Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 169 601 2017 189 Arrêt du 3 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélina Gadi Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE - Incapacité de travail résultat d'un accident professionnel - Absence d'activité lucrative - Dépendance à l'aide sociale Recours (601 2017 169) du 18 juillet 2017 contre la décision du 10 juillet 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 189) du 22 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais né en 1967, est entré en Suisse le 15 novembre 2001 et a obtenu une autorisation d'établissement fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour lui permettre d'exercer une activité économique. Après avoir quitté la Suisse le 30 novembre 2009 pour son pays d'origine, il est revenu le 20 septembre 2010 et a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu'au 19 septembre 2015. B. Entre 2010 et 2011, le précité a occupé tout d'abord un emploi de boucher/livreur, puis de manutentionnaire. Il a été victime d'un accident de travail le 30 octobre 2011 et n’a plus repris d'activité depuis lors. Il a été licencié le 1er juin 2012. L'intéressé a déposé une demande de rente AI le 10 septembre 2012. Après un projet d'octroi de rente pour quelques mois, l'Office de l'assurance invalidité (ci-après: l'OAI) a finalement refusé de lui allouer toute prestation, par décision du 19 mai 2016, retenant que l'incapacité de travail avait pris fin le 30 juin 2012. Le recours déposé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable, pour défaut d'avance de frais. Le 12 septembre 2017, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, sur laquelle l'OAI s'est refusé à entrer en matière, décision confirmée par le Tribunal cantonal (608 2018 94) le 17 mai 2018. Pour sa part, par décision du 3 septembre 2013, la SUVA a cessé de prester, estimant que les troubles subsistant à compter du 15 septembre 2013 au plus tard étaient de nature exclusivement maladive. Le précité est soutenu par le service social de la Broye depuis octobre 2013. En date du 27 mars 2017, sa dette s'élevait à CHF 85'674.35. C. En matière de titre de séjour, A.________ a requis, le 17 juillet 2015, la prolongation de son autorisation. A cette occasion, le précité a informé le Service de la population et des migrants (ciaprès: SPoMi) de la procédure en cours auprès de l'OAI. Le 9 octobre 2015, le SPoMi a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé pour deux ans en raison de cette procédure. D. Par décision du 10 juillet 2017, l'autorité l'a toutefois révoquée et a prononcé le renvoi de Suisse du précité. Elle a considéré que celui-ci avait perdu le statut de travailleur au sens de l'ALCP dès lors qu'il ne travaille plus depuis octobre 2011, alors même qu'il dispose d'une pleine capacité de travail depuis le 1er juillet 2012. Il ne peut pas se prévaloir non plus du droit de demeurer en Suisse à défaut de ce statut depuis le 15 septembre 2013 au plus tard, soit à la cessation des prestations de la SUVA. Enfin, il ne peut pas non plus résider en Suisse sur la base de l'art. 24 Annexe I ALCP, étant sans revenu et dépendant de l'aide sociale. En outre, malgré les 16 années passées en Suisse, le précité n'y a pas noué d'attaches particulières. Par ailleurs, le système de santé portugais est tout à fait à même de prendre en charge le suivi médical dont il a encore besoin.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Le 18 juillet 2017, A.________ recourt contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il suit un traitement médical qui l'empêche de retourner au Portugal. De plus, il n'y a plus de proches ou d'amis, sauf sa mère, âgée de 80 ans, ni aucun domicile, ce qui s'opposerait également à son renvoi. Enfin, il fait valoir que son dossier AI présentait des failles et qu'il se trouve ainsi dans une situation délicate qui ne lui permet pas de travailler alors même qu'il ne perçoit aucune rente AI ou LAA. Le 22 août 2017, le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 189). Le 11 septembre 2017, l'autorité intimée a renoncé à déposer des observations particulières, se référant aux considérants de la décision attaquée. Par ailleurs, elle conclut au rejet de la requête précitée, estimant le recours d'emblée voué à l'échec. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de maind’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne; ciaprès la Cour de justice ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C- 138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). En vertu de l’art. 23 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans (1) un cas de chômage volontaire ou (2) si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore (3) s’il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3; arrêt TC FR 601 2016 101/102/103 du 10 mai 2017). La jurisprudence fédérale a retenu qu'un étranger qui était resté de juillet 2008 à juin 2011 sans activité lucrative après avoir occupé un emploi pendant près de deux ans, devait être considéré comme ayant perdu sa qualité de travailleur, ce dernier n'ayant effectué que deux stages de courte durée non rémunérés et ayant bénéficié de l'aide sociale durant ces deux années (cf. ATF 141 II 1). De même, une personne qui, après un premier emploi suivi de dix-huit mois d'inactivité, avait travaillé deux mois, s'était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité trois mois a été considérée comme ayant perdu la qualité de travailleur, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu'elles suivaient de longues périodes de chômage, qu'elles ont été séparées par plus de 6 mois d'inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). 2.2. En l’occurrence, la question qui se pose est celle de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'ALCP, en particulier celle de savoir s'il a perdu le statut de travailleur qu'il possédait en 2010, sa seule nationalité portugaise étant insuffisante à cet égard. Le précité est revenu en effet en Suisse pour un second séjour en septembre 2010, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans. Depuis le 30 octobre 2011 toutefois, il a cessé de travailler, au bénéfice de certificats d'incapacité totale de travail, et n'a plus repris aucune activité lucrative. Par décision du 19 mai 2016, l'OAI a refusé toute prestation au recourant, l'estimant apte à reprendre le travail depuis le 1er juillet 2012. Il apparaît délicat de pouvoir reprocher à ce dernier de ne pas avoir recherché un emploi avant d'avoir pris connaissance de la décision AI. Il était en effet au bénéfice, dans l'intervalle, de certificats d'incapacité de travail. Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante. En effet, à compter de cette décision, voire du prononcé d'irrecevabilité du Tribunal cantonal, il savait en revanche que les organes de l'AI ne retenaient aucune incapacité de travail de sa part. On était ainsi en droit d'attendre de lui qu'il effectue des recherches en vue de reprendre une activité salariée. Depuis cette date, il est resté au minimum deux ans sans exercer aucune activité lucrative ni entreprendre de quelconques démarches afin de trouver un nouvel emploi. Certes, il a déposé en septembre 2017 une nouvelle demande de prestations. Cependant, il lui a été reproché de n'avoir même pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. Il ne peut dès lors pas prétendre tirer argument de cette seconde procédure, étant relevé que la décision y relative a également été confirmée par l'Instance de céans seulement quatre mois plus tard. Par conséquent, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'intéressé a perdu sa qualité de travailleur et qu'il ne peut donc pas bénéficier de la protection offerte par les dispositions liées à ce statut.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Cela étant, d’autres dispositions permettent au ressortissant européen résidant en Suisse d’y demeurer, indépendamment de sa qualité de "travailleur". 3. 3.1. En vertu de l’art. 4 Annexe I ALCP, en effet, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Ce n’est toutefois que si l’incapacité résulte d’un accident du travail ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, qu’aucune condition de durée de résidence n’est requise, soit que le délai de carence est levé (SPESCHA, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, art. 4 Annexe I ALCP n. 4 ss; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 216 s.). 3.2. En l'espèce, l'OAI a nié toute incapacité permanente de travail de l'intéressé. En effet, il a été jugé que la reprise d'une activité professionnelle pleine et entière par ce dernier était envisageable et ce, dès le 1er juillet 2012. En conséquence, à défaut d'incapacité permanente de travail, le droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP doit lui être refusé. Au surplus, le recourant est arrivé en Suisse la seconde fois le 20 septembre 2010 et a cessé de travailler depuis le 30 octobre 2011. Il a donc résidé tout juste un an de façon continue avant de présenter une incapacité de travail, ce qui est largement inférieur au délai de carence de deux ans retenu par la disposition précitée. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l’aide sociale et que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre revendique l’aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6). 4.2. En l'espèce, le recourant est bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 3 octobre 2013. Au 27 mars 2017, sa dette s'élevait à CHF 85'674.35. En l'absence de toute activité économique, il ne dispose donc pas des moyens financiers suffisants pour être indépendant. Le soutien de l’aide sociale s'oppose à la délivrance d’une autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Il importe peu à cet égard que son assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. Partant, le recourant ne peut prétendre à aucun droit de séjour en Suisse, en application des dispositions précitées de l'ALCP. 4.3. Il ne peut pas non plus bénéficier de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP en raison de motifs importants qu'il ne revendique d'ailleurs pas, se limitant pour l'essentiel à invoquer son état de santé qui, à lui seul, ne saurait suffire à cet effet et sur lequel il sera question plus bas. 5. Dès lors que le précité ne peut plus prétendre à un droit de séjour fondé sur l'ALCP, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE doit être examinée uniquement à l'aune des dispositions de la LEtr (cf. art. 2 al. 2 LEtr). 5.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. f LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 5.2. En l'espèce, il est avéré que le recourant dépend totalement de l'aide sociale depuis 2013. Partant, sans de plus amples développements, il sied d'admettre que ce motif permettait à l'autorité de révoquer son permis de séjour. 6. 6.1. Selon l’art. 96 LEtr, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). 6.2. En l’espèce, le recourant est revenu en Suisse en septembre 2010. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu'à la survenance de son accident le 30 octobre 2011. Depuis cet événement, il n'a plus été actif du tout sur le marché du travail. Son intégration économique est un échec, dès lors qu'il a été inactif durant près de sept ans et qu'il bénéficie, depuis de nombreuses années, de l’aide sociale. Cela étant, il faut lui concéder qu'il a déposé une demande de prestations AI en 2012 et que la décision y relative n'est tombée qu'en 2016. Dans l'intervalle, il a été au bénéfice de certificats d'incapacité de travail d'abord pour les suites de son accident puis pour des problèmes psychiques. Jusqu'au prononcé de l'AI lui signifiant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une quelconque incapacité de travail, on ne peut dès lors pas lui faire le reproche d'avoir dû faire appel à l'aide sociale. A partir de mai 2016, comme déjà évoqué, il en va en revanche différemment. Enfin, bien que l'intéressé se soit globalement conformé à l'ordre juridique suisse, à l'exception de deux infractions à la LCR, rien ne permet de retenir qu'il s'est intégré socialement et a tissé des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il n'est pas en couple ni n'a d'enfants. En revanche, le recourant est de langue maternelle portugaise et a vécu jusqu'à l'âge de trentequatre ans dans son pays d'origine. Il y est retourné entre 2009 et 2010. Il n'a en effet pas hésité à renoncer à son autorisation d'établissement afin de rentrer au pays pour des raisons professionnelles après huit années passées en Suisse, démontrant ainsi qu'une réintégration au Portugal n'était ni exclue ni impossible. En tout cas, ce retour, certes passager, démontre qu'il y a conservé des liens. Sa mère y vit encore et on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas, à tout le moins dans un premier temps, loger chez elle pour son nouveau départ. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu'il s'intègre dans son pays d'origine après ce nouveau séjour de huit ans en Suisse. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. En raison de son statut de ressortissant portugais, il peut par ailleurs choisir de s'établir encore ailleurs dans l'UE. Concernant ses problèmes de santé, il souffre de troubles somatoformes qui ne lui ont pas ouvert de droit à une rente AI et qui pourront manifestement faire l'objet d'un suivi psychiatrique notamment au Portugal, contrairement à ce qu'il prétend. En effet, ce pays dispose d'un bon système de santé et de médecins disposant des connaissances nécessaires afin d'assurer son traitement approprié. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et tout bien pesé, l'intérêt public à l'éloignement du recourant est supérieur à ses intérêts privés de rester en Suisse. 7. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé et en ordonnant son renvoi. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2017 189) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 8. Le recourant a enfin également requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 189). Compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice. Partant, sa requête, devenue sans objet, doit être rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 169) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d’assistance judiciaire partielle (601 2017 189), devenue sans objet, est rayée dû rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 3 octobre 2018/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :