Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 215 Arrêt du 1er décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Renvoi Recours du 4 octobre 2017 contre la décision du 29 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision prise le 29 septembre 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a constaté que A.________, ressortissant bosniaque né en 1963, s'était rendu coupable d’infractions aux prescriptions de police des étrangers (absence d’autorisation de séjour et absence d’autorisation en vue d’exercer une activité lucrative), ce qui justifiait de prononcer son renvoi immédiat, en application de l’art. 64d al. 1 et 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et qu'il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par mémoire du 4 octobre 2017, le précité a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il fait valoir, pour l’essentiel, qu'il projette de se marier avec une ressortissante Suisse, domiciliée dans le canton de Berne; que, par décision du 6 octobre 2017, la Juge déléguée à l’instruction de la cause a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif (601 2017 217) et refusé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (601 2017 216); que par décision du 3 octobre 2017, notifiée le 27 octobre 2017, le Secrétariat aux migrations (SEM), a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de l’intéressé valable jusqu’au 2 octobre 2020; qu'entendu par le SPoMi le 27 octobre et les 3 et 10 novembre 2017, l'intéressé a indiqué qu’il travaille et habite dans le canton de Vaud, que la procédure en vue du mariage a été suspendue par les autorités bernoises en raison de l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet et qu'il allait déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises; que, le 16 novembre 2017, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); que, d’après l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); que, selon l'art. 64d al. 2 LEtr, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. let. a) ou que des éléments font redouter qu'elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b); qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner et travailler en Suisse. Partant, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi du pays, en application de l'art. 64 LEtr précité; que la volonté de déposer une demande d’autorisation de séjour à la suite d’une entrée légale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse et qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et références citées); qu'à titre exceptionnel toutefois, l’art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que, de manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEtr, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). L'Autorité de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêt TC FR 601 2016 6 du 25 février 2016); que le respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ne permet pas davantage à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour qu'en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2); que, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont toutefois tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (arrêts TF 2C_349 du 23 novembre 2011 consid. 3.7 non publié in ATF 137 I 351, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4; 2C_117/2012 consid. 4.2); qu'en l'espèce, force est de constater qu'après quatre années de séjour illégal dans le pays, le recourant invoque dans le cadre de la procédure de renvoi des projets de mariage avec une ressortissante suisse pour poursuivre son séjour dans le pays; que le SPoMi pouvait néanmoins, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LEtr, en vue d'un mariage dont la réalisation n'apparaissait qu'hypothétique, aucune procédure n'ayant été initiée avant son interpellation; qu'actuellement, il y a lieu de prendre acte des déclarations du recourant, selon lesquelles les autorités d'état civil bernoises compétentes ont refusé de poursuivre la procédure en vue du mariage, dans la mesure où le fiancé fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse; que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage ne se pose dès lors plus; qu'il ne saurait être question en effet d'autoriser le séjour d'une personne étrangère en vue d'un mariage dont la célébration n'est pas réalisable dans des délais raisonnables; qu'a fortiori, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur du conjoint étranger, telle que prévue par l'art. 42 LEtr, ne peut en l'état pas entrer en ligne de compte;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, dans ces conditions, il n'est pas contraire au droit constitutionnel et conventionnel d'exiger de l'étranger qu'il poursuive depuis l'étranger les démarches en vue du mariage projeté et qu'il requiert en temps opportun un éventuel regroupement familial en Suisse; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres motifs invoqués à l'appui du recours, lesquels pourront être examinés ultérieurement, dans le cadre de la demande de regroupement familial qui sera, cas échéant, déposée par les conjoints (ATF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a); que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que la présente décision est rédigée en la forme sommaire, le recours étant manifestement mal fondé (art. 99 CPJA); que, vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 215) est rejeté. Partant, la décision du 29 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er décembre 2017/mju/jco Présidente Greffière-stagiaire