoni à titre d'indemnité du défenseur d'office. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 janvier 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :