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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.10.2018 601 2017 195

25 ottobre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,749 parole·~24 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 195 601 2017 196 Arrêt du 25 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Mélina Gadi Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Menace de révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE - Incapacité de travail - Statut de travailleur - Dépendance à l'aide sociale Recours (601 2017 195) du 7 septembre 2017 contre la décision du 10 août 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2017 196) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant espagnol né en 1959, est entré en Suisse une première fois le 13avril 1982. Il a quitté la Suisse le 31 juillet 2004 alors qu'il bénéficiait d'une autorisation d'établissement. Le précité est revenu dans le pays en mars 2005 et a obtenu une nouvelle autorisation d'établissement à compter du 18 juin 2012. Il a travaillé de 2005 à 2009, puis a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 20 mars 2010. Il a subi différentes périodes d'incapacité de travail attestées médicalement et séjourné à plusieurs reprises en milieu hospitalier, notamment au sein de l'établissement Le Torry, pour traiter son addiction à l'alcool. Par la suite, il a dû recourir au soutien de l'aide sociale. A partir du 15 mars 2010, l'intéressé a été placé sous tutelle puis curatelle. B. Par courrier du 28 mai 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a adressé à l'intéressé un avertissement en raison de la dette qu'il avait vis-à-vis de l'aide sociale, alors de CHF 71'160.-, et l'a invité à prendre des mesures concrètes afin d'améliorer sa situation financière dans les meilleurs délais. Le 28 avril 2015, le SPoMi s'est une nouvelle fois adressé à A.________ en raison de l'état de ses finances et lui a demandé divers renseignements. Le 22 mai 2015, celui-ci a informé l'autorité qu'il avait repris une activité en qualité de patrouilleur scolaire et qu'il s'investissait bénévolement pour plusieurs associations. Ce travail était cependant de nature accessoire, le précité étant toujours en attente d'une décision de l'assurance-invalidité suite à sa demande déposée en 2010. C. Le 12 juin 2017, l'OAI a rendu une décision de refus de rente AI, au motif que, sur le plan psychique, son incapacité de gain était avant tout due à sa dépendance primaire à l'alcool, non prise en charge par l'AI. Par ailleurs, sur le plan physique, l'OAI a retenu qu'il était en mesure d'exercer à plein temps et sans baisse de rendement son activité de machiniste. Seules des activités exigeant le port de charges lourdes de manière répétée devaient être évitées. D. Par lettre du 23 juin 2017, le SPoMi a informé le précité de son intention de révoquer son autorisation d'établissement en raison de sa dépendance à l'aide sociale depuis 2010 et du refus de rente AI. Le 5 juillet 2017, A.________ a notamment fait valoir qu'il avait déposé un recours contre la décision en question et a expliqué que c'est en raison de la longueur de la procédure qu'il se trouve dépendant de l'aide sociale de manière aussi importante. Il a également affirmé qu'il entendait augmenter son taux d'activité dans la mesure où son état de santé le lui permet. E. Par décision du 10 août 2017, le SPoMi a menacé A.________ de révoquer son autorisation d'établissement au motif qu'il est dépendant de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale. Il n'a pas exercé d'activité économique depuis sept ans et demi et s'est vu refuser une rente AI au motif que son incapacité de travail est due à sa dépendance à l'alcool. Il n'a avancé aucun argument qui laisse penser qu'il va pouvoir s'affranchir de cette dépendance et,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 partant, voir sa situation financière s'améliorer. Il a expressément précisé avoir opté pour la menace afin de lui laisser le temps nécessaire pour démontrer qu'il est en mesure de s'affranchir de l'assistance publique et non pas en raison du recours déposé contre le refus de rente. F. Le 7 septembre 2017, l'intéressé recourt contre dite décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que sa dépendance à l'aide sociale n'est due qu'à ses troubles et à la procédure AI en cours. Elle n'est aucunement délibérée. Partant, l'autorité intimée se devait d'attendre l'issue du recours en matière AI avant d'envisager le prononcé d'une menace. Le 25 septembre 2017, l'autorité intimée renonce à déposer des observations particulières, renvoyant à la motivation de la décision attaquée. Le 21 février 2018, elle produit encore une attestation dont il ressort que la dette sociale du recourant se monte, au 17 janvier 2018, à CHF 174'801.15. Le 24 mai 2018, le Tribunal de céans a confirmé la décision de l'OAI et a refusé d'octroyer des prestations AI au recourant (605 2017 179), estimant que ce dernier est capable d'exercer son activité de machiniste-grutier à 100%, sans baisse de rendement. Cette décision n'a pas été attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr). Cela permet à l’autorité de constater un comportement inadéquat et d’exiger une certaine conduite. Cette mesure empiète sur le statut juridique de la personne concernée, dans la mesure où elle affaiblit son droit de séjour, car elle pourra être prise en compte lors des prochaines décisions relevant du droit des étrangers (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1). La menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation, et constitue une décision finale, susceptible de recours (arrêt TF 2C_114/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également arrêts TC FR 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011). Afin de respecter le principe de proportionnalité, la menace est généralement rendue lorsque la mesure principale n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement. La menace doit être rendue sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel (changement de) comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et combien de temps il est imparti à l’intéressé pour corriger son comportement, tout ceci devant respecter le principe de proportionnalité (SCHINDLER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). Il résulte de ce qui précède que, du moment qu'elle est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEtr et remplace une mesure plus incisive - justifiée sur le fond - pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401) (arrêt TC FR 601 2017 232 du 8 octobre 2018). Si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEtr, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2017 232 du 8 octobre 2018). 1.3. En l’espèce, après avoir adressé un avertissement au recourant en 2013, l’autorité intimée a rendu une décision formelle, écrite et motivée, de menace de révocation du permis d’établissement et de renvoi à son encontre. Elle a attiré son attention sur le fait qu'il s’exposerait à une révocation de son autorisation s’il devait continuer à s’endetter. L'intéressé a un intérêt à recourir contre cette décision, non seulement dans l’optique de faire valoir que les conditions de révocation de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies, mais également pour éviter qu’une telle décision ne soit prise en compte dans la pesée des intérêts lors du prochain contrôle relatif à l'autorisation d'établissement. Partant, le recours est recevable en tous points. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Conformément à l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: a. les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement ou dans une large mesure de l’aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1; cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 177 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.2. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce sens que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.1. L’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de maind’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C- 138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Pour apprécier le caractère réel et effectif ou au contraire marginal et accessoire de l'activité en question, il y a lieu de tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent (ATF 131 II 229 consid. 3.4; arrêt TF 2C_2061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). 3.2.2. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.3. Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". Il importe donc peu que, depuis la signature de l'accord, le règlement 1251/70 ait été abrogé dans l'Union européenne.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Selon la jurisprudence, le délai de deux ans prévu par l'art. 2 du règlement 1251/70 se rapporte à la durée du séjour en Suisse du travailleur européen et non pas à une durée d'activité (arrêt TF 2C_262/2017 du 16 février 2018, destiné à la publication, consid. 3.5.3). 3.2.4. Enfin, aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurancemaladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. 3.2.5. En l'espèce, le recourant a trouvé un emploi dès son arrivée en Suisse et a travaillé en qualité de machiniste de 2005 à 2009 pour la société B.________ SA dans le cadre de missions temporaires. Depuis le 11 mai 2009, il n'est plus actif sur le marché du travail, à l'exception de son activité de patrouilleur scolaire débutée en 2014. Celle-ci doit cependant être qualifiée d'accessoire, au vu de sa faible rémunération et du faible taux d'occupation qu'elle engendre, soit, en moyenne, 1h30/jour. En raison de son activité de machiniste exercée pendant près de quatre ans, il ne fait aucun doute que le recourant a acquis le statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Se pose en revanche la question de savoir s'il a perdu cette qualité de travailleur après la fin de son activité, le 11 mai 2009. En l'occurrence, le recourant a perçu des indemnités journalières de chômage entre le 11 mai 2009 et le 20 mars 2010. Ces versements ont été interrompus en raison d'une incapacité de travail attestée jusqu'au 28 mars 2010. Il a ensuite subi différentes hospitalisations. Depuis lors, il n'a pratiquement plus exercé aucune activité lucrative. Il ressort néanmoins de la décision de l'AI qu'il est au bénéfice d'une pleine capacité de travail et qu'il peut parfaitement exercer son activité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 machiniste. Partant, cela fait plus de 8 ans que le recourant n'exerce plus son métier quand bien même il en aurait les capacités. Il faut lui concéder que c'est seulement à compter du prononcé de l'AI qu'il a été au fait que son état de santé ne l'empêchait pas, du point de vue des assurances sociales, de travailler à plein temps, même dans son ancienne activité. Cela étant, dans l'intervalle, force est de relever que ni ses lombalgies ni son état psychique ne l'ont retenu dans l'exercice d'une activité accessoire ou de s'investir dans le milieu associatif. On ne voit dès lors pas vraiment pourquoi, l'un dans l'autre, il n'aurait pu augmenter son taux d'occupation, sauf par choix personnel. Par ailleurs, au vu de sa longue période d'inactivité, de son âge avancé, de sa dépendance et de l'attitude attentiste adoptée au cours des dernières années, force est de considérer que les perspectives réelles d'engagement et de réinsertion dans le monde professionnel dans des délais raisonnables sont faibles, voire inexistantes. En conséquence, il faut admettre que le recourant ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. A défaut d'incapacité permanente de travail, le droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP doit en outre être refusé à l'intéressé. Ce dernier ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner dans notre pays en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, dès lors que, au bénéfice de l'aide sociale, il ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer son existence. Partant, du moment que l'intéressé n'a plus le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP, ce sont à nouveau les dispositions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui trouvent application, s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). 4. 4.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr et pour autant que, comme en l'espèce, l'étranger ne séjourne pas en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr), l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et la référence citée). 4.2. En l'espèce, l'intéressé est au bénéfice de l'aide sociale depuis 2010, soit depuis huit ans. En date du 23 juin 2017, sa dette sociale s'élevait CHF 153'062.- et il bénéficie d'une aide mensuelle de CHF 1'310.-. De plus, à cette même date, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 22'340.45 et de poursuites pour CHF 1'071.70. Compte tenu de sa très longue inactivité, mis à part une activité accessoire de patrouilleur scolaire, et de son âge élevé, il y a tout lieu de penser que la situation financière du recourant ne pourra pas connaître d'évolution favorable. Partant, il peut être retenu que le recourant dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. Dès lors qu'il a été constaté qu'un motif de révocation fondé sur la dépendance à l'aide sociale justifierait la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, c'est manifestement en vain que ce dernier tente de remettre en cause l'existence même de la menace sous prétexte qu'il aurait fallu attendre le jugement cantonal sur son recours AI (cf. arrêt TC FR 601 2017 232 du 8 octobre 2018). Si l'autorité intimée n'a pas attendu que l'Instance de céans statue sur le recours déposé contre la décision AI pour se prononcer, elle a précisément opté pour la menace formelle et non pas révoqué purement et simplement le titre de séjour du recourant, ce qu'elle aurait pu faire, puisqu'un motif de révocation existait. En choisissant la mesure la moins incisive, elle a ainsi en soi tenu compte de la procédure de recours AI. Rappelons par ailleurs que la décision de l'AI retenait que le recourant ne subissait aucune diminution dans sa capacité de travail et qu'il était toujours à même de travailler en plein dans son ancienne activité. Par ailleurs, le 29 mai 2015, le SPoMi avait informé ce dernier que, compte tenu de sa demande AI sur laquelle il n'avait pas encore été statué, elle maintenait son permis C. Dans ces circonstances, en prononçant une menace de révocation du permis d'établissement le 10 août 2017, l'autorité intimée n'a pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 6. Le recourant a encore demandé l'assistance judiciaire gratuite totale. Dépendant de l'aide sociale, ce dernier est indigent. Par ailleurs, son recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès, ainsi qu'en a d'ailleurs convenu le SPoMi qui lui a accordé l'assistance judicaire pour la procédure administrative. Partant, sa requête doit être admise et le mandataire choisi désigné en qualité de défenseur d'office. En matière de droit des étrangers, l’indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b en lien avec l’art. 12 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en manière de juridiction administrative; RSF 150.12). Vu les circonstances du cas, il se justifie d’accorder au défenseur d'office une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 80.- au titre de la TVA au taux de 8 % (l'intégralité des démarches ayant été effectuée avant la modification au 1er janvier 2018). Enfin, les frais de justice auxquels il est condamné ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui est accordée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 195) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2017 196) est admise et Me Bénard désigné en qualité de défenseur d'office. III. Il est alloué à Me Bénard, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'080.-, dont CHF 80.- au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils ne seront pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 octobre 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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